Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 nov. 2014, n° 12/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 novembre 2011, N° 10/08967 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/05320
AFFAIRE :
XXX
C/
A B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 10/08967
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE
Me Alain CLAVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 172 – N° du dossier P10379
APPELANTE
****************
1/ Monsieur A B
né le XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 040029
Représentant : Me Isabelle WALIGORA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTIME AU PRINCIPAL – APPELANT INCIDEMMENT
2/ SA X IARD
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,
A B, né le XXX, XXX, a été victime de deux accidents de la circulation :
— le premier à Clamart le 24 juin 1997, imputable à un conducteur assuré auprès de la MACIF,
— le second à Vélizy Villacoublay le 24 novembre 2001, imputable à un conducteur assuré auprès de la compagnie AGF, devenue X.
En novembre 2004, il a sollicité en référé la désignation d’un expert en ce qui concerne le préjudice corporel par lui subi exclusivement du fait de l’accident du 24 juin 1997. Le 15 octobre 2008, il a sollicité la désignation d’un second expert aux fins d’examiner les conséquences de l’accident du 24 novembre 2001.
Les 19 et 20 septembre 2010, A B a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la compagnie AGF, devenue X, la MACIF et la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation du préjudice corporel causé par les deux accidents.
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné la MACIF à payer à A B, en ce qui concerne l’accident du 24 juin 1997 une somme de 10 100 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………1 600,00 €
— souffrances G…………………………………………………………………..2 H ¿
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………4 000,00 €
— préjudice d’agrément………………………………………………………………….2 000,00 €
— déclaré la compagnie X tenue d’indemniser les dommages résultant de l’accident du 24 novembre 2001 de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………400,00 €
— préjudice esthétique temporaire…………………………………………… ………..400,00 €
— souffrances G…………………………………………………………………..2 H ¿
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………2 000,00 €
— condamné X à payer à A B la somme de 3 300 € après déduction de la provision de 2 000 € qu’il a perçue,
— condamné la MACIF et X à payer à A B chacune la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a fait masse du surplus des dépens partagés par moitié entre elles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacun des assureurs aura la charge des frais d’expertise le concernant.
XXX a interjeté appel le 19 juillet 2012. A B et X ont formé appel incident.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2012, la CPAM des Yvelines a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas et précisé le montant définitif des prestations versées.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2013, la MACIF demande à la cour de :
— juger que les conditions de l’article 1200 du Code civil ne sont pas remplies et qu’il ne saurait être prononcé de condamnation in solidum entre elle et la Compagnie X, même en ce qui concerne les dépens,
— juger qu’elle ne sera tenue que des seules conséquences de l’accident du 24 juin 1997,
— fixer l’indemnisation du préjudice de A B comme suit :
XXX
— déficit fonctionnel permanent (2 800 €) après déduction du
capital invalidité versé par la sécurité sociale, soit …………………………..1 448,42 €
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
— incapacité fonctionnelle temporaire………………………………………………1 600,00 €
— préjudice d’agrément………………………………………………………………….2 000,00 €
— laisser les dépens à la charge de A B.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2012, X demande à la cour de :
— déclarer A B irrecevable en son appel incident contre elle,
— déclarer la MACIF mal fondée en son appel,
— A titre subsidiaire :
— fixer le préjudice de A B à la suite de l’accident du 24 novembre 2001 de la manière suivante :
— incidence professionnelle……………………………………………………………………….néant
— déficit fonctionnel temporaire 18 jours…………………………………………….360,00 €
— pretium doloris 2,5/7…………………………………………………………………..2 H ¿
— préjudice esthétique 1/7…………………………………………………………………300,00 €
— déficit fonctionnel permanent 2 %……………………………………………….1 600,00 €
— préjudice esthétique……………………………………………………………………………..néant
— préjudice d’agrément……………………………………………………………………………..néant
— Sous-total………………………………………………………………………………….4 460,00 €
— à déduire provisions versées………………………………………………………..2 000,00 €
— solde…………………………………………………………………………………………2 260,00 €
— condamner la MACIF et A B au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2013, A B demande à la cour de :
— constater qu’il a droit à indemnisation intégrale des conséquences des accidents de 1997 et 2001,
— condamner la MACIF à lui payer en deniers ou quittances et avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation et capitalisation, une somme de 25 551,58 € détaillée comme suit :
— incidence professionnelle après déduction du capital invalidité………..8 551,58 €
— déficit fonctionnel temporaire total……………………………………………….1 H ¿
— déficit fonctionnel temporaire partiel……………………………………………1 H ¿
— souffrances G…………………………………………………………………..4 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire……………………………………………………… H ¿
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………6 000,00 €
— préjudice esthétique permanent……………………………………………………1 H ¿
— préjudice d’agrément………………………………………………………………….2 000,00 €
— condamner X à lui payer, avec doublement des intérêts au taux légal du 21 juillet 2002 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif, et capitalisation, la somme de 141 594,07 € détaillée comme suit :
— perte des gains professionnels futurs…………………………………………131 394,07 €
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………… H ¿
— souffrances G…………………………………………………………………..4 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire……………………………………………………… H ¿
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………2 400,00 €
— préjudice esthétique permanent………………………………………………………800,00 €
— préjudice d’agrément………………………………………………………………….2 000,00 €
— condamner la MACIF et X à lui verser chacune une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, chacune conservant la charge des frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2014.
SUR QUOI LA COUR :
Le droit de A B à réparation intégrale de son préjudice corporel n’est contesté par aucun des deux assureurs. Les deux accidents, et les préjudices causés étant totalement distincts, c’est à juste titre qu’ils ont été envisagés séparément.
X, qui n’a pas contesté devant le conseiller de la mise en état la recevabilité de l’appel incident formé par A B, n’est plus recevable à le faire devant la cour.
I – Sur les préjudices causés par l’accident du 24 juin 1997 :
A B, alors âgé de 26 ans, a subi un traumatisme cervical et une contusion du genou droit. Il a été en arrêt de travail pendant un mois et a été astreint à se déplacer avec des cannes anglaises pendant quelques semaines.
L’expert (le Docteur Z) a proposé les évaluations suivantes :
— ITT du 24 juin au 20 juillet 1997 avec reprise des activités professionnelles le 21 juillet 1997. L’expert a consigné les déclarations de la victime, selon lesquelles elle avait été en mesure de reprendre assez rapidement son travail sans perte de salaire ni changement de poste (p.3).
— consolidation le 30 juin 1999,
— souffrances G : 2,5/7
— IPP de 4 %. Sur ce point l’expert a noté l’existence d’un état antérieur caractérisé par des lésions d’arthrose débutante, demeuré muet jusqu’alors, justifiant le taux proposé, indiquant qu’en l’absence d’état antérieur le DFP aurait été évalué à 6 %.
Les différents postes de préjudice seront donc fixés comme suit:
— incidence professionnelle : aucun élément objectif, tel qu’un changement d’activité ou de rémunération ne vient conforter les témoignages produits, lesquels sont d’ailleurs fort peu précis. Le seul fait que l’intéressé ait perçu, dans le cadre de la réglementation des accidents du travail, un capital 'invalidité’ de 1 448,42 € n’est pas de nature en lui-même à démontrer la réalité de l’incidence professionnelle alléguée, étant rappelé que A B a occupé le même emploi jusqu’en octobre 2006, soit encore pendant 9 ans. Ce chef de demande a été justement rejeté.
— déficit fonctionnel temporaire : au regard de la relative brièveté de la période d’arrêt de travail, il sera retenu que la période d’incapacité totale a nécessairement été limitée dans le temps, et l’incapacité partielle s’est également résorbée relativement rapidement, en sorte que sera allouée de ce chef la somme de 600 €.
— souffrances G : ce poste a été justement évalué à 2 500 € et sera confirmé.
— préjudice esthétique temporaire : l’extrême brièveté de la période d’usage de cannes anglaise (prescription pendant 10 jours) a justement conduit le tribunal à rejeter cette demande.
— préjudice esthétique permanent : il n’est objectivé par aucun élément et la demande à ce titre a été justement rejetée.
— déficit fonctionnel permanent :
Le droit de la victime à obtenir réparation intégrale du préjudice causé par l’accident ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée que par le fait dommageable. Doit donc être retenu un taux de 6 %, en sorte que la demande de la victime à hauteur de 6 000 € sera admise. XXX observe cependant à juste titre que le capital invalidité doit être imputé sur ce poste de préjudice, en sorte qu’elle sera condamnée à payer à A B la somme de : (6 000 € – 1 448,42 €) = 4 551,58 €.
— préjudice d’agrément : l’impossibilité de pratiquer le football comme antérieurement à l’accident est avérée et sera réparée par la somme de 1 000 €.
II – Sur les préjudices causés par l’accident du 24 novembre 2001 :
A la suite du second choc, du 24 novembre 2001, A B a présenté une entorse du rachis cervical et une contusion du coude gauche. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2001, date à laquelle il a repris son activité professionnelle en portant pendant deux mois un collier cervical. A B a déclaré à l’expert avoir démissionné de son poste en octobre 2006 et avoir pris le 15 novembre 2006 un poste de salarié à la Mairie de Jouars Ponchartrain.
L’expert (le Docteur Y) a proposé les évaluations suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2001 au 9 décembre 2001 et du 20 au 23 juin 2006,
— préjudice esthétique temporaire 1/7 (port d’un collier cervical pendant deux mois),
— souffrances G 2,5/7,
— consolidation le 20 avril 2006,
— déficit fonctionnel permanent de 2 %, l’expert note qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’épicondylite professionnelle, le syndrome des jambes sans repos et le blocage de la sacro-iliaque droite avec contracture paravertébrale lombaire,
— préjudice d’agrément temporaire lié à l’impossibilité de faire du footing jusqu’à consolidation et définitif lié à une inaptitude au football.
Les postes de préjudice seront fixés comme suit:
— perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a justement observé que les éléments produits ne démontraient pas que le changement d’emploi de la victime, qui a démissionné près de cinq ans après l’accident, était imputable à ce dernier, étant rappelé que A B a été atteint d’une affection professionnelle et présentait d’autres difficultés de santé sans lien avec les accidents successifs subis. L’intéressé ne conteste par ailleurs pas que ce 'reclassement’ avait également l’avantage de lui permettre de travailler à proximité de son domicile, ce qui n’était pas le cas auparavant. La demande formulée à ce titre a donc été à bon droit rejetée.
— déficit fonctionnel temporaire : il a été justement réparé par la somme de 400 € qui sera confirmée.
— souffrances G : elles ont été justement réparées par la somme de 2 500 €.
— préjudice esthétique temporaire : au regard du caractère mineur de l’atteinte à l’image corporelle créée par le port momentané d’un collier cervical, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 100 €.
— préjudice esthétique permanent : il n’est pas caractérisé et la demande a justement été rejetée.
— déficit fonctionnel permanent : il a justement été réparé par la somme de 2 000 € qui sera confirmée.
— préjudice d’agrément : l’impossibilité définitive de pratiquer le football a déjà été réparée dans le cadre du premier accident et ne saurait donner lieu à une double indemnisation, ainsi que justement observé par X. Ce poste de préjudice sera rejeté.
— doublement des intérêts :
L’article L211-9 du code des assurances dispose en son alinéa 2 qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois après la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article R211-40 du même code dispose que l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Enfin l’article L211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein doit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, s’il est exact que A B ne s’est pas déclaré blessé immédiatement après l’accident, il a cependant saisi X d’une réclamation courant 2003, ce qui a conduit cette compagnie à le faire examiner, ce qui a donné lieu à un premier rapport d’expertise du 14 janvier 2004, lequel concluait à une consolidation au 7 janvier 2004. X était donc tenue, de formuler une offre au plus tard le 7 juin 2004, ce qu’elle n’a cependant fait que le 6 août 2009, étant observé que la procédure judiciaire a été initiée en novembre 2004, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’assureur. Il n’existe donc aucune circonstance non imputable à l’assureur qui puisse expliquer le retard avec lequel cette offre a été formulée. Il y a donc lieu d’accueillir la demande de doublement des intérêts, pour la période s’étendant du 8 juin 2004 au 6 août 2009, sur les sommes figurant dans l’offre formulée par courrier du 6 août 2009, laquelle ne peut être considérée comme manifestement insuffisante, puisque de montant relativement proche de celui finalement alloué par le tribunal.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande tendant à voir reporter le point de départ des intérêts au regard des justes motifs exposés par le tribunal.
S’il est vrai que, les accidents étant distincts, aucune solidarité ne peut exister entre les assureurs, il n’en demeure pas moins que tous deux succombent chacun pour sa part. Le tribunal a donc légitimement fait masse de tous les dépens, hors frais d’expertise judiciaire, et condamné X et la MACIF à les supporter, en prenant soin de ne pas prononcer de condamnation solidaire ou in solidum. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant précisé que les deux succombants seront tenus conjointement chacun pour moitié. Il en sera de même pour les dépens d’appel.
XXX a justement été condamnée à prendre en charge les frais de l’expertise du Docteur Z et X ceux de l’expertise du Docteur Y.
Chacun des assureurs contribuera en équité aux frais irrépétibles exposés devant la cour par A B à hauteur de 1 000 €, les indemnités allouées au même titre par le tribunal étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare X irrecevable en sa contestation de la recevabilité de l’appel incident formé par A B,
Confirme le jugement déféré sur les sommes allouées au titre des souffrances G lors des deux accidents, le déficit fonctionnel temporaire causé par l’accident du 24 novembre 2001, la charge des dépens, les indemnités de procédure et la charge des frais d’expertise, ainsi que sur le rejet des demandes au titre de l’incidence professionnelle de l’accident du 24 juin 1997, des pertes de gains futurs au titre de l’accident du 24 novembre 2001, des préjudices esthétiques permanents et temporaire au titre de l’accident du 24 juin 1997,
Infirme sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe comme suit les sommes dues par la MACIF au titre de l’accident du 24 juin 1997 :
— déficit fonctionnel temporaire 600,00 €
— déficit fonctionnel permanent :
6 000, 00 € dont à déduire le capital invalidité, soit la somme de 4 551,58 €
— préjudice d’agrément : 1 000,00 €
Fixe comme suit les sommes dues par X au titre de l’accident du 24 novembre 2001 :
— préjudice esthétique temporaire : 100,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 000,00 €
Récapitule comme suit les sommes revenant à A B en réparation des préjudices causés par l’accident du 24 juin 1997, provisions non déduites et indépendamment des prestations versées par les organismes de sécurité sociale :
— déficit fonctionnel temporaire 600,00 €
— souffrances G 2 H ¿
— déficit fonctionnel permanent : 6 000,00 € dont à déduire le capital invalidité,
soit la somme de 4 551,58 €
— préjudice d’agrément : 1 000,00 €
Condamne la MACIF à payer ces sommes en deniers ou quittances,
Récapitule comme suit les sommes revenant à A B en réparation des préjudices causés par l’accident du 24 novembre 2001, provisions non déduites et indépendamment des prestations versées par les organismes de sécurité sociale :
— déficit fonctionnel temporaire 400,00 €
— souffrances G : 2 H ¿
— préjudice esthétique temporaire : 100,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 000,00 €
Condamne X à payer ces sommes en deniers ou quittances,
Condamne X à payer à A B les intérêts au double du taux légal sur les sommes mentionnées dans son offre du 6 août 2006 à compter du 8 juin 2004 et jusqu’au 6 août 2009,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne la MACIF et X à payer chacune la somme complémentaire de 1 000 € à A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Fait masse des dépens d’appel, et condamne la MACIF et X à en supporter chacune la moitié, avec recouvrement direct,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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