Infirmation partielle 16 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 sept. 2014, n° 13/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 juin 2013, N° 12/03276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/02880
AFFAIRE :
C Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/03276
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL PMR Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Z
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Hugues DE PONCINS de la SELARL PMR Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
92500 B MALMAISON
Représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z a été recrutée en qualité d’Assistante Chef de produit, à compter du 18 septembre 2006 par la société UNILEVER BESTFOODS UK Limited pour travailler à CRAWLEY au sud de LONDRES. Elle a cessé son activité en raison d’un congé maternité courant 2010.
Le 7 septembre 2011, elle a été recrutée par l’agence MANPOWER de B pour effectuer une mission d’intérim de 1 mois auprès de la société UNILEVER FANCE en qualité de Chef de produit.
Le 27 septembre 2011, la société UNILEVER FANCE lui a consenti un contrat à durée déterminée du 3 octobre 2011 au 29 février 2012 pour le remplacement d’une salariée absente Madame A pendant son congé maternité.
Le 19 janvier 2012, un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er mars au 31 août 2012, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin.
Le 12 novembre 2012, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins d’obtenir la requalification de ces relations contractuelles en un seul contrat à durée indéterminée depuis le 18 septembre 2006.
Par jugement du 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de NANTERRE l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La cour d’appel a été saisie d’un appel formé par Madame Y.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame Y demande à la cour de :
INFIRMER l’ensemble des dispositions du jugement du 17 juin 2013,
CONDAMNER la société UNILEVER FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 3.666 euros au titre de l’indemnité de requalification
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive du contrat de travail
* 3.666 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 7.948 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 10.998 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1.099,8 euros au titre des congés payés afférents
* 17.225 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 1.722,5 euros au titre des congés payés afférents.
* 10.917,95 euros au titre de l’indemnité pour préjudice subi en l’absence de repos compensateur
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société UNILEVER FRANCE demande à la cour de :
REJETER les demandes de Madame Z,
REJETER des débats les pièces adverses n° 1, 2, 3 et 4 écrites en anglais qui n’ont pas fait l’objet d’une traduction,
DIRE ET JUGER que l’ancienneté remonte uniquement au 3 octobre 2011,
DIRE ET JUGER que les sociétés UNILEVER FRANCE et la société UNILEVER BESTFOODS UK LIMITED et/ou UNILEVER UK CENTRAL RESSOURCES LIMITED n’appartiennent pas à un même groupe,
DIRE ET JUGER que l’Accord d’harmonisation sur la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres de la société UNILEVER FRANCE est conforme aux dispositions légales et légitime la convention de forfait,
Subsidiairement,
REJETER les demandes au titre de l’article L 1235-5 faute de justifier d’aucun préjudice,
DIRE et JUGER que Madame Y n’a pas d’ancienneté suffisante pour bénéficier des dispositions de l’article 14 de la convention de la chimie sur le droit à indemnité conventionnelle de licenciement,
DÉBOUTER Madame Y de toutes ses demandes,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en requalification de la relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée
S’agissant de la relation de travail avec la société UNILEVER BESTFOODS UK Limited :
Madame Z demande de reconnaître la continuité de la relation de travail entre la société anglaise UNILEVER BESTFOODS UK Limited et la société UNILEVER FRANCE au motif d’une part que les sociétés appartiennent au même groupe et d’autre part qu’il était convenu que son ancienneté acquise au sein de la société anglaise serait reprise après sa démission, ces moyens étant contestés par la société UNILEVER FRANCE.
Il n’est pas contestable que les sociétés appartiennent au même groupe UNILEVER mais cette appartenance entre 2 sociétés juridiquement distinctes n’est pas suffisante pour faire reconnaître la continuité de la relation de travail dès lors que l’embauche au sein de la société anglaise n’a pas été organisée depuis la FRANCE, et que Madame Z qui ne soutient pas qu’il existait un co-emploi par les 2 sociétés, a démissionné de l’emploi qu’elle occupait à CRAWLEY et accepté une mission d’intérim pour travailler au sein de UNILEVER FRANCE en signant le 7 septembre 2011 un contrat avec l’agence MANPOWER de B.
Elle ne produit pas sa lettre de démission de la société anglaise, ce qui exclut de vérifier la date et les conditions de la rupture du contrat anglais alors qu’elle précise à l’audience qu’elle avait cessé de travailler depuis plusieurs mois pour des raisons personnelles, et qu’il n’existe aucun document contractuel mentionnant une reprise d’ancienneté par la société française.
Aucun élément ne peut être tiré des documents de travail communiqués en anglais et non traduits.
Seuls sont produits 2 mails des 28 juillet et 5 août 2011de la société UNILEVER FRANCE lui confirmant son embauche en FRANCE, sans qu’il soit possible d’en tirer aucune conséquence sur le plan de la reprise d’ancienneté, ni même de déduire que Madame Z était encore salariée à cette date de la société UNILEVER BESTFOODS UK Limited.
Les pièces produites ne permettent donc pas de démontrer l’existence d’une relation de travail unique entre les périodes d’emploi en FRANCE et en ANGLETERRE.
S’agissant de la relation de travail avec la société UNILEVER FRANCE :
Madame Z sollicite la requalification du contrat en faisant valoir qu’elle s’est trouvée contrainte d’assumer seule la responsabilité de la marque SKIP, au moment où les 3 salariées permanentes étaient absentes ; que le motif visé par le contrat du 27 septembre 2011 était donc inexact, comme celui visé par l’avenant du 19 janvier 2012 qui vise le remplacement de Madame A qui est en réalité revenue de son congé maternité le 15 février 2012 ; enfin, que la société n’a pas respecté le délai de carence en lui faisant signer le contrat à durée déterminée avant même l’achèvement de la mission d’intérim.
Il ressort des pièces produites par la société UNILEVER FRANCE que Madame Z a été amenée à remplacer 3 salariées absentes :
— Madame E absente depuis le 3 septembre 2011 pour maladie et à compter du 17 septembre pour maternité jusqu’au 20 janvier 2012, suivi d’un arrêt maladie et d’un congé parental ; elle reprend le travail au 3 avril 2012 ;
— Madame A absente à compter du 8 août 2011 pour maladie et à compter du 14 septembre pour maternité jusqu’au 17 janvier 2012 ; elle reprend le travail au 14 février 2012 ;
— Madame X absente à compter du 28 septembre 2011 pour maternité et à compter du 1er février 2012 pour congé parental ; elle reprend le travail au 3 avril 2012.
La mission d’intérim du 7 septembre au 7 octobre 2011 vise le remplacement de Madame E et le contrat du 27 septembre vise le remplacement de Madame A à compter du 3 octobre alors que cette dernière est absente depuis le 8 août 2011. Le renouvellement du contrat notifié par la société le 19 janvier 2012, vise la poursuite du contrat pour le même motif, à compter du 1er mars, alors que Madame A absente pour maternité jusqu’au 17 janvier 2012, a repris le travail au 14 février 2012.
L’organigramme du service, établi par Madame Z, n’est pas contesté par la société UNILEVER FRANCE. Il révèle que les 3 salariées absentes sur la même période de temps, de septembre 2011 à février 2012, occupaient les 3 postes de Chef de produit au sein du même service, correspondant au poste sur lequel Madame Z s’est trouvée affectée, la société UNILEVER FRANCE ne démontrant pas que ces postes de Chef de produit ont été confiés à d’autres salariés.
Par suite, les explications de la société tendant à légitimer les motifs de recours visés par les contrats à durée déterminée sont sans objet puisqu’il apparaît que Madame Z a été recrutée pour remplacer plusieurs salariées absentes, y compris sur la période d’intérim, puisqu’au 7 septembre 2011 la société UNILEVER FRANCE devait déjà faire face à l’absence conjuguée de 2 salariées, Mesdames E et A.
Les contrats sont donc irréguliers en ce qu’ils ne visent pas une personne déterminée devant être remplacée, le délai de carence entre la fin de la mission d’intérim et la signature d’un nouveau contrat n’ayant pas en outre été respecté puisque le remplacement concernait en réalité également la même personne, Madame E.
Au vu de ces éléments, la demande en requalification des contrats doit être jugée bien-fondée et le jugement du 17 juin 2013 sera réformé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Le salaire de référence doit être fixé à 3.666 euros au vu de l’attestation Pôle Emploi, le salaire mensuel contractuel étant augmenté de diverses primes, d’un 13e mois et d’une prime de vacances.
Madame Z est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de requalification égale à un mois de salaire en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
Par ailleurs, le contrat de travail, requalifié en un contrat à durée indéterminée, ayant été rompu le 31 août 2012 sans notification d’une lettre de licenciement et sans aucune formalité procédurale, des indemnités sont dues à ce titre, en tenant compte d’une ancienneté au 7 septembre 2011.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’indemnité pour la rupture abusive du contrat sera fixée à 6.000 euros, à laquelle s’ajoute une indemnité de 1.500 euros pour le non-respect de la procédure.
Enfin, Madame Z est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire pour les cadres, en application de l’article 4 de l’avenant n°3 du 16 juin 1955 de la convention collective des industries chimiques, représentant la somme de 10.998 euros outre les congés payés afférents.
En revanche, le contrat ayant été rompu au 31 août 2012, Madame Z ne remplit pas la condition d’ancienneté d’un an pour prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement.
Sur la validité de la convention de forfait et la demande en paiement d’heures supplémentaires
Madame Z conteste la validité de la convention de forfait qu’elle n’aurait pas accepté en connaissance de cause compte tenu des dispositions imprécises du contrat et en l’absence d’un contrôle de décompte des jours de travail.
En réplique, la société UNILEVER FRANCE fait valoir que le forfait de 217 jours annuels plus la journée de solidarité, est conforme à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société.
Il ressort en effet de l’accord du 21 décembre 2005 versé aux débats que la société UNILEVER FRANCE et les organisations syndicales ont autorisé pour les cadres autonomes, la possibilité de déterminer leur durée du travail sur la base d’un forfait annuel jours.
S’agissant de Madame Z, la référence au forfait est visée dans le contrat du 11 octobre 2011, selon des termes clairs et non équivoques, contrat signé par la salarié et dont les conditions ont été reprises par l’avenant du 19 janvier 2012.
En outre, la société UNILEVER FRANCE produit un décompte de ses jours RTT qui permet de vérifier que la salariée a bénéficié d’une application conforme de son forfait au regard de l’accord du 21 décembre 2005, les 2 attestations émanant de stagiaires qui sont produites par Madame Z étant insuffisantes pour laisser supposer qu’elle aurait accompli des heures de travail supérieures au temps de travail hebdomadaire prévu par le forfait.
En définitive, les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur n’apparaissent pas justifiées, le jugement qui les a rejetées devant être confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’accorder une indemnité de 3.000 euros à Madame Z au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement du 17 juin 2013 sauf en ce qu’il a rejeté la demande en requalification du contrat intégrant la relation de travail avec la société UNILEVER BESTFOODS UK Limited, les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, des heures supplémentaires et du repos compensateur,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande,
PRONONCE la requalification de la relation contractuelle ayant existé à compter du 7 septembre 2011 entre la société UNILEVER FRANCE et Madame Z en un seul contrat à durée indéterminée,
CONSTATE que le contrat a été rompu de manière abusive par la société UNILEVER FRANCE le 31 août 2012,
CONDAMNE la société UNILEVER FRANCE à verser à Madame Z les sommes suivantes :
* 3.666 € (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS) au titre de l’indemnité de requalification
* 6.000 € (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour la
rupture abusive du contrat
* 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement
* 10.998 € (DIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1.099,80 € (MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des congés payés afférents
DIT que les intérêts sont dûs au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes de NANTERRE pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les indemnités,
CONDAMNE la société UNILEVER FRANCE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Résolution ·
- Pont ·
- Retrait ·
- Lot ·
- Consorts
- Chèque ·
- Version ·
- Prix ·
- Huissier de justice ·
- Message ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Tirage ·
- Principal ·
- Jugement
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Industrie ·
- Donner acte ·
- Contradictoire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Adr ·
- Associations ·
- Intervention volontaire ·
- Abonnés ·
- Mandat ·
- Action ·
- Représentation ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Contrat d'engagement
- Tahiti ·
- Licenciement ·
- Air ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal du travail ·
- Consommation ·
- Personnel navigant ·
- Lettre ·
- Mise à pied ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Vices ·
- Maroc ·
- Acheteur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplomate ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Avoué ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Créance
- Servitude ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Air ·
- Voie publique ·
- Destination ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Famille
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Site ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ceca ·
- Commande ·
- Conditionnement ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Matière première ·
- Compensation ·
- Pollution ·
- Clause
- Coefficient ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Classification ·
- Discrimination syndicale ·
- Comparaison ·
- Protocole d'accord ·
- Diplôme ·
- Qualification
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Enlèvement ·
- Code de commerce ·
- Contrats ·
- Lettre de voiture ·
- Qualités ·
- Commissionnaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chargement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.