Infirmation partielle 24 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 mai 2011, n° 10/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/04035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 août 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 10/04035
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 17 Août 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B A a été engagé à compter du 30 mai 2005 en qualité de responsable administratif et financier (cadre autonome) par la société D2P PHARMA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. A la suite d’un entretien préalable du 1er octobre 2009 auquel il avait été convoqué le 23 septembre 2009, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 12 octobre 2009 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Il a adhéré le 13 octobre 2009 à la convention de reclassement personnalisé, mais il a contesté ce congédiement et saisi le 28 octobre 2009 le conseil de prud’hommes de ROUEN qui, par jugement du 17 août 2010 auquel la cour renvoie pour le rappel des prétentions des parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— dit et juge que le licenciement de M. A est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société D2P PHARMA à payer à M. A les sommes suivantes :
27.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne à la société D2P PHARMA de produire l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, le tout sans astreinte ;
— dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, autre que celle de droit ;
— déboute M. A du surplus de ses demandes ;
— déboute la société D2P PHARMA de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la société D2P PHARMA aux entiers dépens.
La société D2P PHARMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 septembre 2010 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 23 mars 2011 ses conclusions écrites transmises le 11 février 2011, elle a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement économique de M. A en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que le licenciement économique prononcé à l’encontre de M. A repose sur un motif économique ;
— en conséquence,
— débouter M. A de sa demande de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire, réduire les sommes susceptibles de lui être allouées ;
— en outre :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de prime de bilan ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société D2P PHARMA à produire un certificat de travail rectifié ;
— condamner M. A au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société D2P PHARMA a repris en cause d’appel ses arguments déjà présentés en première instance, tels que rappelés dans le jugement, et fait complémentairement valoir :
— que les véritables difficultés économiques ont été dissimulées par B A, qui a falsifié les comptes de l’année 2008, exercice qui aurait dû faire apparaître une perte de 245.092 € et non pas de 1589 €, et un excédent brut d’exploitation de 315.487 € contre 539 459 € en 2007, et que les difficultés se sont poursuivies sur l’exercice 2009 au cours duquel une perte de 18.575 € a été enregistrée, l’entreprise ayant également connu une dégradation importante de sa trésorerie entre le 31 décembre 2007 et le mois de juillet 2009 ;
— que la baisse du chiffre d’affaires s’est confirmée à la fin de l’année 2009, ayant été de 7,08 % par rapport à la fin de l’année 2008, et que la banque a durement rappelé à l’ordre la société concluante le 2 avril 2009 en lui indiquant qu’elle n’accepterait plus de couvrir ses découverts, puis refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée le 14 septembre 2009 de dépassement pour une durée de deux mois du découvert qu’elle avait toutefois consenti dans les faits à hauteur de 1.500.000 € ;
— que des contrôles sur les achats et les stocks sur les exercices 2008 et 2009 en évidence une surévaluation du stock de 252.000 € à la clôture des comptes de l’exercice 2008, B A ayant fait apparaître un montant erroné de 2.845.658,12 € alors que le montant réel des stocks aurait dû être de 2.593.658,12 € et que, le commissaire aux comptes ayant alerté le procureur de la république, une enquête pour faux en écriture privée a été ouverte ;
— que la société FARZEDI en Italie, la seule du groupe dépendant de la même branche d’activité que la société D2P PHARMA (répartition pharmaceutique) est elle-même en situation difficile et sa compétitivité est compromise, son chiffre d’affaires ayant fortement baissé entre 2007 et 2008, et son résultat en perte de 2.110.000 € en 2007 n’ayant été que de 453.878 € en 2008 ;
— que la réorganisation de l’entreprise était nécessaire pour assurer sa compétitivité, et que les fonctions de B A ont été reprises par M. Z, nouveau PDG, sans rémunération, alors que d’autre part les CDD ont été recrutés avant l’aggravation de la situation et la mise en place de la procédure de licenciement économique, et dans des fonctions totalement étrangères à l’activité de B A, et que le recours aux heures d’intérim a été dérisoire ;
— que l’ensemble des sociétés du groupe ont fait part de leur impossibilité de répondre favorablement à la demande de reclassement de la société concluante, dans laquelle aucune possibilité en rapport avec les compétences de B A n’était malheureusement envisageable, et que celui-ci n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite le 12 janvier 2010, dans le cadre de la priorité de réembauchage, d’un emploi de comptable à temps partiel à partir du 1er février 2010 dans la société X, laquelle n’avait pas d’activité lors de son licenciement ;
— que subsidiairement, B A avait moins de 4 ans d’ancienneté et n’établit pas l’existence de son préjudice moral ni une faute de l’entreprise à l’origine du choc psychologique qu’il invoque ;
— que le montant de la prime de bilan versée les années antérieures a varié en lien avec la qualité des travaux et les résultats de l’entreprise, et qu’en l’absence de tout bénéfice, aucune prime n’était envisagée en 2008.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 18 mars 2011, B A a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. B A est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— réformer ledit jugement s’agissant du quantum des dommages-intérêts allloués à M. A ;
— condamner la société D2P PHARMA à payer à M. A les sommes de :
65.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.200 € bruts à titre de rappel de la prime bilan 2008,
3.588 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société D2P PHARMA aux entiers dépens.
B A a également repris devant la cour ses arguments développés devant le conseil de prud’hommes, tels que rappelés dans le jugement, et fait en outre observer :
— que les difficultés économiques alléguées par la société D2P ne justifiaient pas son licenciement, l’excédent brut d’exploitation ayant constamment progressé et continué de progresser au cours du premier semestre 2009 (+ 12,7 % par rapport à la même période de 2008) et pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 (+ 13,64 % par rapport à l’exercice précédent) et que la baisse du chiffre d’affaires n’était que de 2 % au cours du premier semestre 2009 ;
— qu’il émet de sérieuses réserves sur la réalité de la prétendue lettre recommandée qui aurait été adressée le 2 avril 2009 à la société D2P PHARMA par le Crédit Lyonnais sur son découvert bancaire, et qu’aucun impayé n’est à déplorer, celle-ci ayant honoré toutes ses créances ;
— que le défaut de communication de documents pertinents par la société D2P PHARMA montre sans doute possible qu’elle ne souhaite pas révéler que la situation économique et financière du groupe auquel elle appartient est saine et ne justifie pas une mesure de licenciement pour motif économique ;
— qu’il s’insurge contre l’accusation de falsification des comptes formulée en cause d’appel par la société D2P PHARMA, qui remet en cause son honneur et sa probité, les données de l’inventaire annuel des stocks étant contrôlées par le commissaire aux comptes qui n’a relevé aucune anomalie dans son rapport du 15 juin 2009 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, et que cette prétendue falsification des comptes n’est démontrée par aucun élément matériellement et contradictoirement établi ;
— qu’il occupait des fonctions administratives de haut niveau qu’il aurait pu exercer dans les autres filiales du groupe, et que la société D2P PHARMA n’a pas interrogé sa société-mère ATRILUX, ni les sociétés MEDIPHARM Espagne et Y Italie, qui sont deux des autres filiales du groupe, alors d’autre part que les réponses des sociétés SUN MEDICAL et MEDIWIN sont antidatées ;
— qu’il a subi un choc psychologique important, ayant été informé dès le 27 août 2009 que son poste allait être supprimé, puis licencié sans ménagement, dans le seul but de justifier le maintien de M. Gordan KESEROVIC dans son poste, alors que la société D2P PHARMA lui avait promis en juin 2009 de lui confier la reprise de la comptabilité de la société DIDANORM à compter du premier août 2009, et qu’il n’a retrouvé qu’un emploi en contrat à durée déterminée (remplacement) à partir du 11 janvier 2010 ;
— qu’il a perçu chaque année depuis son embauche une « prime bilan » qui a toujours augmenté et qui s’est élevée à 2.200 € brut pour l’année 2007, et que M. Z a refusé sans motif valable de lui verser pour l’année 2008
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société D2P PHARMA, qui prétend dépendre du groupe ATRILUX, société holding financière sans salarié, et être la seule société de ce groupe à appartenir, avec la société FARZEDI en Italie, à la branche d’activité de la répartition pharmaceutique, et qui reconnaît que le groupe comprend également les sociétés SUN MEDICAL et DIDANORM en France, la société MEDIFARM en Italie et la société MEDIWIN en Angleterre, justifie par la production des extraits Kbis des sociétés SUN MEDICAL et DIDANORM que l’activité de celles-ci porte essentiellement sur le matériel médical et paramédical. Cependant, le document en langue anglaise qu’elle verse aux débats (Certificate of GMP Compliance of a manufacturer daté du 26 octobre 2007) ne peut suffire à établir que l’activité de la société MEDIWIN serait limitée à celle d’un laboratoire de reconditionnement, et elle n’a communiqué aucune pièce de nature à confirmer que la société MEDIFARM n’aurait qu’une activité de trading s’adressant exclusivement à des grossistes, et aucun document relatif à la composition du groupe pouvant permettre de vérifier qu’il n’inclut pas d’autres sociétés, alors qu’elle a sollicité la société DIFARMED en Espagne le 10 septembre 2009 pour le reclassement de B A.
Les difficultés économiques invoquées par la société D2P PHARMA devant être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et la carence de cette société empêchant de déterminer l’étendue réelle du secteur de la répartition pharmaceutique et de mesurer la nécessité d’examiner la situation de certaines sociétés du groupe, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence de difficultés qui auraient affecté ce secteur d’activité et qui pouvaient justifier le licenciement de B A, et elle ne saurait prétendre avoir invoqué la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise comme autre motif dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en y mentionnant un changement de stratégie comme l’une des raisons de la rupture du contrat de travail.
Il n’est pas avéré que la société D2P PHARMA ait sollicité pour le reclassement de B A la société holding ATRILUX dont elle dépend, alors qu’elle ne produit aucune pièce confirmant que celle-ci n’employait pas de salariés, et elle a notifié à l’intéressé son licenciement le 12 octobre 2009 sans avoir attendu la réponse de la société MEDIFARM qui est datée du 10 novembre 2009. Les seules réponses négatives d’autres sociétés du groupe qu’elle a également sollicitées pour le reclassement ne comportent aucune précision sur le volume et la structure de leurs effectifs ou sur la nature de leurs postes de travail et n’apportent pas de certitude sur l’absence de tout emploi disponible. Il n’est donc pas établi que la société D2P PHARMA ait exécuté loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement.
Dans ces conditions, le licenciement pour motif économique de B A ne satisfait pas aux exigences des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B A (né en 1964) avait acquis une ancienneté de 4 ans et près de 5 mois dans l’entreprise, qui employait alors au moins 11 salariés, et perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 3.646 € au cours des 6 derniers mois. Il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et retrouvé un emploi de cadre dirigeant à compter du 11 janvier 2010 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié provisoirement absent pour maladie, mais il ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle ou personnelle depuis cette embauche. En fonction de ces éléments d’appréciation, des circonstances de la rupture de son contrat de travail avec la société D2P PHARMA et du préjudice qui en est résulté, le conseil des prud’hommes a fait une raisonnable évaluation du montant des dommages intérêts auxquels il pouvait prétendre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (27.500 €).
S’agissant de la prime de bilan sollicitée par B A au titre de l’exercice 2008, la cour reprend les motifs du jugement pour le confirmer en ce qu’il a rejeté cette demande comme mal fondée, étant observé que cet avantage de rémunération a successivement figuré sur ses bulletins de paie sous les mentions « prime » en mai 2006, « prime exceptionnelle » en juin 2007, et « prime de bilan » en septembre 2008, et que son montant a notablement varié (de 1.500 à 2.000 €, puis à 2.200 €).
Le conseil de prud’hommes a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de B A et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il peut lui être accordé une somme complémentaire de 1500 € pour frais non répétibles exposés devant la cour, qui devra lui être payée par la société D2P PHARMA.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société D2P PHARMA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à B A du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ordonné à la société D2P PHARMA de produire un certificat de travail rectifié, et de le compléter selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 17 août 2010 par le conseil de prud’hommes de ROUEN, sauf en ce qu’il a ordonné à la société D2P PHARMA de produire un certificat de travail rectifié,
Y ajoutant,
Condamne la société D2P PHARMA à payer à B A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.500 € pour frais non répétibles exposés devant la cour,
Ordonne le remboursement par la société D2P PHARMA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à B A du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société D2P PHARMA aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges ·
- Élagage ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Irrecevabilité ·
- Dommage ·
- Demande
- Action ·
- Froment ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Homme
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence intellectuelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Demande en contrefaçon ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Demande additionnelle ·
- Désignation générique ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Mot d'attaque ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Cristal ·
- Thé ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chômage ·
- Quai ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Concurrence
- Métro ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Jeune ·
- Bourgogne ·
- Emprisonnement ·
- Arme ·
- Économie d'énergie ·
- Voyageur ·
- Exploitation
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Jour férié ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Automobile ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Pénal ·
- Infraction ·
- Établissement d'enseignement ·
- Emprisonnement ·
- Territoire national ·
- Ministère public ·
- Établissement scolaire ·
- Peine ·
- Enseignement ·
- Service public
- Pologne ·
- Permis de construire ·
- Bail commercial ·
- Pourparlers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Produit biologique ·
- Offre ·
- Loyer ·
- Germain ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement ·
- Voiture ·
- Infraction ·
- Café ·
- Surveillance ·
- Tribunal correctionnel
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Propos ·
- Informatique ·
- Dire
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Fonds de commerce ·
- Enseigne ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Fond ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.