Confirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 mai 2020, n° 18/21751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 septembre 2018, N° 17/01050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2020
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21751 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/01050
APPELANT
Monsieur R F
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0736
INTIMÉE
Madame AE AC AJ épouse X
née le […] à […]
[…]
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
représentée et plaidant par Me BA BB, avocat au barreau de PARIS, toque : E0184
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme V W, Conseiller
Mme Marie-José I, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme V W dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 11.05.2020.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
N Z, veuve de M. Y, née le […] et domiciliée 44 avenue Carnot à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) est décédée le […] dans un établissement hospitalier pour personnes âgées sis Villa Victoria 20 rue du Docteur R Vaquier à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), sans laisser d’héritiers réservataires.
Aux termes de l’attestation notariée reçue par Maître AA AB, notaire associé à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), M. R F est déclaré comme étant le neveu de la défunte.
Le 1er août 2009, la défunte a rédigé un testament olographe comme suit :
« Je soussignée Madame veuve Y N née Z née le […] au Perreux 94058 demeurant […], saine de corps et d’Esprit désigne à mon décès que :
Monsieur A remette à :
Madame AC AD épouse X AE née le […] et demeurant:[…] la somme de :
150.000 Euros (cent cinquante Mille Euros) en espèces – si possible sans déclaration
Pour servir et valoir ce que de droit
[signature]
Madame Y N
Témoins Monsieur A AF demeurant […]
Madame A AG née B demeurant à la même adresse ».
Après avoir été hospitalisée le 20 août 2009 à la suite d’une chute, N Z veuve Y a réintégré son domicile le 8 septembre 2009.
Le 21 septembre 2009, elle a rédigé un autre testament olographe, détenu en l’étude de Maître Delbarre-Consolin, notaires à Marseille, dont les termes sont les suivants :
« Je soussignée Madame Z épouse Y N, C, D demeurant, 44, avenue Carnot 94100 St-Maur- saine de corps et d’esprit déclare léguer tous mes biens à Madame AY AD AE épouse X née le 28. […] à […]
Pour servir et valoir ce que de droit
Fait à Saint-Maur 94100
le 21 septembre 2009
[signature] ».
Madame AE AC AJ épouse X, embauchée comme employée de maison depuis le 12 septembre 2005 par la défunte, a vécu au domicile de cette dernière et à la demande de celle-ci à compter de décembre 2009.
Par jugement rendu le 19 décembre 2013 sur requête présentée par M. R F, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a placé N Z veuve Y sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et a désigné Mme AH AI en qualité de curateur.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2016, M. R F a fait assigner Mme AE AC AJ épouse X aux fins d’annulation du testament olographe en date du 21 septembre 2009.
Par ordonnance du AU novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. R F aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 7 avril 2015, et a écarté des débats la pièce communiquée par celui-ci sous le n° 58, constituée de six retranscriptions de conversations téléphoniques entre lui et Mme Z veuve Y.
Par jugement rendu le 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. F de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme AC AJ de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 4 octobre 2018, M. R F a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 3 février 2020, il demande à la cour de:
Vu les articles 901, 414-1 et 464 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 6 septembre 2018, en toutes ses dispositions, et :
A) Prononcer la nullité du testament olographe du 21 septembre 2009 au profit de Mme X :
1°) à titre principal la nullité du testament du 21 septembre 2009 pour insanité
d’esprit, dès lors qu’à la date du 21 septembre 2009, jour de rédaction de son testament olographe, Mme N Z veuve Y, particulièrement vulnérable, de par son âge, de son état général et suite à sa chute avec traumatisme crânien du 20 août 2009, suivie d’une hospitalisation en clinique gériatrique qui a établi l’existence d’AVC, mais encore sous totale emprise, était atteinte d’un affaiblissement intellectuel et psychique, lui ôtant toute capacité à gérer, agir et décider de manière
adaptée à ses intérêts.
2°) A titre subsidiaire la nullité du testament du 21 septembre 2009 pour vice de consentement, eu égard au pressions/manipulations sur la personne de Mme Z veuve Y au cours de l’été 2009, particulièrement fragilisée à cette époque, malade et ne pouvant plus vivre seule, pressions/manipulations concrétisées par des écrits multiples et successifs de nature à altérer de façon dolosive son consentement, et visant le total dépouillement patrimonial de celle-ci, mais encore par mise à l’écart totalement ostracisante de son neveu et de ses amis de toujours, portant ainsi atteinte à sa liberté (violence) dans la même optique de dépouillement patrimonial.
3°) A titre plus subsidiaire
Vu la loi n° 2015 – 1776 du 28 décembre 2015 pris en son article 28, l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, et les articles L 7221-1 et L 7231-1 du code du travail,
— Dire et juger que le legs du 21 septembre 2009 au profit de Mme X, est inapplicable, caduc et de nul effet au profit de celle-ci, pour cause d’interdiction légale lui retirant la capacité de recevoir au décès de Mme Z veuve Y, et que par voie de conséquence, M. R F AZ aux droits de feu sa tante Mme Z veuve Y.
B) La somme de 150.000 euros au titre de la formule de chèque n°8228084 Crédit Agricole au profit de Mme AE AC AJ épouse X en date du 3 février 2010
— Condamner Mme AE AC AJ épouse X à payer à la succession de la de cujus, Mme Z veuve Y la somme de 150.000 euros au titre de la formule de chèque n°8228084 Crédit Agricole, émis au profit de Mme AE AC AJ épouse X, en date du 3 février 2010, et ce, avec intérêts de retard capitalisés à compter du 3 février 2010, entre les mains de la SCP Maîtres AA AB et AK AL, notaires associés,1 rue de la Liberté 77 Crécy-la-Chapelle, en charge de ladite succession.
III) Dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
— Condamner Mme AE AC AJ épouse X à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— Condamner Mme AE AC AJ épouse X aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Charles-Edouard Mauger, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 29 janvier 2020, Mme AE AC AJ épouse X demande à la cour de :
Vu les articles 901, 414-1, et 464 du code civil,
Vu l’article 1382 devenu 1240 du même code,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. F,
Partant,
— Condamner M. R F à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. R F à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. R F aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BA BB-BC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR,
1°) Sur la demande de nullité du testament olographe du 21 septembre 2009 :
M. R F soutient, à titre principal, que la défunte était dans un état de santé très précaire, permettant de dire, selon lui, qu’elle n’était pas à même d’exprimer un consentement libre et éclairé.
Il soutient également, à titre subsidiaire, qu’il y a eu des manoeuvres ayant conduit la défunte à établir les écrits, actes et émission de chèques dénoncés, renvoyant sur ce point à l’état de santé de la défunte. Il ajoute que cette dernière était âgée de 87 ans lors de la rédaction de l’acte critiqué, qu’elle présentait une dépendance physique avec fragilité psychique avérée et que sa solitude était source de fragilité psychique. A titre plus subsidiaire, il indique également que Mme AE X faisait partie de la catégorie de personnes donnant des soins qui sont interdites de recevoir des donations en application des articles 28 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 et L.7221-1 du code du travail.
En réponse, Mme AE AC AJ épouse X soutient qu’aucun des éléments du dossier médical de la défunte ne permet d’établir qu’elle n’avait plus la pleine possession de ses moyens. Elle fait également valoir que l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 28 de la loi du 28 décembre 2015, introduit par loi entrée en vigueur le 29 décembre 2018, n’a pas vocation à s’appliquer, soulignant que le legs a été établi en 2009, et que ce texte vise les salariés mentionnés à l’article L.722-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L.7231-1 du même code, et non la qualité d’employé de maison qui était celle de l’intimée qui n’a jamais prodigué de soins. Elle ajoute que l’emprise psychique n’est pas démontrée par les éléments produits par l’appelant, et que les attestations de l’entourage de la défunte qu’elle produit témoignent au contraire de l’affection qui régnait entre les deux femmes, du dévouement de la concluante à la défunte, ou du fait que cette dernière considérait les époux X comme sa famille.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité et nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
a) Sur l’insanité d’esprit :
A titre principal, M. R F affirme être bien fondé à poursuivre la nullité du testament olographe du 21 septembre 2009 pour insanité d’esprit.
L’insanité d’esprit visée par les dispositions précitées comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament.
A ce titre, il affirme, en premier lieu, qu’il résulte des éléments du dossier médical de la défunte qu'« Indépendamment de l’hyponatrémie découverte sur le plan biologique, a donc été mis en évidence suite à une I.R.M. crânio-encéphalique, la présence d’éléments micro lacunaires, caractéristiques d’AVC », que la « prise en charge paramédicale été (sic) particulièrement lourde qu’il s’agissait d’un passage quotidien matin, midi et soir à domicile, y compris week-ends et jours fériés IDE (Infirmière Diplômée d’Etat) pour administration des médicaments et aide à l’hygiène corporelle, avec un bilan biologique à faire dans une semaine. Outre 12 séances de masso-kinésithérapie pour rééducation pulmonaire et drainage bronchique» et qu'« un important traitement médicamenteux a été prévu, dont du Kardégic », médicament qu’il précise être utilisé pour prévenir les récidives de maladies cardio-vasculaires. Au vu de ces éléments, il affirme qu'« Il est clair que Madame N Z veuve Y était dans un état très précaire, et il est permis de dire que celle-ci n’était pas à même d’exprimer un consentement libre et éclairé, rappelons que la date du 21 septembre 2009 est totalement incertaine et que ledit testament aura même très bien pu être établi à la clinique. »
M. R F qui procède ainsi par simple affirmation, ne rapporte aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la date du testament objet du litige dont l’authenticité n’est d’ailleurs pas critiquée.
En ce qui concerne les éléments médicaux précités invoqués par l’appelant, ils proviennent du dossier de soins de la défunte, transmis à son conseil le 11 avril 2018 par la clinique gériatrique de Brunoy Les Vallées dans l’Essonne (pièce 54 de l’appelant).
En effet, selon le certificat médical établi le 20 août 2009 par le docteur G Quoc Tuan du centre hospitalier intercommunal de Créteil, N Z veuve Y s’est présentée à cette date aux urgences à la suite d'« une chute de sa hauteur, avec notion de traumatisme crânien sans perte de connaissance ». Il est mentionné que lors de son examen, elle était « orientée ». Le docteur Hospitel du service imagerie de ce même établissement a conclu, le 21 août 2009, au sujet du scanner cérébral pratiqué, à un « examen normal de l’encéphale. Pas de signe d’hémorragie cérébro-méningée. Petite fracture enfoncement d’une cellule ethmoïdale droite sur la paroi interne de l’orbite » (pièce 27 de l’appelant).
Ces éléments sont repris par le compte-rendu d’hospitalisation qui conclut à un « probable malaise sur déshydratation chez patiente sous diurétiques » et au transfert de celle-ci, dès le 21 août 2009, à la clinique gériatrique de Brunoy Les Vallées dans l’Essonne, où elle est restée jusqu’au 8 septembre 2009. Il est précisé que ce transfert est accepté par la patiente mais qu’elle « souhaite surtout un retour rapide à domicile » (pièces 34, 42 et 54 de l’appelant). C’est à son entrée dans cette clinique qu’elle a fait l’objet d’un examen neurologique qui a relevé, en particulier, les éléments suivants : « vigilance normale Désorientation spatiale partielle. Bonne orientation temporelle. Cohérence ». Son dossier indique également que des examens complémentaires ont été pratiqués, parmi lesquels une IRM crânio Encéphalique qui a permis de conclure comme suit : « Atrophie cortico-sous-corticale. Leuco-encéphalopathie vraisemblablement d’origine artérioscléreuse. Présence d’éléments micro lacunaires également. Pas d’image d’hématome ». Il est ajouté, en ce qui concerne l’évolution de cette patiente sur le plan neurologique, qu’elle présentait des troubles de la mémoire immédiate. MMS à 20/30 avec trouble de l’attention et apraxie et qu’elle était perturbée par son hospitalisation avec quelques épisodes d’agitation, voulant sortir impérativement de l’hôpital, avant finalement, après explication, de décider de rester pour terminer son bilan. Il est également mentionné : « Devant une suspicion de troubles cognitifs débutants, une IRM cérébrale a été réalisée. L’examen montre une atrophie cortico-sous-corticale associé à leuco-encéphalopathie vraisemblablement d’origine artérioscléreuse avec présence d’éléments micro lacunaires bilatéraux. Pas d’image d’hématome. Bilan complémentaire de la mémoire à réaliser en ambulatoire à distance de l’actuel épisode aigu. Devant une fracture d’une cellule ethmoïdale détectée sur le scanner réalisé aux urgences, une antibiothérapie préventive a été débutée. La patiente a bénéficié d’une reconsultation avec un ORL qui ne retrouve pas de signe de complication. Pas indication pour traitement ORL invasif ». Il est par ailleurs ajouté en ce qui concerne l’évolution de la patiente sur le plan de l’autonomie : « Après les séances de kinésithérapie reprise de la marche sans aide, mais il persiste quelques troubles de l’équilibre et kinésithérapie est à poursuivre elle reste autonome pour alimentation et habillage elle nécessite une aide partielle pour la toilette ».A sa sortie de cet établissement, N Z veuve Y est rentrée à son domicile avec la prise en charge paramédicale et le traitement médicamenteux rappelés plus avant par M. R F.
Affirmant que les éléments micro lacunaires sont « caractéristiques d’AVC » (pages 20 et 44 des écritures de l’appelant), M. R F indique que le dossier transmis par la clinique Les Vallées fait référence à « une problématique neurologique d’AVC avec traitement adapté, constatée en septembre 2009 dans cet établissement, avec troubles cognitifs débutants » (page 46 des écritures de l’appelant). Ce dossier ne mentionne pourtant aucun épisode d’accident vasculaire cérébral (AVC), les constatations médicales ne faisant état, comme rappelé plus avant, que de troubles liés à une maladie artérielle correspondant au vieillissement des artères. Il n’est pas davantage fait mention d’éventuelles conséquences sur les fonctions intellectuelles de la défunte, ni d’une altération majeure de ces dernières. Aucun document postérieur ne vient d’ailleurs préciser l’évolution des troubles cognitifs de la défunte à compter de sa sortie de cette clinique, ni les suites données à la prescription d’un bilan complémentaire de la mémoire à réaliser en ambulatoire à distance de cette hospitalisation.
Il ne ressort ainsi de ce dossier aucune évaluation concrète neuro-psychologique à distance de cette hospitalisation permettant de déterminer une quelconque altération de l’état mental de N Z veuve Y lors de l’établissement du testament du 21 septembre 2009. Le seul diagnostic d’éléments micro lacunaires évoqué par l’examen neurologique pratiqué dans le cadre de l’hospitalisation de la défunte à la clinique Les Vallées ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit qui doit pouvoir s’apprécier in concreto.
Par la suite, N Z veuve Y a été prise en charge aux urgences pour « DYSPNEE OU POLYNEE et […] », soit pour des problèmes respiratoires (compte-rendu d’hospitalisation du7 novembre 2009 au centre hospitalier intercommunal de Créteil, dont seule la première page est versée aux débats pièce 38 de l’appelant).
C’est en revanche le 1er mai 2014 que la défunte a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a conduit à la dégradation de son état de santé comme l’indiquait sa curatrice lors de l’audience du 3 juillet 2014 devant le juge des tutelles. L’ordonnance ainsi rendue par ce magistrat le 10 juillet 2014 ajoute que N Z veuve Y a, dans un premier temps, été hospitalisée à l’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine, puis à la clinique des Tournelles à L’Haye-les-Roses, la défunte ayant accepté d’entrer en maison de retraite (pièce 20 de l’appelant).
Cet accident vasculaire cérébral de la défunte est également mentionné dans les notes manuscrites que M. R F indique avoir prises le 6 novembre 2014, lors de sa consultation du dossier ouvert au cabinet du juge des tutelles concernant sa tante. Ces notes ont trait à «l’expertise du 21/06/14 du Dr H » et relèvent notamment un retentissement majeur de cet accident médical, une altération du jugement du raisonnement manifestes, une altération des facultés personnelles qui n’est pas susceptible de connaître une amélioration et évoque le projet d’institutionnalisation en maison de retraite médicalisée (pièces 19 et 21 de l’appelant).
Les éléments médicaux antérieurs à 2009 également produits par l’appelant n’apportent pas davantage d’indications sur les facultés mentales de N Z veuve Y, puisqu’ils permettent d’apprendre que le docteur I, médecin généraliste à Saint-Maur-des-Fossés, a demandé le 29 février 2003 à une personne non identifiée, probablement consoeur, de recevoir N Z veuve Y qui présentait « des malaises de type hyper vagal allant jusqu’à la perte de connaissance, de manière répétée» (pièce 37 de l’appelant), sans qu’aucune précision ne soit apportée sur la suite donnée à cette demande. La défunte a également été hospitalisée du 28 juillet 2005 au 3 août 2005 pour diarrhée avec déshydratation (pièce 40 de l’appelant), ainsi que du 21 au 28 juin 2007 pour un syndrome douloureux abdominal en rapport avec une occlusion du grêle (pièce 32 de l’appelant), et a fait l’objet d’un suivi de débimétrie mictionnelle le 7 avril 2008 (pièce 41 de l’appelant). Il ne ressort de ces documents médicaux aucune information sur son état de santé intellectuel et mental, utile à la solution du litige.
Il ne peut donc être conclu de la présence d’éléments micro lacunaires bilatéraux, constatée fin août 2009, que la défunte n’aurait pas été en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé comme le soutient l’appelant, les éléments précités ne mettant en évidence aucune conséquence particulière sur l’état mental de la défunte à la date de la rédaction du testament du 21 septembre 2009, ni aucune aggravation de son état de santé la privant à cette date de toute capacité à tester valablement.
M. R F indique, en second lieu, que le certificat établi par le docteur I en date du 8 juillet 2014 dans le cadre de la procédure de mesure de protection judiciaire de la défunte, indique que « cet accident n’a pas amélioré son état cognitif et qu’elle l’a probablement aggravé». Il en déduit que l’état de santé de la défunte était « antérieurement […] détérioré, avec aggravation probable suite à son AVC du 1 mai 2014 ». Affirmant que « le dossier de soins communiqué par la clinique gériatrique Les Vallées réfère de façon très précise à une problématique neurologique d’AVC avec traitement adapté, constatée en septembre 2009 dans cet établissement, avec troubles cognitifs débutants », il soutient que les troubles mentionnés par le docteur I ne sont donc pas apparus en 2011 et qu’ils étaient déjà présents en 2009. Il estime enfin que cela « retire aux attestations du Docteur H toute crédibilité et force probante » (page 46 des écritures de l’appelant).
L’appelant ne peut ainsi, sans se contredire, se fonder sur un événement médical et un certificat médical postérieurs à la date du testament critiqué, et indiquer lui-même qu'« Un certificat médical n’a de valeur que si celui-ci est concomitant aux faits litigieux » (page 18 des écritures de l’appelant).
Au sujet du certificat du 8 juillet 2014, M. R F indique qu'« Il s’agit d’une lettre manuscrite sur son papier en-tête professionnel dont le texte est le suivant : ' Madame, Je n’ai pas examiné Madame AM N depuis son accident du 1er mai 2014 ; je peux toutefois dire qu’auparavant elle n’était pas apte à prendre une décision et que cet accident n’a pas amélioré son état cognitif et qu’elle l’a probablement aggravé. Recevez l’assurance de mes sincères salutations' » (page 45 des écritures de l’appelant). Il reproche au jugement entrepris d’avoir écarté ce document, objectant qu’il ne s’agit pas d’un relevé effectué par lui-même, comme indiqué par les premiers juges, mais par son conseil à l’occasion de la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt du 10 juillet 2015. Rien ne vient pourtant confirmer les allégations de l’appelant sur l’origine de ce document, la mention manuscrite qu’il comporte (en l’espèce « Certifié conforme aux termes de la lettre du 8 Juillet 2014, adressée par le Dr I au Juge des Tutelles de St Maur des Fossés » ) étant sans valeur probatoire en l’absence d’identification de son auteur. Ce document n’est au surplus ni visé, ni évoqué par l’ordonnance du juge des tutelles en date du 10 juillet 2014 et l’arrêt précité statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance (pièces 20 et 22 de l’appelant). Il n’est également produit aucune attestation du docteur H, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, contacté par M. R F aux fins d’expertise de sa tante dans le cadre de la procédure ouverte sur requête présentée au juge des tutelles, et qui a délivré son certificat médical en date du 20 juillet 2013 (pièces AU et 18 de l’appelant).
En revanche, deux attestations du docteur I sont produites par l’intimée. Par celle établie le 6 décembre 2017, ce médecin « certifie que jusqu’en 2010 Madame N Y avait des fonctions cognitives normales ; que sont apparus en 2011 des troubles cognitifs à type d’amnésie des faits récents au départ minimes et qui se sont aggravés progressivement » (pièce 28 de l’intimée), ce qui ne contredit en rien les éléments rapportés par l’appelant concernant le certificat du 8 juillet 2014, l’apparition de troubles en 2011 étant bien antérieure à l’accident du 1er mai 2014. De plus, par son attestation du 22 mai 2017, le docteur I précise avoir été le médecin traitant de la défunte depuis le décès de son mari et jusqu’à son admission en EHPAD. Il confirme également l’absence de troubles cognitifs à une période proche du testament critiqué, puisqu’il indique que «Mme Y a choisi en conscience d’avoir recours aux soins de Mme X pour l’aider dans les activités de ménage, de courses, de cuisine et les relations qu’elles entretenaient étaient tout à fait cordiales. Au cours des années où j’ai eu à donner mes soins à Mme Y, je n’ai jamais constaté d’actes de maltraitance tant physique que morale ou de manifestations de contrainte. Mme X m’a toujours demandé d’intervenir à bon escient si la santé de Mme Y requérait mon intervention » (pièce 22 de l’intimée).
M. R F invoque également en page 47 de ses écritures un échange téléphonique qu’il aurait eu avec le docteur I, le 14 juin 2013, auquel il aurait dit « ma Tata perd la tête » et qui lui aurait répondu « ce n’est pas d’hier, on s’était aperçu après coup qu’elle avait fait un AVC au cerveau durant une intervention chirurgicale au ventre il y a plusieurs années », soit en 2007 selon le concluant qui renvoie sur ce point à sa pièce 58. Il estime ainsi qu'« Il est en conséquence impossible d’accorder le moindre crédit aux attestations établies par le Docteur I en 2017 aux intérêts de Madame X ».
La lecture de la pièce 58 montre toutefois qu’il s’agit d’une lettre dactylographiée, datée du 1er juillet 2017, par laquelle l’appelant demande au docteur I, après avoir évoqué la conversation précitée, de lui « confirmer cet AVC survenu lors de cette intervention chirurgicale au ventre de 2007 ». Cette demande ne semble avoir donné lieu à aucune confirmation de ce médecin, puisqu’aucune réponse de celui-ci n’est produite. D’ailleurs, cet événement n’est pas évoqué par le docteur I dans ses attestations des 22 mai 2017 et 6 décembre 2017 (pièces 22 et 28 de l’intimée). Aucun AVC datant de 2007 n’est également évoqué par les pièces médicales analysées plus avant.
Si Mme AN T indique en revanche que la défunte a fait un AVC lors d’une hospitalisation avant 2008, elle n’apporte aucune précision sur la nature de cette intervention et l’existence d’éventuelles séquelles, indiquant simplement que l’intéressée en « avait été beaucoup affaiblie » (attestation du 4 février 2015 en pièce 13 de l’appelant).
En dépit des différents événements médicaux invoqués par l’appelant, il ne résulte des documents médicaux précités aucune constatation permettant de démontrer une altération des capacités intellectuelles et mentales de la défunte susceptible de caractériser une éventuelle insanité d’esprit de la de cujus à la date du 21 septembre 2009. Il n’est par ailleurs démontré aucune dégradation de son état de santé intellectuel et mental, à proximité de cette date, susceptible de confirmer les allégations de l’appelant. Au contraire, le docteur H qui a conclu, aux termes de son certificat médical précité du 20 juillet 2013, que N Z veuve Y devait être assistée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile, a notamment indiqué que son examen démontrait a minima un déclin cognitif et une difficulté à s’orienter dans le temps avec une mémoire de fixation partiellement déficitaire, sans relever néanmoins de trouble majeur du jugement ni d’altération majeure du raisonnement, constatant également que l’intéressée avait effectué avec succès le test de l’horloge avec un MMS à 24/30, et qu’elle conservait un degré d’autonomie, avec besoin d’une aide quotidienne pour la toilette (Arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 10 février 2015, à la suite de l’appel interjeté par la majeure protégée contre l’ordonnance du 10 juillet 2014 du juge des tutelles, en pièce 22 de l’appelant).
M. R F reproche, en dernier lieu, au jugement entrepris de ne faire aucune références aux attestations de Mme AE AC AJ épouse X en date du 15 juillet 2014 et de M. AF A du 19 septembre 2013.
Il souligne qu’il résulte de la première que la défunte est tombée malade en 2009, que celle-ci était de plus en plus fatiguée et ne pouvait plus vivre seule (page 49 des écritures de l’appelant).
Aux termes de cette attestation (qui est également évoquée dans la plainte adressée le 7 avril 2015 par M. R F au procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil pour abus de faiblesse sur personne vulnérable, en pièce 30 de l’appelant, ainsi que dans la plainte adressée le 11 mai 2015 pour les mêmes motifs et au même destinataire par l’avocat de la défunte, représentée par sa tutrice, Mme AH AI, en pièce 61 de l’appelant), Mme AE AC AJ épouse X indique précisément au sujet de la défunte qu’elle a « toujours voulu finir ces jours chez elle et ne voulait en aucun cas que sa maison soit vendue. Lorsqu’elle est tombée malade il a plus de 5 ans, elle m’a proposé de venir vivre chez elle avec mon époux et mon fils afin de pouvoir m’occuper d’elle nuit et jour. Ce que j’ai accepté. Madame Y a toujours fait en sorte de prévoir ses vieux jours et ce depuis bien longtemps elle était heureuse, recevait ses amis. Elle n’a jamais envisagée de finir ses jours dans quelque maison de retraite que ce soit » (pièce 68 de l’appelant). Les éléments ainsi relatés dans ce document (qui a été établi pour être produit dans le cadre de l’appel interjeté le 29 juillet 2014 par la majeure protégée contre l’ordonnance du 10 juillet 2014 du juge des tutelles ayant rejeté la requête présentée par son avocat afin de voir juger qu’elle avait expressément manifesté sa décision de vivre et de terminer sa vie à son domicile et que les aménagements mis en place le permettaient) ne fournissent aucun renseignement sur les capacités mentales et intellectuelles de la défunte en 2009.
Il en est de même s’agissant de l’attestation de M. AF A du 19 septembre 2013 (pièce 90 de l’appelant), également jointe à sa plainte pénale. D’ailleurs, M. R F relève simplement que ce document mentionne : « étant de plus en plus fatiguée, madame Y a besoin de compagnie, car elle ne peut plus vivre seule » (page 49 des écritures de l’appelant), éléments qui ne révèlent aucune difficultés mentales ou intellectuelles de la défunte.
En tout état de cause, la fragilité pouvant résulter de l’état de fatigue de N Z veuve Y, qu’il soit lié à son âge ou à ses problèmes de santé, ne saurait être assimilée à une prétendue insanité d’esprit. Outre les éléments médicaux précités, il ressort des divers témoignages produits par les parties que la de cujus disposait de toutes ses capacités mentales et intellectuelles en 2009, et donc à une époque contemporaine du testament du 21 septembre 2009, et qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour tenter d’organiser son maintien à domicile le plus longtemps possible.
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que l’insanité d’esprit invoquée par l’appelant n’est pas démontrée, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef.
b) Sur le vice du consentement :
A titre subsidiaire, M. R F soutient qu’un ensemble de manoeuvres a abouti à une captation de patrimoine, soulignant que la défunte était « une personne très vulnérable, susceptible de subir des pressions et d’être une proie facile pour un héritage très conséquent », et « totalement malléable psychiquement » (pages 53 et 54 des écritures de l’appelant).
A ce titre, il expose à nouveau les éléments du dossier médical de soins communiqué par la clinique Les Vallées (pièce 54 de l’appelant), ainsi que les éléments précités concernant l’état de fatigue de la défunte à compter de 2009. Il affirme que « Madame X était au service de Madame Z Veuve Y, déjà très âgée, depuis 2005 et qu’elle avait pu parfaitement évaluer, cerner la fragilité de santé grandissante de celle-ci », ajoutant que celle-ci « va donc profiter d’un état de faiblesse et de vulnérabilité généralisée », et que « C’est une calculatrice» (page 54 des écritures de l’appelant). Il affirme que cela est prouvé par le lien que Mme AE AC AJ épouse X a avec M. AF A. Il ajoute que la défunte « était incontinente vu les paquets de couches retrouvés dans les placards de la maison, donc accentuant sa perte d’autonomie et la rendant dépendante ». Il conclut qu'« Il apparaît clairement que Mme Y, vu ses interventions chirurgicales lourdes en 2007 et 2008, était déjà dans un état de santé fragile préexistant et donc particulièrement vulnérable et influençable en 2009 au sortir d’un accident de santé sévère suivi d’une longue hospitalisation, avec prescription d’un traitement et d’un suivi médical très conséquents » (page 56 des écritures de l’appelant).
Aucun élément de preuve ne vient confirmer ces affirmations de M. R F qui ne rapporte aucune preuve de l’état de vulnérabilité de sa tante à la période du testament critiqué, ni du prétendu « lien de connivence » existant entre Mme AE AC AJ épouse X et M. AF A (page 19 des écritures de l’appelant), dont il est établi et non remis en cause par l’appelant que M. AF A était en charge de la gestion du patrimoine financier de la défunte. Ceci est en effet confirmé par le témoignage de Mme AN T, commerçante et qui se présente comme étant une amie de longue date de la de cujus, qui indique : « Ne se voyant pas capable, à son âge, de gérer un compte en bourse, elle a préféré vendre son portefeuille et placé cet argent chez Mr A à Marseille » (attestation du 4 février 2015, pièce 13 de l’appelant). La page Facebook de M. AF A, comprenant « AP X » au titre de ses « amis » (pièce 27 de l’appelant) n’apporte au demeurant aucune information utile sur ses liens avec l’intimée.
M. R F indique également que la solitude de la défunte constitue une source de fragilité psychique supplémentaire, affirmant à ce titre que Mme AE AC AJ épouse X l’a « éconduit », tout comme les plus anciens amis de la de cujus.
Il parle également d’une « machination » visant à le tenir éloigné de sa tante, invoquant sur ce point le témoignage de Mme AN T qui ajoute après les propos précités : «N m’a alors confié que Mr A lui avait dit 'Vous n’avez pas à informer qui que ce soit' » (pièce 13 de l’appelant). Or, ces termes ne caractérisent aucune manoeuvre dolosive de la part de l’intimée. Il est d’ailleurs constaté que Mme AN T ajoute avoir elle-même été désignée bénéficiaire de biens immobiliers par un testament de la défunte qu’elle aurait refusé, au motif suivant : « Je ne me voyais pas profité de biens aussi importants, (y compris meubles et argenterie) et issus de la famille Z, je n’ai donc pas donné suite à ce testament d’autant plus que je connaissais l’existence de son neveu ». Un tel testament, à supposer qu’il ait effectivement été matérialisé, conforte au contraire la volonté de la défunte de tester au profit d’un tiers et non de sa famille. Ce témoin indique également qu’à la suite de son hospitalisation en 2008, « Se sentant plus fragile, N, déjà aidée par sa femme de ménage, Mme X, a demandé au couple de venir vivre avec elle. C’est alors qu’un testament a été établi au profit de Mme X. Suivant les confidences de N, j’ai appris que parallèlement, par un document, Mme X s’engageait à s’occuper d’elle, dans sa maison à SAINT MAUR jusqu’à la fin de ses jours […] », ce que ce témoin a redit dans une nouvelle attestation du 8 décembre 2019, par laquelle elle ajoute « Selon les confidences de N, j’ai appris que Monsieur A avait pris la précaution de faire signer à Madame X un autre document par lequel elle s’engageait à s’occuper d’elle, dans sa maison de Saint Maur des Fossés jusqu’à la fin de ses jours » (pièce 73 de l’appelant). Un tel document, dont l’existence n’est corroborée par aucun autre élément, n’est cependant pas de nature à démontrer ni caractériser une intention de tromperie.
M. R F affirme également que Mme AE AC AJ épouse X aurait tenté de le dissuader de revenir voir sa tante après « sa visite surprise du AS mars 2011 », ajoutant que « Lors de sa visite du 12 mai 2013, [elle l’aurait] totalement terrorisé », en se montrant « en furie » et en le « menaç[ant] de lui casser la gueule et d’être une vipère pour lui ». Il prétend pourtant également que « sa Tata s’était interposée pour lui dire : ' pourquoi vous êtes si méchante avec lui ' en ajoutant 'tu vas quand même prendre quelque chose avant de partir'» (page 57 des écritures de l’appelant). Il produit sur ce point une main courante qu’il a déposée le AU mai 2013 auprès du commissariat de police du 5e arrondissement de Paris aux termes de laquelle il a indiqué souhaiter se rendre « le plus vite possible chez le juge des tutelles pour un placement», accompagné de l’écrit qu’il a remis à cette occasion relatant le déroulement de ses contacts avec sa tante les 8, 12 et 15 mai 2013 (pièce 14 de l’appelant). Aucun autre élément ne vient confirmer les éléments ainsi relatés par M. R F.
S’il a en effet saisi le juge des tutelles par requête du 25 juillet 2013 (pièces 15 et 82 de l’appelant), il est précisé dans le jugement de curatelle renforcée du 19 décembre 2013 que « sur la désignation du curateur, Z veuve Y N s’oppose à la désignation du requérant ; que si elle souhaite celle de M. A, qu’elle connaît de longue date cette désignation n’est pas opportune compte tenu de son éloignement géographique, des liens qui se sont nécessairement établis avec les époux X salariés de la majeure protégée et dont il conviendra de gérer la relation de travail en toute indépendance » (pièces 18 et 84 de l’appelant). Cette décision, ainsi que celle rendue par le juge des tutelles en date du 10 juillet 2014 (pièces 20 et 63 de l’appelant) ne relèvent aucun problème particulier s’agissant du comportement de Mme AE AC AJ épouse X à l’égard de la défunte.
Les affirmations de M. R F au sujet de l’attitude de Mme AE AC AJ épouse X sont au contraire contredites par les constatations du docteur H qui indique, dans son certificat médical précité du 20 juillet 2013, que N Z veuve Y « se trouvait dans un état général relativement bien conservé pour son âge, 91 ans, semblait assez isolée sur le plan social et familial, avait accueilli chez elle le couple X qui l’aidait dans le quotidien et semblait assez bien attentionné à [son] égard ». Il concluait notamment qu'« elle évoquait son neveu, M. O en affirmant que ce dernier ne serait intéressé que par ses biens» (pièce 22 de l’appelant). Il appert également que lors de l’audience de la chambre 3-7 de la cour d’appel en date du 13 janvier 2015, le conseil de N Z veuve Y a indiqué que cette dernière lui avait précisé qu’elle n’avait pas eu de lien avec son neveu pendant 30 ans (pièce 22 de l’appelant). Cette absence de famille auprès de la défunte est également mentionnée dans le compte rendu d’hospitalisation des 10 août 2005 et 20 août 2009 (pièces 40 et 34 de l’appelant). Au sujet de Mme AE AC AJ épouse X, l’arrêt précité ne fait état que des propos tenus par M. R F, indiquant qu'« il existe de vives interrogations sur la nature de l’intérêt porté par l’entourage de Mme Z veuve Y, M. R F ayant alors soutenu que l’appel n’aurait pas été formé dans le but de respecter la volonté de sa tante ni pour son bien-être et son intérêt mais aurait pour seul but de remplir les conditions requises par le testament établi par sa tante en faveur de Mme X comportant un codicille prévoyant que cette dernière ne pourrait hériter qu’à la condition que la légataire soit maintenu au domicile et que la bénéficiaire du legs l’assiste ». Or, la preuve de ce codicille n’est pas rapportée. L’évocation d’un tel codicille n’est d’ailleurs confirmée par aucune autre élément ou témoignage, étant constaté que son contenu diffère du simple engagement unilatéral évoqué par Mme AN T comme indiqué plus avant.
M. R F ne rapporte pas davantage la preuve de ce que la défunte « s’est trouvée interdite par la famille X d’avoir le moindre contact avec tous les membres de sa famille et ses amis d’antan, et ce, de façon parfaitement concertée. Et ce, jusqu’à la visite surprise du AS mars 2011 » (page 65 des écritures de l’appelant). Il produit en effet deux attestations établies au nom de M. AP AQ, retraité qui se présente comme étant un ami de la défunte, écrites par la fille du témoin qui ne serait plus en capacité d’écrire, qui relatent des événements des 5 mai 2013 et 27 octobre 2014 (pièces 28 et 29 de l’appelant), soient postérieurs au testament objet du litige. Si ce témoin expose avoir invité le 5 mai 2013 la défunte et M. R F, et que ce dernier est venu seul lui indiquant qu’il «n’avait pas accès à sa tante car madame X lui avait dit qu’un homme d’affaires interdisait une telle visite à l’extérieur de la maison » (pièce 28 de l’appelant), il appert que cet événement n’a curieusement pas été rapporté par M. R F dans sa main courante du AU mai 2013 (pièce 14 de l’appelant).
Mme AN T relate également dans sa seconde attestation (pièce 73 de l’appelant) des événements postérieurs au testament critiqué, s’agissant de faits qu’elle date d’octobre 2010 et du 13
juillet 2012. Elle atteste toutefois de différentes conversations téléphoniques avec la défunte avec laquelle elle explique avoir gardé un contact.
Il n’est donc pas établi que la défunte se soit « trouvée interdite par la famille X d’avoir le moindre contact avec tous les membres de sa famille et ses amis d’antan, et ce, de façon parfaitement concertée. Et ce, jusqu’à la visite surprise du AS mars 2011 » comme l’affirme l’appelant en page 65 de ses écritures. Le fait qu’il ajoute que « la conséquence de ladite visite surprise est à mettre en relation directe avec la question du dépôt du testament », lequel a été enregistré le 26 avril 2011 au fichier central de dépositions de dernières volontés (pièce 66 de l’appelant), ne repose donc sur aucun élément probant. C’est également sans démonstration aucune qu’il affirme « si 'ni Monsieur A ni Madame AC AD n’ont marqué de volonté de se précipiter pour déposer ce testament chez un notaire’ c’est tout simplement parce que Madame X ignorait jusqu’à l’existence même de Monsieur R F qui était parti en Chine pour la période s’écoulant de 2005 début 2009 ».
Selon une lettre dactylographiée à l’attention de la défunte, datée du 2 avril 2008, M. R F se domiciliait pourtant à Juan les Pins, soit en France, sans que sa famille n’ait alors rencontré la défunte, puisqu’il écrivait « J’ai essayé de t’appeler au téléphone mais sans succès. J’espère que tu vas bien, je voudrais avoir un petit signe de toi qui m’a élevé. Je viens de faire une recherche généalogique […] » et se terminait en indiquant : « Mon épouse P, mes enfants Q, 24 ans, AR AS ans et AT AU ans voudraient bien te connaître. Je t’embrasse très fort. Ton R » (pièce 2 de l’intimée).
L’appelant indique également en page AS de ses écritures au sujet de sa tante qu'« une fois sa liberté et sa sérénité retrouvées à l’EHPAD Villa Victoria, n’étant plus sous l’emprise féroce et pesante des X qu’elle devait subir, a changé d’avis, elle a écrit ses dernières volontés qui étaient ' que ma maison reste dans ma famille' ». Il verse ainsi aux débats la copie d’un écrit manuscrit rédigé comme suit : « Je soussigné Madame N Y née Z vouloir adopter mon neveu neveu R F né le […] à Paris 8e pour que ma maison reste dans ma famille Fait le 22 Mars 2015 à Noisy le grand » (pièce 76 de l’appelant), sans préciser dans quelles circonstances il a été mis en possession de ce document dont la cour observe qu’il n’est pas signé par son rédacteur. M. R F ajoute que « Pour confirmer cet écrit, Madame Z VEUVE Y a de plus dit ses dernières volontés verbalement, et Monsieur F possède un enregistrement : ' Je veux adopter mon neveu R F pour que ma maison reste dans ma famille' », et que « Déjà dès 2011, elle a regretté d’avoir fait installer les X chez elle, elle a dit dès 2011 à son neveu 'je les loge gratuitement, cela fait une somme ' qu’elle a dit à son neveu, en ajoutant à son amie madame T 'j’ai fait une connerie', elle était très déçue de cette situation et se sentait désabusée. (Cf. pièce n°73) »
Or, selon l’attestation de Mme AN T du 8 décembre 2019 en pièce 73 de l’appelant, il est indiqué : « Lors d’une des dernières conversations elle me confiait ses regrets 'j’ai fait une connerie. Il aurait mieux valu que la maison reste dans la famille c’est un bien de famille'. Je lui ai dit qu’elle pouvait encore faire le nécessaire, mais je la sentais désabusée et dans l’impossibilité d’agir librement devant l’autorité de Madame X », sans que ce témoin ne donne d’indication temporelle de cette conversation.
Si M. R F conclut que sa tante « […] n’aura pas pu contacter son notaire de Saint Maur afin de refaire son testament comme lui conseillait son amie et confidente Madame T » (page 76 de ses écritures), il ne démontre aucune tentative de la défunte en vue de procéder à une telle démarche, et dès lors aucune volonté en ce sens de la défunte. Force est de constater qu’après son hospitalisation le 1er mai 2014, N Z veuve Y qui a été prise en charge en EHPAD, où son neveu et sa famille sont allés la visiter, n’a alors établi aucun autre testament afin de maintenir sa maison au sein de sa famille et ce, alors qu’il n’est rapporté par l’appelant aucune situation de pression ou contrainte éventuelle, durant cette période, de la part de Mme AE AC AJ épouse X.
Il ne résulte donc de ce qui précède aucune démonstration d’une éventuelle révocation expresse du testament rédigé par la de cujus.
L’absence de volonté de gratifier M. R F est au contraire confirmée par la lettre datée du 20 avril 2011 par laquelle N Z veuve Y a écrit en réponse à une lettre recommandée de l’épouse de l’appelant, ne pas comprendre sa démarche à son encontre, indiquant : « il m’est impossible de croire en quelques sentiment que ce soit car bien des décennies se sont écoulées depuis la visite de votre mari. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Comment peut-on rester 30 ans, 40 ans éloigné de la famille et revenir comme si l’on s’était quitté la veille » (pièce 12 de l’appelant). Si M. R F affirme qu’il comprendra plus tard que cet écrit était, selon lui, « purement et simplement dictée à sa tante, sous totale emprise » (page 9 des écritures de l’appelant), ceci n’est pas démontré.
Enfin, les nombreuses attestations fournies par Mme AE AC AJ épouse X, établies en particulier par le médecin traitant (pièce 22 de l’intimée), la coiffeuse (pièce 8 de l’intimée) et la pédicure de la défunte (pièces 18 et 33 de l’intimée), mais aussi par des commerçants de son quartier (pièces 7, 9, 10, 13, 14 de l’intimée), des voisins (pièce AU) et ses amis (pièces 11, 12, 15, 17), témoignent de la qualité des liens qui unissaient ces deux femmes et du dévouement de l’intimée, confirmant également l’honnêteté de cette dernière et l’absence de toute emprise de sa part sur la personne de N Z veuve Y, dont il est au contraire souligné par certains témoins la force de caractère (pièces 14, AU, 18, 29 et 34 de l’intimée). Certains amis de la défunte et une voisine attestent aussi de leurs visites régulières auprès de la de cujus, sans évoquer la moindre difficulté concernant ces rencontres à son domicile comme à l’EHPAD (pièce 11, 12, AU, 17).
Il s’ensuit que M. R F ne démontre aucune manoeuvre dolosive de la part de Mme AE AC AJ épouse X, l’existence de telles manoeuvres ne résultant que de ses seules allégations.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
c) Sur l’application des dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles :
M. R F soutient qu’il ressort du dossier médical adressé à son conseil que Mme AE AC AJ épouse X avait la qualité d’auxiliaire de vie, à l’époque où le testament a été établi et, en toute hypothèse, d’assistante à personne âgée ayant besoin d’une
aide personnelle à son domicile, d’auxiliaire de vie et d’employée de maison au profit de la défunte, du vivant comme au décès de cette dernière.
En réponse, Mme AE AC AJ épouse X fait valoir que l’article L. 116-4 précité résultant de la loi du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 29 décembre 2018 n’a pas vocation à s’appliquer au legs consenti selon le testament établi par N Z veuve Y le 21 septembre 2009 et ne concerne que les personnes dont les qualifications sont mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou services soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. »
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de ce même article, « L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable […], ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L.7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »
Les salariés mentionnés à l’article L.7221-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du décès de N Z veuve Y, sont ceux « employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. »
Les services à la personne définis au 2° de l’article L.7231-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date du décès de N Z veuve Y, sont « L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. »
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 précitée est applicable comme étant en vigueur au moment du décès de N Z veuve Y, intervenu le […]. Il résulte des termes de cette loi que c’est au moment où la libéralité a été faite qu’il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant, au jour du décès, de recevoir.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme AE AC AJ épouse X a été engagée par la défunte à compter du 12 septembre 2005 en qualité d’employée de maison.
M. R F soutient néanmoins que « même si son contrat de travail indiquait 'employée de maison', effectuait un travail d’auxiliaire de vie à domicile » (page 35 de ses écritures), soulignant qu’elle s’est ainsi elle-même qualifiée dans son attestation précitée du 15 juillet 2014 et lors de l’entrée de la de cujus à la clinique Les Vallées.
Outre le fait que l’intimée n’a pas expressément utilisé dans son attestation ces termes d’auxiliaire de vie pour qualifier son emploi auprès de la défunte (pièce 68 de l’appelant) et que le dossier médical de la clinique Les Vallées mentionne simplement le « passage d’une aide ménagère 4 fois/semaine » (pièce 54 de l’appelant), il appert des éléments déjà exposés que ce n’est qu’à compter de décembre 2009 que Mme AE AC AJ épouse X s’est installée au domicile de N Z veuve Y afin de lui apporter une aide quotidienne dans le souhait de demeurer à son domicile.
A sa sortie de la clinique Les Vallées, soit le 8 septembre 2009, la défunte ne présentait sur le plan de l’autonomie que quelques troubles de l’équilibre. Elle était d’ailleurs alors décrite comme restant autonome pour l’alimentation et l’habillage, et elle a ainsi bénéficié d’une aide spécifique par la mise en place d’un passage quotidien matin, midi et soir à domicile, y compris week-ends et jours fériés d’une IDE, soit d’une infirmière en soins généraux, pour administration des médicaments et aide à l’hygiène corporelle (pièce 54 de l’appelant).
Il s’ensuit qu’aucun changement des fonctions initiales d’aide ménagère de Mme AE AC AJ épouse X n’est démontré en septembre 2009.
Au moment de la libéralité faite par la de cujus au profit de l’intimée, soit du testament du 21 septembre 2009, Mme AE AC AJ épouse X n’avait donc pas une qualité, l’empêchant, au jour du décès de recevoir.
En conséquence, il sera dit que le legs fait par testament du 21 septembre 2009 au profit de particulier au profit de Mme AE AC AJ épouse X ne se heurte pas à l’interdiction résultant des dispositions des articles L.116-4 du code de l’action sociale et des familles.
2°) Sur la demande de paiement à la succession de N Z veuve Y :
M. R F soutient que Mme AE AC AJ épouse X doit payer à la succession de la défunte la somme de 150.000 euros correspondant au montant d’un chèque établi le 3 février 2010 à son profit, invoquant à ce titre les conclusions de l’expertise en écritures de M. U.
En réponse, Mme AE AC AJ épouse X soutient que l’état de santé décrit par le docteur H en 2013 ne correspond nullement aux allégations infondées de l’appelant. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que la défunte a signé le chèque critiqué par l’appelant, et que le tribunal a relevé la volonté de la défunte d’en faire bénéficier l’intimée tel que cela résulte d’un écrit établi le 21 juillet 2009.
M. R F produit en pièce 47 un rapport d’expertise en écriture établi à sa demande le 26 juin 2017 par M. AV U, directeur technique du Laboratoire Forensique Documentaire, agréé près la Cour d’appel de Toulouse, indiquant qu’il lui a été demandé de déterminer si le libellé du chèque bancaire précité émane du titulaire du compte, N Y, ou de Mme AE X, et si la signature présente au verso du chèque émane du bénéficiaire, Mme AE X. Ce rapport conclut que le chèque de 150.000 euros, objet du litige, n’a pas été libellé par la défunte, titulaire du compte bancaire de référence ; que le libellé du chèque comporte de nombreux automatismes graphiques d’auteur, observés sur les spécimens de comparaison émanant de Mme AE X permettant de lui attribuer les mentions manuscrites examinées ; que la signature examinée au dos du chèque ne peut être attribuée à Mme AE X, la bénéficiaire, ne comportant aucun élément graphique en commun avec les spécimens de référence fournis. Aucune analyse, ni conclusion n’ont ainsi été demandées dans le cadre de cette expertise concernant la signature de l’émetteur du chèque, laquelle est d’apparence similaire à celle figurant sur le testament du 21 septembre 2009 évoqué plus avant, et n’est pas discutée par l’appelant.
Ce rapport ne démontre donc pas, contrairement à ce qu’affirme M. R F en page 67 de ses écritures, que l’intimée serait l’auteur du chèque de 150.000 euros, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait elle-même établi ce chèque à son profit.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts :
M. R F soutient qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme AE AC AJ épouse X à hauteur d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, affirmant que l’intimée empêcherait le règlement de la succession en n’ayant pas renoncé au bénéfice du testament.
En réponse, Mme AE AC AJ épouse X soutient que M. F ne démontre aucune faute de sa part lui ayant causé un préjudice. Elle souligne que la succession n’a pu être ouverte car elle n’a pas été contactée par le notaire de l’appelant, et que celui-ci ne répondait pas aux demandes du notaire qui a reçu le testament avec lequel elle avait pris attache.
Elle sollicite pour sa part la condamnation de M. R F pour procédure abusive, tout en visant également l’article 1382 du code civil, soutenant que celui-ci ne fait nullement erreur sur ses droits qu’il connaît parfaitement, et qu’il a véritablement agi de façon fautive et par des manoeuvres déloyales relevant de la malice et de la mauvaise foi auxquelles elle indique n’avoir pu apporter de réponse contradictoire dans le cadre de la main courante, de la procédure entreprise devant le juge de
tutelles et dans le cadre de l’expertise graphologique. Elle ajoute qu’elle s’est en outre vue expulsée du logement de la défunte et que la succession est bloquée depuis plus de deux ans.
Aucune faute ne saurait être constituée par le fait que l’intimée n’ait pas renoncé au testament qui lui conférait des droits dans la succession de N Z veuve Y. En conséquence, et M. R F n’invoquant aucun autre élément, le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par Mme AE AC AJ épouse X. En effet, l’intimée ne démontre pas que M. R F ait sciemment préparé la présente instance en déposant une main courante et des requêtes et courriers au juge des tutelles en vue de jeter le discrédit sur les époux X et de tenter de faire accroire à une diminution des facultés mentales de sa tante dès l’établissement du testament litigieux. L’intimée ne justifie pas davantage des insultes à caractère raciste en première instance dont elle accuse M. R F. Elle ne peut également utilement faire valoir que l’appelant a fait réaliser en cours de procédure une expertise non contradictoire, puisque le rapport de cette mesure versé aux débats a ainsi été soumis à la contradiction. Le seul fait enfin que M. R F ait sollicité en première instance de manière dilatoire le sursis à statuer de la présente instance, et qu’il ait prétendu qu’un codicille existait sans produire le moindre commencement de preuve, et obtenu la modification de l’assurance-vie de la défunte à son profit et l’autorisation d’installer sa fille dans la maison de la de cujus, et même accusé la famille X d’avoir 'capté’ le patrimoine de sa tante, ne suffit pas à faire dégénérer en abus, le recours par lui à la présente procédure. Il n’est pas démontré que l’ensemble de ces éléments, tout comme la tentative de M. R F de communiquer de prétendues écoutes téléphoniques de sa tante, lesquelles ont été écartées par le juge de la mise état en raison de leur caractère déloyal (pièce 40 de l’intimée), constituent des manoeuvres relevant de la malice et de la mauvaise foi, comme l’affirme l’intimée. Aucune faute de M. R F n’est également démontrée, et ne saurait en tout état de cause résulter de l’erreur d’une partie sur la nature ou l’étendue de ses droits comme l’a justement rappelé le jugement entrepris qui a débouté Mme AE AC AJ épouse X de sa demande, lequel sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le legs fait par testament du 21 septembre 2009 au profit de Madame AE AC AJ épouse X ne se heurte pas à l’interdiction résultant des dispositions des articles L.116-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur R F à payer à Madame AE AC AJ épouse X la somme de 5.000 euros;
Condamne Monsieur R F aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BA BB-BC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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