Confirmation 20 janvier 2011
Infirmation partielle 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 31 mai 2012, n° 10/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04722 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 juin 2010, N° 2009F1128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2012
R.G. N° 10/04722
AFFAIRE :
SAS APRILE
C/
Z-A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juin 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2009F1128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS APRILE
ayant son siège 113 avenue Z-Baptiste Clément
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1047872 )
ayant pour avocat plaidant Me Bernard CHEYSSON (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur Z-A Y
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300708 )
ayant pour avocat plaidant Me Jacques KAPLAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, présidente et Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Aprile et maître X, son administrateur judiciaire ès-qualités, d’un jugement rendu le 2 juin 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, :
* s’agissant de la validité de la convention de gestion, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y et la société Financière des Ardennes,
* s’agissant de l’exécution de la convention de gestion, s’est déclaré compétent concernant M. Y, a rejeté son exception d’incompétence, et s’est déclaré incompétent concernant la société Financière des Ardennes, renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
* a rejeté les demandes de la société Aprile, en nullité de la convention de gestion du 1er août 2006 et en dommages et intérêts envers M. Y,
* a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
* a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Aprile aux dépens;
Vu l’arrêt de cette chambre en date du 20 janvier 2011 rejetant le contredit formé par la société Aprile;
Vu l’arrêt de cette chambre en date du 8 novembre 2011, prononçant la mise hors de cause de la Selarl FHB, donnant acte à la société Aprile de son désistement d’appel à l’encontre de la société Financière des Ardennes, de son acceptation, constatant le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Financière des Ardennes et, avant-dire droit sur le surplus des demandes, ordonnant la réouverture des débats, aux fins de conclusions sur l’action en nullité du contrat de gestion et le défendeur à cette action;
Vu les écritures en date du 7 mars 2012, par lesquelles la société Aprile demande à la cour, au visa des articles L. 227-10 du code de commerce et 1382 du code civil, outre divers Constater et Juger, de réformer cette décision, sauf sur la compétence du tribunal pour statuer à l’égard de M. Y, et :
* de juger que la convention de gestion d’entreprise conclue le 1er août 2006 avec la société Financière des Ardennes lui est inopposable en raison de la fraude accomplie par M. Y en dépassant ses pouvoirs,
* de condamner M. Y, au titre de sa responsabilité personnelle, à lui payer la somme de 123 002,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* de condamner M. Y à lui verser la somme de 115 054,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de son utilisation de la caisse de la société à des fins personnelles,
* de condamner M. Y à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de rejeter la demande reconventionnelle de M. Y fondée sur l’abus de procédure,
* de condamner M. Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 15 février 2012, aux termes desquelles M. Y et la société Financière des Ardennes prient la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, outre divers Constater et Dire et juger :
* in limine litis, de donner acte à la société Aprile de son désistement à l’encontre de la société Financière des Ardennes,
* de confirmer le jugement, sauf sur le rejet de ses demandes indemnitaires,
* de la condamner à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la procédure abusive et de l’indemnisation du préjudice subi,
* de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Le 2 mai 2006, la transformation de la société à responsabilité limitée Aprile, ayant pour activité le conseil et la vente de matériel informatique, en société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, a été décidée par l’assemblée générale des actionnaires, qui a désigné
M. Y en qualité de président;
* le 15 juin 2006, M. Y a cédé l’ensemble de ses actions dans la société Aprile à la société de droit luxembourgeois Financière des Ardennes, dont il serait devenu le représentant;
* le 1er août 2006, une convention de gestion d’entreprise a été conclue entre la société Aprile et la société Financière des Ardennes, confiant à cette dernière, moyennant une rémunération mensuelle de 20 000 euros hors taxes et frais, des missions de management incluant la mise à disposition de M. Y comme dirigeant ;
* le 30 mai 2008, l’assemblée générale de la société Aprile a pris acte de la démission de
M. Y de ses fonctions de président;
* par acte d’huissier de justice des 24 et 29 décembre 2008 et 15 janvier 2009, la société Aprile a assigné M. Y et la société Financière des Ardennes, au visa de l’article
L. 227-10 du code de commerce, aux fins de nullité du contrat de gestion et de paiement solidaire d’une somme de 238 056,83 euros;
* le l6 juillet 2009, la société Aprile a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre et la société FHB représentée par maître X a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire;
* le 6 avril 2010, le plan de sauvegarde de la société Aprile a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre;
Sur l’inopposabilité à la société Aprile du contrat de gestion :
Considérant que la société Aprile, soulignant le caractère de convention réglementée du contrat de gestion conclu le 1er août 2006 par M. Y en qualité de président de la société Aprile avec la société Financière des Ardennes, dont il était également le dirigeant, fait valoir que cette convention n’a été partiellement communiquée au commissaire aux comptes que le 21 juin 2007 et dissimulée aux associés jusqu’en 2008, en violation de l’article 17 des statuts;
qu’elle dénonce l’objectif exclusivement poursuivi par cette convention, soit la rétribution détournée de M. Y, en contradiction avec l’engagement des actionnaires, au mois de mai 2006, de ne percevoir aucune rémunération durant six mois;
qu’elle conteste toute approbation de la convention par les associés, soulignant leurs protestations et la proposition de M. Y et de la société Financière des Ardennes de rembourser les rémunérations litigieuses, concrétisée par la remise d’un avoir de 80 000 euros, au nom de la société Financière des Ardennes, par M. Y;
qu’elle reproche ainsi à M. Y des agissements frauduleux, justifiant l’inopposabilité de la convention;
considérant que M. Y et la société Financière des Ardennes soutiennent l’absence de dissimulation de la convention aux associés, lesquels l’ont approuvée, ainsi que l’a soutenu la société Aprile devant le tribunal de commerce, précisant l’engagement de M. Y à limiter la rémunération mensuelle résultant du contrat de gestion à la somme de
7 500 euros, puis ont avalisé les actes de gestion et approuvé les comptes;
qu’ils soulignent la parfaite connaissance du commissaire aux comptes, également expert-comptable de la société, avec lequel les associés étaient en contact permanent et contestent l’absence de transmission de la page 3 de la convention, portant le montant de la rémunération;
considérant que la société Aprile soulève l’inopposabilité de la convention à son égard, non à titre de défense au fond, mais en demande principale, laquelle ne peut être dirigée qu’à l’encontre de son cocontractant; que la société Financière des Ardennes n’est plus dans la cause, le dessaisissement de la cour de l’action intentée à son encontre ayant été constaté par arrêt du 8 novembre 2011;
que cette demande, dirigée à l’encontre du seul M. Y, lequel ne se réclame pas de la convention litigieuse, sera rejetée;
Sur les demandes à l’encontre de M. Y :
Considérant que la société Aprile demande le remboursement par M. Y, à hauteur de 123 002,14 euros, de l’enrichissement indu procuré par la convention de gestion, contestant le motif de rejet du tribunal de commerce, soit l’absence de démonstration du caractère exorbitant des rémunérations perçues par M. Y, pourtant reconnu par celui-ci et la société Financière des Ardennes, qui en ont proposé le remboursement, et par le commissaire aux comptes qui a émis une réserve sur les comptes 2007;
qu’elle reproche à M. Y un usage de ses pouvoirs contraire à l’intérêt social de la société Aprile, par l’utilisation à des fins personnelles des cartes de paiement de la société, de mai 2006 à mai 2008, soit la carte Total pour un montant de 14 519,60 euros et la carte bancaire, utilisée notamment pour des règlements du Squash club, de Vivacances et de Govoyages pour une somme de 36 481,18 euros, soit un montant total de 51 000,78 euros;
qu’alors que les frais justifiés étaient remboursés par la société, elle relève des virements mensuels injustifiés du compte de la société vers le compte personnel de
M. Y, d’un montant de 64 053,91 euros de juin 2006 à avril 2008, soit 2 700 euros par mois, anomalies relevées dans plusieurs courriers du commissaire aux comptes, se plaignant de l’absence de justificatifs de frais et virements, et entraînant une réserve sur les comptes 2007;
que, soulignant une baisse de résultat de la société de 80 % en 2007, conduisant à une déclaration de cessation des paiements en juillet 2009, elle réclame réparation de ce préjudice à hauteur de 50 000 euros;
considérant que M. Y et la société Financière des Ardennes justifient les prestations effectuées par M. Y par les actions menées dans l’intérêt de la société Aprile, soulignent qu’il a été salarié de la société Financière des Ardennes du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2008, au salaire mensuel de 4 855,47 euros, et licencié pour motif économique le 30 septembre 2008;
qu’ils énumèrent les missions menées par M. Y, de mise en place, de structuration, d’exploitation du modèle organisationnel et de validation des nouveaux axes de développement de la société Aprile, faisant valoir le chiffre d’affaires réalisé et le recrutement d’une quinzaine de consultants;
qu’ils défendent le caractère justifié des frais remboursés, de l’ordre de 2 700 euros mensuels, par l’activité et les déplacements de M. Y, en raison de la présence d’un grand nombre d’interlocuteurs en province et à l’étranger;
qu’ils contestent l’existence du préjudice invoqué par la société Aprile, en l’absence de démonstration de fautes de M. Y et de lien de causalité avec la baisse invoquée du chiffre d’affaires en 2007, laquelle peut avoir été entraînée par les développements et investissements de l’année 2007;
considérant en droit, qu’aux termes de l’article L. 227-10 du code de commerce,
Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant
que l’article 1382 du code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
qu’en l’espèce, M. Y ne conteste pas le caractère de convention réglementée de la convention de gestion conclue le 1er août 2006 entre la société Aprile et la société Financière des Ardennes; qu’un rapport relatif à cette convention n’a cependant pas été présenté par le commissaire aux comptes aux associés, sur lequel ceux-ci ne se sont pas prononcés;
que, si cette convention prévoyait un prix mensuel de 20 000 euros, il résulte des factures produites aux débats, émises du 4 septembre 2006 au 28 mai 2008, que la société Aprile a acquitté un montant total de 218 000 euros, sur lequel elle réclame la somme de
123 002,14 euros, en contrepartie de prestations dont la valeur se montait au salaire de
4 857 euros par mois versé par la société Financière des Ardennes à M. Y, soit au total 101 997 euros;
que M. Y, en sa qualité de président de la SAS Aprile, a ainsi engagé la société dans des conditions dommageables, lui occasionnant un préjudice financier égal à la différence entre ces sommes, dont il doit réparation à hauteur de 21 005,14 euros;
que, si M. Y ne conteste pas le montant des frais et prélèvements dont la société Aprile lui demande remboursement, il n’a pas déféré à la sommation par huissier de justice en date du 1er juillet 2008 de restituer les justificatifs des notes de frais de l’année 2008; qu’il n’a pas plus donné suite à la réclamation du commissaire aux comptes portant sur les frais et virements bancaires des années 2008 et 2009;
que le paiement de ces frais injustifiés et les prélèvements sur les comptes bancaires de la société constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de M. Y et ont directement occasionné à la société Aprile un préjudice correspondant à leur montant;
que M. Y ne produit aucun élément devant la cour, autre que deux notes de frais, pour les mois de décembre 2007 et mai 2008, respectivement d’un montant de 2 778, 39 et 927,91 euros, dépourvues de toute pièce justificative;
qu’il sera en conséquence fait droit aux demandes de la société Aprile, justifiées par les pièces du dossier à hauteur de la somme de 115 054,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
considérant en revanche, que la société Aprile ne justifie pas d’un lien de causalité direct entre les agissements de M. Y et les difficultés financières entraînant sa cessation des paiements; que le rejet de sa demande de réparation à hauteur de 50 000 euros sera en conséquence confirmé;
Sur les autres demandes:
Considérant que, succombant en sa défense, M. Y ne peut obtenir la réparation qu’il demande, au titre du préjudice causé par le comportement des associés de la société Aprile et la procédure abusive menée à son encontre;
considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la société Aprile la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— INFIRME la décision déférée, sauf sur le rejet de la demande de la société Aprile de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— STATUANT à nouveau, CONDAMNE M. Y à payer à la société Aprile les sommes de 21 005,14 euros et de 115 054,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE M. Y à payer à la société Aprile la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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