Infirmation partielle 17 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 oct. 2019, n° 18/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 décembre 2017, N° 16/03048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01736
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHW3
AFFAIRE :
X, C Y
C/
E Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 16/03048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me X DIEBOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1875
APPELANT
****************
1/ Monsieur E Z
[…]
[…]
Représentant : Me Yoann SIBILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
INTIME
2/ SAS CENTRE EQUESTRE DE VERNOUILLET
N° SIRET : 414 222 224
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Y a acquis de M. Z, vendeur professionnel, un cheval dénommé Ultra d’Authou par l’intermédiaire de Mme A, gérante du centre équestre de Vernouillet (le centre équestre) dans lequel il pratiquait l’équitation.
Mécontent du cheval, M. Y a pris attache avec M. B, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, aux fins d’expertise amiable, puis, les mises en demeure adressées à M. Z et au centre équestre le 14 novembre 2014 étant demeurées infructueuses, les a assignés en résolution de la vente par actes des 23 et 24 décembre 2014.
Par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge de la mise en état a accueilli la demande d’expertise de M. Y et désigné M. G H en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 24 mars 2016.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— rejeté la demande principale,
— rejeté la demande de dommages intérêts de M. Z,
— condamné M. Y à payer au centre équestre la somme de 18 720 euros au titre des frais de pension du cheval,
— rejeté le surplus des demandes du centre équestre,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens avec recouvrement direct.
M. Y en a relevé appel le 12 mars 2018, et prie la cour, par dernières écritures du 26 juin 2019, de :
' prononcer la résolution de la vente,
' condamner in solidum M. Z et le centre équestre à :
lui restituer la somme de 12 200 euros au titre du prix d’achat du cheval,
lui restituer la somme de 1 200 euros au titre de la commission sur vente,
lui payer la somme de 3 932,16 euros au titre des frais annexes,
' débouter M. Z et le centre équestre de leurs demandes,
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières écritures du 7 septembre 2018, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M. Y et la condamnation de ce dernier à payer au centre équestre la somme de 18 720 euros,
infirmant sur le surplus,
— condamner M. Y à payer à M. Z une somme de 1 560 euros en paiement de la facture de location du cheval,
— condamner M. Y à lui payer une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le tribunal, et une somme de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 2 août 2018, le centre équestre demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M. Y,
infirmant sur le rejet de sa demande au titre des pensions dues postérieurement au 1er septembre 2016,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 33 616 euros au titre des frais de pension,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement direct.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2019.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu qu’ayant été mis en mesure d’essayer le cheval pendant un mois, M. Y n’a pu ignorer l’inadéquation de ce cheval à son niveau équestre lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. Le fait que le cheval ait été à l’essai pendant un mois exclut toute location, et aucun abus de procédure n’est caractérisé contre M. Y. En l’absence de précision suffisante sur le statut du cheval au sein du centre équestre postérieurement à la somme non contestée au titre de 24 mois de pension, les demandes au titre des pensions ultérieurement échues sont mal fondées.
M. Y explique que, souhaitant s’initier à la suite de ses enfants, il a demandé au centre équestre de lui trouver un cheval, et que Mme A lui a alors proposé ce cheval, qui se trouvait déjà au centre, en quelque sorte en dépôt-vente. Il l’a acquis au prix de 11 000 euros versés en espèces à la demande de M. Z et moyennant une commission de 1 200 euros pour le centre équestre. Souffrant du dos chaque fois qu’il montait le cheval, il a pris conseil d’un expert en la personne de I B, expert et cavalier olympique, qui lui a expliqué que le cheval n’avait pas le dos musclé, ce qui expliquait le désagrément constaté. Il précise que le premier essai du cheval n’a précédé que de 21 jours la vente, de sorte qu’il n’a pu s’apercevoir qu’il ne convenait pas à ses besoins. Il considère qu’étant démontré que le cheval ne correspond pas à ses qualités de cavalier, la
vente doit être annulée en application des articles L211-5 et suivants du code de la consommation, et que la responsabilité du centre, qui a manqué à son obligation de conseil, est engagée. Il considère n’être pas débiteur des pensions, puisqu’il n’est plus propriétaire du cheval.
M. Z expose qu’avait été convenue une période d’essai locatif d’un mois et demi entre le 18 mai et le 30 juin 2014 au prix de 1 560 euros avec M. Y, qui a acquis le cheval à cette date, au prix de 1 200 euros TTC. Il observe que l’expert judiciaire n’a pas répondu à la question posée, que M. Y n’a pas donné suite à sa proposition de remplacer le cheval, et que, ce dernier étant un être vivant, la présomption de non-conformité lors de la vente prévue par l’article L211-7 n’est pas applicable. Il ajoute qu’aucun des experts sollicité n’a trouvé de défaut chez le cheval, auquel ne peut être reprochée l’inaptitude de son cavalier.
Le centre équestre, représenté par sa gérante, Mme A, rappelle que M. Y, déjà cavalier, a commencé à monter en cours particulier au centre, puis a demandé à Mme A de lui trouver un cheval. Cette dernière lui en a alors proposé plusieurs, qui ne lui ont pas convenu, et il a décidé d’acheter le cheval de M. Z bien qu’elle l’ait prévenu que, le cheval sortant du pré, il y avait un travail de mise en main préalable qu’elle acceptait de faire. Elle lui a donné des leçons avec le cheval pendant le mois et demi d’essai convenu avec M. Z. Elle admet avoir reçu de M. Y la somme de 1 000 euros HT au titre de sa prestation de recherche, et de travail du cheval, mais conteste avoir jamais été en possession de la somme de 11 000 euros en espèces, qui lui aurait été remise par M. Y. Elle souligne que le litige a pour origine le fait que M. Y a découvert le prix d’achat payé par M. Z et a estimé avoir payé son cheval trop cher, et que le cheval, qui n’avait aucun défaut, pouvait être monté même par des cavaliers débutants.
Elle fait valoir que restent dues au centre les pensions du 18 mai 2014 au 4 avril 2018, date de la reprise du cheval par M. Y.
***
Sur la demande de résolution de la vente :
Ainsi que justement rappelé par l’appelant, le bien vendu à un consommateur doit présenter les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties. Il n’est pas discuté que M. Y J à acquérir un cheval qu’il puisse monter malgré un niveau équestre moyen, et utiliser éventuellement pour de petits concours.
M. I B, cavalier professionnel et expert, a examiné le cheval le 24 juillet 2014, soit quelques jours avant la décision de M. Y de remettre en cause la vente. Il a fait monter le cheval par M. Y devant lui et a estimé le niveau équestre de M. Y à un galop 3 ou 4. Il décrit le cheval comme dépourvu de toute musculature du dos et de tout dressage, mais plutôt gentil et brave sur l’obstacle. Il estime 'qu’il n’est pas concevable qu’un professionnel puisse conseiller à un de ses élèves débutant un cheval comme celui-ci, n’ayant ni dressage ni expérience.' Il considère qu’il y a 'inadéquation totale entre le cheval et son cavalier, essentiellement du au niveau de ce dernier associé au peu de métier de son cheval'. Il précise néanmoins que le cheval pouvait être rendu utilisable par son cavalier propriétaire en étant travaillé pendant plusieurs mois par un professionnel, ce qui n’était pas possible dans le cadre du club.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, monté le 1er décembre 2015, soit plus d’un an après la vente, à la demande de l’expert par un autre cavalier que M. Y, celui-ci refusant de le faire, le cheval n’a présenté aucun signe anormal dans son comportement, et s’est montré d’un tempérament calme et facile. Il est capable de sauter un mètre à 1,15 mètre sans grande préparation. A seulement été constatée une insuffisance de la musculature de l’arrière- main et du dos, imputable selon l’expert à un manque de travail régulier depuis plusieurs mois.
Ainsi, ni l’état général, ni les aptitudes du cheval n’ont jamais fait l’objet de critiques des experts ni de M. Y, alors pourtant que le rapport de visite vétérinaire d’achat faisait état d’une amyotrophie du dos. Le seul grief précis que M. Y exprime contre le cheval dans ses écritures est qu’il (M. Y ) ait eu mal au dos à chaque fois qu’il le montait.
Les experts s’accordent sur l’inadéquation du couple cavalier cheval, essentiellement en raison du faible niveau équestre de M. Y. Néanmoins ce niveau n’a pu être apprécié par l’expert judiciaire, puisque ce dernier ne l’a pas vu à cheval. L’appréciation de M. B, expert amiable, est à cet égard peu convaincante, puisque M. Y n’évoque aucune autre difficulté avec sa monture que les douleurs au dos par lui ressenties après avoir monté le cheval, et qu’elle est contredite tant par le rapport du cavalier ayant monté le cheval lors de l’expertise judiciaire, que par les nombreuses attestations des cavaliers fréquentant le centre, selon lesquelles le cheval était docile, même avec des cavaliers de niveau comparable à celui de M. Y. En particulier, il n’est fait état d’aucune difficulté à l’obstacle avec le cheval, alors que M. Y, qui avait participé auparavant à quelques concours, le destinait à cet usage. M. B lui-même souligne la bonne volonté de l’animal sur un obstacle isolé. Est ainsi insuffisamment démontrée l’inadéquation du cheval aux capacités équestres de M. Y, et à l’usage convenu avec le vendeur.
Il est par ailleurs constant que M. Y a monté ce cheval à de nombreuses reprises en mai et juin 2014 avant la remise du prix au vendeur le 30 juin 2014 (attestations Michon, Luton et Terrier, et déclarations de M. Y à l’expert). Il a donc nécessairement constaté, dès la première séance, les difficultés alléguées de l’utilisation du cheval pour lui, au regard de son manque d’assiette et de l’inconfort particulier de sa monture, ce qui ressort de la perception immédiate de tout cavalier, même de faible niveau. Les experts s’accordent sur l’insuffisance de la musculature du dos du cheval, par manque de travail, ce qui explique en partie l’ inconfort du cavalier, et ne peut constituer un défaut rédhibitoire du cheval. En effet un cheval étant un être vivant, dont les performances physiques sont susceptibles d’être modifiées par un entraînement, ne saurait constituer un vice une situation physique résultant d’un manque de travail, alors surtout que l’acquéreur en a été informé, et était en mesure de se rendre compte par lui même des effets négatifs de ce manque de travail. M. Y ne conteste en outre pas avoir été informé par Mme A qu’il s’agissait d’un cheval sorti du pré et sur lequel il y aurait du travail de remise en main à faire, travail auquel elle lui proposait de procéder.
Ainsi, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que l’insuffisance de la musculature du dos du cheval pût constituer un défaut au regard du niveau équestre de son cavalier, ce défaut était connu de M. Y avant la vente, le 30 juin 2014. D’ailleurs les courriels de M. Y à Mme A datés des 16 et 17 juillet 2014, montrent que le motif premier du mécontentement de ce dernier a été causé par la découverte de la marge importante réalisée par M. Z lors de la transaction.
Il résulte de ces éléments qu’aucun vice ou défaut de conformité de l’animal à l’usage convenu avec le vendeur n’est suffisamment établi, et le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de M. Y.
Aucun manquement à son obligation de conseil n’est par ailleurs établi contre le centre, étant observé d’ailleurs que M. Y ne forme aucune demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes de M. Z :
La cour n’a rien à ajouter à la motivation exacte et pertinente par laquelle le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de M. Z, et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes du centre équestre :
M. Y, étant propriétaire du cheval, est tenu de ses frais de pension, peu important à cet égard qu’aucun écrit n’ait été formalisé.
Il est néanmoins patent, ne serait ce qu’à la lecture des attestations produites, que le centre a utilisé le cheval tant pour son propre compte que pour l’entretenir. Il sera donc retenu que le cheval a été en demi-pension entre octobre 2014, date à laquelle, selon les propres écritures du centre, M. Y a cessé de payer la pension, et le 4 avril 2018, date à laquelle il a repris le cheval. Sa dette au titre des pensions dues sera donc fixée à 12 390 euros (42 mois x 590 euros/2) et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. Y, qui a pris l’initiative de l’appel et y succombe, sera tenu de tous les dépens d’appel, et contribuera également aux frais de procédure exposés par M. Z et par le centre équestre à hauteur de 2 000 euros chacun, les dispositions du jugement au titre des dépens et rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirmant le jugement déféré sur les sommes allouées au Centre Equestre de Vernouillet et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. X Y à payer au Centre Equestre de Vernouillet la somme de 12 390 euros,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer au Centre Equestre de Vernouillet et à M. E Z la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Demande
- Céleri ·
- Corse ·
- Villa ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Centrale ·
- Commande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance de groupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Emprunt ·
- Contrat de prêt ·
- Réparation ·
- Banque
- Commission d'enquête ·
- Salarié ·
- Management ·
- Région ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Entretien
- Assurances ·
- Ardoise ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Protection juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Souche ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Assemblée générale
- Salarié ·
- Filiale ·
- Société mère ·
- Client ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Lien de subordination ·
- Région
- Syndicat de copropriétaires ·
- Voie publique ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert ·
- Extraction ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Demande ·
- Garantie
- Kaolin ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Rapport
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Cessation des fonctions ·
- Homme ·
- Partie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.