Infirmation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 nov. 2018, n° 17/06896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06896 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juillet 2017, N° 2016F00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/06896 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R2TX
AFFAIRE :
EURL LA TARENTELLE
C/
SAS RLD 2 nouvellement dénommé Société KALHYGE 2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2016F00023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EURL LA TARENTELLE
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 17078077
Représentant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 -
APPELANTE
****************
SAS RLD 2 nouvellement dénommé Société KALHYGE 2
N° SIRET : 738 80 9 2 26
[…]
[…]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 2017.076
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société RLD Lorraine et la société RLD2 ont notamment pour activité la location et l’entretien de linges à
destination d’une clientèle de professionnels.
Le 24 mai 2012, la société La Tarentelle exerçant une activité hôtelière sous l’enseigne Campanile Metz Nord
Talange a souscrit un contrat de location entretien d’articles textiles auprès de la société RLD Lorraine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2012, la société La Tarentelle a reproché à la
société RLD Lorraine la qualité de ses prestations ainsi que des erreurs de facturation.
Le 31 décembre 2012, la société RLD2 a pris en gérance le fonds de commerce de la société RLD Lorraine et
la poursuite de l’exécution du contrat avec la société La Tarentelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2014, la société La Tarentelle a résilié à effet
immédiat le contrat de location entretien souscrit auprès de la société RLD Lorraine évoquant des
manquements graves et répétés de cette dernière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2014, la société RLD2 a contesté les griefs évoqués
par la société La Tarentelle émettant une facture au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée
d’un montant de 38978 € et rappelant le solde des factures de prestations restant à payer d’un montant total de
8481,92 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2014, la société La Tarentelle a réitéré ses griefs
auprès de la société RLD2 acceptant de régler les factures de prestations restant dues mais contestant lui
devoir une indemnité de résiliation et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2015,
elle expliquait considérer n’y a avoir lieu au versement de l’indemnité, le contrat ayant été résilié de plein droit
du fait des manquements de la société RL2 Lorraine à ses obligations contractuelles.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2015, la société RLD2 a assigné la société La Tarentelle devant le tribunal
de commerce de Nanterre notamment en condamnation de la somme de 43805,26 au titre des sommes dues.
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a sous le bénéfice de l’exécution
provisoire :
— condamné la société La Tarentelle à verser à la société RLD2 :
— la somme de 38979 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— celle de 4826,26 € au titre du solde des factures,
— les intérêts contractuels de retard égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2015
sur la somme de 4826,26 €,
— la somme de 800 € au titre des frais de recouvrement,
— débouté la société RLD2 de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné la société La Tarentelle à verser à la société RLD2 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel du jugement interjeté par déclaration du 22 septembre 2017 par la société La Tarentelle ;
Vu l’arrêt mixte contradictoire du 21 août 2018 rendu par la cour d’appel de Versailles qui :
— a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il rejeté la demande de la société La Tarentelle de résiliation du
contrat aux torts de la société RLD2 aujourd’hui dénommée Khalyge 2, condamné la société La Tarentelle à
payer à la société RLD2 la somme de 4826,26 € de solde de factures avec taux d’intérêts contractuels d’une
fois et demi le taux légal à compter du 9 septembre 2015 outre la somme de 800 € au titre des frais de
recouvrement, débouté la société La Tarentelle de sa demande en dommages et intérêts et condamné la société
La Tarentelle à verser à la société RLD2 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— l’a réformé pour le surplus,
et statuant avant dire-droit :
— a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture,
— a invité les parties à conclure sur le seul point de droit du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de
Versailles pour trancher la question de la nullité de l’article 11 du contrat au regard des dispositions des
articles L442-6 1.2 et D 442-3 du code de commerce,
— a renvoyé à l’audience du 11 septembre 2018 à 9 heures, les avocats étant dispensés de plaidoiries sur ce
point,
— réservé toutes autres demandes.
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2018 par la société La Tarentelle aux fins de :
Vu l’article 4 du code civil,
Vu l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce,
A titre principal,
Vu les articles 92,367,368 et 942 du code de procédure civile ,
— dire que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur la demande de la concluante
fondée sur les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la validité de l’article 11 du contrat au regard des dispositions de
l’article L 442-6 du code de commerce,
— ordonner la disjonction de la présente instance et renvoyer la demande fondée sur les dispositions de l’article
L 442-6 du code de commerce devant la cour d’appel de Paris,
A titre subsidiaire,
statuer sur la demande de la concluante fondée sur les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce
relative à la validité de l’article 11 du contrat au regard des dispositions de l’articles L 442-6 du code de
commerce.
Vu les conclusions notifiées par la société Khalyge 2 notifiées le 10 septembre 2018, aux fins de :
Vu les articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce,
Déclarer la société La Tarentelle irrecevable en sa demande d’incompétence et de renvoi devant la cour
d’appel de Paris,
rejeter la demande de disjonction,
déclarer irrecevable la société La Tarentelle en sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la
clause résolutoire prévoyant le versement d’une indemnité de rupture anticipée en raison de son caractère
déséquilibré et abusif et en l’absence de cause de l’obligation,
Vu l’arrêt du 13 octobre 2018 qui a renvoyé d’office l’affaire devant un des magistrats qui a connu de l’affaire
pour qu’il en soit rapporté à la cour dans une autre composition, l’affaire étant fixée au 18 octobre 2018 pour y
être plaidée ;
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de nullité de la clause figurant à l’article 11 du contrat formée par la société La
Tarentelle sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce
L’article L442-6 du code de commerce prévoit notamment que : ' Engage la responsabilité de son auteur et
l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers :
-D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à
aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt
commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion
commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de
magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération
de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut
également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur
les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours
d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ' ;
— De soumettre ou de tenter soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties …
L’article D 442-3 du code de commerce prévoit que : Pour l’application de l’article L 442-6 du code de
commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les
départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La société La Tarentelle qui a demandé à titre subsidiaire de voir prononcer la nullité de la clause figurant à
l’article 11 du contrat alléguant du caractère déséquilibré et abusif de celle-ci visant l’article L 442-6 du code
de commerce dans le dispositif de ses conclusions notifiées avant l’arrêt avant dire droit est irrecevable en sa
demande devant la cour d’appel de céans, seule la cour d’appel de Paris étant la juridiction désignée pour
connaître des demandes fondées sur l’article L 442-6 du code de commerce et ce en vertu de l’article D 442-3
du code de procédure civile.
La demande de disjonction au profit de la cour d’appel de Paris formée par la société La Tarentelle qui serait
fondée sur une incompétence de la cour d’appel de Versailles au profit de la cour d’appel de Paris est donc
rejetée et ce sans qu’il existe de contradiction ni avec l’article 4 du code civil ni avec l’article 6 de la
convention européenne des droits de l’homme invoqués par la société La Tarentelle dans la mesure où celle-ci
ne pouvait qu’avoir connaissance des règles de l’article D 442-3 du code de commerce qui sont d’ordre public
et n’est pas privée d’un procès équitable, la cour statuant sur sa demande mais dans les limites de son pouvoir
juridictionnel.
Sur l’indemnité de résiliation
La clause 11 du contrat conclu entre les parties intitulée 'cessation du contrat -clause résolutoire’ stipule qu’ '
en cas de non paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent
contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit , huit jours après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires , le client dont le contrat
aura été résilié devra :
-payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de
l’abonnement service jusqu’à l’échéance du contrat,
-racheter le linge au loueur , en appliquant la clause de rachat du présent contrat.
Le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause
de rachat que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article.'
L’article 1152 ancien du code civil dispose que 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie
une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est
manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La société RLD2 qui conclut à la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnité de résiliation à 38979 €
s’appuie sur le dernier alinéa de l’article 11 du contrat qui stipule que 'Le client qui procéderait à la résiliation
unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de rachat que celles prévues en cas de
résiliation du contrat dans le présent article.'et en conclut qu’il s’agit d’une clause pénale
Contrairement à ce que prétend la société RLD2, l’alinéa 3 de l’article 11 du contrat n’envisage pas une faculté
de dédit au bénéfice de la société La Tarentelle qui serait exclusive de toute notion de clause pénale ;
l’indemnité prévue au cas de résiliation unilatérale du contrat par le client renvoie aux modalités prévues pour
non paiement de factures et autres infractions aux clauses du contrat et ce aux fins d’assurer le respect de ses
obligations par le client et non pour lui permettre de s’y soustraire s’il le souhaitait comme une clause de dédit
le lui permettrait.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la clause prévue à l’alinéa 3 de l’article 11 du
contrat revêtait le caractère d’une clause pénale laquelle peut être dès lors modifiée par le juge si elle s’avère
être manifestement excessive ou dérisoire.
Comme le soutient la société La Tarentelle, le quantum de l’indemnité de résiliation qui est chiffré par la
société RLD2 sur la base d’un 'tableau de situation’ arrêté au 16 mai 2014 qui ne porte que sur le solde de
factures restant dues et sur celle de dispositions d’un contrat cadre signé avec le Louvre Hôtel non produit et
qui prévoirait des dispositions différentes de celles prévues au contrat pour le calcul de l’indemnité est
manifestement excessif de sorte qu’en l’absence de toutes autres pièces comptables pertinentes , le montant de
la somme de 38 979 € est ramené à la somme de 25000 €.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens exposés en appel., le jugement étant confirmé en ce
qui concerne les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , les parties
étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de réouverture des débats de la cour d’appel de Versailles du 21 août 2018,
Vu l’arrêt de réouverture des débats de la cour d’appel de Versailles du 16 octobre 2018,
Déclare irrecevable la demande en nullité de la clause figurant à l’article 11 du contrat en application des
dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce formée par la société La Tarentelle ,
Infirme partiellement le jugement du 21 juillet 2017 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qui
concerne l’indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau,
Condamne la société La Tarentelle à verser à la société RLD 2 dénommée la société Khalyge 2 une indemnité
de résiliation de 25000 €,
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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