Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2016, n° 14/13973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 24 octobre 2014, N° 14/00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FINDIS CENTRE, la SAS COCELEC CENTRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Novembre 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13973
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 24 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes d’AUXERRE – section commerce – RG n° 14/00030
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
comparante en personne, assistée de Me Nathalie
BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de
MEAUX
INTIMEE
SAS FINDIS CENTRE venant aux droits de la SAS COCELEC
CENTRE
XXX Martin
XXX
représentée par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Z
A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Véronique
BESSERMAN-FRADIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y a été engagée par la SA
Etablissements DUBOST, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1976, pour y exercer les fonctions de vendeuse magasin de détail. Dans le cadre d’un avenant signé le 30 novembre 2010, la SAS COCELEC
CENTRE a confié à Mme X
Y un poste d’assistante administrative et commerciale sur le site de Saint Florentin, niveau 4, échelon 2, position employée, à compter du 1er décembre 2010.
La salariée percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 1 863.36.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective nationale de commerces de gros.
Par courrier du 1er mars 2012, la société COCELEC
CENTRE informait Mme X Y de l’existence d’importantes difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et de la mise en 'uvre du projet de réorganisation et de licenciement économique collectif présenté aux délégués du personnel les 20 et 30 janvier 2012. Elle faisait part à la salariée de la suppression de son poste d’assistante administrative et commerciale sur le site de Saint
Florentin, en lui proposant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, joint au courrier, avant le 29 mars 2012.
Par courrier du 2 mars 2012, la société COCELEC
CENTRE a proposé à la salariée cinq offres de reclassement dont un poste d’assistante commerciale, niveau 3, échelon 1, statut employé, au sein de l’agence FINDIS à Saint Laurent de Mûre (69720).
Mme X Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 15 mars 2012 et un licenciement pour motif économique lui a été notifié par courrier recommandé du 22 mars 2012, rédigé en ces termes :
«….'Le groupe FINDIS a racheté le groupe
COCELEC en date du 28 décembre 2011,alors que ce dernier connait d’importantes difficultés économiques sur chacune des sociétés. Ce rachat constitue une possibilité pour les sociétés COCELEC d’affronter les difficultés actuelles mais cette possibilité ne peut malheureusement s’effectuer sans des mesures rapides de réduction des co0ts et malheureusement notamment une réduction des effectifs envisagés.
La nécessité d’une réorganisation est autant plus nécessaire que la situation économique s’apprécie sur le secteur d’activité du groupe qui dit doit tout mettre en 'uvre pour faire face aux difficultés économiques et assurer et sauvegarder sa compétitivité économique.
Aussi nous n’avons eu d’autre alternative que de mettre en 'uvre un projet de réorganisation et le projet de licenciement économique collectif qui a été présenté aux délégués du personnel le 20janvier 2012 et le 30 janvier 2012.
Nous vous rappelons ainsi que la SAS COCELEC comme le groupe COCELEC et comme le groupe
FINDIS auquel il appartient, commercialisent les produits électro-domestiques (les produits blancs, bruns, et produits de chauffage) auprès des professionnels.
Ils exercent leur activité de vente vers des magasins de proximité c’est-a-dire des magasins de 50m2 et 200m2, animés par des commerçants indépendants.
Le groupe vend des produits de moyen et haute gamme, issus de grandes marques internationales.
Dans l’électroménager, Boch, Siemens, Brandt, Whirlpool (…)
Cette activité s’est heurtée, à l’automne 2008, à la crise économique à la quelle est confrontée nombre d’entreprise dans tous les secteurs d’activité dans la plupart des pays industrialises du monde. Cette crise a entraine en 2009 une récession économique sur toute la zone Euro et l’année 2010 n’a pas conduit à une réelle amélioration des difficultés économiques rencontrées et les craintes qu’elle avait fait naître.
Bien au contraire les difficultés se sont installées et ont affecté aussi bien les sociétés que des particuliers, ce qui impacte forcément le secteur d’activité dans lequel le groupe et la SAS
COCELEC évoluent.
Il est en effet, apparu que cette situation globale affecte notamment le marche de la commercialisation des produits blancs et bruns qui a, tout d’abord, connu un ralentissement de sa croissance en fin d’année 2008 avant d’être en régression en 2009.
Malgré un rebond en début 2010 sur les ventes de téléviseurs uniquement, la tendance est à une baisse constante (sur 12 mois glissants) depuis l’année 2011.
Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs concomitant, un changement de mentalité des consommateurs qui doivent faire face aux incertitudes liées aux perspectives économiques très sombres, une perte de leur pouvoir d’achat (les amenant à privilégier les achats obligatoires et en différent ou en annulant les achats qui ne répondent pas à la satisfaction des besoins élémentaires)alors que les produits vendus par le groupe représentent bien souvent des montants de dépenses unitaires importants.
Certains consommateurs ont orienté leurs achats vers des produits d’entrée de gamme, en privilégiant le critère du prix au détriment des produits moyens ou haut de gamme. La consommation s’est de plus en plus orientée vers les produits
MDD (marque de distributeur) où les produits «'discount» pesaient sur le commerce traditionnel en jouant sur les possibilités offertes par le e-commerce pour obtenir quelque soit la distance et même le pays le prix le plus bas.
Le secteur d’activité du groupe et donc la société COCELEC est affecté puisqu’il se heurte à une baisse généralisée des marchés et au poids important que représentent les grandes marques et les magasins de proximité qui constituaient les deux principaux axes de positionnement du groupe.
De plus depuis plusieurs années le prix de vente moyen de l’électroménager a baissé du fait du développement du e-commerce et de la présence d’un plus grand nombre de produits à bas prix
MDD. De même, la baisse de 10 à 15% par an du prix des produits bruns (TV, LCD) et une conséquence de la concurrence acharnée entre les fabricants.
Cette tendance, encore-plus vive depuis deux ans, impacte fortement la marge qui peut être réalisée sur chaque produit vendu. Cette pression sur le chiffre d’affaires et sur la marge des grossistes les obligent à chercher sans cesse une optimisation des organisations et des process pour survivre.
Le secteur avait espéré un rebond durable au vu de la légère amélioration constatée début 2010, mais ce feu de paille n’est pas de nature à se poursuivre l’explosion du coût du pétrole l’impact des différentes catastrophes qui se sont produites notamment au
Japon, les déficits publics et les
obligations pour les Etats d’augmenter les prélèvements sont autant de facteurs qui en 2011 ont empêché la consommation de repartir durablement à la hausse.
L’approche de l’élection présidentielle en
France en 2012, amplifie encore ce climat d’incertitude (prévisions de croissance revues sans cesse à la baisse) paralyse le niveau de consommation des biens durables.
Pour finir, les perspectives du marche à 2/5 ans ne sont pas favorables pour la consommation de produits lourds d’équipement de la maison, comme le révèle :
— Stagnation voire réduction de la consommation du fait des efforts de réduction des déficits de l’Etat (hausse des impôts, baisse des dépenses, grande frilosité des banques)
— Poursuite du taux élevé du chômage n’incitant pas aux dépenses importantes,
— poursuite de la montée du e-commerce et des ventes discount favorisant la baisse
des prix,
— Stagnation voire recul des achats immobiliers (difficulté à trouver du financement) qui impact défavorablement les achats d’électroménager,
— Absence de nouveauté technologique prévisible sur le marché de la télévision, et donc poursuite de très forte déflation des prix.
Dans ce contexte de morosité ambiante, la concurrence s’est bien évidemment renforcée et chaque intervenant, sur un marché que ne croît pas, tente bien évidemment de prendre les parts de marché à son concurrent.
La très forte concurrence oblige ainsi chaque acteur à constamment aligner les prix pour rester compétitif, et en particulier les produits bruns électroniques (TV et LCD) ou le taux de marge est très faible et réduit toute marge de man’uvre commerciale.
C’est pourquoi certains distributeurs utilisent des opérations à prix d’appel, parfois effectuées à prix coûtant, pour attirer ainsi le consommateur et l’orienter vers un autre produit qui dispose encore d’une marge. Mais les marges de man’uvre liées à ces opérations «prix d’appel» trouvent leurs limites dans la dégradation de la rentabilité et rendent le marche globalement fébrile avec des pratiques peu saines.
Aucun domaine n’échappe au renforcement de l’agressivité de la concurrence qui augmente sa pression à tous les niveaux, aussi sur bien sur le marché des grossistes en général qu’en ce qui concerne la vente auprès des particuliers.
Des groupes recherchent des marges de man’uvre par un effet de taille en passant par des rapprochements (rachat par exemple de SATURN par BOULANGER en 2011) ou par une mutualisation des achats (BUT rejoint au 1er janvier 2012 la centrale d’achats SELECTIS regroupant déjà notamment GPDIS et UBALDl). SELECTIS est ainsi devenue la première puissance d’achats du secteur en France.
Les sociétés qui restent passives face à de tels mouvements structurels sont malheureusement condamnées à disparaître.
A ces difficultés s’ajoute le fait que tous les intervenants sont dans une situation financière qui, du jour au lendemain, peut être mise en danger par une dégradation de la notation des assureurs crédit
(COFACE, SFAC, ATRADIUS). En effet, les opérations commerciales suivent fluidifiées ou arrêtées en fonction de la cotation accordée par les assureurs-crédit. Ainsi des tensions de trésorerie peuvent apparaitre suite à des changements de notations.
Les principaux fournisseurs du groupe COGELEC et plus généralement du groupe FINDIS calquent leurs encours sur les recommandations des principaux assureurs-crédits.
La gestion des encours clients nécessite une attention et une vigilance accrues pour minimiser les risques d’impayés qui peuvent mettre en danger a court terme la santé financière de chaque société et à moyen terme sa propre survie.
A défaut de quoi l’encours accordé par les assureurs crédits serait rapidement revu a la baisse, et deviendrait trop faible par rapport aux besoins d’activité de la société, ceci entrainant une spirale négative fatale, commençant par une baisse des encours autorisés, entrainant des ruptures de stock, entrainant des pertes de CA, entrainant une baisse accélérée des résultats, entrainant une baisse accrue des encours, etc.
L’activité se déploie donc dans un marche fortement concurrentiel et dans lequel les assurances crédits jouent un rôle clé.
C’est pourquoi la société SAS COCELEC et le groupe se doivent de prendre en considération la situation déficitaire globale pour mettre en 'uvre les mesures pour y faire face.
Les données chiffrées mettent en évidence l’ampleur des difficultés économiques.
L’atterrissage prévu fin 2011 (C’est-a-dire l’analyse de la situation financière à un moment donné mais qui reste susceptible de quelques variations avant d’être définitivement connue) pour le groupe
COCELEC présente un chiffre d’affaires de 121, 7 M et un résultat courant avant l’impôt négatif de
-8,6M.
L’atterrissage prévu a fin 2011 pour le groupe FINDIS (hors groupe COCELEC) présente un chiffre d’affaires de 163,4 M et un résultat courant avant impôt de 3,9 M.
L’atterrissage prévu à fin 2011 pour le groupe
FINDIS élargi (hors groupe COCELEC) présente un chiffre d’affaires de 285,1 M et un résultat courant avant impôt de négatif de -4, 7
M».
Il en ressort que le résultat net pour la totalité du groupe au terme de l’exercice 2011 est négatif.
Cette situation est amenée tant le groupe que la SAS
COCELEC CENTRE à réfléchir sur ses données économiques et financières et sur son organisation, et donc à envisager la mise en 'uvre d’actions pour raster concurrentiel.
En effet, des actions sont devenues nécessaires pour faire face aux difficultés économiques précédemment exposées et à l’ampleur du déficit constate. La survie à terme de l’ensemble du groupe en dépend.
Il est rappelé ici que des mesures avaient déjà antérieurement été mises en place au vu des premières difficultés rencontrées.
Le groupe COGELEC avait déjà mis en 'uvre des mesures par le passe en simplifiant son organisation juridique, administrative, technique et commerciale, et en fermant les centres qui engendraient des co0ts financiers. Il a ainsi rationalisé sa logistique et multiplier ses démarches commerciales pour faire face à la concurrence.
Ces démarches se sont néanmoins révélées insuffisantes.
Le groupe FINDIS de son côté a lui-même été amené à mettre en place différentes mesures pour renforcer sa productivité et sa compétitivité qui se heurtaient aux mêmes difficultés que celles rencontrées par le groupe COCELEC.
Les mesures prises ne sont pas de nature à permettre au nouveau groupe qui s’est constitue de supporter, sans réagir, les difficultés qu’il rencontre.
En effet, dans un contexte de pertes pour le groupe FINDIS nouvellement agrandi (par acquisition du groupe COCELEC), de concurrence renforcée des marchés, et de la diminution du volume d’activité qui doit traiter la société S.A.S.
COCELEC CENTRE, il est apparu nécessaire de réorganiser cette dernière société dont les coûts de fonctionnement sont disproportionnés.
Ceci est d’autant plus urgent et nécessaire, que la société COCELEC CENTRE devrait voir ses pertes s’accentuer encore en 2012.
En effet, la chute de chiffre d’affaires, qui s’est accélérée au 2 ème trimestre 2011, se prolonge sur le début de l’année.
Ainsi la société COCELEC CENTRE qui a perdu 1.5M en résultat d’exploitation en 2011, et enregistre une chute continue de son chiffre 'affaires, doit mettre en 'uvre des mesures de rationalisation de ses structures pour restaurer sa compétitivité. Cette nouvelle organisation est indispensable pour réduire l’ampleur du déficit et assurer la survie de l’ensemble du groupe.
Chaque pôle est examiné et il ressort pour le pôle SAV pièces détachées plusieurs éléments.
De façon générale, sur tous les sites de grossistes, il est très difficile de réaliser correctement l’activité pièces détachées pour les clients .
Ceci nécessite un niveau de stock élevé, un nombre de références à gérer très important, des circuits d’approvisionnement et des outils informatiques qui ne sont pas ceux du métier de grossiste électroménager, image et son.
Cette activité est devenue depuis quelques années une activité de spécialiste, sur laquelle se focalisent quelques groupes en France, au prix d’investissements importants.
Réaliser cette activité de façon non optimale est source de déception pour les clients, et de mécontentement, qui au global génère davantage d’insatisfaction que de reconnaissance pour le service rendu. Non seulement le bilan économique direct est négatif, mais de plus les retombées induites sur la clientèle sont défavorables.
C’est pourquoi cette activité a été arrêtée, ou en passe de l’être, sur les sites
FINDIS. La direction a donc décidé d’arrêter l’activité sur le site de
Saint Florentin (89).
Vos activités de commandes, réceptions, d’expéditions de pièces détachées et de pièces SAV pour les clients sont donc arrêtées. Les dossiers en cours au SAV sont transférés vers les personnes en place avant arrêt définitif.
En conséquence le poste d’assistante administrative et commerciale, en charge des pièces détachées et du SAV, est supprimé.
Nous avons donc recherché les possibilités de reclassement en interne et, le 2 mars 2012, nous vous avons ainsi présenté les postes disponibles, au nombre de 5, relevant soit de votre catégorie professionnelle ou oit d’autres catégories professionnelles en espérant que certains d’entre eux pourraient recueillir votre intérêt.
Néanmoins vous n’avez souhaiter vous positionner sur aucun d’entre eux et à la date du 20 mars 2012, nous avons dû nous rendre à l’évidence que vous aviez refusé nos propositions de reclassement.
En conséquence, votre reclassement s’avère impossible et nous sommes dons amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique, suite à la suppression de votre poste, elle-même consécutive à la réorganisation de l’entreprise et du groupe , nécessaire pour faire face aux difficultés et à la sauvegarde de la compétitivité économique du groupe et de la SAS
COCELC
CENTRE…'».
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X Y a saisi, le 21 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Sens, lequel, par jugement rendu le 24 octobre 2014, a dit que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux, a débouté la salariée de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif, violation des critères d’ordre des licenciements, non respect de la priorité d’embauche et lui a alloué une somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, outre une indemnité de 300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2014, Mme X
Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2016 et soutenues oralement, Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire, à titre principal, que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés.
Elle sollicite la condamnation de la société
COCELEC CENTRE à lui verser les sommes suivantes :
' 5 590.08 à titre de rappel d’indemnité de préavis,
' 559 à titre de congés payés afférents,
' 3 726.72 au titre de la violation de priorité de ré-embauchage,
' 5 000 au titre de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
' 78 261.12 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement au titre du non respect des critères de licenciement,
' 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' 35 au titre des timbres fiscaux,
avec intérêts au taux légal à compter du bureau de jugement et leur capitalisation.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2016 et soutenues oralement, la SAS FINDIS
CENTRE, venant aux droits de la société COCELEC CENTRE, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation. L’intimée sollicite, à titre reconventionnel, une indemnité de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur le licenciement pour motif économique
Le motif économique
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient.
Même s’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs, le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation de la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Dans la lettre de licenciement, la société FINDIS
CENTRE motive sa décision de licencier Mme X Y en invoquant des difficultés économiques, nécessitant une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité et la suppression du poste d’assistante administrative et commerciale, en charge des pièces détachées et du «'SAV'», occupé par la salariée.
La société FINDIS CENTRE soutient que, suite au rachat, le 28 décembre 2011, du groupe
COCELEC, la situation globale de l’entité dans son ensemble présentait une situation déficitaire, que l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le secteur de commercialisation des produites d’électroménager, c’est au niveau de la totalité du groupe FINDIS que doivent être appréciées les difficultés économiques.
Elle souligne que fin 2011, avant le rachat du groupe
COCELEC, le chiffre d’affaires du groupe
FINDIS qui était de 176 766 000 en 2010, chutait à 164 143 000 que le résultat courant avant impôt positif du groupe FINDIS, (hors intégration du groupe COCELEC), soit 4.881M fin 2011, ne couvrait pas le résultat courant avant impôt négatif du groupe COCELEC, soit – 8.6 M, que le résultat en fin d’année pour le groupe FINDIS élargi, soit avec le groupe COCELEC, présentait un résultat net avant impôt négatif de -12 M.
Mme X Y, pour sa part, soutient que l’employeur ne justifie pas que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et conteste les difficultés économiques alléguées tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe.
Elle fait valoir que le groupe FINDIS enregistre une croissance de 18 % de son chiffre d’affaires depuis 2008, celui-ci passant de 170 millions d’euros en 2010 à 180 millions d’euros en 2011 avec en prévision pour l’année 2015 , un chiffre d’affaires de 300 à 350 millions d’euros. La salariée affirme que l’opération de rachat du groupe COCELEC n’a pas contribué à fragiliser le groupe FINDIS, celui-ci étant devenu le leader en France de la distribution de l’électroménager, et qu’en l’absence de difficultés économiques importantes et durables de nature à remettre en cause la compétitivité de
l’entreprise, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le groupe COCELEC et le groupe FINDIS sont spécialisés dans le même secteur d’activité, en l’occurrence la distribution aux magasins de proximité de produits électroménagers, électronique de chauffage et de l’art de la cuisine.
En l’espèce, l’employeur doit démontrer que les mesures de réorganisation ont été décidées dans le but exclusif d’assurer la compétitivité du secteur d’activité et que cette compétitivité était menacée au sein du secteur d’activité du groupe
FINDIS.
Il ressort de l’examen des documents comptables, notamment des comptes consolidés validés par les commissaires aux comptes que :
— au 31 décembre 2011, le résultat courant avant impôt du groupe COCELEC était de ' 13 270 000 , tandis que le résultat du groupe FINDIS (intégrant le groupe COCELEC) présentait un résultat courant avant impôt négatif de – 12 M, soit le résultat net du groupe COCELEC de ' 15 276 M, déduction faite de celui du groupe FINDIS de + 2. 955
M';
— au 31 décembre 2012, le groupe COCELEC présentait un résultat courant avant impôt négatif de
-11 420 000 , et celui du groupe FINDIS (intégrant le groupe
COCELEC) atteignait – 13 962 000 ';
— au 31 décembre 2013, malgré une amélioration du chiffre d’affaires proratisé de 183 193 K à 214 952 K, le résultat du groupe FINDIS, englobant COCELEC, était encore déficitaire de – 8 269 000 .
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que les mesures de réorganisation entraînant la suppression du poste de Mme X Y étaient justifiées au niveau du groupe
FINDIS COCELEC et qu’elles ont été décidées dans le but d’assurer la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société
COCELEC, menacée tant par les mauvais résultats du groupe que par la concurrence exacerbée dans ce secteur d’activité, notamment par le développement de l’e-commerce.
L’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l’entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement doivent être claires et précises. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible et qu’il s’est donc acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Mme X Y fait valoir que les recherches de reclassement de l’employeur ne sont pas sérieuses, qu’ainsi il lui a été proposé un poste d’assistante commerciale à Saint Laurent de
Mûre (69720) ainsi que quatre autres postes, également proposés aux autres salariés concernés par un licenciement. Elle soutient que l’employeur ne démontre pas avoir interrogé l’ensemble de ses filiales sur l’existence des postes vacants ou susceptibles d’être créés alors même que le groupe FINDIS dispose en France de 950 magasins et de quatre enseignes.
La société FINDIS CENTRE, pour sa part, affirme avoir respecté ses obligations en matière de
reclassement ; elle précise avoir adressé un courriel, le 16 février 2012, aux autres sociétés du groupe en informant les directeurs de région de sa recherche de 24 postes de reclassement et, suite aux réponses des intéressés, elle a proposé à la salariée cinq postes dans une démarche d’individualisation de reclassement. Elle souligne que Mme X Y a bénéficié de mesures d’accompagnement.
*
Aucune forme n’est requise par la loi ou la convention collective pour interroger les sociétés appartenant à un groupe en vue du reclassement d’un salarié dont le licenciement est envisagé.
En l’espèce, la société FINDIS CENTRE justifie avoir adressé, le 12 février 2012, un courriel à l’ensemble des directeurs des sociétés du groupe comportant en pièce jointe un courrier précisant qu’elle recherchait 24 postes de reclassement, dont celui de Mme X Y, comportant le descriptif de l’âge, de l’ancienneté et des tâches principales relatives aux fonctions exercées par chacun des salariés concernés. Il était demandé aux destinataires de ce courriel de mentionner par retour, dans les propositions de reclassement, la fonction, la rémunération (fixe ou variable), les missions, la durée de travail, la convention collective applicable, le lieu et les horaires de travail ainsi que toutes les informations utiles pour que les salariés puissent se prononcer en toute connaissance de cause.
Il ressort des pièces produites que les réponses positives suivantes ont été soumises à Mme X
Y par courrier du 2 mars 2012:
— un poste d’assistante commerciale, niveau 3, échelon 1, statut employé, au sein de l’agence FINDIS à Saint Laurent de Mûre (69720)pour un salaire mensuel de 1 600 et une durée de travail de 160.33 heures';
— un poste d’assistante commerciale, niveau 4, échelon 1, statut employé, au sein de la société
TERTRE à Plerin (22190)pour un salaire mensuel de 1 500 et une durée de travail de 160.33 heures';
— un poste d’attachée commerciale itinérante, niveau 4, échelon 1, statut employé, au sein de la société COCELEC SUD à Saint Laurent du Var (06700)pour un salaire mensuel de base de 1 200 outre une prime mensuelle de 300 , une prime sur marge et une durée de travail de 160.33 heures';
— un poste de magasinier préparateur, niveau 2, échelon 2, statut employé, au sein de l’agence
FINDIS GEMDIS à Saint Laurent de Mûre (69720)pour un salaire mensuel de 1 500 et une durée de travail de 160.33 heures';
— un poste de magasinier préparateur, niveau 2, échelon 2, statut employé, au sein de l’agence
FINDIS GED à Epinal ( 88000)pour un salaire mensuel de 1 500 et une durée de travail de 160.33 heures.
La société FINDIS CENTRE démontre qu’à l’exception de deux postes d’assistante commerciale disponibles au sein de la société FINDIS à Saint
Laurent de Mûre ( 69720) et de la société TERTRE à Plerin (22190), sur lesquels la salariée n’a pas souhaité se positionner, il n’existait pas d’autre poste vacant d’assistante commerciale et qu’elle a proposé à Mme X Y trois autres postes présentant des missions similaires à celles exercées par l’intéressée dans le cadre d’une individualisation de ce reclassement, la liste des propositions de reclassement adressées aux salariés concernés n’étant pas identique mais adaptée aux attributions initiales de chacun.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement et de faire des offres de reclassement écrites, précises et individuelles de sorte que Mme X
Y, qui n’a pas entendu donner suite à ces propositions, n’est pas fondée à invoquer un quelconque manque de sérieux des recherches de reclassement de son employeur, tenu à une obligation de moyen.
Dès lors que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux et que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, la salariée ne peut prétendre à une indemnisation pour rupture abusive ni à un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé en ces dispositions.
Sur le non respect des critères d’ordre
Selon les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail, «' Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
— les charges de famille, en particulier celles des parents isoles;
— l’ancienneté de service dans l’etab1issement ou l’entreprise;
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des personnes âgées;
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article'».
L’article L 1233-7 du même code du travail précise : «' Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article
L.1233-5'».
Il est constant que l’inobservation par l’employeur des critères dans la mise en 'uvre du licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse mais ouvre le droit pour le salarié à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.
En l’espèce, Mme X
Y fait valoir que du fait de son ancienneté de plus de 36 ans au sein de l’entreprise, ses qualités professionnelles la rendaient polyvalente et que, pour des raisons d’économie, l’entreprise a privilégié des salariés plus jeunes dont les capacités de production et de rendement sont sensiblement plus élevées qu’un salarié en fin de carrière. Elle précise que trois personnes exerçant des fonctions similaires sont restées dans l’entreprise.
La société FINDIS CENTRE fait valoir que la salariée était la seule à exercer les fonctions d’assistante administrative et commerciale, en charge des pièces détachées et du 'SAV’ et que de ce fait, elle n’était pas tenue d’appliquer les critères d’ordre. Elle conteste tout manquement à ce titre.
Il appartient à l’employeur de mettre en 'uvre des critères d’ordre des licenciements pour l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune.
Lors des réunions des délégués du personnel les 20 et 30 janvier 2012, l’employeur justifie avoir
présenté un plan de réorganisation et un projet de licenciement économique collectif, en faisant état des critères d’ordre adoptés.
Afin de restaurer la compétitivité de COCELEC
CENTRE, la société FINDIS CENTRE a pris la décision d’arrêter les activités de commandes, réceptions, expéditions de pièces détachées et de pièces’SAV’ pour les clients et de supprimer le poste d’assistante administrative et commerciale, en charge des pièces détachées et du «'SAV'».
Les documents versés aux débats et notamment, le document d’information remis le 7 février 2012 aux membres du comité d’entreprise mentionnant les postes à supprimer et la liste du personnel travaillant sur le site de Saint Forentin, établissent que Mme X Y n’était pas la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle d’assistante administrative et commerciale, peu important sa spécialisation, et que la société
FINDIS CENTRE a procédé à son licenciement tout en maintenant sur le site de Saint Florentin, les postes d’assistante administrative et commerciale occupés par Mme B C et Mme D
E, ayant une ancienneté, pour la première de six ans et pour la seconde de trente cinq ans et deux mois alors même que la salariée licenciée justifiait d’une ancienneté 35 ans et neuf mois, soit supérieure à celle de Mme C et à tout le moins équivalente à celle de Mme E.
La société FINDIS CENTRE n’apporte aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés de sorte qu’elle ne justifie pas avoir respecté les critères d’ordre précédemment définis.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue.
Mme X Y qui avait été engagée le 21 juin 1976 et percevait un salaire mensuel de 1 863.36 justifie avoir subi un préjudice important du fait de la perte injustifiée de son emploi et de la précarité persistante de sa situation professionnelle, qu’en l’état des explications et des pièces produites, il convient de chiffrer à la somme de 30 000 de sorte que le jugement déféré qui a débouté la salariée de sa demande en indemnisation à ce titre sera infirmé. Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le non respect de la priorité de réembauche
Selon l’article L.1225-67 du code du travail, « Dans l’année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
L’employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ ».
Au terme de l’article R.1225-19 du même, «' Les propositions d’embauche par priorité faites par l’employeur conformément à l’article L. 1225-67 sont adressées au salarie par lettre recommandée avec avis de réception.'
Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l’employeur dans la même forme».
Mme X Y reproche à la société FINDIS
CENTRE de ne pas avoir respecté cette priorité de réembauche alors même que, par courrier du 14 juin 2012, elle avait demandé à en bénéficier et
que le groupe FINDIS a recruté du personnel sans lui proposer les postes concernés.
La société FINDIS CENTRE fait valoir que le licenciement a été prononcé par la société
COCELEC
CENTRE et qu’aucune proposition de réembauchage ne pouvait être sollicitée du groupe, que la salariée a adressé sa demande pour bénéficier de la priorité de réembauche à la société
COCELEC
FINDIS qui n’est pas son employeur, qu’en tout état de cause la société COCELEC CENTRE n’a procédé à aucune embauche après le 27 juin 2012.
L’examen du livre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2012 et 2013 ne révèle aucune embauche à des postes autres que ceux proposés par l’employeur dans son courrier de propositions de reclassement du 2 mars 2012 auquel la salariée n’a pas entendu donner suite, de sorte que la violation de la priorité de réembauche n’est pas caractérisée.
Le jugement déféré qui a débouté Mme X Y de sa demande en indemnisation à ce titre, sera confirmé.
Sur la violation de l’obligation de formation et d’adaptation
Selon l’article L.6321-1 du code du travail : «'
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formation qui participe au développement des compétences, ainsi qu’à une lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mies en 'uvre à cette fin sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L 6312-1 du code du travail'».
Mme X Y reproche à la société FINDIS
CENTRE de ne pas lui avoir fait bénéficier de formations au cours de la relation contractuelle de travail.
La société FINDIS CENTRE affirme que les salariés de la société COCELEC CENTRE ont suivi, en interne, des formations répondant aux besoins de leurs fonctions respectives et que la salarié a, notamment, suivi des formations au logiciel
Excel.
Elle souligne que la salariée ne justifie pas avoir adressé à son employeur des demandes de formation qui lui auraient été refusées, ni avoir sollicité le bénéfice d’une formation dans le cadre des mesures d’accompagnement alors même qu’un crédit de 1 000 à cet effet lui était proposé.
En l’espèce, l’employeur qui verse un simple plan de formation pour les années 2008 et 2009 ne mentionnant pas l’identité des salariés concernés, ne démontre pas avoir fait bénéficier sa salariée de la moindre formation.
Mme X Y justifie avoir subi un préjudice spécifique du fait de cette carence de l’employeur au cours de la relation contractuelle de plus de 35 années et ainsi des difficultés persistantes pour retrouver un travail non précaire. En l’état des explications et des pièces produites, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en indemnisant ce préjudice à hauteur de 3 000 .
Il convient de rappeler que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La société FINDIS CENTRE, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens d’appel,
en versant à Mme X
Y une indemnité de 2 500 au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X
Y de sa demande en indemnisation pour non respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la SAS FINDIS CENTRE, venant aux droits de la SAS
COCELEC CENTRE, à verser à Mme X Y une somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date de la demande qui en est faite, soit le 20 juin 2014 ;
CONDAMNE la SAS FINDIS CENTRE, venant aux droits de la SAS
COCELEC CENTRE, à verser à Mme X Y une indemnité de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FINDIS CENTRE, venant aux droits de la SAS
COCELEC CENTRE, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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