Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX02275
TA Bordeaux 26 janvier 2017
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TA Bordeaux
Annulation 5 avril 2018
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CAA Bordeaux
Annulation 19 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de la concertation

    La cour a estimé que les modalités de concertation avaient été respectées et que les modifications apportées n'avaient pas nécessité une nouvelle concertation.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la délibération était entachée d'illégalité en ce qu'elle a classé en zone UP2 une partie de la parcelle BD n° 84, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par l'Association de sauvegarde du site d'Arcachon et l'association Bassin d'Arcachon écologie, qui contestaient la légalité de la délibération du conseil municipal d'Arcachon approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal. Le tribunal administratif de Bordeaux avait partiellement annulé cette délibération, mais avait rejeté le surplus des demandes des associations. Les associations ont fait appel, soulevant divers moyens, notamment des vices de procédure, des erreurs d'appréciation, et des incompatibilités avec diverses normes environnementales et d'urbanisme.

La cour a examiné les différents moyens soulevés par les associations, notamment la suffisance de la concertation publique, la légalité du projet d'aménagement et de développement durables, la protection des espaces naturels et la prise en compte des risques naturels. La cour a rejeté la plupart des arguments des associations, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif sur de nombreux points. Cependant, la cour a annulé la délibération en ce qui concerne le classement en zone UP2 d'une partie de la parcelle BD n° 84, située entre le tennis club et l'allée des Mimosas, jugeant que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour a donc partiellement réformé le jugement du tribunal administratif et a rejeté le surplus des conclusions d'appel des associations ainsi que les conclusions de la commune d'Arcachon relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 19 déc. 2019, n° 18BX02275
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX02275
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2018, N° 1703070
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

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