Infirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 mai 2021, n° 20/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 mars 2020, N° 19/02873 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 10 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00908 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESJZ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/02873, en date du 06 mars 2020,
APPELANTE :
Madame A X-B
domiciliée […]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-Gabrielle COSSIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. Les EDITIONS FATON, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mai 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X-B a conclu avec la société Editions Faton le 9 février 2007, un contrat aux termes duquel il lui était demandé de collaborer à la mise à jour d’un ouvrage de Monsieur Z Y qui serait publié en deux tomes, l’un consacré à l’histoire de la reliure et le second constituant un Dictionnaire des Relieurs.
Le travail consistait à dactylographier le manuscrit d’origine, à rédiger une partie consacrée aux relieurs contemporains et à établir une liste des illustrations qui devaient être légendées, le tout moyennant une rémunération forfaitaire de 10 000 €, à payer en trois échéances.
Un avenant à ce contrat a été signé le 1er juillet 2017. Il ne comporte aucune modification explicite quant à l’objet de la lettre-contrat initiale, ni quant à la rémunération, mais formalise un contrat d’édition ayant pour objet une cession de droits exclusifs pour une exploitation en tous pays, toutes langues et sur tous supports et définissant les obligations des parties.
La société Éditions Faton n’ayant pas procédé à la publication, Madame X-B a fait assigner la société Éditions Faton devant le tribunal de grande instance de Nancy le 30 juillet 2019 aux fins de la voir condamner à exécuter ses obligations contractuelles, au besoin sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’exécution du contrat à la parution de l’ouvrage, 10 000 € au titre de la résistance abusive et 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Éditions Faton n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2020, Mme X-B a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu que la demanderesse ne justifiait pas avoir mis la société Éditions Faton en mesure d’exécuter ses obligations en ce qu’elle n’avait transmis le texte de l’ouvrage qu’au format PDF qui n’était pas exploitable par son éditeur.
Mme X-B a relevé appel de cette décision par acte en date du 1er juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés, l’appelante demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Éditions Faton à publier les volumes de l’histoire de la reliure et le dictionnaire des relieurs conformément à ses engagements contractuels, sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Éditions Faton à payer à Madame X-B la somme de 5 000 € au titre de l’exécution du contrat à la parution de l’ouvrage,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire pour inexécution du contrat d’édition du 9 février 2007 modifié par avenant du 1er juillet 2017 à la date de la mise en demeure du 6 décembre 2018,
En tout état de cause :
— Condamner la société Éditions Faton à payer à Madame X-B la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l’inexécution et la résistance abusive de celle-ci ;
— Condamner la société Éditions Faton à réparer la perte de chance de Madame X-B de percevoir la rémunération au titre de l’exploitation par un tiers des droits de traduction par la somme de 5.000 € ;
— Débouter la société Éditions Faton de ses demandes, en ce compris la demande de remboursement au titre des frais engagés en vue de la publication du livre objet du contrat ;
— Juger nulle la cession des droits numériques,
— Condamner la société Éditions Faton à payer à Madame X- B la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris ceux de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Cahen.
Au soutien de son appel Mme X-B fait valoir que la décision contestée est fondée sur un motif sur lequel elle n’a pas été mise en mesure de s’expliquer, à savoir le format du texte transmis à l’éditeur. Or, dans le cadre des nombreux échanges qui ont eu lieu en vue de la publication de l’ouvrage, l’éditeur n’a jamais opposé une impossibilité de publication liée au format du PDF du texte, lequel a été fourni ultérieurement sous Word. Le contrat ne contenait aucune stipulation sur ce point. Le second moyen invoqué devant la cour par l’intimée, fondé sur le défaut de justification de la cession des droits de l’éditeur d’origine ou des ayant-droits de Monsieur Y ayant entraîné l’impossibilité d’obtenir une subvention demandée du Centre national du Livre n’a jamais été évoqué jusque là dans le cadre contractuel et ne fait que montrer les lacunes de l’éditeur dans le montage financier du projet, seul responsable du défaut de publication qui lui porte un préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter son travail en France et à l’étranger du fait du caractère exclusif de la cession de droits consentie. Elle sollicite en outre l’annulation de la cession des droits d’exploitation numériques sur le fondement de l’article L 132-17-1 et 17-6 du code de la propriété intellectuelle, du fait de l’absence de mentions distinctes et du caractère forfaitaire de cette cession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments développés, la société Éditions Faton demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 mars 2020 en ce qu’il a débouté Madame X-B de l’ensemble de ses demandes,
En tant que de besoin, statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la demande formulée par Madame A X-B tendant à voir déclarer nulle la cession des droits numériques,
— Dire et juger que Madame A X-B n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— Prononcer la résolution du contrat du 9 février 2007 et de son avenant du 1er juillet 2017,
— Condamner Madame A X-B à verser aux Éditions Faton une somme de 13.911,39 € au titre des frais engagés en vue de la publication du livre objet du contrat,
— En tout état de cause,
— Condamner Madame X-B à verser aux Éditions Faton une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouter Madame X-B de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société Éditions Faton fait valoir en substance qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles en ce qu’elle a laissé à Mme X-B tout le temps nécessaire à la réalisation de l’ouvrage et réglé les sommes prévues au contrat.
En revanche elle indique que l’appelante n’a pas délivré les textes dans le délai prévu au contrat, ni dans une forme exploitable (texte au format PDF et illustrations dans le désordre) et qu’elle ne s’est pas assurée de la cession des droits de l’auteur d’origine, ni des auteurs des illustrations.
Elle ajoute avoir engagé des frais de reproduction des illustrations alors que l’ouvrage ne peut pas être publié faute de disposer des droits d’auteur, de sorte que ces frais doivent lui être remboursés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre-contrat du 9 février 2007, les Éditions Faton ont informé Madame X-B de leur décision de publier l’ouvrage actualisé de Monsieur Z Y, consacré à la reliure et aux relieurs en deux tomes, le premier tome, retraçant l’histoire de la reliure et le second recensant tous les relieurs ayant exercé en France de 1860 à nos jours.
Il était proposé à Madame X-B :
— de saisir informatiquement l’intégralité du texte manuscrit de Monsieur Z Y,
— de rédiger une partie relative aux relieurs contemporains n’y figurant pas, à partir des éléments répertoriés par une collaboratrice des Éditions Faton,
— d’établir la liste chronologique des illustrations concernant la partie consacrée à l’histoire de la reliure, et de les légender.
Il était convenu que cette collaboratrice se chargerait de réunir l’iconographie destinée à illustrer la partie relieurs contemporains et plus largement, de suivre l’avancement des travaux, de relire l’ensemble de l’ouvrage et d’y apporter toutes les modifications qu’elle jugerait nécessaires.
En contrepartie, il était offert de verser à Madame X-B une rémunération forfaitaire de 10.000 €, selon la répartition suivante :
— 4.000 € à la remise de la saisie du texte manuscrit original de Monsieur Y, outre le texte relatif à l’histoire de la reliure contemporaine et des illustrations et légendes s’y rapportant,
— 4.000 € à la remise du répertoire complet des relieurs de 1860 à nos jours, outre les relieurs contemporains,
— 2000 € à la parution de l’ouvrage, ainsi que les droits d’auteur pour les textes de mise à jour de l’ouvrage, étant précisé que l’intégralité de l’ouvrage devait être remis à l’imprimeur le 31 mars 2008 au plus tard.
Madame X-B a signé cette lettre le 11 février 2007.
Le 1er juillet 2017, un avenant à la lettre-contrat du 9 février 2007 a été signé entre les parties et aux termes duquel il a été notamment convenu qu’en sa qualité d’auteur Madame X-B cédait aux Éditions Faton de manière exclusive les droits de publication, de reproduction, de représentation et d’exploitation afférents «à l''uvre de sa composition» ayant pour titre provisoire, Dictionnaire des relieurs.
L’éditeur s’engageait à assurer la publication de l’ouvrage et à lui procurer les conditions favorables à son exploitation.
L’article 2 de cet avenant obligeait l’auteur à garantir à l’éditeur la libre jouissance des droits cédés, «déclarant que son 'uvre était entièrement originale et ne contenait aucun emprunt à une autre 'uvre de quelque nature que ce soit», ainsi qu’à obtenir les autorisations nécessaires à la reproduction des illustrations dont elle ne serait pas l’auteur.
Les stipulations prévoyaient en outre notamment que :
— les textes seraient remis à l’éditeur, au plus tard le 30 septembre 2017,
— si à la réception de l’ouvrage, l’auteur et l’éditeur ne parvenaient pas à s’accorder sur un contenu définitif, l’éditeur informerait l’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa renonciation à l’édition de l’ouvrage, l’auteur disposant alors du droit d’exploiter le résultat de ses travaux (article 3-1),
— l’éditeur s’engageait à publier l''uvre et à assurer à l’ouvrage une exploitation suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Il était prévu qu’en cas de retards imputables à l’auteur, la publication pourrait être reportée.
Enfin la rémunération de Madame X-B au titre de ses droits d’auteur était stipulée forfaitaire à hauteur de 10.000 €, incluant les droits de diffusion numérique, dont :
o 4.000 € versés en avril 2007
o 1.000 € versés à la remise des textes définitifs
o 5.000 € versés à la parution de l’ouvrage.
Il est constant que les Éditions Faton ont versé à l’appelante les sommes de 4.000 € en avril 2007 et de 2.000 € en décembre 2007.
Les Éditions Faton lui ont encore réglé la somme de 1.000 € en octobre 2017, soit au total une somme de 7.000 €.
Il résulte des pièces produites que les Éditions Faton ont en outre déboursé une somme de 6.840,39 € en règlement de droits iconographiques et d’autres frais en relation avec le projet en cause.
Surle format du texte
Ce motif a été retenu par le premier juge pour rejeter les demandes de Mme X-B alors même que celle-ci n’a pas été mise en mesure de fournir ses explications en infraction au principe du contradictoire, ce qui à soi seul serait de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée, laquelle n’est pas demandée.
Il y a lieu de retenir que ni la lettre-contrat d’origine, ni son avenant ne mentionnent dans quel format le texte devait être transmis à l’éditeur. S’il est exact qu’il résulte des échanges de courriels versés aux débats que l’appelante avait envoyé son texte en format PDF et qu’il lui a été demandé de le fournir en version Word, ceci a été fait deux semaines plus tard comme en atteste un message du 23 octobre 2017 émanant d’une collaboratrice de l’éditeur.
A la suite la somme de 1 000 euros prévue au contrat à la date de la remise du texte a été payée à la fin du mois considéré, ce qui signifie donc que les Éditions Faton reconnaissent avoir reçu les textes définitifs.
Les Éditions Faton ne sont donc pas fondées à prétendre qu’ils étaient inexploitables et que tel est le, ou à tout le moins un, motif justifiant l’absence de publication.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de garantie
Ce moyen est évoqué pour la première fois en appel, dès lors que les Editions Faton n’étaient pas représentées en première instance.
Les Éditions Faton font valoir que l’appelante n’a pas satisfait à son obligation résultant de l’article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations contractuelles de fournir les autorisations des ayant-droits de Monsieur Y.
L’appelant oppose que l’éditeur tente de faire peser sur elle une nouvelle obligation qui n’entrait pas dans le champ contractuel et que la circonstance que le Centre National du Livre ait refusé de subventionner la publication des ouvrages en cause faute de justifier de l’accord des ayant-droits résulte d’une mauvaise préparation du financement du projet qui n’est pas de son fait.
L’argument selon lequel l’appelante opposerait là un moyen nouveau en appel est dépourvu de toute portée dès lors que le débat sur ce point est lui même nouveau.
La cour relève que la demande telle que formulée dans la lettre-contrat initiale consistait à proposer à Mme X-B de réaliser une mise à jour de l''uvre de Monsieur Y, soit une 'uvre composite au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’ « Est dite composite, l''uvre nouvelle à laquelle est incorporée une 'uvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.». En effet, la seule intervention de l’appelante sur l’ouvrage préexistant consistait en un travail de dactylographie du manuscrit original, ce qui n’est pas contesté.
L’avenant du 1er juillet 2017 impose à l’auteur, l’obligation de garantir que son 'uvre est «entièrement originale et libre de droits ».
Cette stipulation ne manque pas de surprendre dès lors que c’est l’éditeur lui-même qui avait proposé à Madame X-B de procéder à un travail d’actualisation des ouvrages préexistants de Monsieur Y ainsi que cela résulte de la lettre contrat de 2007 de sorte qu’il avait parfaite connaissance de la nature composite de l’ouvrage qu’il se proposait de publier, ce qui exclut par nature même que les ouvrages puissent constituer une 'uvre entièrement originale.
La lettre-contrat précisait du reste que les pages de titre porteraient la mention : «par Z Y, augmenté par A X- B».
Il y a lieu de relever en outre que c’est l’éditeur qui a obtenu la remise des documents émanant du fonds de Monsieur Y. La lettre-contrat du 9 février 2007 indique en effet: « les archives qui vous ont été remises, à notre demande, par Mme Y… ».
Dans ce contexte, il était légitime que Madame X-B ait entendu que la garantie qu’elle donnait en apposant sa signature sur l’avenant, ne portait que sur sa propre contribution, tant il paraissait évident qu’elle ne pouvait se porter garante de ce que l''uvre dans son ensemble ne comportait aucun emprunt.
Quant à lui demander d’obtenir l’accord des ayant-droits de Monsieur Y, ce qui ne résulte que des échanges de courriels datant de 2018, force est de constater qu’il appartenait aux Éditions Faton, qui avaient pris la décision de publier ces ouvrages dans une version actualisée dès 2007, de s’en assurer avant de confier le travail de mise à jour à l’appelante. Il en aurait été tout autrement si Madame X-B avait été à l’origine de ce projet ou encore s’il lui avait été demandé de s’assurer de l’accord des ayant-droits au préalable.
Il en va de même des illustrations qui, selon la lettre contrat d’origine appartenaient pour partie au fonds de Monsieur Y et pour une autre part étaient fournies par l’éditeur lui-même. Aucun élément de preuve n’établit que Mme X-B ait de son propre chef proposé des illustrations dont il lui aurait incombé alors de s’assurer qu’elles étaient librement exploitables et d’en donner garantie aux Éditions Faton.
Le relevé des sommes exposées pour la conception de cet ouvrage (« revue analytique du livre Dictionnaire des relieurs du 01/01/2007 au 31/07/2020 ») fait état du paiement par les Éditions Faton de droits de reproduction et photos à onze bénéficiaires.
Il suit de là que Mme X-B n’a commis aucune faute justifiant la résolution du contrat à ses torts et sa condamnation au remboursement des frais engagés par les Editions Faton.
Cette dernière a, en revanche, failli à l’obligation de publication qui était la sienne aux termes de l’article 4-1 de l’avenant au contrat.
Sur la demande tendant à voir condamner les Editions Faton à publier les ouvrages sous astreinte et la demande de résiliation du contrat
En l’absence de tout élément permettant de considérer que la nécessaire cession des droits d’auteur sur l’oeuvre d’origine pourra être obtenue des ayant-droits de Monsieur Y, la publication est
impossible de sorte qu’une telle condamnation serait sans portée, car insusceptible d’exécution.
Mme X-B sera donc déboutée de ce chef.
De plus, la résiliation du contrat demandée à titre subsidiaire, sera prononcée aux torts des Editions Faton.
Sur le préjudice subi parMme X-B
Du fait du défaut de publication des ouvrages, l’appelante a été privée du paiement de la somme de 5 000 euros prévue au contrat et qui devait être versée à la parution.
Son préjudice réside également au plan moral en ce qu’elle a été privée de la satisfaction de voir son travail de recherche porté à la connaissance du public spécialisé dans lequel elle évolue en sa qualité de sociologue et de chercheur.
Elle a en outre, perdu la chance de percevoir une rémunération au titre de l’exploitation des droits de traduction de 2018 à ce jour. Toutefois, en l’absence de tout argument dans les écritures, il apparaît que l’hypothèse d’une exploitation effective de ces droits est assez faible.
L’invocation d’un préjudice né de l’obsolescence d’un travail d’actualisation qui s’est étendu sur plus de dix années n’apparait pas convaincante ; toute demande d’indemnisation de ce préjudice sera écartée ;
Ainsi le préjudice de Madame X-B sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une somme de 8000 euros ;
Sur la nullité de la cession des droits numériques
Cette demande nouvelle est formulée à hauteur de cour ; en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile celle-ci est irrecevable en ce qu’elle ne tend pas au rejet des prétentions adverses, ni justifiée par la survenance d’un fait.
De plus cette demande est devenue sans objet du fait de la résiliation du contrat.
Sur les frais et dépens
La SAS Editions Faton sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame X-B la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de nullité de la cession des droits numériques,
Déboute Madame X-B de sa demande de publication sous astreinte des volumes de l’Histoire de la reliure et du Dictionnaire des relieurs,
Déboute la SAS Éditions Faton de ses demandes reconventionnelles en résolution du contrat du 9 février 2007 et de son avenant du 1er juillet 2017 et en paiement de la somme de 13 911,39 euros au titre des frais engagés en vue de la publication,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat en date du 9 février 2007 et de son avenant en date du 1er juillet 2017, aux torts de la SAS Editions Faton,
Condamne la SAS Editions Faton à payer à Madame X-B la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour inexécution,
Déboute Madame X-B de sa demande de dommages et intérêts au titre de le perte de chance d’exploiter les droits de traduction,
Condamne la SAS Éditions Faton à payer à Madame X- B la somme 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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