Infirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er déc. 2015, n° 15/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 janvier 2015, N° 14/226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DÉCEMBRE 2015
R.G. N° 15/00625
AFFAIRE :
Société européenne DASSAULT SYSTEMES
C/
B X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Référé
N° RG : 14/226
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL REINHART MARVILLE TORRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société européenne DASSAULT SYSTEMES
B X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société européenne DASSAULT SYSTEMES
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas MAINGARD de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 15 janvier 2007, M. X a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SA DASSAULT SYSTEMES en qualité d’administrateur systèmes Windows statut cadre technique indice 100. Son ancienneté était reprise au 10 juillet 2000.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La rémunération de M. X était prévue de 30 000 euros annuels bruts sur 12 mois, un 13e mois étant versé pour moitié en juin et la seconde moitié en décembre de chaque année civile outre une prime annuelle exceptionnelle.
Le 8 novembre 2013, M. X a sollicité la possibilité de bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Le 1er décembre de la même année, un avenant était signé entre le salarié et sa direction, le faisant bénéficier d’un forfait annuel de 216 jours de travail effectif auxquels s’ajoutait un jour au titre de la journée de solidarité et ce, à compter du 1er décembre 2013.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de VERSAILLES en référé, faisant état de ce que l’employeur n’a jamais accepté d’appliquer cet avenant pourtant signé entre les parties.
La juridiction de première instance a rendu une décision le 16 janvier 2015 laquelle a, notamment :
— jugé que les demandes étaient recevables en référé
— ordonné à la société DASSAULT SYSTEMES de procéder à l’application de l’avenant signé entre les parties le 6 décembre 2013 à effet rétroactif au 1er décembre 2013, le faisant bénéficier du forfait annuel en jours
— en conséquence, condamné la société DASSAULT SYSTEMES à payer à M. X les sommes de 7000 euros à titre provisionnel sur le rappel de salaires et 500 euros à titre provisionnel sur les dommages et intérêts pour résistance abusive du contrat de bonne foi outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné de délivrer les bulletins de paie modifiés en raison de la décision à compter du 1er décembre 2013.
La SA DASSAULT SYSTEMES a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance attaquée
— de dire n’y avoir lieu à référé et inviter M. X à mieux se pourvoir
— d’ordonner le remboursement par M. X de la somme de 7 046,57 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée tout en demandant d’y ajouter une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 8 jours suite à la notification de l’arrêt à intervenir. Il demande enfin l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication de bulletins de salaires de MM. Y Z et A depuis leur embauche ainsi que leurs contrats de travail et leurs avenants sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir.
Le salarié sollicite également une provision sur rappel de salaires ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail plus importantes qu’en première instance outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence du conseil de prud’hommes portant sur l’application de l’avenant du 1er décembre 2013
La société DASSAULT fait valoir que l’application rétroactive de l’avenant au contrat de travail formalisant le passage au forfait jours ne peut être confirmée, s’agissant d’une erreur matérielle de la DRH, car cette erreur ne peut être créatrice de droit pour le salarié.
En tout état de cause, la demande d’application rétroactive de l’avenant du 1er décembre 2013 est non seulement infondée mais se heurte à une contestation sérieuse.
M. X soutient au contraire qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné l’application de l’avenant du 1er décembre 2013 en lui appliquant le forfait annuel jours à compter de cette date, date d’effet de l’avenant avec toutes les conséquences afférentes prévues par les textes légaux et conventionnels. En effet, le salarié n’était pas éligible à un tel régime faute de remplir l’ensemble des critères fixés.
Il est constant que M. X a demandé à bénéficier le 1er décembre 2013 des dispositions de l’article 4 de son contrat de travail qui prévoyait la possibilité de bénéficier d’un forfait annuel jours. La société DASSAULT a accepté et a fait signer au salarié un avenant à son contrat de travail le 6 décembre 2013 avec effet rétroactif au 1er décembre.
L’article 4 du contrat de travail prévoyait que « l’horaire de travail hebdomadaire de M. X est de 39H sur 44 semaines. Toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions, et du niveau de responsabilité qui en découle, M. X peut opter, à sa demande, dès son embauche, pour un forfait annuel de 216 jours de travail effectif plus 1 jour correspondant à la journée de solidarité par année de référence complète sous réserve d’en remplir les conditions. Ce forfait constitue une référence annuelle constante calculée pour la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante ».
La société DASSAULT soutient qu’elle a fait signer l’avenant litigieux par erreur.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse portant tant sur l’erreur supposée que sur les effets de cette dernière. Ainsi, la juridiction de référé n’est pas compétente pour statuer sur cette demande.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour ordonner la production de bulletins de paie et contrat de travail
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
M. X soutient que cette demande est nécessaire en raison de l’inégalité salariale dont il prétend avoir été victime.
La société DASSAULT s’oppose à toute production de tels documents alors même que le salarié ne justifie d’aucun fait susceptible d’établir une inégalité de rémunération dont il aurait été victime.
Le salarié ne peut invoquer ce grief sans avoir les éléments en sa possession pour, au fond, solliciter une demande en réparation éventuelle du préjudice subi.
Il ne dispose pas des moyens lui permettant de justifier de ses dires, seul l’employeur étant en possession des documents sollicités.
Cependant, le salarié invoque un motif sérieux à l’appui de sa demande et sans préjuger du fond, la demande de M. X est déclarée recevable sans toutefois l’assortir d’une astreinte. Il y a donc lieu d’inviter la société DASSAULT à produire les bulletins de salaires de MM. Y, Z et A.
Sur le remboursement de la somme versée à M. X
La société DASSAULT sollicite le remboursement de la somme de 7046,57 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire prononcée.
M. X s’y oppose.
Cette demande est rejetée, aucune demande de provision sur salaire ne pouvant prospérer, compte tenu de la contestation sérieuse retenue sur le bénéfice du forfait jours sollicité par M. X.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Aucune somme n’est allouée à ce titre dans le cadre de la juridiction statuant en référé, cette demande devant être tranchée au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune somme n’est allouée à ce titre, compte tenu de la teneur de décision rendue.
Sur les dépens
Chacune des parties supporte les éventuels dépens par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME la décision attaquée ;
Statuant de nouveau ;
DIT n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande portant sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail outre la demande portant sur le rappel de salaires ;
CONDAMNE M. X à rembourser à la société DASSAULT SYSTEMES la somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire soit 7046,57 euros ;
ORDONNE la production par l’employeur et ce, sans astreinte, de la production des bulletins de salaires de MM. Y, Z et A ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens par elles exposés.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
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