Irrecevabilité 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 18 oct. 2018, n° 17/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00179 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2017, N° 165;17/00119 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
388
CL
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 07.11.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamouette,
le 07.11.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 octobre 2018
RG 17/00179 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°165, Rg n°17/00119 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 mai 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 juin 2017 ;
Appelante :
La Sci Locapierre II, société civile immobilière au capital de 490 086 000 F CFP inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le n° 644 C et dont le siège social se trouve […] à Papeete ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur D Z, né le […] à […]a ;
Représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mai 2018
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 août 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLAZER, président et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté la résiliation au 12 février 2017 des baux numéros 1094 et 1095 consenti le 7 décembre 1999 par M. E Z à la SCI LOCAPIERRE II et portant sur des terrains nus situés à PAPEARI commune de TEVA I UTA parcelle de terre située au PK 54.500 formant le lot A1 dépendant du lot A de la terre UMEATEHAU 2 s’agissant du bail numéro 1095 et portant sur un terrain nu situé à PAPEARI commune de TEVA I UTA parcelle de terre formant le lot numéro un de la terre TAIHERETOTO s’agissant du bail numéro 1094,
Ordonné l’expulsion de la SCI LOCAPIERRE II ainsi que de tous occupants de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et passé ce délai sous astreinte de 30.000XPF par jour de retard,
Condamné la SCI LOCAPIERRE II à payer à M. E Z la somme de 6 millions XPF au titre des loyers impayés pour les années 2007 à 2015 s’agissant du bail de terrains numéro 1095 conclu le 7 décembre 1999 et la somme de 4.800.000 F CFP s’agissant du bail de terrains numéro 1094 conclu le 7 décembre 1999, en outre et jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation annuelle équivalente au montant du dernier loyer,
Autorisé M. E Z à faire procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice assisté s’il estime utile d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
Vu l’article 407 du code de procédure civile, attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E Z les frais irrépétibles qu’il a pu exposer, condamné la SCI LOCAPIERRE II à lui payer la somme de 120.000XPF.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2017, la SCI LOCAPIERRE II interjetait appel de la décision déférée. Elle demande à la cour principalement de :
— constater que l’ordonnance n° 17/00119 est intervenue au terme d’une procédure réputée
contradictoire ;
— constaté que la SCI LOCAPIERRE II n’a pas été mis en mesure de connaître les moyens qu’il a été opposé, ni faire connaître les moyens de sa défense ;
— dire que l’assignation et la procédure subséquente sont nulles pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
— dire en conséquence l’ordonnance entreprise nulle et de nul effet ;
subsidiairement :
— constater que ladite ordonnance a été signifiée à la SCI LOCAPIERRE II au terme d’un procès-verbal de recherche par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2017 ladite société ;
— dire en conséquence le présent appel recevable pour être interjeté dans le délai de 15 jours à compter du 16 juin 2017 ;
— constater par ailleurs que les loyers dont le paiement a été sollicité se trouvent en partie éteints par la prescription quinquennale pour ce qui concerne les échéances dues du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011 ;
— réformer l’ordonnance du 15 mai 2017 ;
— condamner Monsieur E Z à lui payer la somme de 226'000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Monsieur D Z soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SCI LOCAPIERRE II et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance du 15 mai 2017 en toutes ses dispositions.
Il sollicite, en cas de confirmation de la décision, la condamnation de la SCI LOCAPIERRE II à lui verser la somme de 2'700'000 F CFP au titre des loyers dus pour les années 2016 et 2017, outre la somme de 120'000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Z expose que suivant deux contrats en date du 7 décembre 1999, il a donné en location à la SCI LOCAPIERRE II deux terrains nus sis à Papeari, avec faculté de construire ; que cette dernière réalisait alors une opération de promotion immobilière éligible à la défiscalisation métropolitaine, comprenant deux maisons sur un terrain et trois sur le second ; qu’il était convenu des loyers à hauteur de 750'000 F CFP et 600'000 F CFP par an, à compter de la deuxième année d’exécution du bail, les six premières années de loyer étant réglées d’avance ; que, dès le mois de mai 2009, les loyers étant impayés, il sollicitait la reprise des différentes maisons comme cela était prévu dans ledit bail et était débouté de sa demande en résiliation des baux aux torts exclusifs du preneur par le juge des référés, puis par le tribunal de première instance de Papeete dans sa décision du 25 janvier 2016 ; qu’il découvrait postérieurement à ce jugement que la gérante de SCI LOCAPIERRE II, la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le gérant était Monsieur A, avait fait l’objet d’une radiation.
Il soutient que l’ordonnance de référé a été signifiée le 30 mai 2017 et qu’il a obtenu un certificat de non appel le 20 juin 2017 ; que contrairement à ce que prétend l’appelante, et conformément à l’article 395 du code de procédure civile local, le délai d’appel court à compter de l’établissement du procès-verbal et aucunement à compter de la réception du courrier recommandé ; que l’appelante a
formé appel tardif du procès-verbal de recherches infructueuses le 30 juin 2017, établi le 30 mai 2017 ; que l’huissier a accompli toutes les diligences pour tenter de retrouver la trace de la locataire, sans succès ; que la SCI LOCAPIERRE II se cache en réalité derrière la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le gérant était Monsieur A, gérant de nombreuses sociétés de défiscalisation et coutumier du fait.
Il indique, à titre subsidiaire, que la clause résolutoire insérée dans les baux, et rappelés dans les commandements qui ont été délivrés, lui est bien acquise, la SCI LOCAPIERRE II n’ayant jamais régularisé les impayés ; que la créance de loyer n’est aucunement prescrite en raison de multiples actes interruptifs de la prescription quinquennale et notamment les différentes procédures judiciaires qui ont opposé les parties ; qu’il convient d’ajouter à sa créance dûe par l’appelante les loyers impayés pour les années 2016 et 2017 ; que contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’a commis aucune faute puisqu’il a loué le terrain comme convenu mais que l’appelante a littéralement abandonné la gestion des maisons, omettant également de régler ses loyers ; qu’il n’a jamais été avisé d’une quelconque malfaçon depuis l’année 2000 et ce malgré les deux procédures judiciaires précédentes.
Par conclusions récapitulatives du 22 août 2018, auxquelles il est expressément envoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la SCI LOCAPIERRE II conclut à titre principal à la recevabilité de son appel interjeté le 16 juin 2017 de l’ordonnance querellée, signifiée selon procès-verbal de recherche du 30 mai 2017 avec envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 juin 2017, que le en indiquant présent appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception dudit courrier.
De même, elle soutient que l’ordonnance querellée est nulle pour défaut de respect du principe de contradictoire ; qu’ainsi, la requête de Monsieur Z a été déposée et enregistrée au greffe le 21 Avril 2017 pour une audience fixée au 24 avril 2017, l’appelante étant assignée par LRAR du 20 avril 2017 ; que le retrait du courrier RAR l’ informant de l’assignation est intervenue le 5 mai 2017, soit bien après l’audience du 24 avril 2017 ; que le procès-verbal établi en application de l’article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte, lesquels sont insuffisantes en l’espèce ; qu’en effet, l’huissier disposait de l’adresse personnelle du gérant, qui dispose toujours à ce jour de son siège à ARUE, route de l’EAU Royale, ce qui aurait permis de tenter une signification à personne.
Elle verse au débat un procès-verbal de constat de Me B en date du 9 mai 2018, reçue par le gérant de la société le 22 août 2018, constituant la preuve que l’assignation et la signification par procès-verbal de recherches infructueuses n’étaient pas justifiées au cas d’espèce.
La SCI LOCAPIERRE II reprend sur le fond les mêmes moyens que ceux développés en première instance et parfaitement repris dans l’ordonnance querellée à laquelle il est renvoyé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2018.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur Z, que la gérante de la SCI LOCAPIERRE II, la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le gérant est Monsieur A, toutes deux domiciliées 11, […], Papeete, a fait l’objet radiation le 21 janvier 2015, éléments non contestés par l’appelante.
En application de l’article 396-2, alinéa 4 du code de procédure civile local, l’ordonnance du 15 mai
2017 a été signifiée à la SCI LOCAPIERRE II, par procès-verbal de recherches infructueuses, dressé le 30 mai 2017 par exploit de Maître C, huissier de justice à Papeete.
L’alinéa 4 de l’article 396-2 suscité vise la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a pu d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Dans ce procès-verbal de recherches, tout comme dans celui dressé le 20 avril 2017 relatif à la délivrance de l’assignation en référé, et celui du 12 janvier 2017, visant le commandement de payer avec insertion de la clause résolutoire délivré par le bailleur, la cour constate que l’ huissier s’est rendu sur les lieux à chaque fois en constatant que la société n’avait pu son siège social à l’adresse indiquée, qu’elle n’ existait pas, qu’il n’avait aucun numéro de téléphone pour la joindre et que les recherches effectuées sur Internet sur le site de l’ISPF ne lui donnaient pas plus de renseignements.
L’appelante fait état dans ses conclusions d’un mail adressé le 29 octobre 2015 par Monsieur A à l’étude C, en soutenant que les coordonnées de ce dernier étaient bien connues de l’huissier, quatre mois plus tôt. La cour observe que le mail date du 29 octobre 2015 et qu’au vu de la radiation de la société GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, dont le gérant est Monsieur A, société gérante de l’appelante, l’ huissier a satisfait aux exigences de l’article 396-2 du code de procédure civile suscité.
L’appelante ne verse pas aux débats les éléments, comme par exemple un extrait du registre K-bis de sa société, permettant à la cour de vérifier, par exemple, son existence.
La cour ne peut tirer aucune conséquence du procès-verbal de constat du huissier du 9 mai 2018, fait à la demande de l’appelante, concernant une SARL CINE SEA TAHITI, prise en la personne de son représentant légal, située à la même adresse que l’intimée, constat nettement postérieur aux diligences répétées de l’huissier depuis janvier 2017 ayant donné aux différents procès-verbaux de recherches .
L’article 395 du même code stipule « la date de la signification d’un acte huissier de justice est celle du jour où elle a été faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 396-2, celle de l’établissement du procès-verbal ».
L’article 293 du même code stipule « les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel.
Le délai d’appel est de 15 jours francs à compter de la signification de l’ordonnance, outre les délais de distance prévus à l’ article 24 du même code ».
En conséquence, l’appel de la SCI LOCAPIERRE II interjeté le 30 juin 2017 à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2017, signifiée de 30 mai 2017, est irrecevable.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclaré irrecevable l’appel de la SCI LOCAPIERRE II interjeté le 30 juin 2017 à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2017, signifiée de 30 mai 2017 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI LOCAPIERRE II à payer à Monsieur Z la somme de 120'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Prononcé à Papeete, le 18 octobre 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. F-G signé : R. BLASER
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