Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 sept. 2016, n° 14/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 mai 2014, N° 13/01292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE c/ SARL NAZOUNKI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05568
AFFAIRE :
XXX
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 13/01292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Dominique NOGUERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014330
Représentant : Me Jean-Sébastien BONNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
APPELANTE
****************
N° SIRET : 500 314 364
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dominique NOGUERES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1774
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 janvier 2013, l’association La Chataigneraie a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande tendant à la condamnation de la société Nazounki à lui payer en principal la somme de 17 426,36 euros correspondant aux frais générés par l’hospitalisation de Marguerite X.
Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté l’association La Chataigneraie de l’ensemble de ses demandes.
L’association La Chataigneraie a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 29 septembre 2014, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater la formation d’un contrat de prise en charge des frais générés par l’hospitalisation de Mme X entre la société Nazounki et elle-même,
En conséquence,
— condamner la société Nazounki au paiement d’une somme de 17 426,36 euros outre les intérêts au taux légal,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La société Nazounki n’a pas conclu.
Pour l’exposé des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses conclusions notifiées à la date mentionnée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a rejeté les demandes formées par l’association La Chataigneraie au motif que l’acte dans lequel la société Nazounki s’engage à payer les frais liés à l’hospitalisation de Mme X était dépourvu de signature et ne pouvait donc être considéré que comme un commencement de preuve par écrit qui n’était corroboré par aucun autre élément.
L’association La Chataigneraie fait observer qu’elle produit aux débats une télécopie signée ainsi qu’une correspondance de la société Nazounki aux termes de laquelle celle-ci s’engage à payer les frais d’hospitalisation.
Les pièces numéros 1 et 2 permettent d’apprendre que la société Nazounki offre des prestations de service dans le domaine médical et socio-sanitaire.
Le tribunal a relevé à raison que la télécopie versée aux débats par l’association La Chataigneraie en date du 22 juillet 2009 était dépourvue de signature.
L’association verse désormais un document intitulé 'prise en charge de frais d’hospitalisation, de soins médico-chirurgicaux’ adressé par télécopie le 7 septembre 2009 aux termes duquel la société Nazounki s’engage à prendre en charge les frais d’hospitalisation de Marguerite X, de nationalité burkinabé, au sein de l’établissement La Chataigneraie pour la période allant du 24 juillet au 31 août 2009. Cet engagement est signé et porte le cachet de la société.
Il est par ailleurs versé une lettre adressée le 11 janvier 2011 par la société Nazounki à l’association La Chataigneraie qui mentionne, en son en-tête et au bas du document, qu’elle est écrite au nom de Sayave Gnoumou lequel, à la lecture de l’extrait Kbis, est le gérant de la société. Cette correspondance est une réponse à la mise en demeure adressée par l’association La Chataigneraie par lettre recommandée le 14 décembre 2010, également versée aux débats. La société Nazounki y écrit : 'nous avons relancé au mois de décembre le responsable de la famille de la patiente et nous attendons une réponse courant de ce mois. Notre souci est de pouvoir récupérer cette somme auprès de famille avant son règlement (c’est un moyen de pression)'. En effet dés que la famille de la patiente a reçu notre dernier courrier accompagné de votre courrier, elle s’est manifestée immédiatement auprès des différents fournisseurs dont le votre pour vérifier si les dernières factures concernant X Marguerite n’ont toujours pas été payées. Dans tous les cas notre structure réglera votre facture quelque soit l’issue mais nous vous serons reconnaissants de patienter et de nous donner une chance de récupérer cette somme auprès de la famille de la patiente. Nous nous excusons de ce désagrément que nous vous causons avec cette situation peu ordinaire pour nous. Nous vous serions vraiment reconnaissant de patienter pour quelque temps pour le règlement de cette facture par notre structure'.
Par la production de ces deux pièces, qui n’avaient pas été soumises aux premiers juges, l’association La Chataigneraie rapporte désormais suffisamment la preuve de ce que la société Nazounki s’est reconnue débitrice des dépenses engagées du fait du séjour de Mme X dans son établissement.
Il sera de surcroît observé que, comme devant les premiers juges, la société Nazounki n’a pas signifié de conclusions.
La prise en charge de Mme X a donné lieu à l’émission de 6 factures pour un total de 17 174,12 euros se décomposant comme suit :
— une facture du 3 août 2009 d’un montant de 432 euros,
— une facture du 3 août 2009 d’un montant de 2 160,32 euros,
— une facture du 31 août 2009 d’un montant de 1 674 euros,
— une facture du 31 août 2009 d’un montant de 8 371,24 euros,
— une facture du 16 septembre 2009 d’un montant de 3 780,56 euros,
— une facture du 16 septembre 2009 d’un montant de 756 euros.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Nazounki au paiement de la somme précitée majorée des intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Nazounki le coût de la requête en injonction de payer (52,62 euros) puisque celle-ci a été rejetée par le juge d’instance de Courbevoie qui a estimé utile un débat contradictoire au regard du montant de la demande.
La société Nazounki, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel -qui incluront le coût de la sommation du 6 juillet 2012- avec recouvrement direct.
En remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’association La Chataigneraie est fondée à demander l’allocation de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Nazounki à payer à l’association La Chataigneraie la somme de 17 174,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Nazounki à payer à l’association La Chataigneraie la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Nazounki aux dépens de première instance et d’appel -qui incluront le coût de la sommation du 6 juillet 2012- qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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