Infirmation partielle 25 septembre 2020
Rejet 31 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 sept. 2020, n° 19/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°20/196
CV
N° RG 19/01734 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGR5
X
X Z A
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER
Copie exécutoire à :
— Georges-andré HOARAU
— Me Henri BOITARD
le
:
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 13 mars 2019 suivant déclaration d’appel en date du 13 mai 2019 rg n° 18/00946
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame B C X Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER société anonyme au capital de 40 000 000,00 € , immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
97400 Saint-Denis
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 14 Novembre 2019
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de chambre a décidé le 9 Avril 2020 que la présente procédure se déroulerait sans audience. Les conseils des parties ont été informés par courriel du 14 Avril 2020.
Les avocats ne s’y étant pas opposés, le président de chambre a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la Chambre civile TGI, le 25 Mai 2020
Par bulletin du 3 Juin 2020, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la Chambre civile TGI de la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 25 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2020.
Greffier lors du dépôt de dossier : Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise à disposition : Alexandra BOCQUILLON, ff
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2006, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti un emprunt d’un montant de 355.000 € au taux de 4,5% à M. Y X et Mme B C A épouse X pour des travaux d’agrandissement.
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal d’instance de Saint Denis a déclaré infondé le recours de la SOFIDER contre la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2017, les époux X ont fait citer la SOFIDER devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la SOFIDER a manqué à son devoir de conseil et à son devoir de
vérification de leur capacité de remboursement, de condamner la SOFIDER au paiement d’une somme de 350.000 €, de constater en outre la nullité du contrat de prêt, d’ordonner la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat et de condamner la SOFIDER à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal a :
— condamné la SOFIDER à payer aux époux X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde et de vérification de solvabilité des emprunteurs,
— débouté du surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SOFIDER à payer aux époux X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SOFIDER aux dépens.
Par déclaration formulée par voie électronique le 13 mai 2019 au greffe de la Cour d’appel, les époux X ont relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2019, les époux X demandent à la Cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SOFIDER au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde et de vérification de solvabilité des emprunteurs, débouté les époux X de leurs demandes notamment celles portant sur la nullité du contrat de prêt immobilier,
Statuant à nouveau,
— constater que la SOFIDER a manqué à son devoir de vérification des capacités de remboursement des époux X,
— constater que la SOFIDER a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde quant aux risques de surendettement vis à vis des époux X,
— condamner la SOFIDER au paiement de la somme de 350.000 € en réparation des préjudices subis,
— constater que le prêt immobilier que leur a consenti la SOFIDER est frappé de nullité,
— ordonner la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat nul,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus portant sur les frais irrépétibles et dépens,
— condamner la SOFIDER à payer la somme de 4.000 € au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SOFIDER aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir :
— que l’avis d’imposition du couple faisait apparaître en 2005, à l’époque du prêt, un revenu global s’élevant à 24.352 €, soit 2.029 € par mois alors que les échéances mensuelles du prêt s’élevaient à 2.400 €,
— que le jugement du 8 juillet 2013 relève que les difficultés du couple résident dans l’octroi de ce prêt par la SOFIDER, manifestement supérieur à leur capacité de remboursement,
— que la SOFIDER a commis une faute avec une légèreté blâmable, qu’elle ne peut se justifier en affirmant sans le démontrer qu’ils ont rempli une fiche de renseignements de laquelle il ressort que M. X a déclaré des revenus annuels de 27.400 €, son épouse de 66.000 € outre des revenus immobiliers de 30.700 € leur laissant un revenu disponible mensuel de 4.124 €, charges déduites,
— qu’il appartient au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et matérialiser ces vérifications sur la fiche de dialogue précisant tous les revenus et toutes les charges et qu’il lui appartient d’exiger des justificatifs de la situation financière de son co-contractant et de ne pas octroyer son crédit sur une seule base déclarative sachant que le taux admissible d’endettement est d'1/3 des revenus de l’emprunteur,
— que les revenus imposables du couple s’élevaient pour l’année 2004 à 22.070 €, pour l’année 2005 à 24.352 €, et pour l’année 2006 à 33.059 €,
— que la SOFIDER ne peut se réfugier derrière le fait qu’elle a octroyé le prêt en considération des éventuels revenus locatifs que la mise en location de quatre appartements en construction était supposée offrir au couple,
— que le chantier a été abandonné par le constructeur et que le couple s’est retrouvé dans une spirale d’endettement en faisant des prêts pour régler le prêt initial et vivre,
— que l’article L311-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et notamment consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement,
— que si la solvabilité de l’emprunteur n’est pas favorable, le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde sur les risques nés d’un crédit excessif ou inadapté à l’égard d’un emprunteur non averti,
— que ce devoir de mise en garde du banquier repose sur l’obligation de ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné, de se renseigner sur ses capacités de remboursement et de l’alerter sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit,
— qu’en l’espèce, l’établissement de crédit n’a ni conseillé, ni mis en garde les époux X des risques d’endettement et de surendettement auxquels ils s’exposaient,
— que les fautes de la SOFIDER dans l’octroi du prêt ont causé des préjudices aux appelants qui ne disposaient plus de ressources financières suffisantes pour s’acquitter des dépenses de la vie quotidienne depuis plus de huit ans,
— qu’ils ont dû souscrire d’autres prêts et ont dû saisir la commission de surendettement,
— qu’ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SOFIDER à leur verser la somme de 350.000 € en réparation de leurs préjudices,
— que l’article L231-1 du code de la construction définit le contrat de construction et l’article L231-10 du même code ajoute que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte un certain nombre d’énonciations mentionnées à l’article L231-2 et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison, que ces dispositions sont d’ordre public et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat de construction,
— que le permis de construire déposé en mairie a été refusé, seule la demande de permis déposée le 22 janvier 2007 ayant été délivrée par la commune, que le contrat de construction était nul jusqu’à l’obtention du permis de construire délivré le 24 avril 2007, que le contrat de prêt immobilier a été accepté le 18 juin 2006 par les époux X alors que le contrat de construction n’était valablement conclu qu’à partir du 24 avril 2007, soit plus de dix mois après l’acceptation de l’offre,
— que la condition résolutoire du contrat de prêt immobilier était acquise au moment de la conclusion dudit contrat, qu’il est donc nul et qu’il convient de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat nul.
* * * * * * * * * *
La SOFIDER a constitué avocat devant la cour mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SOFIDER qui n’a pas déposé de nouvelles conclusions en cause d’appel est réputée solliciter la confirmation de la décision et adopter les motifs énoncés par le tribunal. Dès lors, les points discutés sont limités au montant du préjudice alloué par le premier juge et la nullité du contrat de prêt, le manquement à l’obligation de mise en garde et de vérification de solvabilité des emprunteurs ayant été retenue par le premier juge et n’étant pas discuté.
Sur le montant du préjudice subi par les époux X :
L’ancien article 1147 applicable au litige prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux X, deux consommateurs non avertis, ont versé la copie de leur avis d’impôt sur le revenu 2005, soit l’année de référence de l’obtention du prêt. Le montant des salaires perçus par M. X sur l’année 2005 s’élevait à 26.587 € tandis que le montant perçu par Mme X s’élevait à 7.237 €.
Les époux X ne pouvaient manifestement pas faire face à leur endettement lié au prêt d’un montant de 355.000 €. Les époux X ont ainsi perdu la chance de ne pas contracter un tel emprunt alors que les revenus mensuels du couple s’élevait à 2.818,66 € et les échéances mensuelles du prêt à 2.400,95 €. Les époux X ont dû déposer un dossier de surendettement et la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande, recevabilité contestée notamment par la SOFIDER. Les époux X ont bien été dans une spirale d’endettement et se sont retrouvés dans l’incapacité de faire face à leurs obligations contractuelles. Ils ont subi un préjudice certain.
Leur capacité de remboursement théorique s’élevait à 800 € par mois au regard de la durée du prêt de 216 échéances. Il convient en conséquence d’évaluer leur préjudice à la somme de 200.000 €. Le jugement sera infirmé et la SOFIDER condamnée à verser aux époux X la somme de 200.000 €.
Sur la nullité du contrat de prêt :
L’ancien article L312-12 du code de la consommation applicable au litige dispose: « L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’alinéa précédent ».
Le contrat de prêt est un acte authentique. Le notaire instrumentaire indique que « l’emprunteur confirme également que le contrat de travaux pour lequel le prêt a également été sollicité, a été conclu dans le délai de quatre mois ci-dessus visé à l’article b), qu’ainsi toutes les conditions suspensives affectant le prêt sont réalisées et que par la réalisation du contrat de vente, il ne se trouve plus soumis à aucune condition résolutoire, et qu’en conséquence, le présent acte a pour objet de constater la conclusion définitive du prêt en lui conférant le caractère authentique ».
Aucun élément ne permet de lier le contrat construction au contrat de prêt et la conditions résolutoire prévue par l’article L312-12 du code de la consommation ne peut entraîner la nullité du prêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Enfin, il ne paraît équitable de laisser à la charge des époux X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La SOFIDER sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du 13 mars 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SOFIDER à payer aux époux X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Société Financière pour le Développement de la Réunion à payer à M. Y X et Mme B C A épouse X la somme de 200.000 €,
CONDAMNE la Société Financière pour le Développement de la Réunion aux entiers dépens,
CONDAMNE la Société Financière pour le Développement de la Réunion à payer à M. Y X et Mme B C A épouse X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Ancienneté ·
- Titre
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Soins à domicile ·
- Travail ·
- Titre ·
- Service ·
- Congé ·
- Infirmier ·
- Aide
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bien fondé ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Arrêt de travail
- Propriété ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Nuisance ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Trouble de voisinage ·
- Modification ·
- Arbre
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Matériel ·
- Carte d'extension ·
- Langue ·
- Maître d'ouvrage
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Fromage ·
- Belgique ·
- Police ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Reconnaissance ·
- In solidum ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Benzène ·
- Leucémie ·
- Tribunal du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Préjudice
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Matériel ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Videosurveillance ·
- Contrats ·
- Site ·
- Système
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Informatique ·
- Autorisation ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.