Confirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 août 2018, N° 16/00223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00420
30 octobre 2020
---------------------
N° RG 18/02428 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3BU
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 août 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente octobre deux mille vingt
APPELANTE
:
SAS VIESSMANN FAULQUEMONT, représentée par son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X a été embauché par la société Viessmann Faulquemont en qualité de pointeur soudeur – agent de fabrication par contrat d’adaptation à durée déterminée à compter du 30 août 1990.
M. X a été muté du service inox au service emballage du 1er octobre 2014 au 1er février 2015 puis a de nouveau été muté au service emballage à compter du 1er novembre 2015.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries du travail des métaux de la Moselle.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2014, la SAS Viessmann Faulquemont a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de 2 jours en raison d’erreurs et de problèmes de conformité constatés dans son travail.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé et tenu le 8 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015, la société Viessmann Faulquemont a notifié à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par demande introductive d’instance du 8 mars 2016, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Metz pour contester son licenciement et solliciter :
— un jugement avant-dire droit, l’organisation d’une enquête au sein de l’entreprise Viessmann Faulquemont,
— la condamnation de la société à lui verser les sommes de :
* 80 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les
intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS Viessmann Faulquemont a formellement contesté les demandes de M. X dans leur principe, comme dans leur montant.
Par un jugement avant-dire droit prononcé le 31 août 2017, le Conseil de Prud’hommes de Metz a ordonné l’organisation d’une mesure d’enquête fixée au 11 octobre 2017 au siège de la SAS Viessmann Faulquemont.
Par un jugement du 23 août 2018, le Conseil de Prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause économique, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Viessmann Faulquemont, prise en son représentant légal, à payer à M. X :
* 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision et jusqu’à entier règlement,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur toutes les condamnations non prévues par les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— condamne la société aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’huissiers en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 septembre 2018, la SAS Viessmann Faulquemont a régulièrement interjeté appel à l’encontre de tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 14 décembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Viessmann Faulquemont demande à la cour de :
— Recevoir son appel,
A titre principal :
— infirmer le jugement du 23 août 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. X et statuant à nouveau,
— réduire à 12 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, débouter M. X de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 13 mars 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de dire et juger l’appel de la SAS Viessmann Faulquemont recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La lettre de licenciement en date du 17 décembre 2015, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit':
« En date du 24 novembre 2015, alors que vous étiez en poste d’après-midi, vous êtes allé à plusieurs reprises voir l’intérimaire qui travaillait en place 1 de la ligne 1 du secteur emballage, pour lui dire qu’il devait ralentir le rythme de la production.
Vous lui avez précisément dit les phrases suivantes': «'tu auras beau remplir la ligne comme tu veux, je n’irai pas plus vite. J’ai de l’ancienneté, 25 ans de boîte, je connais la boutique. De toute façon, je suis là temporairement et je retournerai à l’inox'».
Cet intérimaire a alors signalé ces faits au Team Leader du secteur. Ce dernier est alors venu vous voir et vous a demandé d’avoir un comportement normal de travail afin de réaliser les quantités de production prévues.
Malgré cette remarque de votre responsable hiérarchique, votre attitude n’a pas changé.
Ainsi, vous avez volontairement continué à faire ralentir la ligne 1 d’emballage pour le ballon référencé CHA 16. Cela a eu pour conséquence une perte importante de production dans la mesure où vous avez réalisé seulement 355 minutes de production au lieu de 560 minutes au cours de votre poste de travail.
Au vu de votre ancienneté, vous auriez du avoir un devoir d’exemplarité. Or c’est tout le contraire qui s’est passé et votre attitude est parfaitement intolérable.
D’autant que le Team Leader du secteur vous a enjoint de cesser expressément vos agissements de ralentissement de la production, mais en vain.
Le lendemain de ces faits, nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Nous avons reçu en date du 27 novembre 2015 votre arrêt de travail pour la période du 25.11.15 au 05.12.15.
Or, nous vous rappelons que notre règlement intérieur prévoit dans son article 4-2-2 les dispositions suivantes: « le salarié doit également informer au plus tard dans la journée, par téléphone ou par tout autre moyen son responsable direct de toute absence ou retard quelque en soit la cause».
Vous avez donc délibérément refusé de respecter cette règle.
Par conséquent, ces faits délibérés sont fautifs et ne permettent plus de maintenir la relation de travail».
La SAS Viessmann Faulquemont conteste une supposée origine économique du licenciement de M. X et soutient que la lettre de licenciement fixe les limites du litige à l’égard de tous.
Elle reproche à M. X d’avoir délibérément ralenti sa cadence de travail et d’avoir incité un salarié intérimaire à ralentir son propre rythme de production et rappelle que le salarié a travaillé au sein du secteur « emballage'» du 1er octobre 2014 au 1er février 2015 puis du 18 novembre 2015 jusqu’à son licenciement.
Elle lui reproche également de ne pas avoir informé immédiatement, et au plus tard dans la journée, son employeur de son absence à son travail à compter du 25 novembre 2015 conformément au règlement intérieur.
A titre subsidiaire, la SAS Viessmann souligne que M. X ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice, ni de sa situation professionnelle personnelle depuis qu’il a quitté la société et sollicite la réduction de la somme allouée au salarié à l’équivalent de 6 mois de salaire brut.
M. X conteste l’ensemble des faits reprochés et précise qu’il a perçu des récompenses pour son travail.
Il conteste les attestations produites par l’employeur et souligne que le 24 novembre 2015, certes ce n’était pas la première fois qu’il travaillait à l’emballage, mais c’était la première fois qu’il travaillait en bout de chaîne.
Il ajoute que les feuilles de pointage ne sont pas valables pour démontrer le ralentissement des cadences que l’on lui reproche étant donné qu’il a dû réaliser d’autres tâches en plus de son travail à la chaîne, comme la réparation de pièces défectueuses et que sa machine est tombée en panne à plusieurs reprises.
Il fait valoir qu’il a adressé son arrêt de travail dans les délais et que le seul cachet d’entrée daté tardivement par l’employeur ne saurait emporter conviction.
Il soutient que, sous couvert d’une faute imaginaire, la rupture de son contrat de travail dissimulerait une certaine politique d’entreprise qui favoriserait les salariés ayant peu d’ancienneté.
Enfin, il expose qu’il justifie d’un préjudice supplémentaire dans la mesure où il a été licencié peu avant Noël, qu’il assure seul le revenu du foyer qui accueille un jeune enfant, sa femme ne travaillant pas et que, âgé de 45 ans, il a bien des difficultés à retrouver du travail dans sa branche sinistrée malgré sa nouvelle formation.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la cour constate d’abord que’le rapport d’enquête des conseillers rapporteurs conclut que «'à défaut d’avoir été en mesure d’effectuer leur mission, les conseillers rapporteurs décident de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement de la section industrie du Conseil de Prud’hommes de Metz'».
Il sera ensuite relevé que, s’agissant du premier grief, la SAS Viessmann produit l’attestation de M. E Y, opérateur de fabrication en interim, qui expose «' je vous informe des faits qui se sont passés le 24/11/2015 en ligne d’emballage 1 en poste d’après-midi où je travaillais avec M. X. Celui-ci est venu me voir à plusieurs reprises pour me dire « tu as beau remplir la ligne comme tu veux, j’irai pas plus vite ! J’ai de l’ancienneté, ça fait 25 ans que je suis la et je suis ci l’emballage temporairement, je retournerai à l’inox'»'» et l’attestation de M. F G qui rapporte que « dans la journée du 24/11/2015 l’intérimaire travaillant à la place 1 de la ligne 1 du secteur emballage, M. Y, est venu me voir ci plusieurs reprises pour me signaler que M. X C lui aurait fait la remarque suivante': tu auras beau remplir comme tu veux, j’irais pas plus vite. J’ai de l’ancienneté, 25 ans de boîte, je connais la boutique'! Je me suis rendu ci son poste de travail. J’ai demandé à M. X de respecter les quantités de production demandées, ces quantités sont parfaitement atteignables. Malgré cette remarque, M. X n’a pas respecté les consignes que je lui avais donné et a continué à travailler au même rythme'».
Ces attestations ne permettent pas de démontrer que M. X a volontairement décidé de diminuer son rythme de travail mais seulement qu’il a avisé son collègue qu’il n’augmenterait pas sa cadence de production peu important le propre rythme de ce dernier.
De plus, si la feuille de pointage relative à la journée du 24 novembre 2015 indique que M. X a réalisé 355 minutes de production pour un temps de présence de 7,67 heures aux places 14,13 et 12 de la chaîne de production, les autres feuilles de pointage indiquent que M. X a, le 23 novembre 2015, réalisé 265 minutes de production pour le même temps de présence aux places 12,13 et 22 de la chaîne de production, soit moins que le 24 novembre 2015, et qu’il effectuait régulièrement moins de 355 minutes de production pendant la période du 1er octobre 2014 au 1er février 2015, à l’instar de ses collègues ayant une place similaire dans la chaîne de production, si bien qu’il n’apparaît pas que le salarié ait diminué sa cadence de travail, étant au demeurant précisé que l’employeur ne produit pas les feuilles de pointage du 1er novembre 2015, date de la mutation de l’intimé, au 22 novembre 2015.
Par ailleurs, la cour relève qu’il ressort de la feuille de pointage du 24 novembre 2015 que M. Y en place 11 et 12 a effectué comme M. X 355 minutes de production pour 7,67 heures de présence et que le 23 novembre 2015 M. Z, aux places 14, 13 et 23, et M. A, aux places 11, 12 et 21, ont également réalisé 265 minutes de production comme M. X aux places 12,13 et 22 de la chaîne de production.
M. X avait donc un rythme de travail équivalent aux autres salariés placés dans une situation comparable de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’intimé ne respectait pas la cadence de production demandée, d’autant que la SAS Viessmann ne produit aucun élément permettant de mettre en évidence que l’objectif à réaliser était de 560 minutes comme elle le soutient dans la lettre de licenciement.
M. X produit quant à lui des attestations de collègues qui décrivent son professionnalisme et relatent qu’il a obtenu la médaille d’honneur du travail en argent le 26 juin 2015.
Dès lors, M. X n’a de manière prouvée ni diminué son rythme de travail ni n’a maintenu une cadence inférieure à ses collègues et le grief tiré de la volonté de ralentir la ligne de production au service emballage n’est donc pas établi.
En revanche, s’agissant du second grief fondé sur le défaut d’information dans la journée de l’absence
du salarié, l’article 4-2-2 du règlement intérieur de l’entreprise dispose que «' le salarié doit également informer au plus tard dans la journée, par téléphone ou par tout autre moyen, son responsable direct de toute absence ou retard quelque en soit la cause'».
La SAS Viessmann Faulquemont produit une copie de l’avis d’arrêt de travail de M. X en date du 25 novembre 2015 qui a été réceptionné le 27 novembre 2015 et M. X ne justifie pas avoir avisé son employeur de son absence du 25 novembre 2015 dans la journée conformément au règlement intérieur applicable dans la société.
Toutefois, cette seule omission, même appréciée à l’aune de la mise à pied disciplinaire du 28 novembre 2014, datant d’un an, pour erreurs dans l’exécution du travail, n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de M. X alors qu’il a transmis à la société son arrêt de travail dans les 48 heures, si bien que les premiers juges ont à juste titre considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
M. X comptait, lors de son licenciement, plus de 25 ans d’ancienneté dans une entreprise à l’effectif supérieur à onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieure au 24 septembre 2017.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les recherches d’emploi et les éventuelles difficultés rencontrées.
En l’espèce, M. X justifie avoir perçu des allocations familiales en 2015 et des allocations chômage du 1er mars 2018 au 28 février 2019, devoir rembourser un prêt immobilier, avoir passé le 24 juin 2016 une formation pour l’utilisation de pont roulant catégories 1 et 2 et avoir réalisé de nombreuses missions d’intérim entre le 18 mars 2017 et le 16 novembre 2018.
Il produit également un certificat médical du Docteur B en date du 28 décembre 2015 qui expose qu’il «'présente un syndrome anxio dépressif réactionnel'» depuis le 25 novembre 2015 et du Docteur Horopciuc en date du 27 octobre 2016 qui relate qu’il «'est suivi régulièrement en consultations médicales psychiatriques au centre médico-psychologique de Saint-Avold depuis mars 2016'».
Ainsi, compte tenu de la rémunération (13 693,04 euros bruts pendant les 6 derniers mois précédant son arrêt de travail), de l’ancienneté (plus de 25 ans) et de l’âge du salarié à la date de la rupture (44 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces fournies et des débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X, en application de l’article’L.'1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les conditions s’avèrent réunies pour ordonner le remboursement, par l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Viessmann Faulquemont, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à verser à M. C X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Viessmann Faulquemont à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. C X du jour du son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Viessmann Faulquemont à verser à M. C X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Viessmann Faulquemont aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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