Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 20/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 juillet 2020, N° 19/00957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 629/2021
N° RG 20/02124 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVH5
PP/IA
Décision déférée du 07 Juillet 2020 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 19/00957
A-F.RIBEYRON
S.A.M. TV. MACIF
C/
B M N épouse X
D A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.M. TV. MACIF
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame B M N épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois P de l’ASSOCIATION CABINET P, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur D A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean claude DELRIEU de la SCP DELRIEU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL et A.MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. U-V, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. S
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. U-V, président, et par M. S, greffier de chambre.
FAITS
Mme Y, M. D A et Mme B M N épouse X sont respectivement propriétaires d’un immeuble situé aux […], 16 et […].
L’immeuble de M. A est assuré auprès de la SAMCV Macif.
Au cours de l’année 2017 M. A a effectué des travaux de rénovation dans son immeuble situé au […].
Le 1er avril 2018, le mur mitoyen entre l’immeuble situé au […] appartenant à Mme Y et celui situé au […] appartenant à Mme X s’est partiellement effondré.
Par acte en date du 31 mai 2018, Mme Y a fait assigner M. A et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’ expertise.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des réfères du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une mesure d’expertise con’ée à M. F G.
Cette ordonnance a été déclarée opposable à Mme X.
Le 3 août 2018, le maire de la commune de Beaumont de Lomagne a pris un arrêté de péril imminent concernant les immeubles situés aux […],16 et […].
Le 2 août 2019, l’expert a déposé son rapport.
PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2019, Mme B-M X a fait assigner M. D H et son assureur, la SAMCV Macif devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation des désordres subis.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que D A doit sa responsabilité délictuelle à B-M N épouse X,
— dit que la compagnie Macif doit sa garantie «responsabilité civile générale» à son assuré M. D A,
— condamné in solidum D A et la compagnie Macif à payer à B-M N épouse X la somme de 40 999,25' HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
— condamné in solidum D A et la compagnie Macif à payer à B-M N épouse X la somme totale de 19 291,80 ' au titre des préjudices immatériels, soit :
*11 660,00' au titre du préjudice de jouissance, outre la mensualité de loyer de 530,00' à compter du ler juin 2020 jusqu’à la date du prononcé du présent jugement prolongée d’un délai de 12 mois,
*591,48 ' au titre des cotisations d’assurance du logement sis […], outre la mensualité de 32,86' à compter du ler avri 2020 jusqu’a la date du prononcé du présent jugement prolongée d’un délai de 12 mois,
*225,00' au titre des frais de location de garage,
* 3 120,00' au titre des frais de déménagement et de réaménagement,
*401,82' au titre des abonnements exposés pour le logement sis […],
*1 293,50 ' au titre des frais d’énergie exposés pour le logement sis […]
*2 000,00' au titre du préjudice moral,
— dit que la compagnie Macif peut opposer la franchise contractuelle de 120,00' à D A et à B M-N épouse X,
— condamné in solidum D A et la compagnie Macif à payer à B-M N épouse X la somme de 5 000,00' en application de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
— condamné in solidum D A et la compagnie Macif aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à Me P-Q-I J en application de1'article 699 du Code de procédure civile,
— dit que la compagnie Macif doit relever et garantir D A de l’ensemble des sommes visées par les condamnations ci-dessus, y compris an titre de l’article 700,1° et des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par deux déclarations en date du 3 août 2020 la SAMCV MACIF a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément à l’encontre de Mme X et de M. A.
Par ordonnance en date du 19 août 2020, la jonction des procédures répertoriées sous le numéro RG 20/2125 et RG 20/2124 a été ordonnée sous le numéro unique RG 20/2124.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAMCV Macif, dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2020, demande à la cour au visa de articles 1792 et suivants du Code civil, d’infirmer le jugement dans sa totalité et statuant à nouveau:
A titre principal :
— dire et juger que la garantie «responsabilité civile générale» de la Macif n’a pas vocation à s’appliquer et n’est pas mobilisable,
— débouter en conséquence M. A de sa demande tendant à être garanti et relevé indemne par la Macif de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’accessoire au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile générale
— dire et juger que la Macif a parfaitement rempli son devoir de conseil à l’égard de A et le débouter par conséquent de son action sur le fondement de la perte de chances,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait déclarer mobilisable, la garantie responsabilité civile de la Macif:
— dire et juger que la MACIF était en droit d’opposer la franchise contractuelle de 120 ' à Mme X et M. A,
— débouter Mme X de sa demande en réparation de son préjudice moral,
— Limiter le préjudice lié aux frais annexes à une somme de 855,00 ',
— Dire et juger que Mme X devra justifier de l’avancée des travaux,
En tout état de cause:
— Condamner tout succombant à avoir à verser à la MACIF une indemnité de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure à la réformation quant à sa garantie, la Macif conteste absolument que M. A se soit adressé à elle pour l’assurance de son immeuble lui ayant déclaré son intention d’y entreprendre des travaux de rénovation et de reconstruction et lui avoir proposé une assurance «propriétaire non occupant», ayant ainsi manqué à son obligation de conseil en ne lui proposant pas une assurance décennale ou dommage ouvrage, voire assurance-constructeur, ce qui ne résulte que des affirmations de M. A.
Si M. A fait valoir que l’attestation du 28 janvier 2016 de la directrice régionale de la Macif intitulée «attestation d’assurance d’immeuble en construction» couvre les garanties incendies et explosion, événements naturels et responsabilité civile et que dès lors la Macif ne pouvait exiger qu’il souscrive une assurance construction en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
sauf à vider la présente garantie de sa substance, elle observe que l’assurance souscrite est en réalité une «assurance sociétaire non occupant» et en aucun cas une assurance «bâtiment en cours de construction» et par ailleurs à l’occasion de la souscription de cette police il a déclaré avoir eu connaissance des conditions générales de l’assurance sociétaire non occupant et les avoir acceptées.
Ces conditions particulières ont été établies conformément aux réponses données dont il a certifié la réalité, s’étant engagé à aviser la compagnie d’assurance de toute modification.
Ainsi les conditions particulières et générales de la police sont applicables et notamment le chapitre 6 détaillant les événements garantis et l’article 27 prévoyant des exclusions de garanties, soit en raison de dispositions légales, soit parce qu’elles relèvent d’assurances spécifiques obligatoires. Ainsi, ne sont pas garantis, notamment, «la responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction, de rénovation ou d’installation de bâtiments, en vertu de la législation sur la construction (articles 1792 et suivants, 2270 du Code civil ) et il résulte du rapport d’expertise que M. A a entrepris seul des travaux de rénovation très importants dans son immeuble qui ont été listés et qui selon l’expert «ont déstabilisé le sol au pied du mur mitoyen côté fonds de Mme Y et fragilisé les fondations du fonds de Mme X à l’origine d’un effondrement partiel du mur». La Jurisprudence considère que des travaux revêtant une certaine importance s’attachant au gros 'uvre ou à la structure d’un immeuble relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de même que lorsqu’il y a apport de matériaux nouveaux en remplacement des anciens et confection d’un nouvel appareillage comme c’est le cas de la réfection d’une toiture avec des remaniements, ou encore des travaux d’abaissement du sous sol d’une maison, comme y a procédé M. A, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire.
La responsabilité résultant de l’article 1792 du Code civil s’étend pour le tout et dès lors qu’il a été sus démontré que les travaux entrepris par M. A relevaient des dispositions de l’article 1792 du Code civil, la Macif ne peut être tenue de garantir les conséquences de la responsabilité civile encourue par M. A du fait de ces travaux.
Et si la responsabilité de l’entrepreneur vis à vis des tiers peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, les dispositions de l’article 27 des conditions générales trouvent à s’appliquer (Cour de cassation civile 3e 24 mars 2016 […] 19946)
A l’égard de Mme X, selon l’article 20, le contrat garantit les conséquences pécuniaires d’un dommage causé aux tiers par les bâtiments occupés, c’est à dire ceux désignés aux conditions particulières et définit la responsabilité civile générale due par la Macif mais le chapitre 6 article 27 prévoit des exclusions communes et générales, c’est à dire des événements que la Macif ne garantit pas et notamment n’est pas garantie «la responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction….»
Elle est donc fondée à opposer à son assuré et aux tiers l’exclusion de garantie de l’article 27 des conditions particulières du contrat et la garantie n’est pas davantage due à Mme X au titre de l’article 22 dès lors que le dommage ne résulte pas des événements énumérés aux articles 5 à 14 «événements garantis»
Subsidiairement, elle conteste les demandes de Mme X au titre des frais de ré-emménagement non justifiés et incertains, de la location d’un garage au delà du 30 septembre 2019 conformément aux seules factures produites, de l’avance de frais de location de voiture, ainsi que d’un préjudice moral qui ne ressort d’aucun élément du dossier.
M. D A, dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2021, demande à la cour, de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit et jugé que l’appelante devait relever et garantir le concluant de l’intégralité des condamnations mises à sa charge sous réserve de la franchise contractuelle,
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à payer au concluant les sommes versées au titre de la consolidation de l’immeuble, soit 22.620,00 ' outre les sommes versées à Mme X au titre de l’exécution
provisoire soit 2.600,00 ',
Subsidiairement, en cas de réformation et si la Cour jugeait que les dispositions des articles 1792 et suivants ont vocation à s’appliquer au litige,
— dire et juger que la société Macif a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du concluant pour manquement à son obligation d’information et de conseil,
En conséquence,
Condamner la Macif au paiement des sommes arbitrées par le tribunal sauf réformation de la Cour sur ce point, soit les sommes suivantes :
' 40.999,25 ' HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
' 19.291,80 ' au titre des préjudices immatériels, soit 11.660,00 ' au titre du préjudice de jouissance,
' 530,00 ' la mensualité de loyer à compter du 1 juin 2020 jusqu’à la date de prononce du jugement prolongée d’un délai de 12 mois,
' 591,48 ' au titre des cotisations d’assurance du logement sis […],
' mensualité de 32,86 ' à compter du 1 avril 2020 jusqu’à la date du prononcé du jugement prolongée d’un délai de 12 mois,
' 225,00 ' au titre des frais de location de garage
' 3.1
20,00 ' au titre des frais de déménagement et de réemménagement
' 82.00 ' au titre des abonnements exposeé pour le logement […]
' 1.293,50' au titre des frais d’énergie exposes pour le logement sis […],
' 2.000,00' au titre du préjudice moral,
' 5.000,00' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' dépens,
en tout état de cause, condamner la Macif au paiement de la somme de
3 000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de confirmation pour l’essentiel, il rappelle avoir acquis une vieille grange au n° 16 de la rue Pintois à Beaumont de Lomagne entourée par l’immeuble de Mme Y au […] et de Mme X au n° 18 et qu’il y a entrepris des travaux d’égalisation du sol afin de réaliser une chape en ciment, que n’ayant aucune compétence en maçonnerie il a alors mis à nu les fondations des immeubles voisins qui se sont trouvés déstabilisés au point qu’un arrêté de péril a été pris et qu’il a été assigné par Mme Y en référé puis au fond par Y et Mme X.
En droit il ne conteste pas avoir souscrit une assurance propriétaire non occupant mais il affirme que ce contrat garantissait un bâtiment «en cours de construction» pour lequel était garantie notamment sa responsabilité civile, comme il résulte de l’attestation de la directrice régionale de la Macif et de la fiche synthèse de ses diverses assurances, dont il ressort qu’il avait avisé son assureur de son intention de restaurer ladite grange et fait valoir que si les conditions particulières d’un contrat peuvent déroger aux conditions générales, en cas de contradictions entre elles, les conditions
particulières prévalent nécessairement de sorte qu’en l’espèce dès lors qu’il apparaît qu’il souhaitait assurer un immeuble en cours de construction, les conditions particulières ne peuvent vider la garantie de sa substances en excluant la garantie pour des travaux relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Il demande au contraire de raisonner comme le tribunal en relevant que le contrat garantit sa responsabilité civile vis à vis des tiers, que précisément il a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis de Mme X de sorte que la garantie est due, alors qu’il ne saurait devoir sa garantie de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 qui indemnise «les dommages causés au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de celui-ci», que de même l’article 27 s’analyse comme excluant des garanties contractuelles la responsabilité de l’assuré qui entreprend en qualité de constructeur des travaux de construction présentant un caractère décennal pour les dommages causés au maître et à l’acquéreur de cet ouvrage, renvoyant au régime particulier de la responsabilité du constructeur inapplicable à l’espèce alors qu’il n’est pas demandé réparation pour les dommages causés à l’immeuble du concluant mais aux voisins et les jurisprudences visées ne concernent pas des cas où l’activité de construction a été expressément prévue aux conditions particulières. Cf JP 24 mars 2016.
A défaut, il est en droit de prétendre à un manquement de la Macif à son devoir de conseil dès lors qu’elle n’ignorait pas travaux de construction en cours dans l’immeuble et qu’elle se devait de l’orienter vers une assurance constructeur. Il observe que son préjudice s’analyserait en cas d’exclusion de garantie en une perte de chance qu’il évalue au montant du préjudice occasionné à l’immeuble voisin et que l’action de Mme X à son encontre ne peut qu’être fondée sur sa responsabilité civile pour laquelle il est assuré.
Mme B-M N épouse X, dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2021, demande à la cour au visa des articles 1240 du Code de Procédure Civile, L.113-1 et L.124-3 du Code des Assurances, de confirmer le jugement entrepris par le Tribunal de Grande Instance de Montauban en ce qu’il a condamné in solidum M. A et la compagnie Macif au paiement des sommes de,
' 40.999,25' HT au titre des travaux de reprise du mur mitoyen et de maîtrise d''uvre, somme augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
' 11.600,00' au titre du préjudice de jouissance pour la période du 03 août 202018 au 31 mai 2020,
' 3.120,00' au titre des frais de déménagement,
' 591,48' au titre des frais d’assurance habitation pour le logement sis […] échus au 31 mars 2020,
' 1.293,50' au titre des frais d’énergie échus au 30 avril 2020,
' 225,00' au titre des frais de location du garage,
' 401,82' au titre des abonnements exposés pour le logement sis […] échus au 30 mai 2020,
' 5.000,00' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— reformer le jugement pour le surplus et, en lieu et place,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif au paiement, au profit de Mme X, des sommes de,
' 530,00' par mois à compter du 01 juin 2020 jusqu’à complète réalisation des travaux et levée de l’arrêté de péril pris par la commune de Beaumont de Lomagne en réparation du préjudice de jouissance de Mme X,
' 35,00' par mois, à titre de provision, à compter du 01 avril 2020 jusqu’à complète réalisation des
travaux et levée de l’arrêté de péril de la commune de Beaumont De Lomagne du 03 août 2018 au titre du coût de l’assurance habitation pour son logement sis […],
' 5.000,00'en réparation du préjudice moral de Mme X,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif au paiement de la somme de 3.678,25' HT au titre de la majoration du coût des travaux de reprise du mur mitoyen, somme augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif au paiement de la somme de 5.633,00' HT au titre de la majoration du coût des travaux de reprise des dégradations de l’immeuble de Mme X, somme augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif au paiement de la somme de 464,00' au titre des frais de fioul pour l’hiver 2020-2021,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif au paiement de la somme de 600,00' à titre de provision à valoir sur les frais d’abonnements aux contrats d’alimentation en eau et électricité du logement […] pour les années 2020 à 2022,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif au paiement de la somme de 5.000,00' sur le fondement de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maîtres P Q I R en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum M. D A et la compagnie Macif à supporter, en cas d’exécution forcée, les honoraires et émoluments de recouvrement de l’huissier de justice, tels que régis par les articles L.444-1 et suivants du Code de commerce.
Au soutien de sa demande de confirmation quant à la responsabilité de M. A et à la couverture de la Macif , elle insiste sur le fait que M. A a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, qu’il est incontestable et non contesté que les préjudices qu’elle subit sont la conséquence des travaux de M. A dans son propre immeuble ayant déstabilisé le sol et fragilisé les fondations du mur mitoyen, que M. A qui ne conteste pas devoir sa garantie, avait souscrit une police responsabilité civile générale auprès de la Macif et que l’article 20 des conditions générales prévoit que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à l’égard des tiers en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels occasionnés notamment par les bâtiments, le tiers étant défini comme toute autre personne que l’assurée, son conjoint ou concubin, ses représentants légaux ['], ce qui est bien le cas de Mme X.
Si la compagnie d’assurance ne conteste pas cette garantie résultant des dispositions de l’article 20, c’est à tort qu’elle se prévaut de l’exclusion de garantie prévue à l’article 27 prévoyant que «ne sont pas garantis notamment la responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction, de rénovation ou d’installation des bâtiments en vertu de la législation sur la construction (articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil) au motif que M. C aurait entrepris des travaux d’une certaine importance, de nature décennale, le faisant entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article1792 du Code civil, alors que, les exclusions de garanties devant être formelles et limitées, l’article 27 qui faisait référence aux dispositions de l’article 1792 du Code civil ne peut être applicable qu’à la seule hypothèse où la responsabilité de M. A serait engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, c’est-à-dire uniquement envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage et non pas simplement par référence à la nature des travaux entrepris,
Dès lors, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. A et Mme X, celui ci n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de Mme X sur le fondement des dispositions de
l’article 1792 du Code civil.
Quant à l’exclusion de l’article 27 des conditions particulières, elle ne peut s’appliquer car dans le cas contraire la police «responsabilité civile ouvrage en construction» souscrite par M. A serait vidée de sa substance et la clause d’exclusion ne serait pas limitée.
Quant aux dispositions de l’article 22 s’agissant des recours des voisins et des tiers il ne vise pas enfermer le droit à réparation de Mme X dans les limites de cette seule garantie alors qu’il a été vu qu’elle était fondée à invoquer que la garantie «responsabilité civile générale» de M. A visant les dommages visés à tout tiers, qu’il soit voisin ou non.
Enfin, s’agissant de ses préjudices, elle demande la réformation au titre des frais d’assurance et de logement provisoire, en ce sens que la fin de cette indemnisation ne peut être limitée à un an après le jugement entrepris mais doit au contraire être due jusqu’à réalisation des travaux et levée de l’arrêté de péril qui lui permettra de réintégrer sa maison. Elle sollicite également la majoration de la somme allouée au titre de son préjudice moral, versant aux débats des éléments permettant d’attester de l’importance de celui-ci, de même que l’octroi de sommes supplémentaires au titre de l’actualisation du coût des travaux de reprise du mur mitoyen et du fait de la nécessité de reprendre les peintures des murs et plafonds et sols fragilisés par la pose d’étais, ainsi que des fissures murales résultant de l’effondrement du mur mitoyen.
L’ordonnance de clôture a été fixée en date du 26 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la garantie de la Macif:
M. D A ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité civile à l’égard de sa voisine, Mme B-M N épouse X, du fait des dommages occasionnés à l’immeuble mitoyen de celle-ci à l’occasion de travaux de réfection qu’il a entrepris dans son immeuble situé […], à savoir notamment des travaux d’abaissement du sol.
Il ressort des pièces du dossier que M. A avait souscrit auprès de la Macif une assurance «Sociétaire non occupant. Bâtiment en construction. Contrat L002» pour ledit immeuble garantissant sa responsabilité civile générale, ainsi qu’il résulte des conditions particulières de son contrat.
Ce contrat fait la loi des parties et il n’y a pas lieu à interprétation de celui-ci lorsque la lettre est claire.
Ainsi selon l’article 20 des conditions générales l’assurance responsabilité est définie comme «garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à l’égard des tiers en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels occasionnés par les bâtiments, par leurs cours, jardins, parking, aires de jeux, piscines et plus généralement par tous leurs autres aménagements ou objets mobiliers mis à la dispositions des occupants.»
Par ailleurs le tiers est défini au contrat, pour les personnes physiques, comme «toute autre personne que l’assuré personne physique, son conjoint ou son concubin, ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la garde ou l’entretien des biens assurés».
La Macif se prévaut pour dénier sa garantie sur ce fondement de l’article 27 des mêmes conditions générales selon lesquelles n’est pas garantie «la responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction, de rénovation ou d’installation des bâtiments en vertu de la législation sur la construction (article 1792 et suivants et 2270 du Code civil)», estimant que les travaux entrepris par M. A en ce qu’ils affectaient le gros 'uvre (décaissement du sol et réfection de la toiture), relevait par leur nature de la garantie décennale des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Or, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, corrélé aux dispositions de l’article 1792 du Code civil lequel prévoit une garantie constructeur de plein droit exclusive de toute autre responsabilité « pour indemniser les dommages causés au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de celui-ci», l’article 27 devait être lu comme excluant de la garantie contractuelle, la garantie de l’assuré qui en tant que constructeur entreprend des travaux de construction présentant un caractère décennal, « pour les dommages causés au maître de l’ouvrage ou à ses acquéreurs», de sorte qu’il n’avait nullement vocation à exclure de la garantie les mêmes dommages causés par l’assuré, fut-il constructeur et maître de l’ouvrage, aux tiers.
C’est dès lors par une juste appréciation des dispositions contractuelles, tout à fait claires, que le premier juge a dit que la garantie responsabilité civile de la Macif était mobilisable pour les dommages causés par son assuré aux tiers, ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, en l’absence d’arguments plus pertinents soulevés devant elle, retenu que l’action fondée par Mme X contre M. A avec lequel elle n’avait aucun lien familial ou de subordination, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, entrait dans les prévisions de l’article 20 de l’assurance responsabilité civile souscrite par M. A relative à un immeuble en cours de construction.
La Macif prétend encore qu’en application de l’article 22 des conditions générales prévu au chapitre «recours des voisins et des tiers» Mme X ne saurait prétendre à aucune indemnisation de ses dommages dès lors que ce recours limité ne peut être exercé en matière de dommages résultant de travaux. Cependant, il n’y a pas lieu de limiter le droit à indemnisation du tiers, même voisin, à ces dispositions restrictives en matière de recours exercé par ce même tiers, dès lors qu’en cette même qualité, il peut prétendre à indemnisation de ses dommages au titre de la responsabilité civile générale de l’assuré, les dispositions de article 22 étant parfaitement étrangères aux conditions de déclenchement de la garantie responsabilité civile de l’assuré envers les tiers visées à l’article 20.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les éventuelles contradictions entre les conditions particulières et générales de la police souscrite ou sur son adéquation à la situation signalée par M. A, la Macif ne saurait échapper à sa garantie et devra relever et garantir M. D A des condamnations prononcées à son encontre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
II – Sur l’indemnisation des dommages de Mme X
A ' Les dommages matériels:
L’acte d’appel de la Macif porte notamment sur l’allocation à Mme X à titre d’indemnisation de ses dommages matériels d’une somme de 40 999,25' HT, outre TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise du mur de fonds.
Cependant, alors que M. A ne conteste pas une telle indemnisation, la Macif ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures à la réformation du jugement sur ce point et dans ses développements indique ne pas formuler d’observation sur ce poste qui n’est finalement plus contesté par l’appelante.
Quant à Mme X elle demande d’y ajouter une somme de
3 678,25' HT au titre d’une actualisation du coût des travaux depuis le rapport d’expertise judiciaire d’août 2019. Si elle produit un nouveau devis de l’entreprise K L pour un montant total de 44 677,50' HT, il n’est pas justifié autrement d’une telle augmentation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à Mme X une somme de 40 999,25' HT.
Elle y ajoute une demande à hauteur de 6 533,00' HT au titre de frais de reprise des plafonds et sols des pièces du logement endommagées par l’étaiement de la charpente et les fissures relevées par l’expert selon devis en date du 11 avril 2021. Il résulte cependant du rapport d’expertise confirmé par un dire de son conseil que les seuls désordres constatés chez Mme X, outre l’effondrement du mur mitoyen, et imputables au sinistre, sont des fissures de 1 à 3 mm au niveau du salon de part et d’autre de la cheminée, l’expert ayant exclu que d’autres fissures relevées dans d’autres pièces soient la conséquence de l’effondrement du mur mitoyen.
Dès lors, du devis produit concernant la réfection de diverses pièces, seul sera retenu un coût de 1
480,00' HT (630 +140+ 710) pour la reprise des fissures du salon, en relation certaine avec le sinistre.
Il sera en conséquence ajouté au jugement entrepris en ce sens.
[…]
— Les frais de relogement:
La Macif a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. A à verser à Mme X au titre de ses frais de relogement la somme de 19 291,80' comprenant à hauteur de 11 660,00' son préjudice de jouissance depuis le mois d’août 2018 date à laquelle elle a dû évacuer sa maison du fait d’un arrêté de péril consécutif aux désordres jusqu’ au 31 mai 2020 (530' X22), outre une somme de 530,00' par mois du 1er juin 2020 et pendant une période de douze mois à compter du jugement.
Alors que cette décision n’est pas remise en cause par M. A, la Macif qui ne formule pas davantage de demande de réformation de ce chef dans son dispositif, indique dans ses développements ne pas remettre en cause la somme de 11 660,00' arrêtée au mois de mai 2020, ni l’octroi d’une somme de 530,00' par mois à compter du 1er juin 2020 mais demande dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit dit que Mme X devra communiquer l’état d’avancée des travaux.
Quant à Mme X, elle observe que les travaux n’ont pas encore commencé étant tributaires de ceux à réaliser chez Mme Y qui est toujours en litige avec la Macif et M. A et elle demande en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité de 530,00' par mois est due à compter du 1er juin 2020 et pendant un an à compter du jugement pour en fixer le terme à la date de réalisation des travaux et d’intervention de l’arrêté de levée de péril.
Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de reporter le terme de l’indemnité de relogement à la réalisation des travaux et à la levée complète de l’arrêté de péril, permettant à Mme X de réintégrer son immeuble, à charge pour Mme X de justifier de leur état d’avancement.
— les frais d''assurance du logement provisoire:
L’indemnisation de ce préjudice se pose dans les mêmes termes que précédemment à savoir que le principe n’en est finalement pas critiqué par la Macif et que M. A ne conteste pas davantage le droit à indemnisation de Mme X de ce chef comme fixé par le tribunal à la somme de 591,48' arrêtée à la date du 31 mars 2020 puis, au delà à la somme de 32,86' par mois jusqu’à la date du jugement augmentée de un an, alors que ce dommage doit être pris en compte jusqu’à la réalisation des travaux et l’arrêté de levée de péril.
Là encore, ce préjudice qui consiste pour Mme X à subir des frais d’assurance alors qu’elle est toujours contrainte d’assurer son immeuble doit être indemnisé jusqu’à la date où elle pourra réintégrer son logement, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé uniquement sur la fin de la prise en charge de ce préjudice, sans qu’il soit justifié de porter cette somme à 35' par mois.
Le jugement ne sera réformé de ce chef que s’agissant du terme de cette indemnisation.
— Les frais d’énergie et d’abonnements EDF et Saur:
Le tribunal a retenu l’indemnisation des dépenses de fioul et de gaz de Mme A dans son logement provisoire à hauteur d’une somme de 1 293,50' justifiée par deux factures d’octobre 2018 et novembre 2019 d’un montant de 630,00' chacune et d’une bouteille de gaz pour 33,50' selon ticket d’achat du 2 avril 2020.
M. A ne conteste pas ce dommage et la Macif n’en conteste pas le principe demandant de le limiter à 630' pour 700 litres de fioul pour l’hiver 2018/2019 selon le seul justificatif produit.
Or, Mme X verse aux débats les deux factures de l’entreprise Robin Fayard du 27 octobre 2018 et 20 novembre 2019 pour un coût de 1 260,00' et le ticket d’achat de la bouteille de gaz, pour un coût de 33,50' justifiant la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué de ce chef une somme de 1 293,50'
Il a été également accordé à Mme X au titre des abonnements et raccordements EDF et Saur une somme de 401,82' dûment justifiée.
Si l’acte d’appel de la Macif porte également expressément sur cette somme, il ne résulte pas du dispositif de ses écritures qu’elle en sollicite réformation et la Macif ne formule aucune critique de ce chef dans ses développements alors que M. A ne formule pas d’appel incident de ce chef. La décision entreprise est donc également confirmée de ce chef.
— les frais de déménagements:
La Macif conteste l’octroi d’une somme de 3 120,00' de ce chef constituée par une facture de déménagement de 1 560,00', le tribunal ayant accordé par anticipation des frais identiques pour le ré-emménagement de Mme X dans son immeuble, la critique ne portant que sur les frais de ré-emménagement que la Macif estime n’être pas certains.
Or, la nécessité de quitter son logement qui résulte du sinistre a fait naître de manière certaine pour Mme X la nécessité de le réintégrer et la facture de déménagement produite peut raisonnablement servir de référence pour l’indemnisation des frais de retour de Mme X dans son logement et la décision entreprise, qui n’est pas contestée par M. A, sera confirmée en ce qu’elle a alloué de ce chef à Mme X une somme de 3 120,00'.
— les frais de garage:
Ils ont été indemnisés par le tribunal à hauteur de 225' (50' de mai 2019 à septembre 2019) selon factures produites par Mme X et bien que visés dans la déclaration d’appel de la Macif, cette somme n’est finalement critiquée par personne de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
— le préjudice moral:
Mme X qui se trouve indemnisée de tous ses préjudices matériels et immatériels justifie cependant avoir subi, du fait de la nécessité de quitter son immeuble qui menaçait de ruine et de devoir vivre depuis de nombreux mois dans un lo gement provisoire, un préjudice moral surajouté
En effet, elle verse aux débats quelques attestations de proches qui mettent en avant le tracas que lui a occasionné le fait de devoir quitter sa maison et un certificat médical peu étayé en date du 15 mars 2021 indiquant que Mme X «a consulté à plusieurs reprises pour des symptômes en lien avec l’anxiété», sans précision de date et sans lien précisé avec la nécessité de quitter brutalement sa maison. Ce certificat mentionne également qu’elle est «suivie depuis juillet 2019 pour un psoriasis résistant qui peut être déclenché par des chocs psychologiques.
Il apparaît ainsi qu’en allouant à Mme X une indemnité de 2 000,00' le premier juge a pris la juste mesure du retentissement moral qui est résulté pour elle des dommages subis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, Mme X étant déboutée du surplus de sa demande et la Macif de sa demande de moindre prise en charge.
Enfin le jugement n’est finalement pas contesté en ce qu’il a dit que la Macif était en droit d’opposer à son assuré et à Mme X la franchise contractuelle de 120,00', ce en quoi il sera confirmé.
III- Sur la demande de M. A e n remboursement de sommes avancées
Il n’est pas justifié que les factures versées aux débats par M. A ont été acquittées et seule une somme de 200,00' apparaît avoir été effectivement débitée de son compte au profit de Mme X
en lien avec le sinsitre.
La Macif sera donc en l’état des justificatifs produits condamnée à restituer à M. A une somme de 200,00' et il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Enfin, au vu de l’issue du présent litige, le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Macif qui succombe pour l’essentiel en son recours en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme X et à M. A, chacun, une somme de 2 500,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute demande plus amples ou contraires des parties:
Infirme partiellement le jugement entrepris;
Statuant à nouveau:
Dit que les sommes mensuelles de 530.00' au titre des frais de relogement et de 32,86' par mois au titre de l’assurance du logement de Mme B-M X sont dues jusqu’à la réalisation des travaux et la levée de l’arrêté de péril.
Dit qu’il appartiendra à Mme B-M X de justifier auprès de la Macif de l’état d’avancement des travaux.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et y ajoutant:
Condamne la société Macif à restituer à M. D A une somme de 200,00' dont il a fait l’avance auprès de Mme X et toute autre somme avancée, sur justificatif de paiement.
Condamne in solidum la société Macif et M. D A à payer à Mme X une somme supplémentaire de 1 480,00' HT outre la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux au titre de la réfection des murs du salon.
Condamne la société Macif à payer à M. D A et à Mme X une somme de 2 500,00' chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Macif aux dépens du présent recours, dont distraction au profit de la SCP P Q I R.
Condamne in solidum la société Macif et M. D A en cas de recours à l’exécution forcée à supporter les honoraires et émoluments de l’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article L 444-1 du Code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. S C. U-V
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