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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 30 juin 2016, n° 13/13781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IM-SCEM 40 c/ S.A.S. DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT, son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE venant aux droit du Cabinet GTF, S.A.R.L. DUPOUY-FLAMENCOURT, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 13/13781 N° MINUTE : Assignation du : 08 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2016 |
DEMANDEURS
- S.C.I. IM-SCEM 40
- Monsieur B Y
40 rue J K
[…]
représentés par Maître L-B M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0649
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 40 rue J K […] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE venant aux droit du Cabinet GTF
[…]
[…]
représenté par Maître F ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1887
[…]
[…]
représentée par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0244
S.A.S. DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître H I, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2027
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
N O-P, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-président
C D, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 mai 2016 tenue en audience publique devant N O-P et C D, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 40 rue J K 75010 Paris est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic actuel, la Société IMMO DE FRANCE, ayant succédé notamment à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, désignée à cette fonction suivant une assemblée générale en date du 1er juillet 2010, puis à la Société GTF.
La SCI IM SCEM 40 est propriétaire de divers lots au deuxième étage de cet immeuble, qui sont loués d’une part à Madame E X qui y vit avec son époux, Monsieur B Y, et d’autre part à la Société SCAURE.
Concernant les locaux occupés par Madame X et Monsieur Y, la SCI IM SCEM 40 avait aquis le 30 avril 2010 et installé deux systèmes complets de climatisation neufs, pour un prix de 6.616,27 euros TTC; les groupes-moteurs de ces climatiseurs avaient été fixés à l’extérieur des locaux, sur le balcon de l’appartement, à savoir un climatiseur posé à droite en façade de l’immeuble côté rue destiné à la partie professionnelle et un second climatiseur installé à gauche en façade de l’immeuble, destiné à la partie à usage d’habitation.
L’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2011 a voté l’exécution de travaux de ravalement et zinguerie-couverture de la façade rue du Bâtiment A, confiant la maîtrise d’œuvre et la Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) à son syndic en exercice à cette époque, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, moyennant un honoraire égal à 6,5% HT du montant des travaux, soit 13.000 euros TTC pour 200.000 euros TTC de travaux; l’exécution de ces travaux a été confiée à la Société SLR (Société de Lavage et Ravalement) sur la base d’un devis émis pour la somme de 164.748,80 euros TTC et sous le contrôle de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, ès qualité de maître d’œuvre; les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 27 septembre 2011.
Pendant les travaux, les climatiseurs susvisés étaient protégés par l’entreprise SLR, qui les avait recouverts d’une simple bâche en plastique, sous le contrôle du maître d’œuvre, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT; les travaux de ravalement ont été exécutés et réglés par la copropriété à la Société SLR.
Lors de la remise en marche des climatiseurs, la SCI IM SCEM 40 a constaté qu’ils ne fonctionnaient plus (moteurs hors d’usage endommagés par la poussière et l’eau utilisée par l’entreprise pour nettoyer la façade); le 13 septembre 2011, la SCI IM SCEM 40 a, à la demande de la Société SLR, rempli un procès-verbal de réserves, et en a immédiatement informé tant la Société SLR que la Société DUPOUY-FLAMENCOURT; après divers courriers adressés à cette dernière aux fins d’obtenir la remise en état de ses climatiseurs, la SCI IM SCEM 40 lui a demandé, ès qualité de syndic, suivant lettre recommandée en date du 11 mai 2012, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires une résolution relative aux désordres, malfaçons et détériorations de biens mobiliers et immobiliers; la Société DUPOUY- FLAMENCOURT s’est alors engagée à préparer une assemblée générale pour le 27 septembre 2012, laquelle n’a jamais été convoquée; suite à de nouveaux courriers, la SCI IM SCEM 40 a saisi le Tribunal de céans.
Parallèlement, au mois de janvier 2011, la SCI IM SCEM 40 a été victime d’infiltrations d’eau, endommageant l’une des chambres de ses locaux ainsi que la cage d’escalier, et en a informé le syndic, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT par courrier recommandé du 5 juillet 2011 et son propre assureur, la compagnie d’assurance MMA par mail du 8 juillet 2011; le 7 mai 2012, le Cabinet d’Expertise LABOUZE, mandaté par cette dernière, a informé la Société DUPOUY-FLAMENCOURT de la réalité et de l’importance des dommages immobiliers; la SCI IM SCEM 40 a été indemnisée des travaux de peinture, la remise en état des murs relevant de l’assurance de la copropriété que la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’a pas actionnée afin de faire jouer la garantie.
Par lettre en date du 15 mai 2012, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Mairie de Paris est intervenue auprès de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT lui précisant que la visite de ses techniciens avait révélé qu’une descente des eaux usées, traversant l’appartement voisin de celui de la SCI IM SCEM 40, était fissurée, et la mettant en demeure d’exécuter les travaux nécessaires; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’a pas convoqué l’assemblée prévue en septembre 2012.
Par exploit d’huissier en date des 8 et 13 août 2013, la SCI IM SCEM 40 et Monsieur B Y ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue J K 75010 Paris, représenté par son syndic la Société GTF, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et la Société SRL devant ce Tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- débouter la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et la Société SLR Ravalement de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les Sociétés DUPOUY-FLAMENCOURT et SLR Ravalement à verser à la SCI IM SCEM 40 une indemnité de 8.880 euros en réparation du préjudice subi au titre de la remise en état des climatiseurs,
- condamner in solidum les Sociétés DUPOUY-FLAMENCOURT et SLR Ravalement à verser à Monsieur B Y une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice personnellement subi en raison de la détérioration des climatiseurs,
- condamner la Société DUPOUY-FLAMENCOURT in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SCI IM SCEM 40 la somme de 3300 euros au titre des conséquences du dégât des eaux subi en janvier 2011,
- condamner la Société DUPOUY-FLAMENCOURT à verser à la SCI IM SCEM 40 et à Monsieur B Y une somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
- condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître L M.
Ils font valoir que :
— sur l’intérêt à agir de Monsieur Y : celui-ci, par ailleurs membre du Conseil Syndical et gérant de la Société SCAURE, locataire des locaux commerciaux, n’est effectivement pas locataire en titre, est occupant de la partie à usage d’habitation des locaux; il n’est pas partie au contrat de bail, mais aucune des parties ne conteste qu’il est l’époux de Madame X; le droit au bail du local qui sert à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre; à ce titre, Monsieur Y a un intérêt certain à agir pour demander réparation du préjudice personnel qu’il a subi du fait des conséquences de la détérioration des climatiseurs dû à la défaillance notamment de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT;
— sur la responsabilité de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT :
* au titre de la détérioration des climatiseurs :
Il appartenait à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT en sa double qualité de syndic et de maître d’œuvre de préconiser et de prendre toutes mesures nécessaires, avant le début des travaux pour faire établir un état de la façade et des balcons sur lesquels devait intervenir la Société SLR; elle ne pouvait ignorer dès l’étude préalable aux travaux de ravalement, l’existence de groupes de climatisation posés sur les balcons de l’appartement de la SCI IM SCEM 40; tant la Société DUPOUY-FLAMENCOURT que la Société SLR et le Syndicat des Copropriétaires étaient parfaitement informés de la présence de ces climatiseurs; les demandeurs n’ont pas reconnu que les climatiseurs étaient déjà endommagés avant l’ouverture du chantier; des attestations témoignent du parfait fonctionnement de la climatisation en 2010; ces climatiseurs avaient été acquis à l’état neuf le 30 avril 2010; par la suite, le syndic assume en même temps les fonctions de maître et doit surveiller à ce titre le déroulement des travaux et prendre toutes mesures utiles pour leur bonne exécution; à réception des différents courriers, qu’elle ne conteste pas avoir reçus de la Société IM SCEM 40, il appartenait à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et à la Société SLR de dresser le constat contradictoire sur l’état des climatiseurs; il incombait à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, à la réception des travaux, d’attirer l’attention du Syndicat des Copropriétaires sur l’ensemble des difficultés et notamment sur l’éventuel endommagement des climatiseurs de la SCI IM SCEM 40; or, elle n’a nullement fait mention de telles difficultés dans le procès-verbal de réception, engageant donc sa responsabilité pour insuffisance de conseils; la copropriété, et notamment la SCI IM SCEM 40 n’ont pas été informées de la réception des travaux;
La Société DUPOUY-FLAMENCOURT prétend encore que la SCI IM SCEM 40 serait responsable de son propre préjudice au motif que tous les comptes rendus de chantier établis et diffusés aux entreprises et aux membres du conseil syndical, dont Monsieur Y, mentionnaient : « la nécessité de dépose, par les copropriétaires concernés, de tous les éléments privatifs pouvant gêner l’exécution des travaux aussi bien de ravalement et peinturage que de réfection de balcon plomb : mobilier, décorations, bacs plantés, équipements de climatisation, grillages et stores accrochés aux garde-corps des balcons, etc. »; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT ne pouvait contraindre la SCI IM SCEM 40 à couvrir davantage, ou à retirer, ses groupes moteurs; elle feint également d’ignorer l’initiative de la Société SLR de protéger par un film polyane les groupes extérieurs des climatiseurs posés sur les balcons, estimant à tort que cette mesure d’étanchéité et de protection serait suffisante; les protections des baies par film polyane scotché en tableau ont été posées avant l’exécution des opérations de nettoyage par hydro-gommage; la référence aux « équipements de climatisation » n’est apparue que dans le compte-rendu de chantier du 10 mai 2011, alors que les opérations de décapage par hydrogommage étaient « pratiquement terminées », étant rappelé que cet hydrogommage, réalisé du 25 avril au 20 mai 2011, consiste en une projection d’un mélange d’eau, d’air et de micro granulats; à l’évidence, le film polyane posé par la Société SLR, sous le contrôle théorique de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, était insuffisant pour assurer la protection des moteurs de climatisation, et notamment pour assurer une imperméabilité totale; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT tente de reporter sa responsabilité sur la seule Société SLR, mais en sa qualité de maître d’œuvre, il lui appartenait de s’assurer que l’entreprise avait pris les précautions suffisantes et à défaut d’exiger qu’elle démonte et retire les blocs moteurs des climatiseurs, ce qu’elle n’a pas fait; en revanche, les groupes de climatisation ont effectivement été démontés et rentrés à l’intérieur de l’appartement de la SCI IM SCEM 40 début juin 2011, par la Société FRANCK COUVERTURES, chargée d’assurer la pose sur le sol des balcons d’un revêtement en plomb pour étanchéité , ce qui prouve que la mise en sécurité de ces climatiseurs ne posait pas de difficultés; il est ainsi démontré qu’en ne prenant pas ou en ne prescrivant pas les mesures nécessaires soit pour exiger de la Société SLR le retrait des groupes moteurs laissés sur le balcon du lot de la demanderesse, soit pour les protéger suffisamment des conséquences du ravalement qu’elle était chargée de surveiller, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT a manqué à l’obligation qui était la sienne en qualité de maître d’œuvre de veiller à ce que les entreprises prennent les mesures de protection nécessaires et d’intervenir si elles étaient défaillantes; cette défaillance est à l’origine de la détérioration définitive des appareils de climatisation au préjudice de la SCI IM SCEM 40, et des troubles subis à titre personnel par Monsieur Y; la responsabilité contractuelle de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT sera retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil dans le cadre de sa mission de maître d’oeuvre;
La Société DUPOUY-FLAMENCOURT est aussi responsable en sa qualité de syndic :
— en s’abstenant de répondre aux multiples demandes de la SCI IM SCEM 40 de procéder à une déclaration de sinistre afin d’être indemnisée du préjudice qu’elle subissait,
— en s’abstenant d’organiser la réception des travaux en présence des membres du Conseil Syndical, à tout le moins de prévenir la copropriété de la date fixée pour cette réception, alors que la SCI IM SCEM 40 avait rempli, à la demande de la Société SLR, une fiche de réserves notamment sur les climatiseurs hors service,
— en s’abstenant de faire état dans le procès-verbal d’une réserve de ce chef,
— en s’abstenant, à la réception des travaux, d’attirer l’attention du Syndicat des Copropriétaires sur l’ensemble des difficultés pouvant entourer ladite réception, et notamment sur l’éventuel endommagement des climatiseurs de la SCI IM SCM 40,
— en s’abstenant de répondre aux multiples courriers de la SCI IM SCEM 40 pour qu’il instruise le sinistre (26.11.2011, 17.02.2012, 27.03.2012),
— en persistant à ignorer les réclamations de la SCI IM SCEM 40 lui demandant dés le 11 mai 2012 d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, le vote d’une résolution relative à l’action à mener à l’encontre tant de la Société SLR que du syndic en raison de leur défaillance dans la gestion du sinistre;
La Société DUPOUY- FLAMENCOURT s’est enfin décidée à réagir le 25 juin 2012, en s’excusant du retard et en annonçant une assemblée générale pour le 27 septembre 2012, laquelle ne sera jamais organisée par la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, finalement démise de son mandat de syndic par assignation devant ce Tribunal à la requête de l’un des copropriétaires au motif que le syndic n’avait pas convoqué d’assemblée pour reconduire son mandat de syndic;
Il appartenait à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT d’ouvrir, en sa qualité de syndic et de maître d’œuvre, un dossier de sinistre et d’appeler en garantie la Société SLR pour les dommages qu’elle a causés du fait de ses travaux et de missionner un expert à effet de constater les dégâts survenus sur les climatiseurs extérieurs de la SCI IM SCEM 40; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, malgré l’ensemble des courriers recommandés adressés et les propositions de résolutions transmises par la SCI IM SCEM 40, n’a pas cru devoir répondre et a fortiori prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’entreprise SLR défaillante dans l’exécution de son chantier; l’inertie manifeste de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT constitue une faute autorisant la SCI IM SCEM 40 à rechercher sa responsabilité extra-contractuelle; tout copropriétaire est en droit de mettre en œuvre une action personnelle à l’encontre du syndic à raison de la faute que ce dernier commet; les comptes-rendus de chantier ne sauraient exonérer tant la Société DUPOUY-FLAMENCOURT que la Société SLR de leur responsabilité et autoriser notamment le syndic à prétendre qu’il aurait, dans le cadre de sa mission et de sa responsabilité, signifié à la SCI IM SCEM 40 de retirer les groupes de climatisation avant tous travaux;
* au titre du sinistre de janvier 2011 : il appartient au syndic de déclarer le sinistre à l’assureur de l’immeuble; il n’est pas contesté que les infiltrations subies par le lot de la SCI IM SCEM 40 ont eu pour origine des fissurations constatées sur une colonne de descente d’eaux usées; il convient de rappeler qu’en janvier 2011, un dégât des eaux est venu détériorer une pièce de l’appartement d’habitation dans lequel réside Monsieur Y; une déclaration a été adressée à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT afin de déterminer l’origine de la fuite et pourvoir à sa réparation, Monsieur Y ayant fait la même déclaration à son assurance habitation (MMA); le 30 avril 2012, l’expert de cette compagnie a évalué les dégâts non immobiliers (peintures) à la somme de 1.222,20 euros sur la base d’un devis MFG CONCEPT d’un montant global de 2.416,60 euros et sur la base d’un devis BTS RENOVATION de 1.124,24 euros faisant application de la convention CIDRE sur les dégâts non immobiliers; dès le 7 mai 2012, le Cabinet d’Expertise LABOUZE, mandaté par l’assureur de la SCI IM SCEM 40, a informé la Société DUPOUY-FLAMENCOURT de la réalité des dommages immobiliers, lui rappelant que la prise en charge des réparations relevait en onséquence de la Compagnie d’Assurance de l’immeuble; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’a pas donné suite à ces informations, ne justifiant d’aucune déclaration de sinistre par ses soins auprès de l’assureur de la copropriété; elle prétend l’avoir fait mais sans jamais en justifier; en raison de la carence de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, la détérioration sur les murs s’est aggravée et les travaux envisagés sont plus importants, la pièce endommagée étant restée en l’état et inutilisable par cause d’humidité; de plus, ce dégât des eaux a dégradé le mur des parties communes à la hauteur du palier du 2e étage de l’appartement et les effets de ces détériorations sont toujours visibles à ce jour; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT est donc responsable et doit indemniser la SCI IM SCEM 40 des dommages immobiliers non remboursés et non réparés; les MMA ont couvert partiellement, comme précisé dans le rapport d’expertise, les dégradations occasionnées par ce sinistre indemnisant la SCI IM SCEM 40 des seuls dommages survenus sur les peintures, laissant à la charge de l’assurance de l’immeuble la dégradation des murs, plâtrerie, boiseries, lambris et staff à refaire; depuis la date du sinistre, et compte-tenu de l’état de la chambre ayant subi les dégâts et l’humidité provoquée par ces infiltrations, les locataires de la SCI IM SCEM 40 de pouvoir bénéficier de la jouissance de cette chambre, comme en atteste le constat d’huissier du 2 décembre 2014; la demande d’indemnisation est donc parfaitement justifiée par le fait que faute d’avoir été indemnisée sur les dégâts immobiliers occasionnés au plafond et murs et que sans assurance sur la réparation de la fuite sur la colonne d’évacuation à la hauteur de l’appartement de Madame Z, la SCI IM SCEM 40 n’a pu entreprendre les travaux de peintures; la perte de jouissance de cette chambre depuis des années engendre un préjudice qui a été évalué à son minimum à 2.000 euros;
— sur la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires : dans le cadre de l’exécution des travaux de ravalement, le Syndicat des Copropriétaires avait la qualité de maître d’ouvrage qui devra être distinguée de la qualité de maître d’œuvre du syndic; sa responsabilité doit être retenue pour les dommages corporels, matériels et immatériels du fait de cette activité de maître de l’ouvrage, notamment des dommages subis par un copropriétaire à l’occasion d’un ravalement, en l’espèce des dégradations subies par le matériel de climatisation de la SCI IM SCEM 40; par ailleurs, la copropriété demeure responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués, et notamment des fautes par son syndic, en l’espèce de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT pour la dégradation des climatiseurs et pour l’absence à l’occasion de son mandat de syndic de déclaration de sinistre à la suite du dégât des eaux de janvier 2011;
— sur la responsabilité de la Société SLR : l’entrepreneur qui exécute une opération de ravalement est tenu d’une obligation de résultat et doit être condamné à des dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subi par un copropriétaire du fait des dégradations causées par l’exécution des travaux de ravalement, notamment par un manque de précautions; en l’espèce, la Société SLR a commis une faute en s’abstenant de protéger suffisamment les groupes moteurs des climatiseurs de la Société IM SCEM 40 dont elle n’avait pas demandé qu’ils soient retirés du balcon où ils étaient installés; elle admet que les groupes de climatiseurs étaient bien installés sur les balcons de la SCI IM SCEM 40 et reconnaît avoir bien procédé à la mise en place d’une protection sous forme d’un polyane sur les groupes de climatisation situés sur ces balcons pour théoriquement les protéger des projections d’eau, de sable et de gravillons qu’elle devait entreprendre pour le gommage de la façade, coté rue de l’immeuble; elle soutient que le fait qu’aucune infiltration ne se soit produite par les fenêtres des appartements ayant bénéficié de l’hydrogommage par projection permettrait d’en déduire que les groupes de climatisation maintenus en place sur les balcons n’ont pu être endommagés par les travaux qu’elle a exécutés; cette déduction est parfaitement inexacte; à la fin des travaux de ravalement et lors de la remise en route des blocs de climatisations, le technicien a remarqué que le moteur des deux groupes de climatisations était hors d’état en raison des résidus de sable et de gravillons qui s’y étaient introduits; la SCI IM SCEM 40 a émis une réserve sur les groupes de climatisations; ni la Société DUPOUY-FLAMENCOURT ni la Société SLR, malgré les différentes lettres recommandées de la SCI IM SCEM 40, n’ont souhaité missionner un de leurs techniciens;
— sur les préjudices subis par la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y :
* au titre des climatiseurs : le remplacement des climatiseurs, totalement hors d’usage, a été estimé et chiffré à la somme de 7.426 euros HT, soit 8.800 euros TTC; ces groupes moteurs des climatiseurs n’étaient pas déjà endommagés car ils venaient d’être installés (12 mois); ils avaient été installés par sécurité contre l’effet d’une chaleur excessive ou encore d’une saison caniculaire dans les locaux commerciaux pour assurer un travail (expertise comptable) dans les meilleures conditions, et dans les locaux d’habitation afin de préserver la santé de Monsieur Y, locataire, âgé de plus de 65 ans et souffrant de problèmes respiratoires;
* au titre du dégât des eaux : le montant des réparations non prises en charge par l’assureur de la SCI IM SCEM 40 représente une somme de 1.300 euros, qui doit être augmentée des pertes indirectes et en particulier des frais de déménagement de la pièce sinistrée et de la privation de jouissance de ce local depuis le mois de janvier 2011 soit une indemnisation complémentaire évaluée selon les MMA à environ 2.000 euros; l’état dégradé de la pièce est demeuré en l’état depuis la dernière expertise par l’assureur de la SCI IM SCEM 40 du 31 août 2011 ainsi qu’en atteste le constat établi par Maître A, huissier, qui relève que la pièce endommagée est vide de toute occupation;
* au titre des troubles causés à Monsieur Y : il est âgé de 65 ans, a gravement souffert et continue de souffrir des conséquences des fortes chaleurs qui lui occasionnent des troubles importants de santé; ce préjudice résultant d’un véritable trouble de jouissance sera évalué à la somme de 10.000 euros;
* au titre de la négligence fautive de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT : elle est demeurée passive face aux réclamations de la SCI IM SCEM 40, s’abstenant de remplir son rôle de maître d’œuvre, de rechercher la responsabilité de l’entreprise de ravalement, enfin de régulariser des déclarations de sinistre auprès de la Compagnie d’Assurance de l’immeuble; au titre de ces négligences, carences et inerties fautives, elle sera condamnée à verser tant à la SCI IM SCEM 40 qu’ à Monsieur Y au titre de son préjudice personnel, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires, défendeur, sollicite de voir :
- juger la Société IM SCEM 40 et Monsieur Y irrecevables en leur action, et mal fondés en leurs demandes,
- débouter la Société IM SCEM 40, Monsieur Y, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et la Société de Lavage et Ravalement (SLR) de l’intégralité de leurs demandes,
- juger que le Syndicat des Copropriétaires n’encourt aucune responsabilité au titre des travaux de ravalement et zinguerie-couverture et au titre du dégât des eaux qui serait survenu en janvier 2011,
- à titre subsidiaire, condamner la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et la Société de Lavage et Ravalement (SLR) à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la Société IM SCEM 40 et Monsieur Y à lui verser, chacun, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société IM SCEM 40 et Monsieur Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître F G, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— sur la réalisation des travaux de ravalement et zinguerie-couverture :
* sur l’absence de lien entre l’endommagement des climatiseurs et les travaux réalisés : les demandeurs soutiennent que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires serait encourue en qualité de maître d’ouvrage des travaux de ravalement sans toutefois solliciter de condamnation de ce chef; ils sollicitent la remise en état des climatiseurs, pour ce faire la condamnation in solidum de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et de la Société SLR au paiement de la somme de 8.000 euros; toutefois, il n’a jamais été démontré que la cause d’endommagement des climatiseurs pouvait résider dans la réalisation des travaux de ravalement; les réserves soulevées par la SCI IM SCEM 40 le 13 septembre 2011constituent une hypothèse qui n’a fait l’objet d’aucune analyse contradictoire; en outre, le procès-verbal de réception des travaux du 27 septembre 2011 atteste d’une réception sans réserves à charge uniquement pour l’entreprise SLR d’avoir réalisé un raccord de peinture sur garde-corps et main courante; ce procès-verbal a été établi de manière parfaitement contradictoire entre la Société SLR et les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, représentés par la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, qui en, ses qualités de syndic et de maître d’œuvre était la seule personne habilitée à procéder à la réception des travaux, en vertu de l’article 1792-6 du Code civil; il n’appartenait donc pas aux membres du conseil syndical d’effectuer une telle réception; aucun grief ne peut être élevé à l’encontre dudit procès-verbal; par ailleurs, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT mentionne, à juste titre, que les demandeurs ne justifient pas d’avoir réalisé l’entretien normal des climatiseurs, imposé par l’article 4 du décret 2007-737 du 7 mai 2007, et dans cette mesure ne peuvent prétendre utilement à une quelconque réparation pour les prétendus désordres subis sur lesdits appareils; il est dès lors injustifié de considérer que lesdits travaux aient pu avoir un impact sur le fonctionnement des climatiseurs; s’il devait être considéré que les climatiseurs ont effectivement été endommagés en raison des travaux de ravalement, leur remise en état incomberait nécessairement à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et à la Société SLR;
* sur l’absence de responsabilité du Syndicat des Copropriétaires : aux termes de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 13 janvier 2011, la mission de maîtrise d’œuvre et la Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) desdits travaux a été confiée à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT; il relève de la responsabilité du maître d’œuvre de diriger les travaux, incombant dès lors à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT; le Syndicat des Copropriétaires, maître de l’ouvrage, n’est aucunement intervenu dans le déroulement du chantier; en outre, il est de jurisprudence constante qu’à défaut d’apporter la preuve de l’immixtion du maître de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de laisser à la charge de ce dernier une part quelconque de responsabilité; les responsabilités respectives de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et de la Société SLR sont encourues, la première tant en sa qualité de syndic que de maître d’œuvre, la seconde en sa qualité d’entrepreneur; concernant la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, il lui incombait, à la réception des travaux, d’attirer l’attention du Syndicat des Copropriétaires sur l’ensemble des difficultés qui pouvaient entourer la réception desdits travaux et notamment sur l’éventuel endommagement des climatiseurs de la SCI IM SCEM 40; or, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’a nullement fait mention de telles difficultés dans le procès-verbal de réception; en conséquence, si l’endommagement des climatiseurs devait trouver sa cause dans la réalisation des travaux, il y aurait lieu de condamner la Société DUPOUY-FLAMENCOURT à garantir le Syndicat des Copropriétaires; concernant la Société SLR, sa responsabilité serait engagée en ce qu’elle n’aurait pas pris les précautions nécessaires à la protection desdits climatiseurs; en tout état de cause, la SRL devrait au même titre que la Société DUPOUY-FLAMENCOURT garantir le Syndicat des Copropriétaires;
— sur le dégât des eaux de janvier 2011 :
* sur l’absence de responsabilité du Syndicat des Copropriétaires : la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, syndic en janvier 2011, a elle-même prévenu les copropriétaires et la gardienne de la survenance d’infiltrations d’eau, et a immédiatement fait appel à un plombier qui a localisé lesdites inflitrations comme provenant de l’appartement de Madame Z, laquelle a toujours refusé l’accès à son appartement; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT dit avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son courtier et avoir transmis le devis adressé par la SCI IM SCEM 40; cependant, aucune déclaration de sinistre n’est versée aux débats; la SCI IM SCEM 40 a été indemnisée par son assureur à hauteur de 1.222,80 euros; il appartenait au syndic de déclarer le sinistre à l’assureur de l’immeuble; le syndic est effectivement responsable de l’intégralité des conséquences résultant du dégât des eaux considéré ainsi que de toute aggravation des désordres qui résulterait de sa carence; il doit à ce titre supporter l’intégralité du préjudice qu’aurait subi la SCI IM SCEM 40; cependant, le préjudice évoqué est injustifié;
* sur le caractère injustifié de l’indemnisation : la SCI IM SCEM 40 sollicite une indemnisation à hauteur de 3.300 euros, à savoir la somme de 1.300 euros correspondant à des réparations qui n’auraient pas été prises en charge par l’assurance, et la somme de 2.000 euros pour frais de déménagement et préjudice de jouissance; or, elle n’identifie pas les travaux qui n’auraient été pas été réalisés avec l’indemnisation de l’assurance; en outre, l’assurance de la SCI IM SCEM 40 l’a indemnisée à hauteur de la somme de 1.222,80 euros, estimant le montant suffisant pour réaliser les travaux nécessaires à la réfection de l’appartement; s’agissant des frais de déménagement et du préjudice de jouissance, aucune facture n’est produite pour justifier de l’existence d’un déménagement et le cas échéant de son coût; aucun élément de comparaison n’est cité pour évaluer le préjudice de jouissance invoqué; aucun préjudice ne peut être retenu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, défenderesse, sollicite de voir :
- déclarer Monsieur Y dépourvu d’intérêt à agir,
- déclarer la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y irrecevables en leurs demandes,
- débouter la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sur l’absence d’intérêt à agir de Monsieur Y : celui-ci ne peut intervenir en son nom propre puisqu’il n’est pas partie au contrat de bail liant la SCI IM SCEM 40 à Madame X et n’a donc aucun intérêt à agir par application de l’article 1134 du Code civil;
— sur l’absence de responsabilité délictuelle de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT au titre de la prétendue détérioration des climatiseurs :
* en sa qualité de maître d’œuvre : en premier lieu, aucun constat contradictoire tant des causes que des conséquences dommageables n’est jamais intervenu; aucune photographie n’est versée aux débats; les seuls éléments versés aux débats sont les courriers de la SCI IM SCEM 40 qui sont dénués de tout intérêt, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même; les demandeurs reconnaissent de surcroît que les groupes moteurs des climatiseurs étaient déjà endommagés avant que les travaux de ravalement ne soient réalisés (assignation); en deuxième lieu, l’utilisation du conditionnel démontre que les demandeurs ne sont eux-mêmes pas convaincus des causes et conséquences dommageables (assignation); aucun dommage réparable n’est donc prouvé; en troisième lieu, il ne peut être reproché à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT une faute au titre de sa mission de suivi de chantier puisque tous les comptes-rendus de chantier établis et diffusés aux entreprises et aux membres du conseil syndical, dont Monsieur Y faisait partie, mentionnaient « la nécessité de dépose, par les copropriétaires concernés, de tous les éléments privatifs pouvant gêner l’exécution des travaux aussi bien de ravalement et peinturage que de réfection de balcon plomb : mobilier, décorations, bacs plantés, équipements de climatisation, grillages et stores accrochés aux garde-corps des balcons, etc. »; la Société DUPOUY-FLAMENCOURT ne pouvait contraindre la SCI IM SCEM 40 Y à couvrir davantage ou à retirer ses groupes moteurs; en quatrième lieu, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT est intervenue auprès de l’entreprise SLR; le choix de ne pas déposer et évacuer les groupes moteurs appartenait à l’entreprise (« En cas de non retrait, l’entreprise sera autorisée à effectuer la dépose et l’évacuation aux décharges publiques de tous objets gênants »); les causes et conséquences dommageables n’ayant pas été déterminées, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’a pas été en mesure de déclarer le sinistre; aucune faute, aucun dommage, aucun lien de causalité ne sont démontrés; enfin, les demandeurs ne fournissent aucune pièce de nature à prouver un entretien normal et continu desdits climatiseurs, soumis à une réglementation spécifique (décret 2007-737 du 7 mai 2007);
* en sa qualité de syndic en vertu de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires dispose d’une personnalité civile (article 14) distincte de celle du syndic et a qualité pour agir en justice tant en demandeur qu’en défendeur (article 15); la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’a pas été en mesure de déclarer le sinistre, faute de pouvoir adresser à la compagnie d’assurance de l’immeuble des documents déterminant les causes et conséquences dommageables du sinistre; en toute hypothèse, cette absence de déclaration est inopérante, l’assureur ne pouvant mobiliser ses garanties faute de preuve de l’existence d’un dommage;
— sur l’absence de responsabilité délictuelle de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT au titre du sinistre qui serait survenu au mois de janvier 2011 : dès qu’elle a été informée du sinistre, elle a dépêché un plombier pour déterminer l’origine des infiltrations; le plombier n’a pu circonscrire la fuite faute d’avoir pu accéder à l’appartement occupé par Madame Z; elle a immédiatement fait une déclaration de sinistre auprès de son courtier, et lui a transmis le devis BTS RENOVATION communiqué par la SCI IM SCEM 40; elle ne sait si le règlement entre assureurs est intervenu (convention CIDRE), la Société HASSLER lui ayant succédé au milieu de l’année 2012; en toute hypothèse, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT n’est nullement responsable de cette situation et n’a commis aucune faute;
— sur le préjudice allégué :
* au titre des climatiseurs : en premier lieu, faute de responsabilité, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT ne saurait s’acquitter de quelque somme que ce soit; en deuxième lieu, un préjudice ne peut être réparé que s’il est avéré; or, les causes et conséquences dommageables n’ont pas été déterminées; en outre, les groupes moteurs des climatiseurs étaient déjà endommagés avant les travaux de ravalement; enfin, Monsieur Y n’a pas tenu compte des comptes-rendus de chantier qui faisaient état de la nécessité de dépose de tous les éléments privatifs pouvant gêner l’exécution des travaux; concernant le quantum de l’indemnité sollicitée, la facture mentionne la somme de 6.616,27 euros TTC et est établie pour l’installation de deux systèmes complets de climatisation alors qu’il est question du remplacement de deux groupes-moteurs;
* au titre du dégât des eaux : en premier lieu, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT ne saurait s’acquitter de quelque somme que ce soit, puisque sa responsabilité n’est pas démontrée; en deuxième lieu, la somme sollicitée ne repose sur rien et les préjudices ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT (SLR), défenderesse, sollicite de voir :
- constater que Monsieur Y est dépourvu d’intérêt à agir le déclarer irrecevable en ses demandes,
- surabondamment, juger que la preuve des dommages matériels et immatériels allégués n’est pas rapportée,
- juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’endroit de la Société SLR RAVALEMENT de nature à engager sa responsabilité, notamment sur le fondement quasi délictuel vis-à-vis des tiers et contractuel vis-à-vis du maître d’ouvrage,
- en conséquence, rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
- surabondamment encore, constater que la nécessité d’un remplacement des installations de rafraîchissement n’est pas rapportée et que les préjudices personnels allégués ne sont pas non plus démontrés,
- en conséquence, rejeter toute demande dirigée à son encontre,
- subsidiairement, condamner la Société DUPOUY-FAMENCOURT à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son endroit,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y, subsidiairement tout défaillant, à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y, subsidiairement tout défaillant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sur l’absence d’intérêt à agir de Monsieur Y : celui-ci, pris en son nom propre, non partie au contrat de bail, ne justifie pas de sa qualité à agir; la Société SLR s’associe donc à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la Société DUPOUY-FLAMENCOURT; Monsieur Y sera déclaré irrecevable;
— en toute hypothèse, sur l’absence de responsabilité de la Société SLR au titre du prétendu endommagement des groupes moteurs du système de refroidissement : il n’est pas démontré que les éléments d’équipement mis en place sur le balcon de l’appartement de Madame X présentent une défaillance, et encore moins que ce dysfonctionnement allégué soit en lien avec les travaux auxquels la Société SLR a participé; les demandeurs ne démontrent pas que le film polyane mis en place pour assurer la protection des éléments d’équipement laissés en place sur le balcon auraient été insuffisants; cette disposition classique pour ce type de travaux s’est révélée efficace dans la mesure où aucune infiltration n’a été dénoncée à l’intérieur des appartements; la démonstration d’une faute à l’endroit de la Société SLR à l’origine d’un dommage, lui-même non démontré, n’est pas rapportée;
— surabondamment, quant aux préjudices allégués, ils seront rejetés, et à titre subsidiaire, la Société SLR devra être garantie intégralement par la Société DUPOUY-FLAMENCOURT en application de l’article 1382 du Code civil, car il appartenait à cette dernière, en ses qualités de maître d’œuvre et de syndic, de prévoir toutes dispositions nécessaires afin que les parties privatives soient dégagées de tous biens meubles.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2016; la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI IM SCEM 40, qui est propriétaire des lots litigieux dans l’immeuble, a un intérêt à agir, et est donc recevable.
Elle a par ailleurs donné en location à Madame E X un appartement situé au 2e étage de l’immeuble, aux terme d’un contrat de bail en date du 1er juillet 1997. Celle-ci réside dans l’appartement avec son époux, Monsieur B Y.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux.
En conséquence, Monsieur Y dispose d’un intérêt à agir et est recevable en ses demandes.
- Sur les climatiseurs :
Les demandes sont les suivantes :
— d’une part, condamner in solidum les Sociétés DUPOUY-FLAMENCOURT et la Société SLR Ravalement à verser à la SCI IM SCEM 40 une indemnité de 8.880 euros en réparation du préjudice subi au titre de la remise en état des climatiseurs,
— et d’autre part, condamner in solidum les Sociétés DUPOUY-FLAMENCOURT et SLR Ravalement à verser à Monsieur B Y une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice personnellement subi en raison de la détérioration des climatiseurs.
Il convient de rappeler que les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 1147 et 1382 et 1383 du Code civil.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, l’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, l’article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est constant que tout professionnel, maître d’oeuvre ou entrepreneur, est tenu à une obligation de résultat.
Il sera également relevé que la SCI IM SCEM 40, en sa qualité de copropriétaire, a une relation délictuelle tant à l’égard de la Société SLR qu’à l’égard de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT tant en sa qualité de syndic qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, étant précisé que la Société DUPOUY-FLAMENCOURT est liée contractuellement au Syndicat des Copropriétaires d’une part en sa qualité de syndic sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part en sa qualité de maître d’oeuvre des travaux de ravalement ci-dessous visés sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. Le Syndicat des Copropriétaires est également lié contractuellement à la Société SLR pour les mêmes travaux et sur ce même dernier fondement.
Concernant Monsieur Y, locataire, il a une relation délictuelle à l’égard de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et de la Société SLR.
Il s’agit donc en l’espèce de rechercher la responsabilité délictuelle de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT et de la Société SLR à l’égard de la SCI IM SCEM 40 et de Monsieur Y.
Il est à ce titre constant que celui qui invoque un dommage doit justifier de l’existence de ce dommage, de même que démontrer l’existence d’une faute, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ledit dommage. L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté, tel que cela ressort du procès-verbal, que l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2011 a voté l’exécution de travaux de zinguerie sur façade et couverture plomb des balcons lors du ravalement de la façade sur rue du bâtiment A (résolution n°6), et a confié la mission de maîtrise d’oeuvre et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection Santé) à la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, le syndic de l’époque, pour l’exécution de ces travaux (résolution n°8) selon honoraires fixés (résolution n°9).
Les travaux ont été confiés à la Société SLR selon devis n°09.399-2 du 14 janvier 2010, pour un montant total de 164.748,80 euros TTC, comprenant notamment “la protection au droit des baies par polyane scotché pour éviter d’éventuelles infiltrations”, étant précisé que ledit devis prévoyait un ravalement par “décapage par hydrogommage à la microfine pour l’enlèvement des couches de peinture et rinçage à l’eau chaude de support”, outre “sur les parties planes” une “finition du décapage par ponçage mécanique grain moyen”.
Il ressort par ailleurs des compte-rendus de chantier établis par la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, en sa qualité de maître d’oeuvre et CSPS, que, notamment :
— “les échafaudages tubulaires ont été montés en totalité y compris bâchages de protection et dispositifs de récupération de microfine après lavage”,
— “les protections des baies par film polyane scotché en tableau ont été posées avant l’exécution des opérations de nettoyage par hydrogommage; attention : ces protections doivent rester en place pendant toute l’intervention de projection de microfine, de même que pendant toute l’intervention de nettoyage des supports (lavage et ponçage); il est donc rappelé aux occupants de ne pas retirer ces protections, dont la fonction est de protéger les fenêtres et de réduire les risques d’infiltrations à l’intérieur des appartements”,
— il est rappelé également la nécessité de dépose, par les copropriétaires concernés, de tous les éléments privatifs pouvant gêner l’exécution des travaux aussi bien de ravalement que de réfection de balcon plomb : mobilier, décorations, bacs plantés, etc” (compte-rendu du 26 avril 2011 : échafaudages et protections, et compte-rendu du 3 mai 2011 : nettoyage des parements de pierre); le compte-rendu du 10 mai 2011 précise, s’agissant des travaux préparatoires du lot peinture, qu’il est rappelé la nécessité de cette dépose (“mobilier, décorations, bacs plantés, équipements de climatisation, grillages et stores accrochés aux garde-corps des balcons, etc”).
Les travaux ont été réalisés par la Société SRL suivant dernière facture n°11.08.11 du 8 septembre 2011 (montant définitif des travaux : 156.457 euros HT), et réceptionnés le 27 septembre 2011 sans réserves (procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur).
La SCI IM SCEM 40 indique avoir fait état de réserves le 13 septembre 2011 concernant l’état de quatre climatiseurs “hors service”, ne produisant cependant qu’un simple document non contradictoire, mentionnant uniquement la signature du “résidant”.
Par ailleurs, la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y ne produisent aucun constat d’huissier, aucun rapport d’expertise amiable, ou autre pièce justificative permettant d’établir objectivement la matérialité des désordres allégués sur les climatiseurs.
Il est effectivement noté dans le procès-verbal d’huissier du 2 décembre 2014 la présence de deux groupes de climatisation, sans cependant que l’huissier constatant, non technicien, n’ait pu constater la présence à l’intérieur des moteurs de climatisation de débris obstruant les ailettes de ventilation.
De même, les attestations versées aux débats confirment l’existence d’une climatisation dans l’appartement de Monsieur Y à compter de 2010 et son absence de fonctionnement à partir de 2011, sans toutefois permettre de déterminer l’existence de désordres et les causes de cette absence de fonctionnement.
Enfin, les divers courriers de la SCI IM SCEM 40 dénonçant les dégradations sur ses climatiseurs sont non probants.
En l’absence de pièces justificatives probantes, la matérialité des désordres n’est pas établie.
Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre.
- Sur le dégât des eaux :
Les demandes sont les suivantes :
— d’une part, condamner la Société DUPOUY-FLAMENCOURT in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SCI IM SCEM 40 la somme de 3300 euros au titre des conséquences du dégât des eaux subi en janvier 2011,
— et d’autre part, condamner la Société DUPOUY-FLAMENCOURT à verser à la SCI IM SCEM 40 et à Monsieur B Y une somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le Syndicat des Copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
Il sera rappelé que l’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’appartement occupé par les époux Y se situe au 2e étage de l’immeuble, en-dessous de celui occupé par Madame Z (3e étage).
Il ressort des constatations du Cabinet LABOUZE, expert mandaté par la Société MMA, assureur de Monsieur Y, qu’un dégât des eaux s’est produit dans l’appartement de ce dernier en date du 8 janvier 2011, ayant entraîné des dommages immobiliers.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier du 2 décembre 2014 que les boiseries de la chambre de l’appartement de Monsieur Y sont endommagées ainsi que les peintures du plafond et des murs; des cloques brunâtres et des traces de coulures brunâtres sont visibles; la corniche décorative en staff est également dégradée; il a été en outre relevé dans la cage d’escalier que le mur séparatif de la chambre avec le palier présentait des traces d’infiltrations sur plusieurs mètres carrés ainsi que sous la sous-face de la montée d’escalier vers l’étage supérieur.
Parallèlement, le Service Technique de l’Habitat de la Mairie de Paris constatait dans l’immeuble du 40 rue J K que la descente des eaux usées située dans la cuisine du logement Z (3e étage) était fissurée et corrodée, ce désordre étant à l’origine de la propagation d’émanations nauséabondes et d’écoulements ponctuels, et mettait ainsi en demeure le syndic de l’immeuble, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, par courrier du 15 mai 2012,
d’exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement de la descente d’eaux usées susvisée.
La matérialité des désordres est établie. Ceux-ci proviennent de la défectuosité de la descente d’eaux usées commune, sans aucun lien avec les travaux de ravalement effectués par la Société SLR. La responsabilité du Syndicat des Copropriétaires est ainsi engagée sur le fondement de l’article 14 susvisé, de même que la responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 susvisé, de la Société DUPOUY-FLAMENCOURT, syndic de l’époque, dûment informée, qui indiquait par mail du 8 juillet 2011 avoir effectué une déclaration auprès de l’assureur de l’immeuble, avec transmission du devis de Monsieur Y, en précisant que l’origine de la fuite n’était toujours pas déterminée, dans la mesure où Madame Z refusait l’accès de son appartement, et qui ne justifie à ce jour d’aucune déclaration d’assurance.
Les travaux réparatoires de l’appartement de la SCI IM SCEM 40 occupé par Monsieur Y ont été estimés selon devis de l’entreprise MFG CONCEPT du 5 mars 2012 à la somme de 2416,60 euros TTC; Monsieur Y a accepté, le 30 avril 2012, la proposition de remboursement de la part de son assureur, MMA, à hauteur de 1222,80 euros.
En application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi; toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité; ils sont tenus d’une obligation in solidum à l’égard du tiers lésé; en l’espèce, s’agissant d’un même dommage, la condamnation in solidum sera dès lors retenue.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la Société DUPOUY-FLAMENCOURT à payer à la SCI IM SCEM 40 la somme de 1193,80 euros TTC (2416,60 – 1222,80) au titre de son préjudice matériel.
En l’absence de responsabilité de la Société SLR s’agissant de ce dégât des eaux, la demande de garantie du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de cette dernière sera rejetée.
De même sera rejetée la demande au titre du “préjudice personnel”, en l’absence de justification dudit préjudice.
- Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la Société DUPOUY-FLAMANCOURT à payer aux demandeurs une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais irrépétibles de la procédure.
Il y a lieu de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la Société DUPOUY-FLAMANCOURT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y recevables en leurs demandes,
DEBOUTE la SCI IM SCEM 40 et Monsieur Y de leurs demandes au titre des climatiseurs,
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue J K 75010 Paris et la Société DUPOUY-FLAMENCOURT responsables des dommages subis par la SCI IM SCEM 40 et Monsieur B Y au titre du dégât des eaux de janvier 2011,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue J K 75010 Paris, représenté par son syndic Le Cabinet IMMO DE FRANCE venant aux droits du Cabinet GTF, et la Société DUPOUY-FLAMENCOURT à payer à la SCI IM SCEM 40 la somme de 1193,80 euros TTC au titre du préjudice matériel,
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue J K 75010 Paris, représenté par son syndic la Société GTF, et la Société DUPOUY-FLAMENCOURT à payer à la SCI IM SCEM 40 et à Monsieur B Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue J K 75010 Paris, représenté par son syndic Le Cabinet IMMO DE FRANCE venant aux droits du Cabinet GTF, et la Société DUPOUY-FLAMENCOURT aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître L M.
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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