Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 2 avr. 2019, n° 17/07697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07697 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 octobre 2017, N° 2016F1157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2019
N° RG 17/07697 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R5C6
AFFAIRE :
La SAS HOM & TER DÉVELOPPEMENT
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2016F1157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/04/2019
à :
Me Oriane X
Me Margaret BENITAH
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SAS HOM & TER DÉVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Oriane X de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171111 et par Maître Philippe VAQUIER avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
APPELANTE
****************
[…], Société coopérative anpnyme de banque populaire, pris en la personnes de ses représentants légaux. – N° SIRET : 349 974 931
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Margaret BENITAH avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Maître Christophe FOUQUIER avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La SAS Hom & ter développement (HTD), société holding, est notamment l’associée unique de la SAS Hom & ter solar asset, laquelle a constitué en 2009 la SARL Sebo solar afin de porter un projet
de création et d’exploitation d’une centrale de production d’électricité voltaïque à Marseille.
Le 30 avril 2009, afin de financer l’acquisition de panneaux photovoltaïques et d’ondulateurs, un prêt n°177.582.00.0 d’un montant de 3 190 500 euros a été consenti, pour une durée de dix-huit ans, à la société Sebo solar par un pool bancaire constitué entre autres du Crédit coopératif, celui-ci apportant la somme de 1 000 000 euros à l’opération financière.
Ce prêt était notamment garanti par un nantissement des parts sociales de la société Sebo solar au profit du pool bancaire, représenté par l’établissement Z agissant comme agent général des sûretés, ainsi que par le cautionnement solidaire de la société Hom & ter solar asset.
L’installation photovoltaïque a été mise en exploitation à compter de novembre 2009.
Le 23 mai 2013 la société HTD a conclu avec la société M. I.S. un contrat de cession et d’acquisition des parts sociales de la société Sebo solar au prix global de 1 000 000 euros sous la condition suspensive de la justification par le cédant de l’agrément de l’acquéreur en qualité de nouvel associé unique de la société Sebo solar et de la mainlevée du nantissement des titres avant le 14 juin 2013.
Le 16 juillet 2013, le Crédit coopératif a subordonné la cession des parts sociales au remboursement anticipé des sommes restant dues au titre du prêt.
Le lendemain, la société M. I.S. a fait part à la société HTD de la caducité de la cession.
Suivant contrat du 10 juin 2014 la société HTD a cédé la totalité des titres de la société Hom & ter solar asset, dont les parts sociales de la société Sebo solar, à la société Utah, pour un montant total de 641 018 euros.
Considérant que le CIC avait commis une faute à l’origine de la moins-value tirée de cette vente, par rapport au prix fixé avec la société M. I.S, la société HTD a sollicité du tribunal de commerce de Nanterre la condamnation du Crédit coopératif à lui payer la somme de 358 982 euros.
Suivant jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2017, cette juridiction a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts formées par la société HTD et l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au Crédit coopératif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HTD a régulièrement formé appel suivant déclaration du 27 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— dire et juger que le Crédit coopératif a commis une faute en refusant d’agréer la société M. I.S. en qualité de nouvel associé unique de la société Sebo solar ;
— dire et juger que le refus d’agrément opposé par le Crédit coopératif sans aucune justification ni étude portant sur l’acquéreur M. I.S. est fautif ;
— dire et juger que le Crédit coopératif s’est comporté déloyalement envers elle et s’est rendu coupable d’une légèreté blâmable ;
— condamner le Crédit coopératif à lui payer la somme de 358 982 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
— condamner le Crédit coopératif à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Me X, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HTD soutient que le Crédit coopératif a commis une faute en refusant d’agréer, brutalement et sans explication, la société M. I.S. en qualité d’associé unique de la société Sebo solar alors que les autres établissements prêteurs parties au pool bancaire l’ont agréée sans difficulté. Elle considère que ce refus, sans s’être informé sur les compétences et la solvabilité de l’acquéreur, caractérise une légèreté blâmable et une attitude déloyale dans l’exercice du droit de refus d’agrément.
Elle ajoute qu’une substitution d’emprunteur aurait été sans influence sur la solvabilité de l’emprunteur et donc sur l’assurance pour les prêteurs d’être remboursés dès lors que le prêt était assorti de plusieurs sûretés garantissant son remboursement.
Elle prétend ensuite que cette faute est à l’origine du préjudice financier subi correspondant à la différence entre le prix de vente des parts sociales de la société Sebo solar, tel qu’il résulte de l’acte de vente du 23 mai 2013 et le prix auquel la centrale a finalement été vendue le 10 juin 2014 à la société Utah.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2018, le Crédit coopératif demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
A titre principal :
— déclarer irrecevable et débouter la société HTD de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour considère qu’il est établi une quelconque faute de sa part et que celle-ci a un lien de causalité avec le préjudice revendiqué par la société HTD :
— dire et juger que la société HTD ne justifie d’aucun préjudice réel en l’état des pièces communiquées aux débats et que ce préjudice ne pourrait consister en tout état de cause qu’en l’indemnisation d’une perte de chance non établie en l’espèce ;
par voie de conséquence,
— débouter la société HTD de toute demande d’indemnisation faute de démonstration d’un quelconque préjudice ;
En tout état de cause :
— condamner la société HTD à lui payer une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il rappelle à titre liminaire que la société Hom & ter solar asset, dont la société HTD était l’associée unique, s’était engagée en 2009 à répondre des dettes de la société Sebo solar en cas d’incident de paiement, alors que le projet de cession prévoyait une main levée pure et simple de toutes les garanties consenties par les sociétés HTD et Hom & ter solar asset de sorte que le projet de cession
au profit de la société MIS était susceptible de remettre en cause l’équilibre et la pérennité des garanties dont bénéficiaient les banques.
Le Crédit coopératif soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’il serait à l’origine exclusive de l’échec du projet de cession de parts ; qu’une des difficultés résulte de l’absence de régularisation, à compter du 28 juin 2011 auprès des établissements bancaires, du changement de titulaire des parts sociales de la société Sebo solar ; que le nantissement des parts de la société Sebo solar a été souscrit au nom de l’agent général des sûretés dans l’intérêt commun des sociétés membres du pool bancaire, et non à son seul profit ; que la demande de main levée a été présentée à l’agent général des sûretés au delà du délai de réalisation des conditions suspensives fixé au 14 juin 2013 et que celui-ci a soumis son accord de principe au projet de cession qu’à plusieurs conditions dont la société HTD ne rapporte pas la preuve qu’elles ont été remplies ; que les conditions suspensives n’ont pas été levées dans le délai prévu, les établissements de crédit n’ayant communiqué leur réponse à l’appelante que le 12 juillet 2013, et que c’est la raison pour laquelle la société MIS n’a pas donné suite au projet ; qu’en tout état de cause, le 1er juillet 2013 la société HTD a cédé les parts de la société Sebo solar à la société Hom & ter solar asset, en sorte que le protocole conclu avec la société M. I.S. ne pouvait plus être exécuté ; enfin, que le projet de cession affectant une des conditions substantielles du crédit initial, il n’y avait aucune faute à demander le remboursement anticipé des sommes lui restant dues.
Il prétend également qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’échec du projet de cession et la faute prétendue et conteste le montant du préjudice dont l’indemnisation est demandée d’une part car le prix de 1 000 000 euros mentionné dans l’acte conclu entre l’appelante et la société M. I.S n’était pas définitif et, d’autre part car le contrat conclu avec la société Utah porte sur un périmètre de cession différent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le CIC conclut à l’irrecevabilité des demandes sans développer aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. Aucun moyen n’étant susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer les demandes formées par la société HTD recevables.
L’action engagée, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil suppose la démonstration par la société HTD d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les articles 17.1 des conditions générales et 8 des conditions particulières du contrat de prêt stipulent que 'le prêt est soumis à la condition suspensive de la constitution des garanties exigées à la rubrique n°8 des conditions particulières', lesquelles précisent que la société Hom & ter solar asset affecte notamment à titre de nantissement au profit de l’agent des sûretés, représentant les prêteurs, mille parts sociales de la SARL Sebo solar qui ne pourront être cédées à un tiers sans l’accord préalable et exprès du créancier, et que la société Hom & ter solar asset se porte caution de la société Sebo solar au profit de la société Z, ès qualités.
Selon l’article 13 de la convention, la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt pourra être prononcée 'si l’une quelconque des obligations substantielles, telles que décrites à l’article 16 des conditions particulières, n’était pas remplie par l’emprunteuse', étant précisé que l’article 16 vise expressément l’article 8 des conditions particulières.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Sebo solar, en date du
29 juin 2011, que la société Hom & ter solar asset a cédé à la société HTD la totalité des titres qu’elle détenait dans la société Sebo solar.
Il est établi également par le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société HTD, en date du 6 juin 2013 d’une part que la cession des titres de l’ensemble de la filière 'Energies renouvelables’ constituée des sociétés Hom & ter solar asset et Sebo solar a été autorisée pour un prix provisoire d’un millions d’euros, ce prix étant fixé en l’état d’une situation nette au moins égale à zéro au 30 juin 2013, et d’autre part qu’a également été autorisée la cession préalable de la totalité des parts de la société Sebo solar à la société Hom & ter solar asset afin de reconstituer à l’identique les garanties constituées au profit des banques lors de l’octroi des financements.
L’acte de cession a été régularisé entre les sociétés HTD et Hom & ter solar asset le 1er juillet 2013 et enregistré le 25 juillet suivant.
En suite de la lettre d’intention adressée le 5 avril 2013 à la société HTD, la SARL M. I.S, substituée aux époux Y, et la société HTD ont régularisé un 'contrat de cession et d’acquisition de parts sociales de la société Sebo solar et de créances', lequel indique que le transfert du titulaire des titres nantis est en cours de régularisation par les sociétés Hom & ter solar asset et HTD auprès d’Z, que le prix définitif qui ne pourra pas excéder le prix provisoire sera fixé en fonction de la valorisation des titres arrêtée au jour du transfert de propriété et que le transfert est suspendu à la levée de sept conditions suspensives dont 'la justification par le cédant de la mainlevée du nantissement des titres accordé à Z par la société Hom & ter solar asset et/ou HTD’ et la 'mainlevée de la caution solidaire accordée par la société Hom & ter solar asset ou HTD à Z aux termes du contrat de prêt signé en date du 14 mai 2009", celles-ci devant être levées avant le 14 juin 2013 à 16 heures.
Il se déduit de ces actes qu’entre le 29 juin 2011 et le 1er juillet 2013, c’est la société HTD qui était propriétaire des titres de la société Sebo solar mais qu’à compter de cette date la société HTD n’avait plus qualité pour les céder. En outre, il n’est ni allégué ni démontré que l’établissement Z, en sa qualité d’agent général des sûretés, ou le CIC, aurait été informé de cette cession avant le 17 mai 2013, date du mail adressé par la société HTD au premier relatif notamment à 'la mise à jour des éléments de garantie depuis le transfert de Hom & ter solar asset vers la société HTD', et aurait accepté cette cession laquelle était pourtant soumise à l’accord du créancier.
Il est constant que cette régularisation n’est intervenue que le 1er juillet 2013 soit après la date fixée pour la levée des conditions suspensives.
Les mails versés aux débats, échangés entre Z, la Caisse d’épargne PAC, le Crédit lyonnais, le Crédit coopératif et la société HTD entre les 27 mai et le 20 juin 2013 montrent que la décision d’agrément était attendue au mieux pour le 20 juin 2013, soit postérieurement à la date fixée pour la levée des conditions suspensives, que le 14 juin 2013 le Crédit coopératif a accusé réception d’une demande de remboursement anticipé du prêt litigieux formé par la société Sebo solar et que ce n’est que le 12 juillet 2013 que la société HTD a transmis au Crédit coopératif le contrat de cession au profit de la société MIS.
Le 12 juillet 2013, soit là encore postérieurement au 14 juin 2013, Z et la Caisse d’Epargne PAC ont fait part de leur accord pour la cession du capital social de la société Sebo solar à la société MIS, sous réserve de la réalisation de huit conditions suspensives dont le remboursement anticipé total par la société MIS du financement accordé par le Crédit coopératif, le maintien ou la reconduction au profit des prêteurs de toutes les sûretés relatives au projet (à l’exception de la caution Hom & ter solar asset),la constitution du nantissement des parts sociales de l’emprunteur par la société MIS au profit des prêteurs et du paiement d’une commission de 5 000 euros.
Le Crédit coopératif est fondé à soutenir au regard de ces éléments que le projet de cession était de
nature à remettre en cause l’équilibre et la pérennité des garanties consenties au profit des banques. Il se déduit de ces éléments qu’en refusant le 16 juillet 2013 d’agréer la société MIS, laquelle a constaté dès le lendemain que les conditions suspensives n’avaient pas été levées dans le délai fixé, le Crédit coopératif n’a pas commis d’abus constitutif d’une faute.
A supposer même que ledit refus ait été fautif, il convient de souligner que la preuve de la réalisation des autres conditions suspensives n’est pas rapportée par l’appelante, en sorte qu’il n’y a pas de lien causalité avec le préjudice allégué, lequel ne pourrait en tout état de cause n’être qu’une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes formées par la société HTD ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Hom & ter développement à payer au Crédit coopératif la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hom & ter développement aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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