Confirmation 10 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2022, n° 21/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01016 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 83
S.A. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/01016 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAHW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 octobre 2018
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 11 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
ET :
INTIME
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…] […]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021 devant Mme Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Z A, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à l’URSSAF du Nord Pas de Calais, a :
- ordonné la jonction des instances n° 20161385, 20161386, 20161387, 20161388 et 20161389 sous le numéro 20161385,
- dit la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE irrecevable en son exception d’incompétence et l’a rejetée,
- rejeté la fin de non recevoir pour forclusion soulevée par l’URSSAF du Nord Pas de Calais,
- dit en conséquence la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE recevable en ses différents recours,
- dit que les opérations de contrôle ont été régulières,
- confirmé les chefs de redressement relatifs à l’avantage en nature véhicule,
- confirmé le chef de redressement relatif à la contribution patronale à un régime de retraite à prestations définies
- confirmé les chefs de redressement relatifs au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance,
- confirmé le chef de redressement relatif à la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites,
- débouté la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE de ses demandes d’expertises
- débouté la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE de sa demande en remboursement des sommes versées à titre conservatoire au titre du redressement contesté,
- condamné la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais, les sommes suivantes, en deniers ou quittances valables des paiements qui seraient intervenus depuis la délivrance des mises en demeure contestées :
* pour l’établissement de THOUROTTE (SIRET 99826921100400): la somme de 12339 euros, soit 10804 euros de rappel de cotisations et 1535 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
* pour l’établissement de THOUROTTE (SIRET 99826921100418): la somme de 119609 euos, soit 106371 euros de rappel de cotisations et 13238 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
* pour l’établissement d’AUBERVILLIERS (SIRET 998269211 00350): la somme de 12273 euros, soit 10907 euros de rappel de cotisations et 1366 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
* pour l’établissement de LA DEFENSE (SIRET 99826921100293): la somme de 89191 euros, soit 77327 euros de rappel de cotisations et 11864 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
* pour l’établissement d’EMERCHICOURT, (SIRET 99826921100434): la somme de 7231 euros, soit 6379 euros de rappel de cotisations et 852 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
- débouté la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel du jugement relevé le 5 décembre 2018 par la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle prononcée le 11février 2021 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, et le rétablissement de l’affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE prie la cour de:
à titre principal :l’annulation du contrôle, du redressement et des mises en demeure consécutives en raison de l’irrégularité de la procédure mise en oeuvre:
- constater l’irrégularité de la procédure de contrôle mise en oeuvre et la nullité des mises en demeure notifiées,
en conséquence,
- annuler le contrôle, le redressement et les mises en demeure notifiées,
à titre subsidiaire, s’agissant du contrôle et du redressement relatif aux périodes 2012, 2013 et 2014,
- constater le caractère non fondé du redressement,
- annuler les mises en demeure,
à titre très subsidiaire, au fond et avant dire droit,
- ordonner une expertise confiée à tel expert avec mission reprise dans ses écritures,
dans tous les cas,
- dire que le contrôle, le redressement au fond et les mises en demeure présentées sont irréguliers, non fondés et les annuler,
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- et condamner l’URSSAF à verser à la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE une some de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF du Nord Pas de Calais à rembourser à la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE l’intégralité des sommes payées à titre conservatoire soit 240643 euros, assorties de l’intérêt légal depuis la date de paiement,
Vu les conclusions visées le 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de:
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il condamne la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer en deniers ou quittances valables les sommes mentionnées aux mises en demeure,
- débouter la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
***
SUR CE LA COUR,
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale se rapportant à la période de janvier 2012 à décembre 2014, à la suite duquel cinq lettres d’observations en date du 26 juin 2015 lui ont été adressées par l’URSSAF pour 5 établissements distincts, suivies de cinq mises en demeure en date du 30 octobre 2015 de lui verser les sommes suivantes :
-pour l’établissement de THOUROTTE (SIRET 99826921100400): la somme de 12339 euros, soit 10804 euros de rappel de cotisations et 1535 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
-pour l’établissement de THOUROTTE (SIRET 99826921100418): la somme de 119609 euos, soit 106371 euros de rappel de cotisations et 13238 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
pour l’établissement d’AUBERVILLIERS (SIRET 998269211 00350): la somme de 12273 euros, soit 10907 euros de rappel de cotisations et 1366 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
pour l’établissement de LA DEFENSE (SIRET 99826921100293): la somme de 89191 euros, soit 77327 euros de rappel de cotisations et 11864 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014,
pour l’établissement d’EMERCHICOURT, (SIRET 99826921100434): la somme de 7231 euros, soit 6379 euros de rappel de cotisations et 852 euros de majorations de retard, due au titre des années 2012,2013 et 2014 .
Contestant ces mises en demeure, la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, aux fins d’annulation du redressement opéré à son encontre.
Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE conclut à l’infirmation de la décision déférée.
Elle observe en premier lieu que la recevabilité de son recours n’est plus contestée par l’URSSAF.
Elle soutient à titre principal que le caractère irrégulier de l’avis de contrôle entraîne la nullité des mises en demeure et décisions de redressement.
Elle indique qu’en vertu de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige , l’avis de contrôle doit être adressé au cotisant par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations, que l’URSSAF d’Arras , devenue URSSAF du Nord Pas de Calais, était l’organisme en charge du recouvrement des cotisations en vertu de la convention de VLU conclue, alors que c’est l’URSSAF de Picardie qui lui a adressé un tel avis.
Elle ajoute que l’URSSAF du Nord Pas de Calai n’a délégué sa compétence qu’en matière de contrôle, mais non sa compétence en matière de recouvrement et que celle-ci est ainsi restée seule en charge du recouvrement des cotisations et du contentieux
Elle estime que dans la mesure où aucun avis de contrôle ne lui a été adressé par l’URSSAF en charge du recouvrement des cotisations, les opérations de contrôle sont irrégulières et doivent être annulées, en ce compris les mises en demeure et le redressement.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE fait également grief à l’avis de contrôle de ne pas l’avoir informée de ce que le contrôle s’inscrivait dans le cadre d’une délégation de compétence de l’URSSAF de recouvrement, et de ne pas avoir été suffisamment informatif pour le cotisant.
Elle fait valoir en outre qu’en l’absence de toute convention de réciprocité spécifique, l’URSSAF de Picardie ne disposait pas d’une délégation de compétence valable pour notifier un avis de contrôle et procéder aux opérations de contrôle, et qu’une éventuelle convention générale de réciprocité ne dispensait pas l’URSSAF du Nord Pas de Calais de notifier un avis de contrôle.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE soutient par ailleurs que l’URSSAF a méconnu les dispositions légales garantissant le principe du contradictoire et visant à protéger les droits du cotisant, ce qui justifie selon elle là encore l’annulation du redressement et des mises en demeure consécutives.
Elle indique également que si l’URSSAF a formellement adressé un courrier de réponse globalisant l’ensemble des observations adressées par chacun des établissements, elle n’a pas répondu de façon précise et informativeà l’ensemble des griefs relevés par la société cotisante et que l’ensemble des moyens et pièces transmis par celle-ci sur une clé USB n’ont pas été sérieusement pris en compte.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE fait valoir par ailleurs que les mises en demeure notifiées par l’URSSAF Nord pas de Calais sont irrégulières dès lors que chacun de ses établissements concernés devait être destinataire de la mise en demeure le concernant, ce qui n’a pas été le cas, alors que les redevables des cotisations correspondent à chacun des établissements de la société.
Sur le fond, la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE soutient que les chefs de redressement validés par les premiers juges sont injustifiés, le redressement nétant pas assis selon elle sur des constatations effectives et procédant de modalités de calcul non fondées.
A titre subsidiaire, la société cotisante sollicite une mesure d’expertise.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer en deniers ou quittances les sommes visées aux mises en demeure, et au rejet des prétentions de la la société cotisante.
S’agissant de la régularité du contrôle, , elle oppose qu’un avis de contrôle a été notifié à la société pour l’ensemble de ses établissements par lettre du 5 février 2014, reçue le 9 février 2014, et que la procédure est régulière.
Elle indique que le fait que l’URSSAF du Nord Pas de Calais soit l’URSSAF de liaison dans le cadre du dispositif VLU ne lui interdit pas de déléguer sa compétence à une autre URSSAF en matière de contrôle, et que c’est dans ce cadre que l’URSSAF de Picardie a procédé au contrôle et à l’émission d’un avis de contrôle.
Elle précise que cette délégation de compétence est établie par la convention générale de réciprocité à laquelle ont adhéré l’URSSAF du Nord pas de Calais et l’URSSAF de Picardie antérieurement au contrôle.
Elle ajoute qu’en présence d’une délégation de compétence, il appartient nécessairement à l’organisme auquel la compétence a été déléguée pour le contrôle de procéder à l’émission de l’avis de contrôle..
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend la société cotisante , la procédure contradictoire de contrôle a été parfaitement respectée et que les réponses apportées par l’organisme sont motivées.
S’agissant de la régularité des mises en demeure, l’organisme oppose que dans sa version applicable au litige, l’article R 243-59 invitait à la notification d’une mise en demeure à l’employeur, que celle-ci n’avait pas à être notifiée à un établissement au seul motif qu’il réglait ses cotisations, et que l’URSSAF avait donc toute possibilité de notifier les mises en demeure à l’adresse de l’employeur, au siège de la société.
Elle souligne encore que la mise en demeure du 30 octobre 2015 d’un montant de 89191,00 euros respecte les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale contrairement à ce que prétend la société.
Sur le fond, l’URSSAF du Nord Pas de Calais conclut au bien fondé des redressements litigieux et au rejet de la demande d’expertise au motif qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’expertise pour pallier la carence de la société cotisante dans l’administration de la preuve.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais fait valoir enfin que le montant des mises en demeure a été payé par la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE par provision courant 2016, et que le jugement doit être réformé en conséquence en ce qu’il a condamné la société cotisante au paiement des sommes reprises aux différentes mises en demeure.
***
SUR CE LA COUR,
* Sur la régularité de la procédure de contrôle:
sur l’avis de contrôle :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « … Tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé … de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations , d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail… »
En outre et en vertu de l’article L 213-1 dernier alinéa , en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
L’article D213-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période minimale d’un an, renouvelable
En l’espèce, un avis de contrôle a été notifié à la société cotisante pour l’ensemble de ses établissements par lettre en date du 5 février 2014 de l’URSSAF de Picardie, cet avis précisant que l’URSSAF de Picardie avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement, et qu’à ce titre, tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés.
Il ressort des pièces versées qu’une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement a en effet été signée courant 2002, à laquelle ont adhéré en 2009 l’URSSAF Nors Pas de Calais, venant aux droits de l’URSSAF d’Arras, Calais, Douai, et l’URSSAF de Picardie, venant aux droits de l’URSSAF de l’Oise, soit antérieurement au contrôle en cause.
Or, la délegation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d’une autre en application des dispositions de l’article L 213-1, dernier alinéa et D D213-1-1 du code de la sécurité sociale, emporte tant pour l’organisme déléguant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre l’avis de contrôle prévu par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
En outre, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque les organismes de sécurité sociale bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité.
L’avis de contrôle a par ailleurs mentionné l’adresse électronique à partir de laquelle les documents se rapportant à la procédure de contrôle et aux droits du cotisant pouvaient être obtenus.
Il résulte de ces éléments que l’avis de contrôle a été régulièrement délivré par l’URSSAF de Picardie, contrairement à ce que prétend la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE .
Sur la motivation de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société:
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
Le texte précité n’impose pas de contenu particulier à la réponse faite par l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, et contrairement à ce que prétend la société cotisante, la réponse de l’URSSAF au cotisant en date du 8 septembre 2015 est parfaitement motivée, l’inspecteur se référant aux constatations effectuées, aux observations de la société cotisante et au caractère incomplet du fichier transmis suite aux réclamations faites par l’organisme.
Il s’ensuit que ce grief est inopérant et sera écarté.
Sur la régularité des mises en demeure:
En vertu de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la mise en demeure doit être notifiée à l’employeur, et non au cotisant.
Il s’ensuit que l’URSSAF a régulièrement notifié l’ensemble des mises en demeure au siège de la société employeur.
En outre , la mise en demeure du 30 octobre 2015 d’un montant de 89191,00 euros est parfaitement régulière contrairement à ce que soutient la société cotisante, en ce qu’elle fait référence à la lettre d’observations, précise la nature des sommes dues, leur montant en cotisations et majorations.
Il s’ensuit que la société cotisante a été en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
* Sur le fond:
Sur l’avantage en nature véhicule-principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires ( point n°1 de la lettre d’observations établissement Aubervilliers, point n°2 des lettres d’observations des établisssements de Thourotte, point n°2 de la lettre d’observations de l’établissement de La Défense, point n°2 de la lettre d’observations de l’établissement d’Emerchicourt):
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.
L’avantage résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées doit être soumis à cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
Il y a mise à disposition à titre permanent d’un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos et congés, cette restitution doit être mentionnée dans un document écrit.
Enfin, si l’employeur justifie de ce que le salarié utilise le véhicule de l’entreprise pour un usage strictement professionnel avec interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et les périodes de congés payés, il n’y a pas lieu d’évaluer un avantage en nature.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement , dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ont relevé que des véhicules loués par la société étaient mis à disposition des salariés de l’entreprise, agents de direction et commerciaux, de façon permanente .
Ils ont également constaté que que la société mettait à disposition des salariés des cartes essence, et qu’elle remboursait des frais d’essence sur note de frais.
Les inspecteurs du recouvrement ont en outre relevé que de nombreux frais d’essence étaient pris en charge par la société, alors que la société les salariés avaient effectué le plein durant un wwek-end, un jour férié ou durant des congés.
Considérant que la société avait pris en charge partiellement des frais d’essence exposés par ses salariés pour des besoins privés, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un redressement portant évaluation de l’avantage en nature véhicule à 12% de la valeur des véhicules.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE conteste ce chef de redressement dont elle demande l’annulation , au motif notamment que l’organisme n’a pas donné d’indication sur les éléments de chiffrage de ce chef de redressement , que les contrôleurs n’ont pas pris en compte les modalités du contrôle interne opéré matérialisé par le fichier « POP 3P » communiqué, cette modalité de contrôle permettant d’identifier des situations susceptibles de ne pas correspondre aux prescriptions de l’employeur sur l’utilisation professionnelle des véhicules.
Elle estime que les contrôleurs ont procédé à une extrapolation irrégulière et globale à partir d’un échantillon qu’ils ont constitué, et qu’aucune constatation ne vient étayer les affirmations de l’URSSAF.
Elle précise que le système d’alerte interne mis en place permet un contrôle rigoureux des frais d’essence engagés lors d’un week-end, ce qui garantit selon elle l’absence de prise en charge de frais personnels.
La société cotisante demande à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise, et à titre très subsidiaire que le montant du redressement soit ramené à la seule réintégration des situations relevées dans le fichier POP3P comme constituant des anomalies.
La cour relève toutefois que les inspecteurs du recouvrement ont observé que la société avait adressé à l’organisme un fichier incomplet .
Un grand nombre d’anomalies ont été relevées par les inspecteurs du recouvrement sur les années vérifiées, avec impossibilité de vérifier le kilométrage à titre professionnel et privé, absence d’éléments probants de suivi.
En considération de ces éléments dont il résulte que que la société cotisante ne prouve pas que les frais d’essence litigieux correspondraient à des kilomètres parcourus exclusivement à titre professionnel, , c’est à juste raison que les premiers juges ont validé ce chef de redressement et rejeté la demande d’expertise non justifiée formée par la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE .
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la contribution sur la participation patronale régime deretraite à prestations définies- délais et modalités d’option ( point n°'4 de la lettre d’observations etablissement La Défense ):
L’article L 137-11 du code de la sécurité sociale institue, sur la participation patronale à des régimes de retraite à prestations définies, une contribution patronale spécifique , assise, sur option de l’employeur , soit sur les rentes versées aux retraités, soit sur les contributions de l’employeur destinées au financement de ces prestations.
En vertu du II de l’article L 137-11, l’option de l’employeur visée au I du même article est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime.
Les employeurs ayant opté pour l’option de contribution sur les rentes au titre des régimes de retraite prévus à l’article L 137-11 pouvaient modifier cette option au cours de l’année 2011, la modification étant permise par tolérance jusqu’au 30 juin 2012.
En cas de changement d’option, une indemnité différentielle doit être déterminée.
En l’espèce et par courrier en date du 29 juin 2012, la société cotisante a fait valoir ce droit au près de l’URSSAF d’Arras.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE avait présenté un calcul de soulte suite au changement d’option par courrier du 29 juin 2012 sur lequel ne figurait aucun différentiel, et que l’indemnité différentielle recalculée générait une contribution.
Un redressement a donc été opérée , soit un différentiel de 17 292 euros.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE conteste ce chef de redressement au motif que l’organisme ne s’est pas expliqué sur les motifs et modalités de calcul du différentiel relevé alors qu’elle avait dans le cadre du contrôle, fourni l’ensemble des pièces justificatives et modalités de calcul de la soulte sans recevoir d’observations. Elle estime que la soulte était en réalité négative et que l’organisme a encaissé plus de cotisations que ne justifiait la contribution due en cas de changement d’option.
Toutefois et dans la mesure où les inspecteurs du recouvrement ont calculé l’indemnité différentielle sur la base des données communiquées par la société, laquelle ne produit pas d’ élément remettant en cause utilement ce cacul, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance ( point n°3 de la lettre d’observations des 2 établissements de Thourotte;point n°2 de la lettre d’observations établissement d’Aubervilliers;point n°5 de la lettre d’observations établissement La Défense, point n°3 lettre d’observations établissement Emerchicourt):
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.,
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées ci dessus les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L 143-1 dudit code .
A compter du 1 er janvier 2012, en application de l’article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 , en contrepartie de la suppression de la taxe de prévoyance de 8% due par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social.
Toutefois, contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de dix salariés sont exclues de l’assiette du forfait social.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a mentionné qu’en 2012,2013 et 2014, une anomalie avait été constatée concernant les bases forfait social prévoyance déclarées sur les tableaux récapitulatifs des DADS , qu’à l’examen des documents fournis par l’entreprise, il apparaissait que la participation patronale à la prévoyance incapacité n’avait pas été soumise au forfait social de 8%.
L’inspecteur du recouvrement considérant que les contributions patronales aux régimes de prévoyance en cause devaient être dans leur intégralité soumises au forfait social prévoyance, un redressement a été opéré de ce chef.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE conteste ce chef de redressement au motif que les prestations de prévoyance financées par l’employeur ne viennent pas en relais de l’obligation conventionnelle de maintien de salaire, et que le redressement est incompréhensible dans son principe comme dans son chiffrage.
Elle observe avoir produit le contrat la liant à l’organisme d’assurance et indique qu’il appartenait à l’URSSAF de fournir le détail des situations jugées anormales à partir des éléments comptables mis à disposition des contrôleurs.
Toutefois et ainsi que l’observe l’organisme, la société ne produit aucun élément permettant d’identifier la part de son financement couvrant son obligation conventionnelle de maintien de salaire.
Il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé ces chefs de redressement.
Sur la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites:
La loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 a institué une contribution patronale sur les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007.
L’article L 137-13-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’il « est institué au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires , une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L 225-177 -1 à L 225-186 du code du commerce.
L’article L 137-13 -1 détermine l’assiette de la contribution qui s’applique, au choix de l’employeur , sur une assiette égale, en cas d’options de souscription ou d’achat d’actions:
-soit à la juste valeur des options telle qu’ele est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002,
soit à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d’attribution; »
Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions; il est irrévocable durant cette période.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les montants à soumettre à cotisation au titre de la contribution sur les plans d’attribution d’options sur actions ne correspondaient pas aux montants résultant des décisions d’attribution des options.
Les inspecteurs ont en conséquence reconstitué l’assiette à partir des décisions d’attribution des options en retenant le nombre d’options attribuées et la juste valeur des actions indiquée dans les décisions d’attribution.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE conteste ce chef de redressement , dont elle demande l’annaulation, au motif que pour déterminer l’assiette de la contribution patronale sur les actions gratuites, il convient de minorer le nombre d’actions à retenir selon une condition de présence qui constitue une condition d’attribution.
Elle indique que les contrôleurs sont dans l’incapacité de contredire la position de l’entreprise s’agissant de la juste valeur retenue et que la nature de l’anomalie relevée par eux n’est pas précisée.
A titre subsidiaire, la société forme une demande de restitution d’indu à hauteur du redressement chiffré de ce chef à 9301 euros.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la société cotisante, l’anomalie relevée a été précisée tant dans la lettre d’observations que dans la réponse des inspecteurs du recouvrement, à savoir l’absence de correspondance entre les montants à soumettre à cotisations au titre de la contribution sur les plans d’attributions d’option sur actions et les montants résultant des décisions d’attribution des options.
En outre, la faculté ouverte au cotisant de demander le remboursement de la cotisation patronale devenue indue par la non réalisation des conditions à la fin de la période d’acquisition n’a pas d’incidence sur la règle de calcul de la contribution patronale.
Enfin, la société ne produit pas d’élément permettant de déterminer le nombre d’actions qui n’auraient pas été finalement distribuées en fin de période d’acquisition.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
* Sur la condamnation au paiement prononcée à l’encontre de la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE :
Les montants repris aux mises en demeure ayant été payés par provision par la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, il n’y a pas lieu de condamner celle-ci au paiement envers l’URSSAF des sommes reprises aux différentes mises endemeure.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur le surplus des dispositions de la décision déférée:
Elles seront confirmées, en ce compris le rejet de la demande d’expertise qui n’est pas justifiée.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile:
les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Nord Pas de Calais l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu’elle a condamné la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer en deniers ou quittances valables les sommes mentionnées aux mises en demeure,
STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu de condamner la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais en deniers ou quittances valables les sommes mentionnées aux mises en demeure,
DEBOUTE la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE de ses demandes contraires ,
CONDAMNE la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE à payer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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