Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 févr. 2016, n° 14/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 janvier 2014, N° 11/07367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/01305
AFFAIRE :
XXX
C/
Z A, B C épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 11/07367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES
Me B DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
RCS PARIS N° B 308 896 547
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000065
Représentant : Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANTE
****************
1/ Madame Z A, B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP14125
Représentant : Me Bernard JUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1459
INTIMEE
2/ SAS SPB (SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE)
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me B DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453113
Représentant : Me Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
De 2001 à 2005, les époux X se sont constitués un patrimoine immobilier au travers de plusieurs sociétés civiles immobilières dont ils étaient les seuls associés et co-gérants. Pour financer ces acquisitions, les SCI ont souscrit plusieurs emprunts auprès de la société Fortis Banque -aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société BNP- cautionnés par les époux X qui ont souscrit à l’assurance groupe proposée par la société Fortis Assurance -aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Cardif Assurances Risques Divers- aux fins de se prémunir des risques de la vie.
Contestant le refus de prise en charge notifié par la société SPB, mandataire de la société Fortis Assurance, les 8 septembre 2009 et 6 mai 2010, Z-A X a assigné la société Cardif Assurances et la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par exploit du 23 mai 2012, la société BNP Paribas a appelé en garantie la société SPB. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 27 septembre 2012.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
— condamné la société Cardif Assurances à rembourser à Z-A X la somme de 53 113,90 euros au titre des échéances échues des prêts SCI Lavigny Le Village et SCI Valmy X arrêtées au 28 février 2013 et à prendre en charge 90 % des échéances à venir à compter du 1er mars 2013 et jusqu’à la dernière échéance due à la société BNP Paribas, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Cardif Assurances aux dépens.
La société Cardif Assurances a interjeté appel de cette décision le 18 février 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 11 août 2014, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le contrat d’assurance groupe est à adhésion facultative et non obligatoire,
— constater que Z-A X ne bénéficie pas de la garantie 'Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité Permanente',
En conséquence,
— juger que la société Cardif Assurances ne saurait être tenue à aucune garantie concernant ce sinistre,
— débouter Z-A X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cardif Assurances,
A titre subsidiaire,
— constater que Z-A X n’a pas payé ses primes au titre du contrat d’assurance garantissant le contrat de crédit de 89 545 euros ni les primes afférentes aux risques incapacité et invalidité permanente au titre du crédit de 94 450 euros,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cardif,
— prendre acte que la société Cardif Assurances garantira Z-A X conformément à ses conditions générales au titre des contrats d’assurance litigieux,
— prendre acte que la garantie 'Invalidité Permanente’ ne saurait jouer postérieurement au 1er mai 2013,
— condamner Z-A X au paiement des primes échues (26,38 euros par mois) depuis le premier amortissement de l’emprunt de 89 545 euros jusqu’à ce jour et au reliquat de primes échues (11,57 euros par mois) depuis le premier amortissement de l’emprunt de 94 450 euros jusqu’à ce jour, somme à parfaire au 'jour du jugement',
— limiter les dommages-intérêts aux intérêts légaux,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 7 juillet 2014, Z-A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement et condamner la société Cardif Assurances à lui payer la somme de 19 546,41 euros au titre de son état d’incapacité,
— confirmer le jugement et porter en cause d’appel la condamnation de la société Cardif Assurances à lui payer la somme de 76 670,85 euros au titre de son état d’invalidité et prendre en charge toutes les échéances échues et à échoir depuis le 1er août 2014 jusqu’à la dernière échéance garantie,
— infirmer le jugement et condamner la société Cardif Assurances à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— confirmer le jugement et porter en cause d’appel la condamnation de la société Cardif Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cardif Assurances de toutes ses demandes,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 11 juillet 2014, la société SPB demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre,
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
Il est constant que les SCI constituées par les époux X ont procédé à cinq emprunts immobiliers auprès de la société Fortis Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas et pour le remboursement desquels les époux X se sont portés caution.
Le litige dont le tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi porte sur deux de ces emprunts :
— un prêt contracté par la SCI Le Village d’un montant de 89 545 euros remboursable en 180 mensualités, finançant l’acquisition d’un immeuble à Sanary sur Mer.
L’offre de prêt de la Banque Fortis, émise le 16 juin 2003, précise au paragraphe 1.5.6 concernant les assurances, que M. X est couvert par une 'assurance groupe AM DUT inf 60' souscrite auprès de la société Fortis Assurance, d’un montant correspondant à 0,352 % du capital emprunté et que Z-A X est garantie par une 'assurance groupe AM DT inf 60' dont le coût correspond à 0,205 % du capital.
— un prêt contracté par la SCI Valmy I d’un montant de 94 450 euros en vue de financer l’acquisition d’un local commercial à Colombes, remboursable en 120 mensualités. L’offre de prêt du 3 août 2004 reprend les mêmes mentions quant aux assurances et à la différence du précédent, ce prêt a été constaté dans un acte notarié du 10 septembre 2004.
La société Cardif Assurances soutient pour l’essentiel que le tribunal a fait une juste application des dispositions contractuelles en jugeant que Z-A X n’a pas adhéré à l’assurance incapacité de travail. Il conteste le fait que les juges ont tenu un raisonnement différent s’agissant du risque invalidité alors que les dispositions du contrat d’assurance comme la note d’information qui a été remise à Z-A X démontrent que les deux garanties sont toujours liées et soumises à la même condition d’une activité professionnelle.
Après avoir rappelé les règles régissant les assurances-groupe, Z-A X affirme que lors de son adhésion au contrat d’assurance souscrit par l’établissement bancaire, elle était âgée de moins de 60 ans et le questionnaire médical avait permis à l’assureur de juger son état de santé satisfaisant. Elle soutient que la condition d’une activité professionnelle n’est pas exigée lors de la souscription du contrat et qu’en tout état de cause elle était alors en phase de reconversion professionnelle ce qui constitue une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L312 -9 du code de la consommation, lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, il doit annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
Pour adhérer à l’assurance groupe souscrite par l’établissement bancaire, Z-A X a renseigné un formulaire pré-imprimé dénommé 'Demande d’adhésion’ qui vise les garanties 'décès et incapacité de travail'. Au bas de ce document, un cadre est réservé à la société Fortis Assurances pour lui permettre de manifester son acceptation avec ou sans réserves ou exclusions.
Dans le cadre du premier prêt apparaît, sous la rubrique 'profession’ la mention manuscrite : 'sans emploi’ et les termes 'incapacité de travail’ sont rayés. Pour le second prêt la rubrique profession n’est pas renseignée et aucune disposition n’est raturée.
Z-A X ne conteste pas qu’elle n’occupait pas d’emploi lors de son adhésion aux contrats et l’allégation selon laquelle elle était en phase de reconversion professionnelle n’est pas de nature à modifier cette réalité.
Dans le document qui résume les conditions du contrat d’assurance-groupe remis à Z-A X il est indiqué au chapitre intitulé 'Garanties Incapacité Invalidité’ 'base des garanties. Franchise’ la mention suivante par laquelle débute le paragraphe : 'Les personnes n’exerçant pas une activité professionnelle ne peuvent bénéficier de ces garanties'. Cette même mention figure au paragraphe intitulé Garanties Incapacité de travail Invalidité permanente des conditions générales.
Ainsi que le soutient la société Cardif Assurances, il ne s’agit pas là d’une condition portant sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie mais d’une condition d’admissibilité de l’assuré au bénéfice de ces garanties.
Si Z-A X a débuté une activité professionnelle en cours d’exécution des contrats il lui appartenait de demander alors une modification des risques garantis.
Les offres de prêt éclairaient suffisamment Z-A X sur la nature des garanties souscrites.
Ainsi que le rappelle la société Cardif Assurances, Z-A X a adhéré en 2001 et 2002 à une assurance groupe à l’occasion des emprunts contractés par la SCI Ticamare d’un montant de 320 142 euros et par la SCI Chatou d’un montant de 45 734 euros, qu’elle cautionnait. Elle occupait alors une activité professionnelle, et il n’est pas anodin de relever qu’elle était cadre au sein de la société Fortis Banque. Il n’est pas contesté que le remboursement de ces deux prêts a été pris en charge par l’assureur au titre de l’incapacité puis de l’invalidité et Z-A X a pu constater que le taux de prime était différent de celui fixé pour les deux contrats objet du litige. Il sera également observé que pour ces deux derniers contrats, M. X, qui occupe un emploi, est garanti pour les risques 'Incapacité Invalidité’ et que son taux de prime est de 0,352 % alors que celui appliqué à Z-A X est de 0,205 %, ce qui là encore, était de nature à attirer son attention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la société Cardif Assurances ne devait pas sa garantie au titre de l’incapacité temporaire de travail de Z-A X.
Z-A X a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de garantie de l’assurance dont elle a paraphé chaque page et il lui a été remis un résumé de ces conditions. La phrase selon laquelle les personnes n’exerçant pas une activité professionnelle ne peuvent bénéficier de ces garanties (souligné par la cour) qui fait immédiatement suite à l’intitulé 'Garanties Incapacité de travail Invalidité permanente’ est dépourvue de toute équivoque et permet de retenir que l’exigence d’une activité professionnelle est applicable aux deux risques.
La société Cardif Assurances fait justement observer que trois garanties sont prévues et rappelées aux conditions générales d’assurance : le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité permanente, ces deux dernières étant toujours regroupées.
C’est en conséquence à tort que le tribunal a jugé que l’invalidité devait être prise en charge au seul motif que la mention invalidité avait subsisté dans les offres de prêt alors que les conditions générales paraphées et la notice remise à l’intéressée l’excluent formellement et que le montant de la prime d’assurance, dont Z-A X s’est acquittée durant cinq années, correspond au taux applicable en cas d’exclusion des risques incapacité-invalidité, porté à la connaissance de l’intéressée au travers des conditions générales, laquelle au surplus ne pouvait ignorer que ce taux différait de celui payé par son mari ainsi que de celui qu’elle payait pour les emprunts souscrits par les autres SCI à une période d’activité professionnelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Cardif Assurances à prendre en charge les échéances du prêt en exécution de la garantie invalidité, à payer une indemnité de procédure ainsi que les dépens.
Z-A X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Z-A I,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z-A X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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