Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 mai 2016, n° 14/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2013, N° 12/08625 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 14/03909
AFFAIRE :
SELARL DE BOIS Z
C/
F X
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/08625
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL DE BOIS Z
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Maitre J Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B A,
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20140173
ayant pour avocat plaidant, la SCP PIERREPONT- ROY MAHIEU, avocat au barreau de Paris, P 527
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140501 -
Représentant : Me Jean DAMERVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0116
INTIME
XXX
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux,
INTIMEE DEFAILLANTE
(procès verbal de recherches selon article 659 du Code de procédure civile du 21 juillet 2014)
****************
Madame B A
XXX
XXX
XXX par M. X, par acte d’huissier du 12 janvier 2015, signifié en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré irrecevable la demande de la Selarl de Bois-Z, ès qualités, tendant à obtenir la condamnation de la SCI Ema au remboursement des parts sociales de Mme A,
— déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à la dissolution de la SCI Ema,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la Selarl de Bois-Z, ès qualités, à payer à M. X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl de Bois-Z ès qualités aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 22 mai 2014 par la Selarl de Bois-Z, prise en la personne de Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme A, qui, par ses conclusions déposées le 10 juillet 2014 et signifiées aux intimés le 22 juillet suivant, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes et de :
— condamner la SCI Ema à lui payer ès qualités la somme de 150.000 € en remboursement des droits sociaux de Mme A avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI Ema à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions du 18 septembre 2014, signifiées à la SCI Ema le 6 octobre suivant, par lesquelles M. F X demande à la cour de :
— vu l’appel en intervention forcée de la gérante Mme A, ordonner la jonction des procédures,
— débouter la Selarl de Bois-Z de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger opposable la présente procédure à Mme A, gérante de la SCI Ema,
1/ à titre principal, vu les articles 1844-7, 1844-8 et 1860 du code civil
— ordonner la dissolution anticipée de la SCI Ema,
— désigner tel liquidateur qu’il plaira à la cour aux fins de procéder à la liquidation de l’actif, au remboursement des dettes et partage de l’actif social résiduel,
— confirmer la condamnation article 700 ordonnée par le tribunal et y ajoutant, condamner ce dernier (sic) à régler de façon complémentaire 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000€ au titre de l’article 700,
— condamner la partie défaillante aux dépens dont distraction,
2/ à titre subsidiaire
— avant dire-droit sur les demandes respectives des parties, désigner un administrateur judiciaire pour représenter la SCI Ema dans la présente procédure, dire qu’il appartiendra à l’administrateur de la SCI Ema d’organiser une assemblée générale extraordinaire de la société, conformément aux statuts et en cas de requête des associés, dire qu’il incombera à l’administrateur de la SCI Ema de se faire remettre par Me Z les fonds qu’il détient pour le compte de la société susvisée,
— réserver les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 janvier 2015 à Mme B A par M. X ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SCI Ema, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2014 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; que Mme A, dont par ailleurs la Selarl de Bois Z, appelante ès qualités, est le liquidateur judiciaire, n’a pas non plus constitué avocat sur l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, par M. X ;
Que le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut ;
Considérant que Mme A, ayant été attraite dans la présente instance, il n’y a pas lieu à jonction d’instances distinctes ; qu’étant devenue partie à cette instance d’appel pour défendre d’éventuels droits propres et étant par ailleurs représentée par la Selarl de Bois-Z ès qualités, liquidateur à sa liquidation judiciaire, la décision rendue lui est, de fait, opposable ;
Considérant que la SCI Ema, ayant Mme A pour gérante, a été constituée le 22 février 2011 entre celle-ci, qui détient 199 des 200 parts sociales et M. X qui possède la part restante ;
Que l’article 14 des statuts de cette SCI prévoit que :
la société ne sera pas dissoute par l’incapacité civile, le règlement judiciaire, la liquidation de bien ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés.
Elle continuera entre tous les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité civile, de règlement judiciaire, de liquidation des biens ou de déconfiture, lesquels ne pourront prétendre qu’au remboursement de la valeur de leurs parts déterminée à dire d’expert, suivant la procédure définie à l’article 1968 alinéa 5 du code civil ;
Considérant que par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Mme A ; que ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2012 qui a désigné la Selarl de Bois-Z, prise en la personne de Me Z, en qualité de liquidateur ;
Considérant que faisant état de la perte de la qualité d’associée de Mme A depuis le 14 février 2012 par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et de l’article 14 des statuts de la SCI Ema, la Selarl de Bois-Z ès qualités a, par actes des 16 et 22 mai 2012, assigné la SCI et M. X pour voir condamner la SCI à lui payer 150.000 € en remboursement des droits sociaux de Mme A ;
Que par le jugement déféré, la Selarl de Bois-Z ès qualités a été déclaré irrecevable en sa demande et M. X déclaré irrecevable en sa demande tendant à la dissolution de la SCI ;
sur le remboursement des droits sociaux
Considérant qu’il sera relevé à titre liminaire que c’est à tort que les premiers juges ont dit que par l’effet conjugué de l’article 14 des statuts et du jugement prononçant la liquidation judiciaire, Mme A, qui en était la gérante, n’est plus associée de la SCI depuis le 14 février 2012 ;
Qu’il résulte en effet de l’article 1860 du code civil que la qualité d’associé d’une société civile n’est perdue que par le remboursement de l’intégralité de ses droits sociaux ce qui en l’espèce, n’est, par hypothèse, pas encore intervenu ;
Considérant que la Selarl de Bois-Z ès qualités fait valoir, à juste titre, d’une part que la liquidation judiciaire de Mme A ne lui a pas fait perdre sa qualité de gérante de la SCI Ema, d’autre part que la demande de remboursement des droits sociaux de Mme A ne constitue pas une action attachée à sa personne mais une action concernant son patrimoine pour laquelle le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir ;
Considérant qu’il demeure qu’en vertu de l’article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elle, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Considérant que Me Z soutient que la désignation d’un expert n’est nécessaire qu’en cas de contestation de la valeur des parts de la société qui en doit le remboursement ; qu’il ajoute que M. X n’a pas le pouvoir de représenter la société ni de formuler une telle contestation ;
Considérant cependant que Me Z ne peut utilement prétendre que le silence de la société vaut acceptation ; que, par ailleurs, si M. X n’a pas individuellement qualité pour contester la valorisation des droits sociaux, il doit en revanche, en sa qualité d’associé, être consulté par la société sur ladite valorisation ;
Considérant que Me Z ne rapportant pas la preuve de l’accord de la société pour procéder au rachat des parts sociales au prix de 150.000 €, la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil, qui est d’ordre public, doit s’appliquer ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la Selarl de Bois-Z ès qualités irrecevable en sa demande tendant à voir la SCI Ema condamnée à lui payer la somme de 150.000 € en remboursement des droits sociaux de Mme A ;
sur la dissolution anticipée de la SCI Ema
Considérant que M. X fait valoir que la SCI Ema n’a plus de siège social effectif ; que Mme A est toujours gérante et principale associée ; que celle-ci n’assure plus ses obligations de représentation et, étant dessaisie de l’administration de ses biens, n’a plus aucun intérêt à le faire ; que la SCI Ema se trouve donc dans une situation de paralysie qui justifie sa dissolution anticipée, ce qu’il a, en tant qu’associé, qualité à demander ;
Que la Selarl de Bois-Z ès qualités ne répond pas à cette demande de M. X ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1844-7 5° du code civil, la dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Considérant que M. X est recevable en sa demande tendant au prononcé de la dissolution de la SCI Ema dès lors qu’il en est toujours l’associé ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande à cette fin ;
Considérant qu’il est acquis que Mme A, gérante et associée majoritaire de la SCI Ema, est en liquidation judiciaire ;
Que M. X justifie l’avoir, par lettres recommandées du 25 juillet 2012 puis du 12 septembre 2012, vainement mise en demeure, en sa qualité de gérante, d’organiser une assemblée générale extraordinaire de la SCI avec pour ordre du jour l’examen des comptes, l’information de Mme A sur sa situation juridique, la désignation d’un administrateur judiciaire aux fins de représenter la SCI Ema dans tous les actes juridiques utiles et notamment dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur l’assignation délivrée par Me Z le 22 mai 2012 et la dissolution anticipée de la société ;
Que par ailleurs, les pièces versées aux débats révèlent qu’un des biens immobiliers appartenant à la SCI a été vendu sans qu’il soit justifié de l’accord des associés et que les fonds provenant de cette vente ont été adressés à Me Z qui n’avait pas qualité pour les recevoir ;
Considérant que l’ensemble de ces faits établit l’inexécution par Mme A, gérante et associée majoritaire de la SCI, de ses obligations légales et statutaires ainsi que la paralysie du fonctionnement de la société et constitue de justes motifs conduisant au prononcé de la dissolution anticipée en application de l’article 1844-7 5° du code civil ;
Que la dissolution de la société entraînant sa liquidation, Me D E, administrateur judiciaire, sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation, étant précisé qu’il lui appartiendra de procéder à la liquidation de l’actif social, à l’appréhension des fonds détenus par Me Z pour compte de la SCI Ema, au paiement des dettes et au remboursement de l’actif entre les associés conformément aux dispositions de l’article 1844-9 du code civil';
sur les autres demandes
Considérant que M. X ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, de ce que le droit d’agir en justice, puis de faire appel, de la Selarl de Bois-Z a dégénéré en abus ; que sa demande de dommages et intérêts est mal fondée ; qu’elle sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant que la Selarl de Bois-Z, ès qualités, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la Selarl de Bois-Z, ès qualités, condamnée à payer à M. X la somme complémentaire de 1.500 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à la dissolution de la SCI Ema ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. X recevable et bien fondé en sa demande tendant à la dissolution anticipée de la SCI Ema ;
Prononce la dissolution de la SCI Ema';
Ordonne sa liquidation conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil ;
Désigne Me D E, administrateur judiciaire, XXX, en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la SCI Ema conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
Dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura pour mission de :
— gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,
— se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir, avec l’assistance si besoin d’un expert-comptable, se faire remettre par Me Z les fonds qu’il détient pour le compte de la SCI Ema, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,
— faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,
Fixe à 3.000 € la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur qui sera réglée directement entre les mains de celui-ci par la SCI Ema et, à défaut de liquidités, avancée par la Selarl de Bois-Z ès qualités, pour le compte de la SCI ;
Fixe la durée de la mission du liquidateur à 12 mois à compter de sa saisine, éventuellement renouvelable,
Dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de cette chambre sur requête de la partie la plus diligente,
Condamne la Selarl de Bois-Z, ès qualités de liquidateur de Mme A, à payer à M. X la somme complémentaire de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Selarl de Bois-Z, ès qualités, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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