Infirmation partielle 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 mars 2014, n° 12/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 juin 2012, N° 2011F0247 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GINGER CEBTP c/ SARL NORMABAIE PRODUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2014
R.G. N° 12/05512
AFFAIRE :
XXX
C/
SARL NORMABAIE PRODUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section : 00
N° RG : 2011F0247
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120416
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0642
APPELANTE
****************
SARL NORMABAIE PRODUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120716
Ayant pour avocat plaidant Me Bastien MASSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société Ginger CEBTP contre le jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de commerce de Versailles, qui a :
— constaté l’inexécution par la société Ginger CEBTP de ses obligations contractuelles
— condamné la société Ginger CEBTP à payer à la société Normabaie Production la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la société Ginger CEBTP à payer à la société Normabaie Production la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Ginger CEBTP aux dépens
***
La société Normabaie Production (ci-après Normabaie), spécialisée dans la fabrication de menuiserie PVC, par l’entremise de M. X, responsable QSE (qualité, sécurité, environnement) a fait appel le 5 mai 2009 à la société Ginger CEBTP (ci-après Ginger) pour faire évoluer son banc d’essai AEV (Air, Eau, Vent) en pression négative.
Le 3 juin 2009, la société Ginger a émis une proposition de modernisation du banc AEV valable trois mois, comprenant deux options : l’une proposant des modifications mineures pour un montant de 3. 950 euros HT, l’autre des modifications plus étendues pour un montant de 16. 300 euros HT, permettant de répondre aux nouvelles exigences de la norme européenne et prévoyant un délai d’intervention d’un mois à compter de la réception de l’acompte de commande. La prestation devait être réalisée par la société ATM Matériel à Trappes ayant pou r associée unique la société CEBTP Solen dont le siège social est XXX
Par courriel en date du 29 juin 2009, la société Normabaie a fait part de sa préférence pour la première option, au titre de la modification mineure, ayant le projet de changer de place son banc d’essai en fin d’année.
Par courriel en date du 22 septembre 2009, la société Ginger a fait parvenir à la société Normabaie le devis correspondant n°BSA2.9.0118 d’un montant de 3.950 euros HT (4.724,20 euros TTC).
Le 16 octobre 2009, la société Normabaie a accepté cette offre et le 21 octobre suivant, a effectué le paiement d’un acompte de 50 %, soit 1. 975 euros HT.
Le 19 novembre 2009, M. Y de la société Ginger, est intervenu sur le site pour effectuer des constatations techniques.
Par courriel du 11 décembre 2009, la société Normabaie demandait à la société Ginger des informations par rapport aux modifications à effectuer sur le banc d’essai pour qu’il soit en conformité avec la norme 14351 sur la mesure de dépression.
Par LR/AR en date du 22 décembre 2009 (non réclamé), la société Normabaie, informée que la société Ginger renonçait à sa prestation prévue par la première option en raison d’impossibilité technique, a demandé à celle-ci d’exécuter ses obligations contractuelles avant le 1er février 2010, date à laquelle la nouvelle norme CE devait entrer en application, l’obligeant à la mise en conformité de son banc d’essai.
Par courrier en date du 2 février 2010, la société Ginger a expliqué les raisons techniques ne lui permettant pas de répondre à la solution retenue et a proposé de réaliser la deuxième option d’un montant de 16.300 euros HT (19.484,80 euros TTC).
Par LR/AR en date du 5 février 2010, le conseil de la société Normabaie a refusé cette proposition et a mis en demeure la société Ginger d’exécuter ses prestations dans un délai de 15 jours, sans modification du montant convenu initialement entre les parties.
Après divers échanges de courriers, la société Normabaie a par LR/AR en date du 14 avril 2011, pris acte du remboursement de l’acompte déjà versé de 2.362,10 euros TTC et a tenté une conciliation amiable en exigeant de la société Ginger de lui présenter une offre d’indemnisation pour le préjudice subi et ce avant le 29 avril 2011.
**
Vu les dernières écritures en date du 14 février 2013, par lesquelles la société Ginger CEBTP, appelante, demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société Normabaie Production de l’ensemble de ses demandes, de la débouter de son appel incident, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 14 décembre 2013, par lesquelles la société Normabaie Production, intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 20.000 euros, outre une indemnité de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2013.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’inexécution par la société Ginger CEBTP de ses obligations contractuelles
Considérant que l’appelante rappelle que l’objet de la commande était d’adapter le banc d’essai pour une évolution en pression négative, que la mise en conformité du banc avec la norme NF EN 14351-1 est nullement évoquée, qu’elle avait proposé un devis comportant deux postes dans le cadre d’une évolution en pression négative, que ce n’est que le 11 décembre 2009 que la société Normabaie a souhaité mettre le banc en conformité avec la norme CE 14351, soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé du 22 décembre 2009 (courrier non réclamé adressé à la société ATM à Trappes-boîte non identifiable), précise que c’est la société intimée qui a décidé de mettre fin à sa commande par lettre du 4 février 2011, que celle-ci avait décidé de renoncer à la mise en conformité et d’acheter un nouveau banc d’essai le 1er octobre 2010 à hauteur de 40.677 euros HT, que la société Normabaie ne justifie pas de son préjudice, précise que la norme européenne de fenêtres EN 14351-1 est en vigueur depuis juin 2006, que le marquage des produits relevant de cette norme, initialement prévu le 1er février 2009, a fait l’objet d’un report au 1er février 2010, que la modification des installations aurait dû être prévue par la société intimée avant fin 2009 ;
Que la société intimée réplique que les deux parties ont accepté l’offre pour un montant de 3.950 euros HT, que la prestation devait être réalisée à compter du 22 novembre 2009, que la société appelante a estimé que sa prestation était impossible à réaliser plus de deux mois après la date convenue d’exécution des prestations, que la mise en conformité n’est pas évoquée dans le courrier du 2 février 2010, qu’elle estime que la société appelante est seule à l’origine de la résiliation de sa commande du fait qu’elle reconnaît que ses prestations prévues dans la commande s’avéraient techniquement impossibles, qu’elle a été contrainte de procéder à l’achat d’une nouvelle machine conforme aux normes applicables le 1er octobre 2010 et à la cession à titre gratuit de son banc d’essai devenu inutilisable le 17 février 2011, qu’elle souligne que la société appelante a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de bonne foi et à son devoir de cohérence ;
Que le tribunal a relevé à juste titre la faute de M. Y qui après visite sur le site a proposé une solution technique non adaptée, ce que reconnaît la société Ginger implicitement dans son courrier du 2 février 2010, alors que la société Normabaie devait se mettre en conformité avec la norme de marquage CE 14351 avant le 1er février 2010;
Qu’en effet, M. Y , responsable du service ATM du groupe Ginger CEBTP, s’est déplacé sur le site de Boulleville le 13 mai 2009 pour étudier la faisabilité du projet de modification du banc d’essai et a ensuite établi un devis en prévoyant deux options, en particulier la modernisation du banc AEV selon un poste 1 pour un montant de 3.950 euros, qui a été signé et accepté par les deux parties ;
Que ce n’est que le 2 février 2010 que la société Ginger a expliqué les raisons techniques ne lui permettant pas de répondre à la solution retenue et a proposé de réaliser la deuxième option d’un montant de 16.300 euros HT (19.484,80 euros TTC), en précisant que après une étude de faisabilité, il s’avère que la simple mise en place de capteurs pour mesurer la pression et la dépression ne peut pas répondre positivement à votre demande de modernisation du banc AEV. La conception et la technologie de votre banc AEV étant différente des bancs standards ATM, les modifications requises pour une mise aux normes actuelles entraînent le remplacement des systèmes de mesures et de commandes du banc;
Que la cour souligne que la société Ginger invoque les bancs d’ATM, alors que cette société est dissoute depuis le 18 novembre 2008, par suite d’une transmission universelle de patrimoine à la société CEBTP Solen à Elancourt qui est une émanation de la société Ginger CEBTP ;
Que si la seconde option était la seule solution techniquement réalisable, il appartenait à la société Ginger, en sa qualité de professionnelle de l’ingénierie, de ne pas établir le poste 1 et de ne pas faire signer à son cocontractant un projet dont la réalisation s’avérait impossible ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’inexécution par la société Ginger de ses obligations contractuelles ;
— Sur l’évaluation du préjudice subi par la société Normabaie
Considérant que la société appelante soutient que la société intimée ne donne aucune justification sur la nécessité de racheter un nouveau banc d’essai, que celle-ci n’était tenue qu’à la seule mise en conformité de son banc d’essai, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, alors que la société Normabaie explique qu’elle n’a pu se mettre aux normes en temps et en heure, soit avant le 1er février 2010 du fait de l’inexécution par la société Ginger de ses obligations contractuelles d’information et de réalisation du devis, que le tribunal a sous-évalué son préjudice et demande de porter l’indemnisation à la somme de 20.000 euros ;
Qu’il convient de souligner que le 14 avril 2011, la société Ginger a procédé au remboursement de l’acompte versé le 21 octobre 2009 de 2.362,10 euros TTC auprès de la société intimée ;
Que cette dernière a dû modifier ses projets et a finalement acheté un nouveau banc d’essai le 1er octobre 2010 à hauteur de 40.677 euros HT;
Que le préjudice résultant de l’absence de la réalisation de la prestation convenue avec la société appelante consiste en un changement de stratégie, dans le retard mis pour se mettre aux normes, ce qui devait être fait avant le 1er février 2010 ;
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 5.000 euros et le jugement sera réformé sur le quantum ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué à l’intimée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué à la société Normabaie Production à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS Ginger CEBTP à payer à la SARL Normabaie Production la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ginger CEBTP à payer à la SARL Normabaie Production la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SAS Ginger CEBTP aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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