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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 juin 2016, n° 16/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02294 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R.G. N° 16/02294
AFFAIRE :
Z X Y
C/
SCP ANNIE BASKAL – CLOTILDE CHALUT-NATAL DITE SCP BASK AL CHALUT NATAL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Mars 2016 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 13/5676
sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre sous le numéro RG 11/9457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, LEPLUS, avocat au barreau de PARIS -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 130258 -
ayant pour avocat plaidant Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
APPELANT AU PRINCIPAL
****************
SCP ANNIE BASKAL – CLOTILDE CHALUT-NATAL
dite SCP BASKAL CHALUT-NATAL
XXX
XXX
Représentant : Me Alain CLAVIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 133216
ayant pour avocat plaidant Maitre Bruno LEPLUS, avocat au barreau de Paris vestiaire E1230
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro : 378 716 419
XXX
XXX
— Représentant : Me Alain CLAVIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 133216
ayant pour avocat plaidant Me Bruno LEPLUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1230
DEFENDERESSES A LA REQUETE – INTIMEES AU PRINCIPAL
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010,
La cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l’arrêt suivant :
Vu l’arrêt rendu le 3 mars 2016 par cette chambre dans l’affaire RG 13/05676 opposant M. Z X Y à la SCP Baskal Chalut-Natal et à la société Covea Riks ;
Vu la requête déposée le 29 mars 2016 par M. X Y qui demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer l’erreur et omission matérielle affectant cet arrêt qui n’a pas repris dans son dispositif la disposition figurant en page 7, dernier alinéa, des motifs selon laquelle les intimées sont condamnées à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le bulletin de procédure du 31 mars 2016 avisant les parties de ce que en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il sera statué sur la requête sans audience et les invitant à fournir leur observations ;
Vu le message adressé le 20 avril 2016 à la cour par Me Clavier, avocat des intimées, qui indique qu’il n’y a pas de contestation de sa part et que 'l’article 700 visé dans les motifs sera réglé'
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il ressort de la lecture même des motifs de l’arrêt (page 7, 3e alinéa) que c’est par une simple omission matérielle que la condamnation solidaire de la SCP Baskal Chalut-Natal et de la compagnie d’assurances Covea Riks au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’a pas été reprise au dispositif ;
Qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer cette omission purement matérielle ;
Que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, sur requête et sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt rendu le 3 mars 2016 par cette chambre dans l’affaire RG 13/05676 opposant les parties sera rectifié par l’ajout au dispositif de la disposition suivante :
Condamne solidairement la SCP Baskal Chalut-Natal et la compagnie d’assurance Covea Risks à payer à M. X Y la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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