Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 nov. 2017, n° 16/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 janvier 2016, N° 14/02267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/01723
AFFAIRE :
C F G Y
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 14/02267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
SCP STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C F G Y
né le […] à […]
[…]
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160177 -
Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054
APPELANT
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me D STACHETTI de la SCP STACHETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 – N° du dossier 2014183-
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Y et Mme X auraient vécu ensemble de 1997 à 2007 et auraient décidé d’acquérir un bien immobilier.
Mme Z X procédait seule à cette acquisition selon acte du 16 août 2000 avec des fonds qui lui auraient été, pour partie, prêtés par M. Y lequel ne souhaitait pas apparaître sur l’acte d’achat comme faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les parties s’étant séparées et Mme X B s’installer avec son nouveau compagnon et son enfant dans la maison achetée, elle consentait, selon M. Y, à une reconnaissance de dette établie le 23 octobre 2009 d’un montant de 133.000 € somme correspondant à ce qui lui aurait été pour partie prété par M. Y.
Il est ici précisé que selon M. Y, Mme X procédait à un paiement spontané d’une somme de 13.000 € à titre d’acompte dés le 5 décembre 2008.
En l’absence de remboursement de la somme de 133.000 € à la date convenue, M. Y saisissait le tribunal de grande instance de Chartres d’une action à fin de condamnation en paiement de Mme X.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Chartres, retenant que la reconnaissance de dette établie par Mme X est entachée d’un vice du consentement constitutif d’un fait de violence morale et est dépourvue de cause a :
— prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009 établie par Mme X,
— constaté que l’acte en date du 5 décembre 2008 établi entre M. C Y et Mme Z X est dépourvu de cause par l’effet de l’annulation de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009,
— prononcé l’annulation de l’acte en date du 5 décembre 2008 établi entre M. Y et Mme X,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 13.000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mars 2016, M. Y a interjeté appel du jugement.
Dans les conclusions transmises le 25 août 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens, M. Y appelant demande à la cour :
— Dire M. Y recevable et bien fondé en son appel,
A titre liminaire et avant tout débat au fond,
— Dire que la demande de nullité de l’acte du 5 décembre 2008 est prescrite,
En tout état de cause
— Constater la validité de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009 et de l’acte du 5 décembre 2008,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme X à exécuter son engagement et à verser la somme de 133.000 € à M. C Y,
— Condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens avec distraction au profit de M. Rol membre de la SELARL JRF.
A l’appui des prétentions, M. Y expose :
— que la prescription de toute action en nullité de l’acte du 5 décembre 2008 est encourue faute pour Mme X d’avoir fait mention d’une prétendue nullité dans le délai de 5 ans ayant pour point de départ la date d’émission du chèque de 13.000 €,
— que l’acte du 5 décembre 2008 est détachable de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009
— que le paiement de la somme de 13.000 € n’a pas été réalisé sous la contrainte,
— que la reconnaissance de dette a pour cause la remise de fonds, remise de fonds dont il n’est pas rapporté la preuve contraire par l’intimée,
— qu’il appartient à Mme X de prouver par la production de l’ensemble de ses comptes bancaires que la somme prêtée par M. Y ne lui a pas été remise et d’une façon plus générale, l’absence de participation financière de M. Y à l’achat de la maison,
— que les attestations remises ne justifient aucunement d’une violence morale de M. Y sur Mme X,
— que l’acte du 5 décembre 2008 portant sur la remise du chèque de 13.000 € n’a pas pour cause la reconnaissance de dette intervenue une année plus tard pour ne constituer que la preuve de l’acompte versé par Mme X étant précisé que le chèque vient en déduction « de la somme à recevoir pour la maison », que cet acte n’encourt pas de nullité,
— que Mme X ne justifie pas d’un droit à dommages-intérêts.
Par conclusions transmises le 29 août 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme X, intimée, demande à la cour :
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009, constaté que l’acte du 5 décembre 2008 est dépourvu de cause par l’effet de l’annulation de la reconnaissance de dette,
— Réformer le jugement déféré au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 alloués et statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. Y à payer à Mme Z X la somme de 10.000 € à titre de dommages- intérêts toutes causes de préjudice confondu,
— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter
— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui des demandes, Mme X expose :
— qu’elle poursuit l’annulation de l’obligation aux termes de laquelle elle devrait la somme de 146.000 € à M. Y,
— que l’acte du 5 décembre 2008 ne peut être détaché de celui du 23 octobre 2009 de sorte que parce que l’annulation de ce dernier acte a été demandé par conclusions du 15 octobre 2014, aucune prescription n’est encourue pour l’acte du 5 décembre 2008,
— que l’exception de nullité est perpétuelle et s’applique même si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après expiration du délai de prescription,
— que l’objet du litige est l’existence d’une indivision entre les parties, indivision tenant à leur situation de concubins,
— que la reconnaissance de dette est dénuée de cause et à tout le moins que la cause est fausse en ce que M. Y n’a aucunement prêté de l’argent à Mme X en vue de l’acquisition d’un bien immobilier,
— que sur ce point, Mme X apporte la preuve de ce qu’elle a financé seule l’achat du bien tandis que M. Y ne justifie pas d’une remise de fonds à Mme X,
— que M. Y n’a pas plus financé des travaux tandis que Mme X rapporte la preuve d’un prêt travaux souscrit auprès de la société Procilia,
— que les attestations produites par M. Y ne sont pas pertinentes,
— que Mme X a rédigé les actes sans y consentir et sous la violence qu’exerçait sur elle son compagnon,
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 11 octobre 2017 et le délibéré au 16 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Il résulte de la lecture de l’acte du 5 décembre 2008 que Mme X indique « avoir versé la somme de 13.000 € en date du 5 décembre 2008 à M. Y C en déduction de la somme à recevoir de la maison ».
Par ailleurs et par acte du 23 octobre 2009, Mme X, après avoir rappelé que la somme de 146.000 € doit être versée à M. Y en suite de la séparation du couple, et le règlement réalisé le 5 décembre 2008 précise « je m’engage à lui verser -à M. Y-le montant restant de la somme à lui devoir qui s’élève à 133.000 € pour la fin février 2010 ».
Les deux actes, en ce qu’ils se réfèrent à une seule et même opération financière, c’est à dire, selon M. Y, le prêt qui aurait été consenti à Mme X, sont indissociables l’un de l’autre.
Aux termes de l’article 2224 du code civil «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il découle de ce texte que Mme X devait opposer à M. Y la nullité de l’acte de reconnaissance de dette au plus tard le 23 octobre 2014.
Il s’ensuit que, parce que dans les conclusions transmises le 15 octobre 2014 par Mme X, l’annulation de l’opération financière pour défaut de cause était opposée à M. Y, la cour retient que l’acte du 5 décembre 2008 s’insère indivisiblement dans l’acte du 23 octobre 2009, qu’en conséquence aucune prescription de l’action n’est alors encourue.
Sur l’absence de cause de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le contrat discuté ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Pour affirmer que la reconnaissance de dette portant sa signature et écrite de sa main est dénuée de cause, Mme X fait valoir que la maison, objet du litige, aurait été acquise sur ses seuls deniers personnels.
C’est ici, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le premier juge, relevant que seule Mme X apparaît comme propriétaire du bien à la lecture de l’acte notarié de vente du bien immobilier, qu’elle justifie avoir sollicité seule un prêt auprès de la Banque Nationale de Paris mais aussi que si M. Y prouve avoir reçu de ses parents la somme de 200 000 francs, puis celle de 15.218,52 € rien ne permet d’affirmer que ces sommes ont servi à l’acquisition du bien immobilier discuté ou à des travaux, a dit que la reconnaissance de dette était dénuée de cause.
Certes, et parce qu’il y eut vie commune entre les parties pendant de nombreuses années, chacun a été amené à contribuer aux dépenses communes selon ses ressources de sorte que la circonstance que M. Y rapporte la preuve de ce qu’il a participé aux dépenses ne permet pas pour autant d’affirmer que sa contribution a permis le financement d’un bien immobilier pour 146.000 € étant rappelé que le bien était acquis pour la contre valeur en francs de 167.693,92 € et que la Banque Nationale de Paris intervenait à l’acte pour 700.000 francs soit 106.714 €.
Il se déduit de l’étude des seuls chiffres de l’acquisition (167.693,92 €) et du prêt bancaire (106.714 €) que M. Y ne convainc pas à démontrer qu’il aurait financé la vente ou des travaux pour 146.000 €…
En outre, la cour observe que la remise de fonds à Mme X ne ressort pas des documents présentés par M. Y tandis que les nombreuses attestations versées de part et d’autre par les parties au litige confirment la dégradation des relations entre les concubins sans que la cour ait à rechercher si ces attestations correspondent à la réalité des relations entretenues…
La cour observe encore que les documents discutés sont signés par Mme X en 2008 et 2009 alors qu’elle a quitté le domicile un an plus tôt et entend s’y rétablir avec la famille qu’elle a créée mais aussi que l’acte de vente a été établi le 16 août 2000 soit 8 ans à 9 ans avant la signature des documents litigieux de sorte qu’il est légitime de s’interroger sur la véracité d’actes intervenus dans ce contexte.
La cour retient que ce contexte justifie de ce que Mme X a subi une violence morale l’amenant à verser de l’argent à son ex-compagnon et à lui reconnaître des droits sur la maison.
Le jugement est alors confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009 et par suite celle de l’acte du 5 décembre 2008 et, par voie de conséquence, condamné M. C Y à rembourser à Mme X la somme de 13.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pas plus que devant le premier juge, Mme X n’administre la preuve de ce qu’un préjudice aurait été subi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts.
Sur les demandes annexes
M. Y qui succombe en ses demandes est condamné à payer à Mme Z X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
M. Y est condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C Y à payer à Mme Z X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE M. C Y aux dépens en cause d’appel avec distraction au bénéfice de Maître E avocat membre de la SCP Stachetti.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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