Confirmation 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 févr. 2020, n° 18/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04694 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 11 octobre 2018, N° 17-01207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MANPOWER FRANCE, Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 18/04694
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYSW
AFFAIRE :
B Z A
C/
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 17-01207
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL DUPARD & GUILLEMIN
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z A
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z A
[…]
[…]
représenté par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
en présence de Mme Isolina DA SILVA, faisant fonction de greffier ;
La société Manpower France (ci-après 'la société de travail temporaire') est une société de travail temporaire qui met à la disposition provisoire d’entreprises utilisatrices, des salariés, qu’elle recrute et rémunère à cet effet.
M. B Z A, salarié intérimaire au sein de la société Manpower a été mis à la disposition de la société Eiffage en qualité de maçon travaux publics pour une mission du 4 janvier 2012 au 29 février 2012.
M. Z A a été affecté au chantier de Pierrelaye pour effectuer des travaux de maçonnerie dans une galerie.
Le 1er février 2012, M. Z A a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
L’entreprise de travail temporaire a complété une déclaration d’accident du travail le jour même dans les termes suivants : 'selon les dires de la victime, il aurait glissé dans une galerie d’égout sur un tuyeau d’eau pluvial et en voulant se rattraper, la victime se serait tordu le poignet'.
M. Z A a subi une entorse du poignet droit.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la 'Caisse') a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. Z A a été déclaré consolidé au 31 mai 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40% a été fixé.
La société Manpower a contesté le taux d’incapacité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris. Par jugement rendu le 25 novembre 2016, le tribunal a diminué le taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé et l’a ramené à hauteur de 35%.
La Caisse a interjeté appel de la décision, l’appel est toujours pendant.
Par requête déposée le 21 septembre 2017, M. Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après 'le TASS') aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Manpower dans la survenance de son accident du 1er février 2012.
Par jugement du 11 octobre 2018, le TASS a :
— débouté M. B Z A de toutes ses demandes ;
— rappelé que la procédure est sans frais.
Selon déclaration du 9 novembre 2018, M. Z A a interjeté appel du jugement.
La convocation adressée le 11 septembre 2019 à la société Eiffage génie civil réseaux pour l’audience du 22 novembre 2019 étant revenue au greffe avec la mention 'NHPAI', M. Z A a fait citer ladite société par acte d’huissier du 6 novembre 2019.
Par conclusions communiquées le 18 novembre 2019, M. Z A sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal, sur la présomption de faute inexcusable et le poste à risque,
— dise et juge que M. Z A était délégué sur un poste à risque,
— dise et juge que M. Z A n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité,
— dise et juge que la présomption d’imputabilité s’applique,
— dise et juge que l’employeur a commis une faute inexcusable.
A titre subsidiaire, sur la conscience du danger,
— dise et juge que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait M. Z A,
— dise et juge que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour éviter l’accident de M. Z A,
— dise et juge que l’employeur a commis une faute inexcusable.
En tout état de cause,
— dise et juge que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait M. Z A,
— dise et juge que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver M. Z A.
Dans tous les cas,
— ordonne que la majoration de rente soit fixée à son maximum,
— ordonne une expertise judiciaire aux frais avancés par la société Manpower afin de chiffrer les préjudices physiques ainsi que le préjudice esthétique,
— condamne l’employeur à payer à M. Z A les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 50 000 euros
— au titre des frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise à titre de provision : 3 000 euros
— condamne les défendeurs à supporter le coût de changement de véhicule/ d’aménagement de son véhicule,
— condamne les sociétés Manpower France et Eiffage génie civile réseaux à payer à M. Z A une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 21 novembre 2019, la société Manpower sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
— confirme le jugement rendu par le TASS le 11 octobre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. Z A de son recours en reconnaissance en faute inexcusable.
A titre subsidiaire,
1. Sur le capital représentatif de la majoration de rente qui pourrait être mis à la charge de la société Manpower,
— dise et juge que seul le taux qui sera définitivement fixé par la CNITAAT pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de la société Manpower.
2. Sur l’indemnisation des préjudices,
a. A titre principal, sur le nécessité de la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— ordonne la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de M. Z A en lien direct avec l’accident du travail du 1 er février 2012,
— limite la mission de l’expert à l’évaluation des postes de souffrances endurées, préjudices esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, aménagement du véhicule et déficit fonctionnel temporaire,
b. A titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices,
— réduise à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire,
— déboute M. B Z A de ses demandes au titre des frais d’aménagement du véhicule, des frais d’assistance d’un médecin à titre de provision.
3. Sur le recours en garantie de la société Manpower à l’encontre de la société Eiffage,
— dise et juge que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société Eiffage, substituée dans la direction de la société Manpower au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamne, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société Eiffage à garantir la société Manpower de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article700 du code de procédure civile.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— dise et juge que la somme sollicitée devrait être réduite à de plus justes proportions et, le cas échéant, être mise à la charge de la société Eiffage au sein de laquelle l’accident est survenu.
Par conclusions communiquées le 22 novembre 2019, la société Eiffage génie civil réseaux sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. Z A,
à titre principal,
— confirme purement et simplement le jugement du 11 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines,
— déboute M. Z A de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
— déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, et si la Cour venait par extraordinaire à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable,
— déboute M. Z A de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande d’avance sur les frais d’expertise,
— déboute M. Z A de ses demandes tenant à l’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice lié à l’aménagement de son véhicule, du préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire.
En tout état de cause,
— déboute la société Manpower de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EGCR,
— déboute M. Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. Z A aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions orales du 22 novembre 2019 la Caisse sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la fixation de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux qui en découlent ;
— condamne la société Manpower à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ainsi que les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résultat.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Ces principes sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire :
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Par application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, 'la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du même code'.
La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
Sur l’absence de présomption de faute inexcusable
La cour rappelle que la présomption de faute inexcusable édictée par l’article L. 4154-3 du code du travail précité ne dispense par le salarié de prouver l’effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Sur ce,
M. Z A expose avoir été mis à la disposition de la société Eiffage génie civil réseaux en qualité de maçon, dans un égout, sur le site de Pierrelaye, en sous-sol dans une surface confinée de 2 mètres de circonférence et en présence d’eau.
Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en ne considérant pas son poste à risque particulier alors même que l’entreprise s’est assurée qu’il avait bien fait les vaccins nécessaires et notamment celui de la leptospirose pour pouvoir travailler dans les égouts et qu’il disposait d’un équipement spécifique à savoir un masque et des vêtements de pluie.
M. Z A estime que son poste, du fait de son lieu d’exécution au sein d’un égout, devait être qualifié de poste à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’une surveillance médicale spéciale et qu’en conséquence il bénéficie d’une présomption de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
La société Manpower, entreprise de travail temporaire, lui oppose que la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable puisque M. Z A réalisait des taches de maçon travaux publics. Son contrat de mise à disposition précisait d’ailleurs qu’il n’était pas question d’un poste à risque ou nécessitant un surveillance médicale spéciale.
La société souligne que M. Z A se contente d’indiquer avoir été affecté à un poste à risque du fait de son travail dans un égout, sans justifier des risques particuliers découlant de l’effectivité de sa mission. Or la société précise qu’aucune eau usée ne circulait dans la galerie et que le seul fait que l’accident se soit produit dans une galerie d’égout ne confère pas au poste occupé la nature d’un poste à risques, s’agissant d’une galerie souterraine sèche.
La société Eiffage génie civil réseaux souligne également qu’aucune eau usée n’était en contact avec les travailleurs. Elle indique que si M. Z A était en tenue de pluie, c’est uniquement en raison de la présence d’un nettoyeur haute pression au sein de la galerie, et qu’il est ainsi question d’une eau propre qui ne présente pas la dangerosité des eaux usées présentes dans les égouts.
La société utilisatrice soulève qu’au moment de la chute de M. Z A, il tenait en mains une 'truelle’ ainsi qu’une 'taloche', outils relevant des fonctions de maçon et non de celle d’égoutier.
Par ailleurs la vaccination contre la lectospirose vise à être protégé contre les rongeurs comme c’est d’ailleurs le cas des maçons travaillant dans les métros et cette vaccination ne peut établir l’appartenance à la catégorie des postes à risques.
Sur la nature de la mission de M. Z A :
La cour relève les éléments objectifs suivants :
Le contrat de mission temporaire concernant la mise à disposition de M. Z A de la société Manpower, en date du 4 janvier 2012 porte sur la période du 4 janvier 2012 au 29 février 2012 avec une période de souplesse du 17 février 2012 au 12 mars 2012.
Le contrat mentionne une mise à disposition de M. Z A au sein de la société Eiffage génie civil et réseaux en qualité de maçon en raison d’un accroissement d’activité en 'renfort des équipes en place sur le chantier'.
Il a pour mission d’assurer l''approvisionnement en matériel et matériaux, pose de bordures, réglage de trottoirs, coffrage de regards, coffrages tradi, branche, pose et mise à niveaux de regards, aménagements urbains, travaux d’empierrement, pose de pavés auto-bloquants… selon les instructions du chef de chantier et dans le respect des consignes de sécurité, rangement et nettoyage de la zone de travail '.
Concernant la rubrique 'poste à risques particuliers'' le contrat précise spécifiquement : 'non'.
Concernant la rubrique 'poste soumis à surveillance médicale particulière' le contrat mentionne : 'non'.
Concernant la rubrique 'équipements de protection individuelle' le contrat indique : 'chaussures de sécurité, gants, gilet fluorescent, tenue de travail, bouchons d’oreilles, casques à lunettes intégrées fournis par l’agence de travail temporaire'.
La feuille d’accueil sur chantier de M. Z A complétée par la société Eiffage le 12 janvier 2012 mentionne un poste de travail en qualité de 'maçonnerie égout'.
Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice fait état d’un ordre de service du 8 novembre 2011 pour des travaux de reprise de fissures et de reprise d’enduits pour une durée de 5 mois.
La cour note que la société utilisatrice justifie avoir listé les postes pour lesquels elle avait l’obligation de donner une formation renforcée à la sécurité, après avis du médecin du travail au sein de son document unique d’évaluation des risques.
De plus, la société utilisatrice produit une attestation de son animatrice prévention sécurité qui certifie avoir effectué plusieurs visites sur le chantier de Pierrelaye et avoir constaté que le poste occupé par M. Z A n’était pas un poste à risques.
Enfin, et ainsi que l’a fait remarquer la société Eiffage à juste titre, il est constant qu’au moment de sa chute, M. Z A tenait en mains des outils de maçon, à savoir une truelle et une taloche.
Aussi, au vu des éléments précités, il est établi que M. Z A exerçait une activité effective de maçon, ne justifiant pas d’une obligation de sécurité renforcée.
La cour relève que M. Z A ne conteste d’ailleurs pas la réalité des travaux effectués par ses soins mais invoque un risque particulier en raison du lieu de leur réalisation.
Sur la nature du chantier :
Le cahier des clauses techniques particulières du chantier de réhabilitation de la branche de Méry de l’émissaire général sur lequel était affecté M. Z A précise en son article 1- objet du marché, 1.1 contexte :
le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation les plus urgents (niveau curatif) nécessaires à la pérennisation d’un ouvrage enterré du SIAAP. Les travaux se limitent aux zones indiquées dans le présent marché. L’ouvrage, objet des travaux, est la Branche de Méry, ouvrage souterrain circulaire ' 2000, localisé entre l’Emissaire Général (R61) et l’usine de Pierrelaye (R2+574m), sur un linéaire de 1 911 m. Cet ouvrage est une ancienne ramification du système d’irrigation en eau brute (épandage) que représentait l’Emissaire Général. […] lorsque les épandages ont été interdits, l’Emissaire Général a été utilisé en irrigation d’eau épurée selon le même système. En 2006, des travaux de réhabilitation de l’Emissaire Général ont été entrepris dans le but de transformer cet ouvrage d’irrigation en ouvrage de transfert des eaux brutes vers la nouvelle usine de traitement des Grésillons (Seine Grésillons). A ce titre, la branche de Méry (comme les autres branches) a été fermée sur toute sa hauteur. […] une conduite ' 560 PE est posée en fil d’eau et permet de refouler (à contre pente) les eaux usées du SIARE et de la commune Pierrelaye […].
Ainsi, si le chantier litigieux était celui d’une ancienne voie d’égout, il apparaît cependant que la branche de Méry était fermée sur toute sa hauteur, l’évacuation des eaux pluviales étant réalisée par le bais d’un conduit fermé qui rendait impossible tout contact entre les travailleurs et les eaux usées.
L’objet des travaux était d’ailleurs de réhabiliter la voie souterraine sèche afin de lui restaurer sa fonction d’égout.
Il en résulte que le chantier sur lequel intervenait M. Z A ne peut pas être assimilé à un 'égout’ puisqu’il n’en remplissait pas les caractéristiques.
Au regard de ces éléments, le poste et le chantier sur lequel était affecté M. Z A, salarié intérimaire, ne caractérisent pas un poste de travail l’exposant à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au sens des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il s’ensuit que la présomption de faute inexcusable ne peut pas être retenue.
Sur l’absence de faute inexcusable
Dès lors que l’application de la présomption de la faute inexcusable n’est pas retenue, la charge de la preuve de cette faute incombe au salarié, qui doit, par voie de conséquence, établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, et que son employeur avait connaissance du risque auquel il l’a exposé ou ne pouvait l’ignorer.
Sur ce,
M. Z A soutient qu’à défaut de présomption de faute inexcusable applicable, la société utilisatrice avait nécessairement conscience du danger que constitue une chute mais l’avait minimisé en ne prenant pas en compte les spécificités du chantier.
La société Eiffage n’avait ainsi pas mis en oeuvre les mesures adéquates tant au regard de la formation, un seul quart d’heure de sécurité lui ayant été dispensé le 12 janvier 2012, que de ses équipements, les bottes de pluie n’étant pas adaptées à des travaux en voie souterraine.
La Société utilisatrice réplique qu’elle avait parfaitement appréhendé le risque lié aux chutes de plain-pied puisque celui-ci était bien identifié dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé ainsi que dans le document unique d’évaluation des risques.
Elle souligne que M. Z A a participé au quart d’heure de sécurité du 12 janvier 2012, soit peu de temps avant son accident, et que ce dernier est incapable de justifier en quoi les consignes de sécurité transmises auraient été insuffisantes.
La société Eiffage indique par ailleurs que M. Z A était parfaitement équipé lors de sa chute puisqu’il était notamment muni de bottes équipées de cuissardes à savoir des bottes de pluie soudées sur des semelles de sécurité afin de leur permettre de conserver la même adhérence que les chaussures de sécurité.
La société Manpower argue que M. Z A avait reçu et pris connaissance du carnet de sécurité Manpower lors de son embauche. De plus, il a reconnu avoir disposé d’équipements de protection individuelle importants mais ne justifie pas en quoi ces équipements auraient été inadaptés.
Sur l’identification du risque :
La cour souligne que la société Eiffage travaux publics réseaux justifie d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé s’agissant du chantier litigieux 'SIAAP Pierrelaye’ dans lequel elle a notamment identifié les chutes de plein pied tant au stade de l’installation du chantier et de l’accès à la galerie qu’au stade de la phase de reprise des fissures et d’enduits maçonnés.
Il convient de noter que le plan prévoit notamment, en prévention dudit risque, la pose d’un tripode avec stop chute, l’installation d’éclairage collectif et individuel, la création d’un plancher de travail sous le tube de DN 560 ainsi que le port des équipements de protection individuelle suivants : gants, casques, baudrier, chaussures de sécurité, lunettes, bouchons d’oreilles.
La cour relève que l’entreprise utilisatrice produit par ailleurs un document unique d’évaluation des risques dans lequel elle a :
— identifié le danger lié à un accident de plein pied consistant en une chute ou des chocs lors des déplacements et pour lequel des dispositions ont été prises consistant à ranger et organiser les chantiers, à protéger les aciers en attente et à baliser les obstacles ;
— listé les postes pour lesquels elle a l’obligation de donner une formation renforcée à la sécurité, après avis du médecin du travail.
Il est donc établi que le risque de chute et de glissade avait parfaitement été identifié et appréhendé par la société utilisatrice.
Sur les moyens mis en oeuvre par la Société spécifiquement auprès de M. Z A :
La Société a mis oeuvre tous les moyens nécessaires afin de prévenir la réalisation du risque à l’encontre de M. Z A.
En effet, si M. Z A nie s’être fait remettre le carnet de sécurité par la société Manpower France, la cour ne manque pourtant pas de constater qu’un document signé du salarié le 8 septembre 2011 attestant de la réception et de la prise de connaissance du livret de sécurité est cependant produit.
De plus, M. Z A a bénéficié d’une formation sur le chantier puisqu’il a suivi un quart d’heure de sécurité le 12 janvier 2012, soit quelques jours avant l’accident du 1er février 2012.
Il en résulte que M. Z A, préalablement à son accident, avait été informé et alerté, des zones à risque du chantier et des attitudes à adopter.
Enfin, l’entreprise utilisatrice justifie avoir fourni à M. Z A des équipements de protection individuelle adaptés à savoir, une tenue de pluie, un casque, un gilet class II et surtout de chaussures de sécurité conformes présentant des semelles anti-glisse (bottes de pluie soudées sur des semelles de sécurité).
Il s’ensuit que la société Eiffage a pris les mesures nécessaires pour préserver M. Z A du danger auquel il était exposé et qu’en tout état de cause, M. Z A ne justifie pas en quoi les informations et formations reçues ainsi que les équipements remis par la société Eiffage travaux publics réseaux étaient insuffisants.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z A qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z A aux dépens d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et Mme Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piéton ·
- Dire ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Frais de transport ·
- Procédure ·
- Subsidiaire ·
- Litige
- Capital ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Préemption ·
- Finances publiques ·
- Force majeure ·
- Revente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Engagement
- Caducité ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Excès de pouvoir ·
- Secret des affaires ·
- Clause ·
- Production ·
- Divulgation ·
- Mise en état ·
- Pouvoir
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commodat ·
- Exploitation ·
- Échange ·
- Acte de vente ·
- Droit de préemption ·
- Prêt à usage ·
- Attestation ·
- Fins
- Expertise ·
- Consultation ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Banque ·
- Élus ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Déclaration ·
- Responsabilité contractuelle
- Carburant ·
- Gasoil ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Tahiti ·
- Polynésie ·
- Outre-mer ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vices
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal de police ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Sanction ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjectif imparfaite suivi d'un signe de ponctuation ·
- Demande d'enregistrement d'une marque verbale ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Combinaison d'éléments ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère laudatif ·
- Destination ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Recours
- Intéressement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Accord ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Délai
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Jugement d'orientation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.