Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 mars 2022, n° 19/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 septembre 2019, N° 18/00474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2022
N° RG 19/03993
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRIH
AFFAIRE :
J G H I
C/
SASU Y SAUVAGE ELECTRICITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Industrie
N° RG : 18/00474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Valérie LANES
- Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 16 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur J N G H I né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substitué par Me Anaïs MOLINIÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU Y SAUVAGE ELECTRICITE
N° SIRET : 383 989 035
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. J N G H I a été engagé à compter du 6 octobre 2003 par la société Y Sauvage Electricité, dite ci-après la société GSE, en qualité d’électricien, niveau 3, position 2, coefficient 230. Classé ensuite maître ouvrier coefficient 250, il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 2 714,89 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2017, la société GSE lui a confirmé la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 14 novembre 2017 et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 27 novembre 2017, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Contestant son licenciement, M. G H I a saisi, le 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- dit que le licenciement pour faute grave repose sur un ensemble de fautes imputables à M. G H I,
- débouté M. G H I de l’intégralité de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 31 octobre 2019, M. G H I a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. G H I demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et au droit au procès équitable,
- condamner la société GSE à lui payer les sommes suivantes :
- 1 578,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 157,88 euros au titre des congés payés incidents,
- 6 761,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 676,17 euros au titre des congés payés incidents,
- 13 273,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail :
- de condamner la société GSE à lui payer les sommes suivantes :
- 1 578,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 157,88 euros au titre des congés payés incidents,
- 6 761,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 676,17 euros au titre des congés payés incidents,
- 13 273,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 40 570,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi pour la perte de son emploi, pour les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail et en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société,
En tout état de cause
- de condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- de condamner la société GSE aux entiers dépens qui comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt qu’il pourrait avoir à engager,
-de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-de débouter la société GSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 17 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société GSE demande à la cour :
À titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. G H I est bien fondé, et en conséquence de débouter M. G H I de toutes ses demandes, fin, moyens et conclusions,
À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société GSE, d’appliquer l’indemnisation suivant le plafonnement prévu par l’article 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause, de condamner M. G H I à la somme de 4 500 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'… nous procédons ce jour à votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pou les raisons suivantes :
Le 14 novembre, vous avez une nouvelle fois agressé verbalement votre collègue, M. X, sur le chantier de Pantin. M. X est votre supérieur hiérarchique. La supervision et le contrôle de l’avancement des chantiers relèvent de ses attributions. Votre manque d’implication et votre insubordination sont de plus en plus importants et nuisent à la bonne marche de l’entreprise. Le climat général s’en trouve affecté.
Votre comportement, vos insultes, sont d’autant plus graves que vous êtes maître ouvrier, et que vous devez tenir un certain rang, 'montrer l’exemple'.
La qualité de votre travail et vos compétences ne sont pas à la hauteur d’un chef d’équipe de 14 ans d’ancienneté. Ce problème récurrent d’écoute de la hiérarchie a déjà été évoqué lors de votre entretien annuel du 18 mai 2017. Nous vous avons rappelé les conclusions de ce dernier lors de notre entretien du 27 novembre, à savoir, entre autres, que vous ne répondez pas aux exigences de votre fonction avec une demande d’amélioration immédiate. Malgré cette remarque, nous avons pu constater récemment, sur le site de Pantin, des raccordements basiques effectués en dépit du bon sens et ce, malgré des instructions claires données par M. X. Bien que nous sachions que, selon vos dires, 'vous n’êtes pas là pour lire des plans ou réfléchir', ces mauvais raccordements indignes d’un maître ouvrier, laissent à penser à une volonté de nuire à l’entreprise.
Par ailleurs vous dénigrez et critiquez l’entreprise, le chef de l’entreprise et son personnel sur nos chantiers. Rappelons que M. Y se bat quotidiennement pour faire vivre l’entreprise et donc sauvegader les emplois. Son implication mérite bien une autre reconnaissance que des insultes.
Vous avez également, le 14 novembre, dénigré l’entreprise devant l’architecte et le maître d’ouvrage. Vos propos vulgaires et vexatoires ternissent l’image de l’entreprise.
Pour finir, votre téléphone professionnel contient plusieurs SMS indiquant que vous avez une autre activité dans le domaine de l’électricité. Vous devez exécuter votre contrat de travail de bonne foi et ne pas faire de concurrence déloyale à l’entreprise.
Votre comportement est inacceptable, il nuit à l’image et au bon fonctionnement de l’entreprise.'
La lettre de licenciement, qui énonce des faits matériellement vérifiables, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il est établi que la qualité des travaux réalisés par M. G H I et son comportement professionnel se sont dégradés à compter de 2016, soit postérieurement à l’entretien professionnel annuel du 10 septembre 2014 qu’il produit et au versement d’une prime exceptionnelle en avril 2014 et en décembre 2015. Il résulte en effet du compte-rendu de l’entretien professionnel du 18 mai 2017, qu’il a signé, que si son assiduité et sa ponctualité étaient reconnues, son travail a reçu l’appréciation globale suivante : 'ne répond pas aux exigences de la fonction, amélioration immédiate'requise, l’employeur mentionnant comme réussites de l’année 'certains petits travaux' et comme difficultés de l’année 'écoute de la hiérarchie'.
M. X, qui a été employé par la société GSE du 1er septembre 2010 au 30 mai 2014, d’abord par contrat d’apprentissage, puis par contrat de travail à durée indéterminée, qui y a été employé de nouveau du 6 mars 2017 au 31 août 2018, comme conducteur de travaux, et qui a eu à diriger M. G H I sur deux chantiers au cours de l’année 2017, a attesté le 4 décembre 2017 :
- que sur le premier chantier, celui de Villiers-le-Bel en mai 2017, il a été confronté à des problèmes de comportement de M. G H I, qui se plaignait beaucoup de l’entreprise et de ses encadrants et se permettaient de faire des blagues à caractère raciste devant les autres corps d’état présents sur le chantier, qu’il s’en est ouvert à M. Y, gérant de la société GSE, qui s’en est entretenu avec M. G H I pour qu’il modifie son comportement ; que M. G H I lui en a alors voulu, le considérant selon ses termes comme 'une balance’ ;
- que sur le second chantier, celui de Pantin, dont M. G H I était le chef d’équipe pour la phase de réception, il a été exposé à la mauvaise volonté de celui-ci dans l’exécution des travaux, tant en ce qui concerne la qualité de leur réalisation qu’en ce qui concerne leur durée ; que M. G H I continuait à effectuer des raccordements électriques qui n’avaient aucun sens et lorsqu’il lui reprochait son retard, rigolait et ne cessait de répéter que GSE était une entreprise de 'merde', qui employait des 'bras cassés’ ; que le 14 novembre 2017, lors de la réunion de chantier avec le client, lorsqu’il lui a fait des remarques sur l’avancement des travaux, M. G H I s’est énervé, lui a dit qu’il n’avait pas à lui faire ce genre de remarques, lui a dit de fermer sa gueule et l’a traité de 'suce bite à Y’et de bon à rien, lui faisant toute une scène devant le client.
M. X a confirmé en tous points les termes de cette attestation dans une nouvelle attestation établie le 17 janvier 2019 après son départ de l’entreprise, précisant que celui qu’il considérait comme le client était M. Z.
Les attestations du conducteur de travaux sont corroborées par les témoins suivants :
- par M. Z, architecte, qui atteste qu’il était présent lorsque, suite à la réunion de chantier hebdomadaire, alors que M. X donnait des indications à M. G H I, ce dernier s’est emporté sans raison de façon virulente et insultante contre lui, que M. X a tenté vainement de le calmer, qu’il était abasourdi et ne savait plus quoi faire, à part s’excuser de l’attitude du salarié ;
- par Mme A, assistante de direction, qui atteste avoir été témoin de l’état de choc de M. X, vraiment bouleversé à son retour du chantier de Pantin ;
- par M. E F, salarié de l’entreprise depuis le 14 mars 1994, qui atteste avoir rattrapé les grosses erreurs de raccordement électriques faites par M. G H I, qui a mis 10 jours pour faire ce travail basique pour un électricien, qui se fait normalement en un jour ou deux et qu’il a, pour sa part, dû recommencer entièrement, ce qui lui a pris deux jours.
L’attestation élogieuse établie le 26 février 2019 par l’entreprise qui emploie M. G H I depuis octobre 2018 est inopérante, dès lors que la société GSE ne lui reproche pas une insuffisance professionnelle mais une insubordination et une mauvaise volonté dans l’exécution de ses tâches.
Les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à faire douter de la fiabilité des attestations produites par l’employeur, deux d’entre elles émanant de salariés ayant quitté l’entreprise le 21 juillet 2014 et les deux autres nouvellement produites en cause d’appel, émanant de salariés, qui étaient certes en poste dans l’entreprise au moment des faits, pour y être entrés le 27 juin 2005 et le 3 novembre 2009 et l’avoir quittée les 7 et 8 août 2019 suite à leur démission, mais ne fournissent aucune information sur la réunion de chantier litigieuse et manifestent en outre leur subjectivité en exprimant leur rancoeur envers leur ancien employeur et leurs anciens collègues par des termes excessifs.
Si M. X atteste que, sur le chantier de Villiers-le-Bel, M. G H I se plaignait beaucoup de l’entreprise et de ses encadrants et que, sur le chantier de Pantin, il ne cessait de répéter que GSE était une entreprise de 'merde', qui employait des 'bras cassés', il n’en résulte pas que M. G H I se soit exprimé ainsi devant une autre personne que lui. Le grief tenant au dénigrement de l’entreprise n’est pas établi.
Si M. B, salarié de l’entreprise depuis le 22 avril 2003, et M. C, salarié de l’entreprise depuis le 8 juin 2009, attestent, de même que M. E F, avoir entendu à plusieurs reprises M. G H I faire circuler de fausses informations, par exemple le licenciement prévu d’un salarié ou l’attribution de primes à certaines personnes plutôt qu’à d’autres, il n’est pas fait grief de ces faits à M. G H I dans la lettre de licenciement.
Il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier du 24 janvier 2019 retranscrivant les messages laissés sur le téléphone portable professionnel de M. G H I entre le 31 octobre 2017 et le 13 novembre 2017 par M. ou Mme D, que le salarié a effectué au cours de cette période des travaux d’électricité au domicile de ces anciens voisins, qui l’ont défrayé à leur convenance, les attestations produites émanant de ces derniers et l’intervention d’un professionnel à leur domicile en 2019 n’étant pas de nature à en remettre en cause la réalité des faits ressortant des sms qu’ils lui ont adressés. La preuve n’est toutefois pas rapportée, en l’absence d’élément suffisant établissant qu’il a effectué des travaux pour M. ou Mme D ou d’autres particuliers contre rémunération, que M. G H I ait exercé parallèlement à son activité professionnelle au sein de la société GSE une activité professionnelle d’électricien pour son propre compte auprès de particuliers et concurrencé ainsi son employeur.
Son agression verbale à l’encontre de M. X le 14 novembre 2017 et la mauvaise volonté qu’il manifestait dans l’exécution de ses tâches, en dépit de l’amélioration requise par l’employeur le 18 mai 2017 constituent à aux seuls, nonobstant la grande ancienneté du salarié, des manquements d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est dès lors justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
La mise à pied conservatoire était justifiée par la faute grave commise.
Le licenciement pour faute grave, qui est fondé, est privatif de préavis et d’indemnité de licenciement
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. G H I de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et de remise de documents sociaux rectifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts distincts
M. G H I sollicite l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la perte de son emploi, pour les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail et en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société.
La perte de son emploi étant justifiée par la faute grave commise, M. G H I est mal fondé à prétendre à réparation du préjudice subi de ce fait.
La mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 14 novembre 2017 et confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2017 étant justifiée par la faute grave commise, ne caractérise aucun faute de l’employeur.
M. G H I ne rapporte la preuve ni de circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, ni d’une quelconque faute commise par son employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail lui ayant causé un préjudice.
I l c o n v i e n t e n c o n s é q u e n c e d e d é b o u t e r M . D o s S a n t o s M o r g a d o d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts distincts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. G H I, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société GSE les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense en justice. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 24 septembre 2019 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNE M. J N G H I aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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