Confirmation 14 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 14 mars 2016, n° 15/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 15/00251 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°78
RG 15/00251
X
C/
A
Y
Z
ARRÊT DU 14 MARS 2016
APPELANTE :
Madame E X
XXX
XXX
représentée par Me EL ALLAOUI, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Maître B A Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SCI LE CARBET »
XXX
XXX
assigné, non représenté
Madame C Y
XXX
XXX
assigné, non représenté
Monsieur L Z
XXX
1890 SAINT-MAURICE (SUISSE)
représenté par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016 en audience publique et mise en délibéré au 14 Mars 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Brigitte DELPECH, Président rapporteur
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Brigitte DELPECH, Président rapporteur
Monsieur François GENICON, Président de Chambre
Mme Fabienne RAYON, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors des débats
Mme Cécile BINARD, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z L et Mme X E sont associés à 50 % de la SCI LE CARBET, crée le 25 novembre 2003, dont le siège social est à Rémire Montjoly en Guyane, propriétaire d’un bien immobilier, seul actif de la SCI, consistant en une villa à Salon de Provence.
Mme X E est gérante de cette SCI.
Les époux Z-X sont en instance de divorce.
Par ordonnance en date du 21 mai 2014, rendue sur requête formée par M. Z L, le président du tribunal de grande instance de Cayenne a désigné Me A B en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE CARBET avec pour mission de :
— faire établir la comptabilité de ladite SCI depuis le début de l’exercice au cours duquel la maison a été acquise par la SCI, soit le 1er janvier 2009 ;
— reconstituer l’intégralité des comptes courants de chaque associé de la SCI LE CARBET depuis le début de l’exercice au cours duquel la maison a été acquise par la SCI, soit le 1er janvier 2009 ;
— faire le point sur « le prêt à usage » existant entre la gérante de la SCI LE CARBET, Mme X E et elle-même à titre personnel et y mettre fin comme étant contraire à l’intérêt social et à l’objet social de la SCI LE CARBET ;
— faire procéder à une expertise des parts sociales de la SCI LE CARBET afin de déterminer la valeur réelle de la détention de chacun des associés dans la SCI.
Par acte en date du 23 juillet 2014, Mme X a assigné Me A B et Mme Y aux fins de rétractation de ladite ordonnance et demandé que M. Z soit condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2015, le juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 21 mai 2014, rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Cayenne,
— débouté Mme X E et M. Z L de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X E à payer à Me A B et Mme Y C la somme de 600 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X E aux entiers dépens.
Par acte en date du 7 août 2015, Mme X E a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 11 janvier 2016, l’appelante n’ayant toujours pas conclu dans le délai de cinq mois suivant la déclaration d’appel, la demande de renvoi non motivée formulée le jour même par la voie électronique par Me EL ALLOUI, absent à l’audience, a été, à la demande de Me CHELLE, rejetée eu égard au caractère d’urgence de la procédure et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2016.
M. Z L demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2015 confirmant l’ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2014 ;
— dire et juger que la mission de l’administrateur ad hoc et de l’expert désignés par l’ordonnance entreprise courra jusqu’à son parfait accomplissement ;
— condamner Mme X E à verser à M. Z L la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
M. Z L reprend devant la cour les motifs exposés en première instance tenant à la violation des règles de la gérance, et notamment, à l’absence de convocation et de tenue des assemblées annuelles et d’atteinte à l’intérêt social de la SCI, dans la mesure où Mme X E, es qualité de gérante, a passé avec la SCI LE CARBET, en la forme authentique le 3 octobre 2013 et avec effet rétroactif au 3 juillet 2013, un prêt à usage de l’immeuble propriété de la SCI.
Il expose en outre que les recours engagés par Mme X, ont eu pour conséquence de paralyser la mission dévolue au mandataire ad hoc et à l’expert désignés pour une durée de six mois, Mme X s’étend abstenue notamment de répondre aux demandes de pièces comptables émises par l’administrateur ad hoc ; qu’il appartiendra dès lors à la cour, tout en statuant dans les limites de son objet, de permettre au mandat, désormais expiré, de l’administrateur ad hoc et de l’expert, de courir le temps nécessaire à la réalisation de leur mission, sauf à priver la décision du 24 mai 2014 de tout effet.
MOTIFS
Mme X E a régulièrement fait appel de l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2015.
Son conseil n’a pas, cependant, mis à profit le délai de cinq mois qui s’est écoulé depuis la déclaration d’appel pour déposer des conclusions en exposant les motifs.
Face à cet appel non soutenu, la cour ne peut que confirmer la décision déférée qui est parfaitement motivée en droit comme en fait.
Sur la prorogation du délai de la mission confiée à l’administrateur ad hoc
La cour est tenue de statuer dans les limites de l’objet de sa saisine. Dès lors, il ne lui appartient pas d’ordonner que la mission de l’administrateur ad hoc et de l’expert désignés par l’ordonnance entreprise se prolonge au delà du délai de six mois initialement fixé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais irrépétibles engagés dans la procédure d’appel. Il lui sera donc alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X E à payer à M. Z la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’intimé pour le surplus.
Condamne Mme X E aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier
Le Greffier La Présidente
Cécile BINARD Brigitte DELPECH
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