Infirmation partielle 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 déc. 2013, n° 12/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 février 2012, N° 2011F0175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RLD2 c/ SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2013
R.G. N° 12/01829
AFFAIRE :
SAS X
C/
XXX, XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Février 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 2011F0175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120171
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle STECULORUM, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
****************
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
Y
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 – N° du dossier 015486
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno CHEMAMA de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société X contre le jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de commerce de Versailles, qui a :
— constaté que la société Barry Callebaut France a légitimement exercé son droit au non-renouvellement du contrat signé avec la société X le 26 juillet 2010 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 décembre 2009, soit plus de 6 mois avant le terme du contrat,
— débouté la société X de sa demande d’indemnité de résiliation du contrat pour rupture unilatérale et anticipée aux torts de la société Barry Callebaut France
— condamné la société Barry Callebaut France à racheter les vêtements neufs à la société X détenus dans ses magasins pour un montant de 15. 412, 13 euros outre les intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 14 janvier 2011,
— débouté la société X de sa demande de rachat par la société Barry Callebaut France des vêtements mis en place et non amortis,
— condamné la société Barry Callebaut France à payer à la société X la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Barry Callebaut France aux dépens.
**
La société Barry Callebaut France (client), qui fabrique et transforme des produits à base de cacao, chocolat et produits de confiserie sur le site de Louviers, a conclu avec la société RLD 2 (loueur) un contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles le 26 juillet 2004.
Différents avenants ont été conclus, en particulier l’avenant n°6 en date du 15 novembre 2004, mentionnant comme date de mise en place souhaitée: ' janvier 2005", qui a modifié les conditions générales du contrat au titre des clauses 8, 12, 11, 1.2, 7.4 et 15.
Par Lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2009, la société Barry Callebaut France avisait son prestataire de la résiliation du contrat à compter du 26 juillet 2010 et l’invitait à fournir avant le 15 janvier 2010 une nouvelle offre tarifaire et un rapport complet de son activité accompagné des mesures à prendre pour baisser le coût global des prestations.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2009, la société RLD 2 répondait à son cocontractant que la date de fin de contrat potentielle se situe le 15 mars 2011 eu égard à la date de mise en place et non le 26 juillet 2010 et que l’ensemble des clauses juridiques de fin de contrat et de rachat de textiles seraient applicables.
Par courrier en date du 21 juin 2010, la société Barry Callebaut France demandait à la société RLD 2 de lui confirmer l’arrêt des prestations au 31 octobre 2010 ainsi que le montant du rachat du stock et le détail précis des textiles.
Par Lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2010, la société RLD 2 répondait que la fin du contrat est le 11 mars 2011 et que toute rupture anticipée entraînera le paiement des loyers restants dus.
Par Lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2010, la société RLD 2 notifiait à la société Barry Callebaut France le montant des indemnités de rupture suite à le rupture du contrat prévu le 31 octobre 2010, soit 137. 208, 28 euros HT en rappelant que la mise en place des vêtements de travail avait été faite le 15 mars 2005.
Par Lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2011, la société RLD 2 a mis en demeure la société Barry Callebaut France de payer la facture du 1er novembre 2011 d’un montant total de 137. 208, 28 euros HT en application des articles 11 et 12 du contrat au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
**
Vu les dernières écritures en date du 25 septembre 2012, par lesquelles la société X, appelante, demande à la cour, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement de la somme de 15. 412, 13 euros TTC outre les intérêts contractuels au taux de 12 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011 au titre du rachat du stock neuf, outre l’indemnité de procédure, de réformer le jugement en ses autres dispositions, de constater la résiliation unilatérale et anticipée du contrat aux torts de la société intimée avec effet au 31 octobre 2010, condamner la société intimée au paiement de la somme de 57. 987 euros HT outre la TVA applicable et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée par application de l’article 11 du contrat, au paiement au titre du rachat du stock tournant, à titre principal, de la somme de 66. 334, 48 euros HT outre la TVA applicable et les intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011, à titre subsidiaire, la somme de 20. 216, 44 euros TTC outre la TVA applicable et les intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011, débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 3. 000 euros.
Vu les dernières écritures en date du 20 novembre 2013, par lesquelles la société Barry Callebaut France, intimée, demande de confirmer le jugement au titre de l’indemnité de résiliation et de la demande de rachat des vêtements mis en place et non amortis, de le réformer pour le surplus, de débouter la société appelante de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3. 000 euros
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2013.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties
Considérant que l’appelante soutient que la clause contractuelle relative à l’effet du contrat (article 4.1) ne doit pas être confondue avec celle relative à la durée du contrat (article 4.2), que les dispositions de l’article 4.1 prévoient une entrée en vigueur dès sa conclusion, que les dispositions de l’article 4.2 mettent un terme au contrat à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la première livraison qui est le 15 mars 2011, qu’elle fait valoir que les premiers juges ont dénaturé le sens des dispositions contractuelles, claires et non équivoques ;
Que la société intimée réplique que le contrat entrait en vigueur à la date de la signature du contrat, soit le 26 juillet 2004 et qu’il a fait l’objet d’un non-renouvellement à l’échéance, que le rapprochement des stipulations contractuelles révèle une contradiction, à tout le moins une ambiguïté qui rend leur interprétation nécessaire, objecte que la durée d’amortissement prétendue de 3 ans par la société appelante pour du linge n’est pas contractuelle, que la société appelante n’établit pas la première livraison qu’elle revendique au 15 mars 2005 et que la date de première livraison est indéterminable ;
Considérant que l’article 4 du contrat ' prise d’effet et durée du contrat’ est ainsi libellé :
4.1 – Prise d’effet : le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion quand bien même l’exécution du service interviendrait quelque temps plus tard. Par conséquent, toutes les obligations du contrat commencent à produire leurs effets dès ladite date de conclusion.
4.2- Durée : le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de trois ans à compter de la première livraison. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes d’égales durées sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec AR.';
Considérant que si l’article 4 de la convention conclue entre les parties prévoit une date distincte pour la prise d’effet du contrat ( dès sa date de conclusion) et pour sa durée ( à compter de la première livraison) s’agissant d’une prestation de service à exécution successive, il n’est produit aucun avenant postérieur à celui du 15 novembre 2004 portant mention comme 'date de mise en place souhaitée’ : janvier 2005, fixant d’un commun accord la date de première livraison des vêtements de travail, objet du contrat litigieux ;
Que si la date pour la mise en place du linge et sa facturation a été différée eu égard aux exigences du client sur la gamme de vêtements loués au 15 mars 2005 selon le mail adressé le 16 février 2005 par le loueur au client qui indique : 'la mise en place des vêtements est prévue le mardi 15 mars ' avec la précision qu’une partie des vêtements serait livrée le lundi 14 mars après-midi, la date du 15 mars 2005 qui est seulement un fait juridique, est dépourvue de valeur contractuelle au sens de l’article 4.2 du contrat ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges après avoir relevé qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion et que celui-ci doit s’interpréter contre le stipulant en application de l’article 1162 du code civil, ont dit que la durée du contrat est de 3 ans à compter de la signature du contrat, c’est-à-dire à partir du 26 juillet 2004 et constaté que la société Barry Callebaut France a légitimement exercé son droit au non-renouvellement à l’échéance du contrat signé avec la société X le 26 juillet 2004 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 décembre 2009, soit plus de 6 mois avant le terme du contrat ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté la société X de sa demande d’indemnité de résiliation du contrat pour rupture unilatérale et anticipée aux torts de la société Barry Callebaut France ;
— Sur la clause de rachat
Considérant qu’il convient de rappeler que l’avenant conclu le 15 novembre 2004 a modifié les conditions générales du contrat au titre de la clause 12"clause de rachat’ en précisant : 'en cas de changement de fournisseur au terme du contrat ne seraient imputés que les VT neufs nouvellement mis en place et non amortis ainsi que les VT spécifiques à votre entreprise qui seraient dans notre magasin’ ( VT : vêtements de travail) ;
Que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges, par application des clauses contractuelles de la convention du 26 juillet 2004 et de l’avenant du 15 novembre 2004, ont condamné la société Barry Callebaut France à racheter les vêtements neufs (stock magasin) à la société X détenus dans ses magasins pour un montant de 12.886, 40 euros HT, soit 15. 412, 13 euros TTC outre les intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 14 janvier 2011 ;
Qu’en revanche, il sera fait droit à la demande de la société X relative à sa demande de rachat par la société Barry Callebaut France des vêtements mis en place et non amortis (stock tournant), eu égard aux pièces qu’elle produit justifiant de la réalité des investissements effectués au profit du client, s’agissant de vêtements en majoritaire coton blanc, exclusifs et spécifiques à la société intimée (macaron BC);
Que par application de l’article 12 § 1er des conditions générales qui vise la fin de contrat, la valeur du stock sera fixée à la somme de 20.216, 44 euros HT comme le demande à titre subsidiaire la société appelante, outre la TVA applicable et les intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011 ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué à la société appelante une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de rachat par la société Barry Callebaut France des vêtements mis en place et non amortis,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS Barry Callebaut France à payer à la SAS X la somme de 20.216,44 euros HT outre la TVA applicable et les intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2011,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Barry Callebaut France à payer à la SAS X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS société Barry Callebaut France aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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