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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, audience publique de sanctions, 25 juin 2018, n° 2017007055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2017007055 |
Texte intégral
002062
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25/06/2018
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance – 1, place […]
DEFENDEUR(S)
Monsieur C D E, […], président de la société AUGUSTO C (SAS) – […]
Représenté par Maître BRIEZ-PROCUREUR Corinne, avocat
Le Tribunal ayant le 22/05/2018 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/06/2018, après en avoir délibéré.
DELIBERE par :
Président : Monsieur X LE DU Juges : Madame Jeanne KARKI Monsieur Maher GARGOURI
Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée lors des débats et du prononcé
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur X LE DU Président et Madame Nathalie OBERT Commis-Greffier assermentée.
2017 007055
Par jugement en date du 09/05/2017, rendu sur requête de Monsieur le Procureur, le Tribunal de Commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AUGUSTO C (SAS) – […], exerçant l’activité de maçonnerie générale, construction tous matériaux, rénovation, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 808 131 957 et désigné la SCP Y Z (Me Isabelle Y) – 34, […] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10/03/2017.
La SCP Y Z (Me Isabelle Y), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/10/2017 à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entraîner en application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce sur la faillite personnelle et/ou l’interdiction de gérer de Monsieur C D E, Augusto.
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims a saisi le Tribunal de Commerce de Reims par une requête enregistrée au Greffe le 09/11/2017, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur C D E, Augusto.
Par ordonnance en date du 20/11/2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims a ordonné au Greffier de ce Tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience du mardi 20/03/2018 à 9 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de Reims a été dûment avisé de la date d’audience.
La SCP Y Z (Me Isabelle Y), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SCP Christian PIETTE – Eric FLODERER, huissiers de justice associés à LAON (02), en date du 28/11/2017 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur C D E, […], et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Reims à l’audience du mardi 20/03/2018 à 9 h 00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22/05/2018 à 9 h 00. A l’audience du 22/05/2018 :
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience en la personne de Monsieur A B, Substitut reprend les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur C D E, Augusto une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
La SCP Y Z (Me Isabelle Y), liquidateur judiciaire s’associe aux observations de Monsieur le Procureur, est favorable à une interdiction de gérer et s’en remet quant à la durée,
Monsieur C D E, Augusto représenté par son avocat Maître BRIEZ-PROCUREUR a comparu, a indiqué avoir eu la faiblesse d’accorder une grande confiance à ses clients, confiance qui l’a conduit vers des difficultés financières graves, a rencontré d’énormes soucis avec les Maisons BROOKS de Reims et concernant le non dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, celui-ci est dû au fait qu’une procédure à l’initiative de Monsieur le Procureur de la République avait été engagée et que pour lui il était inutile de déposer une déclaration de cessation des paiements alors qu’il l’avait envisagée,
Monsieur le Juge Commissaire a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 16/03/2018, Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU que le Tribunal constate qu’en l’espèce et pour mémoire, le passif de la société est estimé à 178.037,39 euros pour un actif estimé nul,
AO
002064
2017 007055
ATTENDU qu’aucune comptabilité n’a été présentée depuis la création de la société,
ATTENDU que l’état de cessation des paiements a été fixé au 10/03/2017 soit au-delà du délai de 45 jours,
ATTENDU qu’en raison du défaut de paiement des salaires depuis plusieurs mois le défaut déclaratif est
volontaire,
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L 653-1, L 653-3 et L 653-5 du Code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après:
— Article L 653-5 al6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
— Article L 653-8 83 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation"
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le Tribunal de Commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur C D E, Augusto, une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 2 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU, le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire, VU, le rapport de la SCP Y Z (Me Isabelle Y),
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Monsieur C D E, […], né le […] à […], de nationalité portugaise, président de la société AUGUSTO C (SAS) – […] exerçant l’activité de maçonnerie générale, construction tous matériaux,
rénovation, inscrite au RCS de REIMS sous le […]
Pour une durée de 2 ans.
[…]
ORDONNE au Greffier de ce Tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du Greffier de ce Tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
dent d’audience X LE DU
Le Greffier d’audience Madame Nathalie OBERT
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