Confirmation 31 mars 2022
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/13298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2019, N° 19/00324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES, Société SOCIETE DE GESTION DE GARANTIE ET DE PARTICIPATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 31 MARS 2022
SUR RENVOI APRES CASSATION
(n° , 15 W)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13298 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé-rétractation du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/00324
Arrêt du 05 décembre 2019 de la Cour d’appel de PARIS
Arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021
APPELANTS
M. E X
[…]
[…]
Mme F B épouse X
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
INTIMES
M. H A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430
SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
Assistée de Me Victoire CHATELIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES (FFDV) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0080
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. MAUNOURY INVEST 2012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 novembre 2002 (rectifié par décisions des 18 mars 2003 et 27 mai 2004), le tribunal de commerce de Paris a condamné M. E X et son épouse Mme F B à rembourser à la société Baticréances la somme de 11.434.830,08 euros augmentée des intérêts.
Le patrimoine de la société Baticréances a été repris par la Société de gestion de garanties et de participations (ci-après SGGP).
La SGGP et les époux X ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 7 avril 2009. Il était prévu une clause de retour à meilleure fortune aux termes de laquelle les époux X s’engageaient à rembourser à la SGGP tout ou partie de la dette restant due, en cas d’amélioration de leur situation financière, cette clause s’appliquant pendant une durée de 10 ans à compter de la signature du protocole, soit jusqu’au 7 avril 2019, ainsi qu’une clause résolutoire dans l’éventualité de fausses déclarations.
Soupçonnant les époux X d’avoir omis de déclarer certains biens détenus par l’intermédiaire de plusieurs SCI « écrans », la SGGP a sollicité et obtenu le 28 juillet 2017, sur requête non contradictoire présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance autorisant un huissier de justice désigné à procéder à un constat informatique au domicile des époux X, ainsi qu’aux sièges sociaux de la Société Financière et foncière des victoires (la société FFDV ), dont M. Z est le gérant, et de la SCI […], dont M. H A est le gérant.
Par acte du 28 décembre 2017, les époux X et la société FFDV ont assigné la SGGP devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2017.
Par ordonnance de référé, contradictoire, rendue le 22 février 2019, la juridiction saisie a :
- reçu M. A en son intervention volontaire ;
- dit qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer dans le cadre de la plainte pénale déposée par les époux X ;
- débouté les époux X, la société FFDV et M. A de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum les époux X, la société FFDV et M. A à payer à la SGGP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
- le souci d’efficacité justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête exposant qu’une procédure contradictoire permettrait aux consorts X d’effacer ou d’ordonner que soient effacés des ordinateurs tous fichiers ou documents utiles ;
- la SGGP justifie dans sa requête de la possible existence d’un procès futur notamment en résolution du protocole d’accord transactionnel ou dans l’exercice d’une action paulienne ;
- la SGGP justifie de la possibilité d’une confusion entre le patrimoine des époux X et celui de la FFDV et d’une soustraction d’un immeuble sis […] ;
- l’ordonnance querellée a entendu cantonner la copie des documents à une liste de mots clés limitativement énumérés qui sont tous en relation avec les litiges futurs envisagés par la défenderesse, soit en ce qui concerne les sociétés concernées et leurs associés, soit en ce qui concerne les biens immobiliers en cause.
Par déclaration en date du 4 mars 2019, les époux X ont relevé appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a reçu M. A en son intervention volontaire.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour a :
- Infirmé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 février 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a reçu M. H A en son intervention volontaire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Rétracté l’ordonnance rendue par le juge des requêtes en date du 28 juillet 2017 ;
- Dit n’y avoir lieu à ordonner la mesure d’investigation sollicitée par la société FGGP ;
- Condamné la SA Société de gestion de garanties et de participations aux dépens et à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’entière procédure
procédure la somme globale de 5 000 euros aux époux X et celle de 3 000 euros à la société Financière et foncière des victoires ;
- Rejeté toute autre demande.
En substance, la cour a considéré que le juge ayant rendu l’ordonnance n’a pas relevé les circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et qu’en l’absence de circonstances précises imposant à la SGGP de solliciter une mesure d’instruction in futurum sans appeler les parties adverses en la cause, l’ordonnance sur requête rendue le 28 juillet 2017 devait être rétractée.
La SGGP a formé un pourvoi.
Par un arrêt du 10 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
- condamné M. X, Mme B épouse X, la société Financière et foncière des victoires, la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 et M. A aux dépens ;
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. X, Mme B épouse X, la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 et M. A et les a condamnés in solidum à payer à la Société de gestion de garanties et de participations la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que la société SGGP avait exposé de façon détaillée dans sa requête un contexte laissant craindre une intention frauduleuse de la part M. et Mme X afin d’organiser leur insolvabilité en fraude aux droits de leurs créanciers, qui ne pouvait ressortir des seuls éléments déjà recueillis auprès de sources légales, et que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte, la cour d’appel a violé les textes susvisés les articles 145 et 493 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 13 juillet 2021, M. X et Mme B ont saisi la présente cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 22 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,•
• débouté M. X et Mme B épouse X, la société Financière et foncière des victoires et M. C de leurs demandes,
• condamné in solidum M. X et Mme B épouse X, la société Financière et foncière des victoires et M. C à payer à la société Société de gestion des garanties et de participations la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X et Mme B épouse X ;
à titre subsidiaire,
- dire que la mesure d’instruction autorisée par l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 à l’égard de M. X et Mme B n’est pas légalement admissible,
- rétracter l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017,
en tout état de cause,
- condamner la société de Gestion de garanties et de participations à payer à M. et Mme X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2022, la société de Gestion de garanties et de participations (SGGP) demande à la cour de :
à titre préliminaire,
- rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 février 2019, en ce qu’il a indiqué en deuxième page le nom de la « Société civile immobilière Maunoury invest 2012 » comme partie à la procédure, en indiquant « M. A » en lieu et place de la société civile immobilière Maunoury invest 2012 sur la deuxième page de l’ordonnance,
à titre principal,
- déclarer d’office irrecevables les écritures de la Financière et Foncière des Victoires régularisées le 31 janvier 2022 car hors-délais, et en conséquence,
- déclarer que la Financière et Foncière des Victoires s’en tient aux moyens et aux prétentions soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
- juger que la société civile immobilière Maunoury invest 2012 n’est pas intimée à la présente procédure et irrecevable en qualité d’intervenante volontaire,
- déclarer d’office irrecevables les écritures et les pièces de la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 régularisées le 31 janvier 2022 ès qualités d’intimé car non partie à la procédure et hors délais et celles du 7 février 2022 ès qualités d’intervenante volontaire car hors délais,
- déclarer que la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 ne peut s’en tenir aux moyens et aux prétentions soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, puisque celles-ci avaient été déclarées irrecevables,
- confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les écritures de la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 es qualité d’intervenant volontaire devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
en conséquence,
- débouter la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 à payer la somme de 7.000 euros à la Société de Garanties, de Gestion et de Participations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. A n’est ni intimé, ni appelant, dans la présente procédure,
- déclarer d’office irrecevables les écritures et les pièces de M. C notifiées le 31 janvier 2022 et le 7 février 2022 es qualité d’intimé et d’appelant incident car non partie à la procédure et hors délais,
- confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les écritures de M. A ès qualités d’intimé et d’appelant incident,
en conséquence,
- débouter M. A de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. A à payer la somme de 7.000 euros à la Société de Garanties, de Gestion et de Participations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,•
• débouté M. X, Mme B épouse X, la société Financière et Foncière des Victoires et M. A de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance en date du 28 juillet 2017 ;
• condamné in solidum M. X, Mme B épouse X, la société Financière et Foncière des Victoires et M. A à payer à la Société de Gestion de Garanties et de participations 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum M. X, Mme B épouse X, la société Financière et Foncière des Victoires et M. A aux dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, M. A était recevable en sa qualité d’intimé, d’appelant incident ou d’intervenant volontaire, il est demandé à la cour d’appel de :
- écarter l’intégralité des pièces produites par M. A et la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 car non communiquées à la Société de Gestion de Garanties et de Participations,
- débouter la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 de toutes ses demandes fins et prétentions,
- débouter M. A de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la Financière et Foncière Des Victoires de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,
* débouté M. X, Mme B épouse X, la société Financière et Foncière des Victoires et M. A de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance en date du 28 juillet 2017 ;
* condamné in solidum M. X, Mme B épouse X, la société Financière et Foncière des Victoires et M. C à payer à la Société de Gestion de Garanties et de participations 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. X, Mme B épouse X, la société Financière et Foncière des Victoires et M. C aux dépens,
en tout état de cause,
- condamner in solidum, M. X, Mme B épouse X, et la société Financière et Foncière des Victoires à 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction pour Maître Bonifassi ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, la société Financière et foncière des victoires (FFDV) demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé rétractation rendue le 22 février 2019 par M. le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,• débouté la société Financière et foncière des victoires de ses demandes,•
• condamné in solidum M. X et Mme B épouse X, la société Financière et foncière des victoires et M. A à payer à la société de gestion des garanties et de participations la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
et statuant à nouveau,
in limine litis, à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X et Mme B épouse X ;
à titre subsidiaire,
- dire que la mesure d’instruction autorisée par l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 à l’égard de la société Financière et foncière des victoires n’est pas légalement admissible et viole de manière injustifiée le principe du contradictoire ;
- rétracter l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 ;
- dire que l’ensemble des documents saisis doivent être restitués par la Société de Gestion de Garanties et de Participations, sous contrôle de l’huissier de justice ayant instrumenté la mesure d’instruction, et faire interdiction à celle-ci de les utiliser ;
en tout état de cause,
- condamner la société de gestion des garanties et de participations à payer à la société Financière et foncière des victoires la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2022, M. A et la société civile immobilière Maunoury invest 2012 demandent à la cour de :
à titre principal,
- constater que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la société civile immobilière Maunoury invest, intervenante volontaire en cause d’appel, figurait en qualité de partie dans l’ordonnance entreprise,
- constater qu’elle a été attraite à la présente instance en qualité d’intimée, mais qu’en tout état de cause elle souhaite y figurer en qualité d’intervenante volontaire en vertu de l’article 554 du code de procédure civile,
- donner acte à M. A de ce qu’il est intimé dans la présente procédure, et de ce qu’il forme appel incident,
- débouter la société de gestion des garanties et de participations de ses demandes d’irrecevabilité,
- infirmer l’ordonnance de référé rétractation rendue le 22 février 2019 par M. le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,•
• débouté M. X et Mme B épouse X, la société Financière et foncière des victoires et M. A de leurs demandes,
• condamné in solidum M. X et Mme B épouse X, la société Financière et foncière des victoires et M. A à payer à la société de gestion des garanties et de participations la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X et Mme B épouse X ;
à titre subsidiaire :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé recevable l’intervention volontaire de M. A,
- l’infirmer en le déclarant bien fondé en son action,
- dire que la mesure d’instruction autorisée par l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 à l’égard de Monsieur M. A, gérant de la société civile immobilière Maunoury invest 2012 est litigieuse et n’est pas légalement admissible,
en conséquence,
- infirmer l’ordonnance entreprise et rétracter l’ordonnance sur requête du 28 juillet 2017, en ce qu’elle concerne une mesure d’instruction in futurum au préjudice de M. A, gérant de la Société civile immobilière Maunoury invest 2012,
- dire que l’ensemble des documents saisis doit être restitué à M. A par la Société de Gestion de Garanties et de Participations, sous contrôle de l’huissier de justice ayant instrumenté la mesure d’instruction, et faire interdiction à celle-ci de les utiliser,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de M. A la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef à son encontre,
- constater que M. A et la Société civile immobilière Maunoury invest 2012 ont été intimés par M. X et Mme B épouse X et les condamner solidairement à payer à M. A et à la société civile immobilière Maunoury invest 2012 la somme de 6 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SGGP
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance entreprise
La SGGP soutient que l’ordonnance dont appel est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il y est noté en deuxième page que la société Maunoury invest 2012 est intervenante volontaire alors que c’est M. H A (gérant de la SCI Maunoury) qui était intervenant volontaire comme le dit le premier juge dans les motifs et le dispositif de son ordonnance.
La matérialité de cette erreur résulte bien de la lecture de l’ordonnance entreprise.
M. A et la SCI Maunoury invest 2012 confirment que c’est M. A qui est intervenu volontairement et à titre personnel en première instance et non la SCI Maunoury.
Il y a donc lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle qui entache la première partie de l’ordonnance déférée en ce sens que c’est M. H A qui est intervenant volontaire et non la SCI Maunoury invest 2012.
Sur l’intervention volontaire de la SCI Maunoury invest 2012 et la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la SCI Maunoury invest 2012
La SGGP soutient, au visa de l’article 547 du code de procédure civile, que la SCI Maunoury, qui n’était pas partie en première instance, ne peut être ni appelante ni intimée en appel en application de l’article 547 du code de procédure civile, ce qui a d’ailleurs été jugé par la première cour d’appel, et que par suite les conclusions de la société Maunoury sont irrecevables.
La société Maunoury expose qu’en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, elle intervient volontairement à la présente instance devant la cour d’appel, puisque la déclaration d’appel des époux X lui a été signifiée.
Si selon l’article 547 du code de procédure civile l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, aux termes de l’article 554 du code du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, si la SCI Maunoury invest 2012 ne peut être intimée en appel faute d’être partie en première instance, elle peut intervenir volontairement en cause d’appel, y compris devant la cour de renvoi en application de l’article 635 du code de procédure civile, ayant en effet un intérêt légitime à intervenir aux côtés de son gérant H A et étant elle-même impliquée par la société SGGP dans les faits de fraude que celle-ci dénonce à l’appui de sa requête formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’intervention volontaire étant recevable tant que l’instance à laquelle elle se rattache est en cours, et pouvant être formée par voie de conclusions, l’intervention volontaire de la société Maunoury est recevable même si elle n’a été formalisée que dans ses dernières conclusions d’intimée du 7 février 2022.
La SGGP soutient aussi, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, que les conclusions de la société Maunoury sont irrecevables comme étant tardives, celle-ci n’ayant conclu que le 31 janvier 2022.
En application de ce texte, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine. En l’espèce, la SCI Maunoury s’étant vu notifier le 10 septembre 2021 les conclusions des époux X, elle aurait dû conclure le 10 novembre 2021 au plus tard.
Ses premières conclusions du 31 janvier 2022 de même que ses dernières conclusions du 7 février 2022 sont par conséquent irrecevables.
La SCI Maunoury ne peut, en application de l’article 1037-1 al.4 du code de procédure civile, être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, ses conclusions d’appel ayant été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du président de la chambre du 3 juillet 2019.
Sur la demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine à l’égard de M. A et sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. A
La SGGP soutient que M. A n’est ni appelant ni intimé en cause d’appel :
- non appelant, car l’ordonnance entreprise a été signifiée le 29 mars 2019 et qu’il avait 15 jours pour faire appel, ce qu’il n’a pas fait,
- non intimé, car il ne figure pas sur la déclaration d’appel des époux X et que la SGGP ne l’a pas davantage intimé,
en sorte que la déclaration de saisine est irrecevable à son égard.
La SGGP soutient qu’en tout état de cause, les conclusions de M. A sont irrecevables, ayant été signifiées le 31 janvier 2022, au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 1037-1 al.4 du code de procédure civile, qui expirait le 11 novembre 2021. Elle ajoute que M. A ne peut être réputé s’en tenir à ses conclusions devant la première cour d’appel car ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre du 12 juin 2019, non remise en cause par la Cour de cassation.
M. A ne répond pas à ces moyens.
S’il est exact que M. A, partie défenderesse en première instance, n’a pas été intimé en cause d’appel, il est intervenu volontairement pour former appel incident en constituant avocat le 17 avril 2019 puis en concluant le 12 juin 2019 avec la SCI Maunoury.
Cette intervention volontaire en appel est recevable dès lors qu’il était partie en première instance. La déclaration de saisine est par conséquent recevable à son égard.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine. En l’espèce, M. A s’étant vu notifier le 10 septembre 2021 les conclusions des époux X, il aurait dû conclure le 10 novembre 2021 au plus tard. N’ayant conclu que le 31 janvier 2022, ses conclusions sont irrecevables de même que ses conclusions ultérieures du 7 février 2022.
M. A ne peut, en application de l’article 1037-1 al.4 du code de procédure civile, être réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, ses conclusions d’appel ayant été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du président de la chambre du 3 juillet 2019.
Sur la recevabilité des conclusions de la société FFDV
La SGGP soulève l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la FFDV au motif de leur tardiveté, faisant valoir qu’elles auraient dû être notifiées dans les deux mois de la notification des conclusions des appelants le 10 septembre 2021.
La FFDV ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
L’article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine.
En l’espèce, les époux X, auteurs de la déclaration de saisine, ont remis leurs conclusions le 10 septembre 2021 et les ont notifiées par RPVA à cette date aux parties déjà constituées, mais pas à la société FFDV qui n’a constitué avocat que le 18 janvier 2022.
Il n’y a pas trace sur le RPVA d’une signification ni même d’une notification de leurs conclusions par les époux X à la société FFDV, en sorte que le délai dont cette dernière disposait pour conclure n’a pas couru et que, par suite, ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022 sont recevables.
Sur la demande de sursis à statuer des époux X
M. et Mme X exposent avoir porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour violation du secret fiscal et contre la société SGGP pour recel de violation du secret fiscal.
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait statué sur cette plainte, faisant valoir que s’il est jugé au pénal que la SGGP a été autorisée à procéder à une mesure d’instruction sur la base d’informations obtenues en fraude du secret fiscal et du droit à la vie privée des époux X, dans le seul but de remettre en cause le protocole d’accord transactionnel conclu avec ces derniers, la rétractation de ladite mesure d’instruction ayant autorisé le constat informatique ne pourra être retenue.
La société FFDV s’associe à cette demande de sursis à statuer, faisant sienne l’argumentation développée par les époux X.
La SGGP s’oppose à cette demande, faisant valoir que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 16 janvier 2019, fait suite à une plainte simple qui n’a pas eu de suites, qu’elle relate les mêmes arguments que ceux énoncés par les époux X dans le cadre de la présente instance, procédant par affirmations péremptoires ; qu’il n’est fait état d’aucun début de preuve ou de preuve laissant à penser que la SGGP aurait violé les règles du secret fiscal ; que cette plainte a finalement fait l’objet en novembre 2021 d’un classement sans suite.
Il n’est versé aux débats par M. et Mme X que cette plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 février 2019 et donc ancienne de trois ans, sans qu’ils ne fassent état d’aucun élément sur l’avancée de cette plainte, ne contestant même pas le classement sans suite qui serait intervenu en novembre 2021.
Le sursis à statuer sollicité n’est donc pas justifié et aurait pour seul effet de retarder à des fins purement dilatoires l’issue de l’action civile en rétractation de l’ordonnance sur requête datant du 28 juillet 2017, alors que la SGGP a déjà engagé sur le fondement de la mesure d’instruction obtenue sur requête plusieurs actions au fond contre les époux X pour voir juger de l’exigibilité de son entière créance après annulation du protocole transactionnel et de la propriété des époux X sur plusieurs biens immobiliers aux fins de les saisir (par jugement du 1er décembre 2020, le protocole d’accord transactionnel a été annulé pour dol des époux X et ceux-ci ont été condamnés au paiement de la somme de 19.107.499 euros à la SGGP).
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le fond du référé-rétractation
Les époux X considèrent que l’ordonnance rendue sur requête mérite la rétractation en ce que :
- il n’y avait pas lieu de déroger au principe de la contradiction comme l’a jugé la première cour d’appel,
- les mesures d’instruction ordonnées ne sont pas légitimes alors que les éléments de fraude qui fondaient la requête sont vides de sens au regard de la réalité des faits et des éléments de preuve fournis par les époux X, que la mesure sollicitée par la SGGP visait à pallier sa carence dans l’administration de la preuve,
- les mesures d’instruction ordonnées sont disproportionnées, les mots clés retenus étant trop généraux, larges et étendus, autorisant l’huissier de justice à mener une mesure d’investigation invasive, ce d’autant qu’aucune mesure de séquestre n’a été ordonnée,
- les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles en ce qu’elles portent atteinte au respect de la vie privée et au secret des affaires et bancaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte enfin des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Dans sa requête, la SGGP a exposé de manière détaillée un contexte laissant craindre une intention frauduleuse de la part de M. et Mme X afin d’organiser leur insolvabilité en fraude aux droits de la SGGP quant au recouvrement de sa créance résultant du jugement du 26 novembre 2002 du tribunal de commerce de Paris et du protocole d’accord transactionnel en date du 7 avril 2009 contenant une clause de retour à meilleure fortune et une clause résolutoire dans l’éventualité de fausses déclarations.
Ce contexte, ajouté au fait que le support informatique des éléments recherchés rendait aisée leur suppression, commandait de créer un effet de surprise pour éviter le risque de dépérissement des preuves et qu’il soit ainsi dérogé au principe du contradictoire.
S’agissant du motif légitime, la SGGP a fait état dans sa requête, pièces à l’appui, des éléments suivants :
- une donation a été effectuée le 3 novembre 1995 par les époux X d’une propriété à Saint Topez à deux de leurs enfants, soit très peu de temps après le premier commandement de payer que la SGGP leur avait fait délivrer suite au défaut de remboursement du prêt fondant la créance de cette dernière ;
- les époux X n’ont pas fait état au protocole d’accord transactionnel de ce qu’ils étaient propriétaires de la moitié des parts d’une SCI Lucky, laquelle était propriétaire d’un immeuble sis […] à Paris 16ème depuis le 17 décembre 1998 et qui a été revendu le 22 mai 2014 à des tiers pour un prix de 460.000 euros ;
- les parts sociales que les époux X détenaient dans une société FFDV constituée le 21 janvier 1993, ont été cédées en 2001 et 2007 à Mme J K, l’ex-épouse de M. X et à L X, leur fils, les époux X continuant toutefois à gérer cette société dans laquelle ils n’avaient plus de parts sociales, demeurant gérants puis président et directrice générale ;
- la société FFDV détient la SCI Saint-Denis Basilique qui est propriétaire d’une villa d’exception en Corse, à Calenzana, propriété utilisée par la famille X et qui a été cédée en septembre 2013 à la FFDV au prix de 152,45 euros ;
- les époux X effectuent des règlements de leur dette envers la SGGP par des chèques qui sont émis depuis le compte de la société FFDV, et le commissaire aux comptes de cette société a refusé de certifier les comptes de 2015 pour plusieurs raisons et notamment : un apport qui avait été fait par M. X à la FFDV pour l’achat d’un bateau via une société SEP America , et un abandon de créance de 780.000 euros par M. X à titre personnel au profit de la FFDV ;
- les époux X vivent dans un appartement au […], en lisière du bois de Boulogne. Ils ont signé la promesse d’achat de cet immeuble le 30 mars 2005 ; une société Nilkarnak a été créée au Luxembourg le 4 mai 2005 et un bail a été signé entre cette société et les époux X le 20 juillet 2005 pour un loyer annuel de 3500 euros. La SCI Maunoury a été créée le 16 décembre 2011, ayant pour associés M. H A, proche des époux X et les deux enfants de ces derniers, M. A étant le gérant de cette SCI alors qu’il ne détient que deux parts sociales. La SCI Maunoury a acquis l’immeuble du […] le 16 décembre 2011, pour un prix inférieur à celui de 2005, et la société Nilkarnak a été dissoute le 27 décembre 2012 et absorbée par une société de droit panaméen.
Il n’est donc pas discutable que la SGGP justifiait à l’appui de sa requête d’éléments sérieux permettant de soupçonner les époux X de se livrer à des montages frauduleux permettant de dissimuler qu’ils sont propriétaires via des sociétés écrans de plusieurs biens immobiliers, à dessein d’organiser leur insolvabilité vis-à-vis de la société SGGP. Il était par là même justifié d’un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique (l’action en nullité du protocole d’accord transactionnel pour fausses déclarations et l’action paulienne) étaient suffisamment déterminés et dont la solution pouvait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Si en effet la SGGP disposait déjà d’un certain nombre d’éléments de preuve sur la réalité des actions frauduleuses des époux X, de M. A et des sociétés FFDV et Maunoury invest 2012, il lui était nécessaire, pour fonder les actions judiciaires qu’elle entendait former et qu’elle a d’ailleurs effectivement formées, d’obtenir des informations complémentaires relatives notamment :
- aux liens existant entre la SCI Saint-Denis-Basilique, le bien immobilier qu’elle détient à Calenzana et les membres de la famille X,
- aux comptes de la société FFDV et à l’utilisation personnelle qu’en fait M. E X,
- à l’acquisition d’un bateau par la FFDV via la SEP America financé par E X,
- à l’acquisition du bien immobilier appartenant à la SCI Maunoury sis […],
- à un compte courant ou une dette de FFDV vis-à-vis de M. X , aux prêts, apports ou donation en numéraire réalisés par M. X à la FFDV.
L’existence du motif légitime est ainsi largement caractérisée.
S’agissant de la proportionnalité des mesures, force est de constater que tous les mots clés sur lesquels elles ont été autorisées (SGGP, Société de gestion de garanties et de participations, Nilkarnak, SCI […], […], […], […], […], M N, H A, O P, J K, L X, Laetitia X, D-R S, SCI Saint-Denis-Basilique, Saint-Denis-Basilique, Calenzana, Saint-Tropez, bateau, yacht, compte courant d’associé, propriété, immeuble, bien immobilier, banque, compte, solde, compte joint, dépôt) sont tous en relation avec les litiges futurs envisagés par la SGGP, soit en ce qui concerne les sociétés concernées et leurs associés, soit en ce qui concerne les biens immobiliers en cause, comme l’a exactement relevé le premier juge.
S’agissant enfin de la légalité des mesures ordonnées, au regard de l’atteinte qu’elles porteraient au secret des affaires et bancaire et au respect de la vie privée, ni l’un ni l’autre ne constitue en lui-même un obstacle à l’application des dispositions l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite.
En l’espèce, si les informations patrimoniales que la SGGP cherche à obtenir pour les besoins de ses actions judiciaires sont susceptibles de concerner la vie personnelle des membres de la famille X et le secret des affaires des sociétés en cause, telle n’est pas leur finalité et elles entrent dans le champ du droit à la preuve de la SGGP.
Pour l’ensemble de ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 28 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris.
L’ordonnance sera également confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels elle a exactement statué.
Perdant en appel, les époux X et la société FFDV seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la SGGP la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifie la deuxième page de l’ordonnance entreprise en ce sens que c’est M. H A qui est intervenant volontaire et non la SCI Maunoury invest 2012,
Déclare recevables les conclusions de la société FFDV devant la présente cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI Maunoury invest 2012 et de M. H A devant la présente cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. E X, Mme F Q épouse X et la société Financière et foncière des victoires aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi ;
Condamne in solidum M. E X, Mme F Q épouse X et la société Financière et foncière des victoires à payer à la Société de gestion de garanties et de participations la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. T U V W
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