Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 oct. 2016, n° 15/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 9 juin 2015, N° 1115000251 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/04657
AFFAIRE :
X LO
C/
Y Z épouse A
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 09 Juin 2015 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me B C
Me D
E,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X F
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me B C de la
SCP C-DE
CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
462 – N° du dossier 16515
assistée de Me Alain DE LANGLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
APPELANTE
****************
Madame Y Z épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Via Sabolo 22
XXX
Représentéet : Me D
E, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 206 -
assistée : Me G H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C0577
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame I J, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame K QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 28 janvier 2015, Mme Z a assigné Mme F devant le tribunal d’instance d’Asnières. Elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du maintien dans les lieux au-delà du 31 juillet 2014,
— condamner Mme F à lui payer la somme de 4.960,90 au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au mois de janvier 2015 inclus, 10% des sommes restant dues en sus du principal et des charges au titre de la clause pénale insérée au bail, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’au départ effectif et égale au double du loyer et des charges contractuelles en vertu de la clause pénale insérée au bail en cas de maintien dans les lieux après la cessation du bail ordonnée par le tribunal,
— ordonner l’expulsion de Mme F et de tous occupants de son chef,
— condamner Mme F aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2015, le tribunal d’instance d’Asnières a :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 janvier 2015,
— ordonné l’expulsion de Mme F ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique du logement sis 16 rue de Verdun à Asnières,
— condamné Mme F à payer à Mme Z la somme de 3.347,59 correspondant à l’arriéré de loyers et charges impayés, terme de janvier 2015,
— condamné Mme F à payer à Mme Z une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 19 janvier 2015 jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme F aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
— condamné Mme F à payer à Mme Z la somme de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire.
Mme F a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la
Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
— infirmer le jugement,
— ordonner à Mme Z de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’enquête du 10 juillet 2014 du service communal d’hygiène et de santé de la ville d’Asnières sur Seine sous astreinte de 200 par jour à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner Mme Z à payer à Mme F la somme à parfaire de 10.093,52 à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les loyers éventuellement dus et les dommages et intérêts,
— subsidiairement, accorder à Mme F un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
— en tout état de cause, condamner Mme Z à verser à Mme F une somme de 4.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me C conformément à l’article 699 du même code.
Mme Z, intimée, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes
— déclarer Mme F irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour jugerait que la clause résolutoire n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 31 juillet 2014,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme F et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe au 16 rue de Verdun à
Asnières,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des
procédures civiles d’exécution, étant donné l’évidente mauvaise foi de la locataire,
— condamner Mme F à lui payer la somme de 13.912,78 restant due à la date de septembre 2016 inclus ainsi que les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’au départ effectif et la remise des clés,
— condamner Mme F en tous les dépens de première instance et d’appel dont les frais du commandement du 19 novembre 2014.
Mme F a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par décision de référé du 7 août 2015, l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Le 28 juillet 2011, Mme Z a loué à Mme F un appartement au 16 rue de Verdun à
Asnière sur Seine moyennant un loyer de 750. Le bail était conclu expressément pour une durée de trois ans jusqu’au 31 juillet 2014, la propriétaire voulant reprendre le bien pour son usage personnel. Ce même appartement avait déjà été loué à M. et Mme F depuis 2008.
Différents courriers étaient échangés avant la fin prévu du bail. Le 8 avril 2014, Mme Z adressait à Mme F une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu’elle devait quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2014. Mme F faisait alors intervenir les services d’hygiène de la ville d’Asnières. Le rapport de ce service en date du 10 juillet 2014 constatait différents désordres.
Par courrier du 3 juillet 2014, Mme F faisait remarquer que le congé n’était pas valable car il ne respectait pas le délai de 6 mois prévu par la loi.
La CAF des Hauts de Seine, considérant le logement insalubre et devant la carence du bailleur à réaliser les travaux demandés, supprimait l’aide au logement d’un montant de 212,23.
L’allocation logement étant supprimée, Mme F a alors estimé qu’elle devait régler non pas le loyer global de 750 mais uniquement le montant de ce loyer diminué de l’allocation logement, soit 537,77.
Mme F ne payait pas ses loyers de septembre, octobre et novembre 2014 à la date prévue.
Mme Z a fait signifier le 19 novembre 2014 un commandement de payer pour la somme totale de 3.892,54.
Ce montant correspondait aux sommes suivantes :
— les trois loyers de septembre à novembre 2014, soit 3x 750: 2250,
— les charges de ces loyers pour 29 par mois :
87,
— les révisions de loyers dues du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2014, soit 556,74
— les charges restant dues du 31 juillet 2012 au 31 août 2014, soit 906,26.
Le 28 novembre 2014, Mme F a payé la somme de 537,77. puis la même somme le 17 février 2015 et en avril 2015, soit 1.613,31 au total.
Le 28 janvier 2015, Mme Z a assigné Mme F. Le tribunal, dans son jugement du 7 avril 2015 a constaté qu’au 19 novembre 2014, date du commandement de payer, il restait dû la somme de 3.892,54, qu’à la date de l’assignation, il restait dû la somme de 4.960,90 et en avril 2015 celle de 6.325,13.
Le tribunal, ne pouvant prendre en considération l’actualisation de l’impayé en raison de la non comparution de la locataire, a condamné Mme F au paiement de la somme de 3.347,59, soit 4.960,90 somme diminuée des trois versements intervenus en novembre 2014, février et avril 2015 (1.613,31). Il a constaté que la somme réclamée dans le commandement de payer n’avait pas été complètement réglée et a dès lors constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 janvier 2015.
Mme Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion.
Mme F demande l’infirmation du jugement.
Il apparaît que Mme F n’a effectivement pas payé les loyers de septembre à novembre 2014 en temps et en heure. Au 19 janvier 2015, elle n’avait réglé que la somme de 537,77 alors qu’il lui était réclamé la somme de 3.892,54.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois la clause résolutoire ne peut jouer que si le bailleur est de bonne foi.
En l’espèce, Mme Z n’avait jamais réclamé ni les charges du loyer ni les sommes résultant de l’indexation. Elle les a exigées pour la première fois dans le cadre du commandement de payer. Par ailleurs, la suppression de l’aide au logement résultait d’une décision de la CAF des Hauts de Seine qui avait pris cette décision en constatant que le bailleur n’avait pas, dans le délai de deux mois prescrits, procédé aux travaux d’aménagement résultant du rapport du service d’hygiène de la ville d’Asnières. Il appartenait donc au
bailleur, avant de signifier le commandement de payer de faire savoir à son locataire qu’il entendait exiger le montant de charges et l’indexation du loyer et d’engager les travaux dans le délai prévu. Il y a donc lieu de décider que la clause résolutoire n’a pas produit d’effet. Le jugement sera donc infirmé sur ce point ainsi que sur ses dispositions concernant l’expulsion en tant qu’elle découle de l’acquisition de la clause résolutoire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, le bail ayant continué à s’appliquer.
Sur la date de résolution du bail, la date de fin de bail et la validité du congé délivré par la bailleresse
Mme Z demande à la cour, subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour jugerait que la clause résolutoire n’est pas acquise, de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 31 juillet 2014.
Il apparaît que le bail était prévu pour une durée de trois ans et que la bailleresse devait reprendre son bien à la fin du bail 'pour son usage personnel'.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 6 juillet 1989, quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et
l’événement invoqués.
Le bail ayant été conclu pour une durée de trois ans, les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent donc pas. La discussion sur la portée des termes 'événement précis’ est donc vaine.
Le congé donné par Mme Z devait de respecter les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment le délai de préavis de 6 mois. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Mme Z demande subsidiairement de 'prononcer la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2014" en raison de son manquement à l’obligation de payer le loyer. Mme Z ne prétend pas toutefois que les loyers n’aient pas été payés avant le mois de septembre 2014. Il y a donc lieu de rejeter cette demande telle qu’elle a été formulée et conséquemment la demande d’expulsion résultant de cette demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur le montant de la créance de Mme Z
Me Z demande de condamner Mme F à lui payer la somme de 13.912,78 restant due à la date de septembre 2016 inclus ainsi que les indemnités d’occupation égales au montant
du dernier loyer jusqu’au départ effectif et la remise des clés (pièces 30 et 31).
Mme F a repris le paiement de la somme de 537,77 de février à juillet 2015. En novembre 2015, elle payait la somme de 2.151,08 (soit 4x537,77) puis effectuait trois virements de 537,77 en novembre 2015, mars et juillet 2016.
Pour déterminer la créance de la bailleresse il y a lieu d’examiner les questions liées à l’exigibilité des charges, à l’indexation du loyer et au paiement de l’aide au logement.
Sur l’exigibilité des charges
Mme Z demande le paiement des charges afférentes au bail. Mme F soutient que ces charges sont comprises dans le loyer.
Le bail signé par les parties ne prévoit pas de montant de charges. La mention concernant les charges n’est pas barrée mais n’est pas référencée. Mme Z, bailleresse, soutient que le loyer s’entend toujours hors charges. Mme Z n’a jamais communiqué les pièces exigées pour le calcul des charges sauf en octobre 2015 pour l’année 2014. Mme F était locataire depuis 2008.
Le fait que le bail ne prévoie aucune disposition concernant les charges ne signifie pas que les charges sont comprises dans le loyer mais qu’il n’est pas prévu de provision conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Il appartient donc au bailleur qui entend récupérer les charges locatives de se manifester dans le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2227 du code civil et de respecter les dispositions de l’article 23 précité concernant la production et la communication des justificatifs de ces charges.
En l’espèce, la bailleresse a communiqué les relevés de charges annuelles établis par le syndic de l’immeuble avec la mention de la part récupérable sur le locataire, mais cette régularisation ne vaut que pour l’année 2014 (pièce 22). Il ne sera donc fait droit à la demande de Mme Z que pour cette année-là. La somme réclamée de 906,26 pour les années 2011 à 2014 sera donc réduite à 232 pour l’année 2014.
Sur l’indexation du loyer
Mme F soutient que l’indexation du loyer ne lui a jamais été réclamée sauf à l’occasion de la délivrance d’un commandement de payer qu’elle soutient à tort n’avoir jamais reçu.
L’article 8 du bail prévoit que 'le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière. La révision du loyer s’opère automatiquement en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publiée par l’INSEE.' Les conditions particulières du bail n’apporte aucune indication supplémentaire. La date de révision n’est pas
mentionnée de façon manuscrite mais elle s’entend de la date anniversaire du contrat soit le 28 juillet de chaque année.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi du 24 mars 2014, à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
La première demande d’indexation émanant de la bailleresse est contenue dans le commandement de payer en date du 19 novembre 2014. Cette demande vise à tort les années 2012 à 2014. L’indexation ne pouvait s’appliquer qu’à compter de la date anniversaire du contrat, soit le 28 juillet 2014.
L’indice dé référence est celui applicable l’année précédant le 28 juillet 2014 soit le 28 juillet 2013, à savoir pour le 3e trimestre 2013, 124,25. Au troisième trimestre 2014, l’indice de référence est de 125,24. Le loyer applicable à compter du 1er août 2014 est donc de 750x125,24/124,25, soit 755,97. Le loyer applicable à compter du 1er août 2015 est de 755,97x125,26/125,24, soit 756,09.
Sur le montant du loyer indexé avec charges
À compter de septembre 2014 et jusqu’au mois d’août 2016 et sur les bases qui viennent d’être indiquées, la créance de Mme Z est donc de
— septembre 2014 à juillet 2015, 755,97 + 29 de charges soit 784,97 x 11 = 8.634,67
— août 2015 à juillet 2016, 755,97 x 12 = 9.071,64 auxquels s’ajoutent 221,86 de charges
soit au total 9.293,50.
— août 2016, 755,97 + 28,86 soit 784,83.
Soit au total 18.713.
Il convient d’ajouter à ce montant la somme de 232 pour l’année 2014 et d’en déduire la régularisation de charges pour l’année 2015 figurant dans le décompte de la bailleresse, soit 110,89.
Le montant des loyers et charges dû de septembre 2014 à août 2016 s’établit donc à la somme de 18.834,11.
Mme F a versé pendant cette période la somme totale de 7.508,78.
Le solde dû est donc de 11.325,33.
Sur le montant du loyer et la déduction demandée du montant de l’APL
Le rapport d’enquête de la ville d’Asnières sur
Seine du 10 juillet 2014 suite à une visite du 14 avril 2014 conclut de la façon suivante :
'Il est demandé au bailleur dans un délai de 2 mois de réaliser les travaux suivants;
* propriétaire
— boucher les fissures de l’ensemble du logement,
— remettre en bon état les revêtements muraux du séjour, les surfaces dégradées aux niveaux de la cuisine, des chambres et de la salle de bains,
— reprendre le sol cassé à l’entrée de la salle de bains,
— renforcer l’étanchéité ou changer les fenêtres,
— créer une aération efficace dans les lieux humides tels que cuisine et salle de bains,
— installer un chauffage fixe dans la cuisine,
— mettre aux normes l’ensemble de l’installation électrique,
* locataire
— nettoyer périodiquement les bouches d’aération,
— lessiver les surfaces touchées par les salissures,
— aérer fréquemment le logement en ouvrant les fenêtres,
Une mise en demeure de 2 mois avec une copie du rapport est envoyée au propriétaire.
Un courrier d’information accompagné du rapport sera adressé à la locataire'.
Aux termes de l’article L542-2 2°du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 13 avril 2016, l’allocation logement est due aux personnes habitant un logement répondant aux caractéristiques définies par application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Ces dispositions définissent les critères d’un logement décent. L’article
L542-2 prévoit par ailleurs dans son 3°: 'lorsque le logement ne satisfait pas aux
caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois.
L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.'
Il n’est contesté que Mme Z a reçu une mise en demeure de procéder à un certain nombre de travaux énumérés dans le rapport précité.
La CAF a clairement indiqué à Mme F que, compte tenu de l’état 'd’insalubrité’ du logement, 'l’aide au logement ne peut plus être versée tant que les travaux n’auront pas été exécutés'.
Mme Z soutient que les désordres constatés résultent 'vraisemblablement’ d’un dégât des eaux datant d’août 2013 et que Mme F ne 'semble’ pas avoir effectué les travaux nécessaires. Il apparaît que Mme Z, ainsi qu’elle l’avait indiqué à la CAF, attendait le 31 juillet 2014 pour procéder aux travaux de 'rénovation’ demandés. Mme Z a attendu septembre 2015 pour proposer un rendez-vous avec une entreprise pour 'effectuer un constat des éventuels travaux à envisager'. Une seule entreprise est intervenue en mars 2016 pour remettre en service trois points lumineux.
Aucun des travaux demandés ne correspond aux dégâts résultant du sinistre de 2013.
Il apparaît donc clairement que les travaux demandés par la CAF n’ont pas été effectués par le bailleur. Dès lors, la loi prévoit que 'le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement'.
Il y a donc lieu de déduire de la somme due par Mme F, la somme de 212,23 (montant de l’aide au logement) multipliée par 24mois (septembre 2014 à août 2016) soit 5.093,52.
La créance réelle de Mme Z s’établit donc à la somme définitive de 11.325,33 – 5.093,52 soit 6.231,81.
Sur la demande d’exécution de travaux, la demande de dommages et intérêts et la compensation
Mme F demande à la cour d’ordonner à Mme Z de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’enquête du 10 juillet 2014 du service communal d’hygiène et de santé de la ville d’Asnières sur Seine sous astreinte de 200 par jour à compter de la signification de la décision à venir.
Elle demande par ailleurs de condamner Mme Z à lui payer la somme à parfaire de 10.093,52 à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation entre les loyers éventuellement dus et les dommages et intérêts.
Il apparaît que les travaux demandés par la CAF et qui correspondent à une défaillance de la bailleresse dans son obligation de livrer un logement décent n’ont pas été exécutés deux ans après la mise en demeure adressée à Mme Z. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme F et d’ordonner à Mme Z sous astreinte de 200 par jour à compter de la signification de la décision à venir, de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’enquête du 10 juillet 2014 du service communal d’hygiène et de santé de la ville d’Asnières sur Seine à savoir :
— boucher les fissures de l’ensemble du logement,
— remettre en bon état les revêtements muraux du séjour, les surfaces dégradées aux niveaux de la cuisine, des chambres et de la salle de bains,
— reprendre le sol cassé à l’entrée de la salle de bains,
— renforcer l’étanchéité ou changer les fenêtres,
— créer une aération efficace dans les lieux humides tels que cuisine et salle de bains,
— installer un chauffage fixe dans la cuisine,
— mettre aux normes l’ensemble de l’installation électrique.
La carence de Mme Z a causé à Mme F un préjudice certain, l’obligeant à vivre dans un logement indécent depuis deux ans. Mme Z sera condamnée à ce titre à verser à Mme F une somme de 3.000.
Il sera fait droit à la demande de compensation. Mme F sera donc en définitive condamnée au versement de la somme de 3.231,81
Sur la demande de délais de paiement
Mme F demande à la cour subsidiairement, de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes
dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Mme F fournit les éléments nécessaires permettant d’apprécier sa situation financière et d’estimer qu’elle est en situation de régler la dette de loyer dans un délai de 24 mois à raison de 130 par mois pour les 23 premiers mois, le solde devant être honoré le dernier mois.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été infirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné Mme F aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et condamné Mme F à payer à Mme Z la somme de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’ensemble de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
* infirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
* rejette les demandes de résolution et de résiliation du bail formulées par Mme Z,
* condamne Mme F à payer à Mme Z la somme de 6.231,81 au titre de l’arriéré locatif,
* condamne Mme Z à payer à Mme F la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts,
* ordonne la compensation et condamne en définitive Mme F à payer à Mme Z la somme de 3.231,81,
* autorise Mme F à s’acquitter de sa dette par 24 versements de 130, le solde étant payable avec la dernière échéance, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l’arrêt et dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
* condamne Mme Z sous astreinte de 200 par jour à compter de la signification de la décision à venir, à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’enquête du 10 juillet 2014 du service communal d’hygiène et de santé de la ville d’Asnières sur Seine à savoir
— boucher les fissures de l’ensemble du logement,
— remettre en bon état les revêtements muraux du séjour, les surfaces dégradées aux niveaux de la cuisine, des chambres et de la salle de bains,
— reprendre le sol cassé à l’entrée de la salle de bains,
— renforcer l’étanchéité ou changer les fenêtres,
— créer une aération efficace dans les lieux humides tels que cuisine et salle de bains,
— installer un chauffage fixe dans la cuisine,
— mettre aux normes l’ensemble de l’installation électrique,
* rejette les demandes plus amples ou contraires de parties,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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