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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 déc. 2020, n° 20/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01193 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRErançaise Au nom du Peuple Français
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
16 Décembre 2020
N° RG 20/01193 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VXHB
N° :
DEMANDEUR
Y X Monsieur Y X né le […] à […], de nationalité française, ès c/ qualité de Président du comité Social Economique I J, résidant 253 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 D E, F ISSY-LES-MOULNEAUX G, […] Intervenant volontaire : I J
Monsieur Z A né le […] à ESSE-LES-NANCY (54), de nationalité française, agissant ès qualité de gérant de la société I FRANCE, SARL au capital de 48 114 960 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de J sous le numéro 304
[…], dont le siège social est 253 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 ISSY-LES-MOULNEAUX, domicilié en cette qualité audit siège représentés par Maître B C, de la SELARL ENVERGURE AVOCATS BAYLAC […]
TOURS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS
Monsieur D E demeurant […]
Monsieur F G domicilié […]
représentés par Maître Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de
J, vestiaire : E0706
[…] I J dont le siège social est sis […]
NANTERRE
Maître B C, non représenté, non comparant […]
TOURS
1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente, tenant
l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier: Julie BOUCHARD
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Nous, Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 18 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2020, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue;
Par acte du 11 juin 2020, Monsieur Y X en qualité de Président du H I J a assigné Monsieur F G, es qualité d’ancien secrétaire du H et Monsieur D E es qualité de trésorier du H devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre et sollicite de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
- condamner solidairement le H I J, Monsieur F G, es qualité d’ancien secrétaire du H et Monsieur D E es qualité de trésorier du H à remettre sous astreinte de 500€ par jour de retard l’intégralité des docuements et élements comptables des budgets de fonctionnement et des oeuvres sociales pour la période du 23 juillet 2019 au 31 octobre 2019 et ce à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance,
- enjoindre au H I J, Monsieur F G, es qualité d’ancien secrétaire du H et Monsieur D E es qualité de trésorier du H de transfèrer la somme de 54.899,86 € sur les comptes du H IDF SUD
-les condamner à payer à Monsieur Y X la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Monsieur Z A, gérant de la SARL I FRANCE intervient volontairement à l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2020, le demandeur conclut au débouté de l’exception d’irrecevabilité, subsidiairement à la désignation des défendeurs en qualité de mandataires ad hoc et sollicite le bénéfice de son acte introductif pour le surplus.
A l’appui de leurs demandes, les requérants font valoir que l’intervention volontaire du gérant régularise la nullité de l’assignation. Le refus de transmission des documents comptables, des comptes et de la dévolution des biens caractérise un trouble manifestement illicite.
Monsieur F G, es qualité d’ancien secrétaire du H et Monsieur D E es qualité de trésorier du H conclut à la nullité de l’assignation, à la désignation défendeurs en qualité de mandataires ad hoc et à la condamnation de Monsieur Y X à payer leur payer la somme de de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’assignation est nulle car depuis la disparition de l’établissement I J le 1er décembre 2019, Monsieur X ne peut plus se prévaloir de la qualité de Président du H. Le Tribunal d’Instance de Courbevoie a annulé les élections des membres du H et aucune autre élection n’est intervenue de sorte que les défendeurs n’ont aucune qualité pour engager le H ou agir en son nom.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions
2
N
I
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur Z A, gérant de la SARL I FRANCE est intervenu volontairement à l’instance: en sa qualité d’employeur, il dispose de la capacité à agir.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire du gérant a régularisé l’assignation : dès lors, l’action est
recevable.
Sur le trouble illicite
Selon l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il est constant que l’employeur a accès à la totalité des documents comptables du budget des œuvres sociales et culturelles et du budget de fonctionnement : le refus de transmission des documents comptables et le transfert des biens dévolus au H constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, à la suite de l’annulation des élections des membres H, les opérations de liquidation n’ont pu être menées, les défendeurs ayant perdu toute qualité à engager le H ou
à agir en son nom.
Dans ces conditions, il convient de désigner Monsieur F G, es qualité d’ancien secrétaire du H et Monsieur D E es qualité d’ancien trésorier du H, en qualité de mandataires ad hoc du H I J aux fins de procéder aux opérations de liquidation du H.
Dépens, frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur Y X.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
W
I
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine DELEPIERRE, Vice-président, assistée de Julie BOUCHARD, Greffière, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation
DESIGNONS Monsieur F G, es qualité d’ancien secrétaire du H et Monsieur D E es qualité d’ancien trésorier du H, en qualité de mandataires ad hoc du H I J aux fins de procéder aux opérations de liquidation du H
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles
CONDAMNONS Monsieur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour cople certifiée conforme
E
INSTANCE DE
a Nanterre, le 17-12-2020, D
N
A R
G
E
D Le Greffier en Chef
APPARUIZAS FRANCHIL e n i e
S
-
4
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