Confirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 mars 2013, n° 11/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2011, N° 11/00013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2013
R.G. N° 11/04623
AFFAIRE :
X Z
C/
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
POUR LA
SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET
L’ADOLESCENCE DU
VAL D’OISE (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00013
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Z
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE POUR
LA SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET
L’ADOLESCENCE DU VAL
D’OISE (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Camille MARIE, Avocate, substituant Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201077
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE)
XXX
XXX
représentée par Mme Christine DUPIN (directrice des ressources humaines) assistée de Me Sébastien MONETTO, Avocat, SELAS CORNILLIER (Me Lise CORNILLIER), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0350
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise, dite Sauvegarde du Val d’Oise, a pour objet l’aide aux enfants, adolescents, jeunes adultes et aux parents de ceux-ci présentant des difficultés diverses (troubles du comportement, de la personnalité, difficultés familiales, sociales, psychologiques, temporaires ou récurrentes) et est financée par des fonds publics notamment par le conseil général. Elle dispose d’un service éducatif d’aide à la gestion
(SEAG), anciennement service des tutelles aux prestations sociales, situé à Osny.
La Sauvegarde du Val d’Oise a engagé Mme X Z, née le XXX, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mars 1994 en qualité de déléguée tutrice au sein du service des tutelles aux prestations sociales. Elle a promu Mme X Z à compter du 5 avril 2001 en qualité de chef de service éducatif (chef de service auprès du SEAG).
Mme X Z a sollicité dès le mois de novembre 2010 son admission à la retraite, situation devenue effective à effet au 31 mai 2011.
* * *
Pendant l’exercice de ses fonctions de chef de service éducatif au sein du SEAG (service éducatif d’aide à la gestion), Mme X Z a sollicité le 10 mars 2008 le bénéfice des dispositions prévues par l’article 12 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et plus particulièrement de l’indemnité de sujétion particulière prévue à l’article 12-2 concernant les cadres. Ayant renouvelé sans succès cette réclamation le 25 août 2010, Mme X Z a fait convoquer la Sauvegarde du Val d’Oise le 10 janvier 2011 devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin d’obtenir le paiement de cette indemnité de sujétion au titre de la période non prescrite de mars 2003 à décembre 2010 outre l’allocation de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective.
Par jugement en date du 1er décembre 2011 le conseil de prud’hommes a débouté Mme X Z de ses demandes.
Mme X Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 31 janvier 2013 par lesquelles Mme X Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise à lui verser la somme de 22 075,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite courant de mars 2003 à décembre 2010 inclus outre les congés payés afférents et intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008 pour la partie exigible à cette date et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 24 septembre 2011. Mme X Z précise que cette somme de 22 075,99 euros correspond à l’indemnité prévue par l’article 12-2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dès lors qu’en sa qualité de cadre de classe 2 elle justifie supporter
deux sujétions particulières s’agissant d’une part de l’exercice d’une mission particulière (représentation de l’association auprès de l’IDL 95) et d’autre part de l’accomplissement de missions en dehors de l’établissement où elle est affectée (critère de dispersion géographique des activités). Mme X Z estime également qu’étant la seule chef de service de l’association privée de l’indemnité de sujétion particulière, elle peut invoquer l’atteinte au principe d’égalité et obtenir ainsi le versement de ce rappel de salaire. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise au paiement de la somme de 15 258,92 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sauvegarde du Val d’Oise a conclu à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes présentées par Mme X Z.
Elle fait valoir que Mme X Z ne remplit pas les conditions pour bénéficier du versement de l’indemnité de sujétion au titre de l’article 12-2 de l’annexe 6 de la CCN 66 puisqu’en fait elle ne subit pas personnellement des contraintes étrangères à l’exercice normal de ses fonctions puisque :
— la représentation de l’association auprès de l’IDL 95 s’intègre dans l’exercice de ses fonctions de chef de service au sein du SEAG,
— ses frais de déplacements sont effectivement pris en charge par l’association dans le cadre de l’exercice de ses fonctions auprès des familles ou auprès des juridictions des enfants.
Enfin la Sauvegarde du Val d’Oise fait observer que Mme X Z n’est pas la seule chef de service à s’être vu refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion particulière dès lors que cette indemnité n’est accordée qu’aux seuls cadres qui justifient, en dehors de la simple exécution des tâches inhérentes à leurs fonctions, subir des contraintes particulières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes (parmi lesquelles figurent l’exécution d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction et la dispersion géographique des activités) bénéficient d’une indemnité et que pour les cadres de la classe 2 cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points ;
Considérant que l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié cadre doit, outre l’exercice de ses responsabilités, subir personnellement une ou plusieurs des sujétions énoncées pour pouvoir prétendre au paiement de la prime de sujétion particulière ;
Considérant au cas présent que Mme X Z affirme remplir les conditions pour bénéficier de l’indemnité de sujétion ; qu’il convient donc d’analyser les contraintes qu’elle dit subir dans les deux cas suivants :
— exécution d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction,
— dispersion géographique des activités,
Considérant qu’en ce qui concerne l’exécution d’une mission particulière confiée par l’association, Mme X Z invoque le fait que dès 2005 elle a été désignée par le directeur général de l’association pour représenter l’association lors des réunions d’IDL 95 (Initiatives pour le Droit au Logement pour tous dans le Val d’Oise), s’agissant notamment des réunions du comité technique de l’IDL ou des rencontres semestrielles des responsables des associations adhérentes à IDL pour le Val d’Oise lors de la mise en oeuvre de la loi DALO ; qu’à cet égard, il convient de relever que c’est le SEAG (service éducatif d’aide à la gestion) de l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise qui a été désigné pour participer aux travaux organisés par l’IDL95 et que par voie de conséquence c’est Mme X Z, prise en sa qualité de chef de service au sein du SEAG, qui a normalement été désignée par l’association pour la représenter auprès de cette autre association ; qu’ainsi la représentation de l’association auprès d’IDL 95 entrait bien dans le cadre de l’exercice par Mme X Z de ses responsabilités et de ses fonctions de chef de service et ne constituait pas une mission particulière justifiant le bénéficie de l’indemnité de sujétion particulière ;
Considérant de même que les déplacements assurés par Mme X Z (et faisant l’objet de remboursements réguliers par l’association) pour accomplir, depuis son embauche, ses fonctions tant auprès des familles faisant appel à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise qu’auprès des associations adhérentes, des organismes sociaux ou des juridictions pour enfants implantés à l’intérieur du Val d’Oise ne sauraient être considérés comme une contrainte spécifique permettant l’octroi d’une indemnité particulière au titre de la dispersion géographie des activités ;
Considérant enfin que Mme X Z ne démontre nullement qu’elle était la seule chef de service exclue du bénéfice des indemnités de sujétions particulières telles que définies à l’article 12-2 ; qu’en effet, l’association justifie que l’octroi de ces indemnités a été accordé en fonction des contraintes réellement subies par chaque cadre et que d’ailleurs d’autres instances ont été introduites sans succès par d’autres chefs de service ayant, comme Mme X Z, souhaité bénéficier de l’indemnité de sujétion particulière mais n’ayant pu démontrer la réalité de contraintes extérieures à l’exercice normal de leurs fonctions ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X Z de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
DÉBOUTE Mme X Z de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme X Z aux entiers dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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