Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2020, n° 19/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 juillet 2017, N° 15/03949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 19/01961
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCIM
AFFAIRE :
SELARL AXYME, société de mandataires judiciaires, représentée par Me Didier Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BELGRAND IMMOBILIER (anciennement dénommée 3L PARTNERS)
C/
D X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 17 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/03949
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL AXYME, société de mandataires judiciaires, représentée par Me Didier Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BELGRAND IMMOBILIER (anciennement dénommée 3L PARTNERS), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2018
N° SIRET : 489 376 475
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Représentant : Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL CABINET TROJMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
APPELANTE
****************
1/ Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
2/ Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant et Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180062
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant mandat général de gestion immobilier du 10 juillet 2010, M et Mme X ont missionné la société 3L Partners afin que cette dernière gère leur bien immobilier situé […], appartement donné à bail.
Constatant des irrégularités dans la gestion de leur bien, M et Mme X ont, le 5 mai 2015, assigné la société 3L Partners devant le tribunal de grande instance de Pontoise en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 juillet 2017, la juridiction a :
• condamné la société 3L Partners à payer à M et Mme X les sommes de :
• 10 3078,89 euros au titre des sommes encaissées par la société 3L Partners et non reversées à M et Mme X,
• 2 500 euros au titre du préjudice matériel,
• 1 200 euros au titre des frais de l’expert comptable missionné par M et Mme X,
• 1 000 euros au titre du préjudice moral
• dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015,
• rejeté toute autre demande,
• condamné la société 3L Partners à payer à M et Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société 3L Partners aux dépens.
Par acte du 18 mars 2019, la société Axyme, venant aux droits de la société 3L Partners, a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 28 février 2018, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :
• constater que M et Mme X n’apportent aucune preuve suffisante quant à l’existence de leurs prétendus préjudices,
• constater que la société 3L Partners n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
• en conséquence, débouter M et Mme X de toutes leurs demandes à l’encontre de la société '3LPartners',
• condamner M et Mme X à payer à la société '3L Partners’ la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M et Mme X en tous les dépens.
Par ordonnance du 28 février 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance compte tenu de la liquidation judiciaire de la société 3L Partners désormais nommée Belgrand Immobilier.
Le 13 mars 2019, M et Mme X ont fait assigner en reprise d’instance la société Axyme, représentée par M Z, liquidateur judiciaire de la société Belgrand Immobilier.
Assignée à personne habilitée, cette société n’a pas constitué avocat.
Par dernières écritures du 6 juin 2019, M et Mme X demandent à la cour de :
• débouter la société 3L Partners de son appel et de toutes fins qu’il comporte,
• les recevoir en leur appel incident,
• infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité leurs demandes indemnitaires et, statuant à nouveau :
• condamner la société 3L Partners à leur payer la somme de 11 769,48 euros correspondant aux sommes restant dues par le mandataire dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat en date du 15 juillet 2010 suivant attestation de la fiduciaire Konny du 8 mars 2016 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015,
• condamner en outre la société 3L Partners à leur payer la somme de 13 700 euros à titre de dommages et intérêts, et ce en réparation des préjudices matériel et moral subis par M et Mme X,
• condamner encore la société 3L Partners à leur payer la somme de 2 080,43 euros en remboursement des factures d’avocat et d’huissier indûment réglées par leurs soins,
• condamner enfin la société 3L Partners à 'leur garantir’ de toutes sommes réclamées par la société April en exécution du contrat d’assurances souscrit pour le risque des loyers impayés,
• condamner la société 3L Partners à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• fixer leur créance au passif de la société 3L Partners à la somme de 47 628,80 euros,
• condamner la société 3L Partners aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
La société 3L Partners a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2018.
M et Mme X justifient avoir déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur le 19 février 2019 par LR AR reçue le 21 février suivant.
Le tribunal a jugé qu’il était établi que la société 3L Partners était redevable de la somme de 10 307,89 euros, somme qu’elle avait perçue dans le cadre de son mandat de gestion du bien immobilier de M et Mme X et qu’elle n’avait pas reversée à ces derniers sans aucune justification.
Il a considéré que l’absence de versement de la somme susvisée avait mis M et Mme X dans une situation financière difficile, qu’ils avaient été contraints de contracter un emprunt et qu’il était ainsi justifié d’un préjudice matériel justifiant réparation à hauteur de 2 500 euros.
Il a également fait droit à la demande de M et Mme A de remboursement de la somme de 1 200 euros au titre du coût de l’expertise qu’ils ont dû faire réaliser pour établir la faute de la société 3L Partners.
Les premiers juges, retenant le manque de loyauté de la société 3L Partners à l’égard de M et Mme X, ont alloué à ces derniers une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La juridiction a rejeté la demande de M et Mme X d’indemnisation au titre des frais d’huissier et d’avocat engagés lors de la procédure d’expulsion du locataire défaillant occupant leur bien considérant qu’il s’agissait de frais extérieurs au litige et qu’au surplus, ces frais étaient liés à l’absence de paiement de ses loyers par le locataire et non à une faute de la société 3L Partners.
Enfin, elle a rejeté la demande de garantie formée par M et Mme X à l’encontre de 3L Partners et portant sur les sommes que pourrait leur réclamer la société April aux motifs que cette dernière n’avait pas été attraite dans l’instance et qu’en outre M et Mme X G qu’aucune somme ne leur avait été réclamée par la société April en lien avec la gestion de leur bien immobilier par 3L Partners.
***
Les parties ne formulent aucune critique du jugement entrepris, se contentant de reprendre leurs moyens de première instance.
S’agissant des sommes perçues par 3L Partners et non versées à M et Mme X, s’il est exact que la société d’expertise comptable Fiduciaire Konny a établi une attestation le 8 mars 2016 après avoir procédé à une analyse non contradictoire des comptes rendus de gérance établis par 3L Partners, ce document n’est qu’un des éléments versés aux débats, il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, s’appuie sur des pièces qui sont également communiquées (comptes rendus de gestion et relevés bancaires des appelants), en sorte que le tribunal, puis la cour ont pu en contrôler l’exactitude.
Il sera ajouté que, pour répondre au reproche de 3L Partners, M et Mme X ont en outre produit en appel leurs relevés bancaires de l’année 2014 qui révèlent qu’ils n’ont perçu aucune somme de part
de l’appelante.
La cour adopte donc les motifs pertinents aux termes desquels le tribunal a retenu que M et Mme X étaient créanciers de 3L Partners pour une somme de 10 307,89 euros.
S’agissant des dommages-intérêts alloués par le tribunal en réparation du préjudice matériel invoqué par M et Mme X, il apparaît que la somme de 2 500 euros est excessive dès lors que les intéressés se contentent de prétendre qu’ils ont été contraints de souscrire un prêt de 6 000 euros sans intérêts auprès de la mère de Mme X en mai 2012 puis, en mai 2013, un prêt de 4 000 euros auprès du Crédit du Nord, remboursable sur 12 mois, avec un taux d’intérêt de 6,20 % et un taux d’assurance de 1,30 %. Si les difficultés de trésorerie de M et Mme X sont en lien de causalité direct avec le fait que 3L Partners ne leur avait pas reversé les sommes qui leur étaient dues, seul le montant des intérêts réglés pour rembourser le prêt bancaire et des frais d’assurance est susceptible de constituer un préjudice financier. En effet, si M et Mme X invoquent également le retard mis par 3L Partners pour expulser le locataire indélicat, ils ne justifient ni des démarches réalisées en vue de cette expulsion, ni du jugement d’expulsion, ni des pertes financières alléguées, sachant qu’ils avaient souscrit une assurance 'loyers impayés'.
Dans ces conditions, le préjudice matériel lié à la faute de 3L Partners qui a conservé par devers elle une somme de plus de 10 000 euros, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral justifiant réparation à hauteur de 1 000 euros et a alloué à M et Mme X la somme de 1 200 euros au titre du coût de l’expertise comptable à laquelle ils ont dû recourir pour établir la faute de leur mandataire.
M et Mme X sollicitent une somme de 2 080,43 euros au titre du remboursement des frais d’avocat et d’huissier qu’ils ont dû régler en raison de la carence de 3L Partners qui n’a pas transmis les factures à l’assureur April qui garantissait les loyers impayés.
3L Partners se contente de répondre que cette demande est infondée sans autres explications.
M et Mme X justifient qu’ils ont eux-mêmes réglé par chèques les factures suivantes :
— 11.12.1137 du 5.12.11 (418,60 euros à Me B), 12.01.1157 du 24.01.12 (418,60 euros à Me B) et 12.09.1272 du 5.09.12 (598 euros à Me B), ces frais étant relatifs à la procédure d’expulsion des locataires de M et Mme X,
— 03664 du 3.09.12 (478,90 euros à Me C pour des frais de postulation à la cour d’appel, toujours dans le cadre de la même procédure)
soit au total une somme de 1 914,10 euros, par deux chèques du 18 septembre 2013.
Toutefois, sachant que la société d’assurance April a écrit à M et Mme X le 22 juillet 2014 qu’elle avait notamment fait un chèque de 3 738,50 euros en octobre 2013 en règlement de frais de procédure, somme qui figure d’ailleurs dans le compte de gestion, il n’est pas démontré que la somme de 1 914,10 euros n’est pas incluse dans celle précédemment allouée de 10 307,89 euros, arrêtée
notamment après analyse des comptes par l’expert comptable par eux mandaté et qui correspond précisément à des fonds que 3L Partners devaient leur remettre.
M et Mme X ne rapportent en effet pas la preuve que les honoraires qu’ils ont payés en septembre 2013 n’ont pas donné lieu à une indemnisation de la part d’April.
Le jugement, pour ce motif, sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
Enfin, M et Mme X sollicitent la condamnation de 3L Partners à les garantir de toutes sommes qui leur seraient réclamées par la société April.
Ils expliquent que la société April leur demande de régler une somme de 2 848,54 euros qui correspondrait à un trop-perçu, mais que cette somme a en réalité été versée par April à 3L Partners, qui la détient. Ils indiquent qu’ils n’ont pas besoin de mettre en cause April dans l’instance car il leur suffit de justifier que cette somme leur est réclamée par cette société.
Ils produisent un courrier du 25 juillet 2014 de la société April leur demandant de leur rembourser un trop perçu de 2 848,54 euros.
Mais là encore, ils ne démontrent pas que cette somme n’est pas incluse dans celle précédemment allouée de 10 307,89 euros, et qui correspond précisément à des fonds que 3L Partners devait leur remettre. Si tel est le cas, il n’y a pas lieu de condamner 3L Partners, déjà condamnée à leur verser les fonds qu’elle a conservés par devers elle, à les garantir pour une somme incluse dans cette condamnation et que M et Mme X devront éventuellement reverser à April s’il s’avérait que cette dernière est bien fondée en sa demande. Si la somme de 2 848,54 euros n’a pas été prise en compte dans la créance de M et Mme X de 10 307,89 euros, alors April serait mal fondée à leur en demander la restitution.
C’est donc à raison que le tribunal a rejeté cette demande de garantie.
Les demandes de M et Mme X tendant à la condamnation de la société 3L Partners seront rejetées en raison de la procédure de liquidation judiciaire, la cour ne pouvant que fixer les créances au passif de la société.
M et Mme X sollicitent curieusement la fixation de leur créance à la somme de 47 628,80 euros en comptant deux fois les mêmes indemnisations, dont les montants varient d’ailleurs pour les mêmes postes de préjudice (cf leur déclaration de créance).
La cour fixera leur créance à la somme de 15 507,89 euros (10 307,89 euros au titre des sommes conservées par 3L Partners et leur revenant, 500 euros au titre du préjudice financier, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 1 200 euros au titre de l’expertise comptable et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles).
Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux dépens.
3L Partners qui succombe en appel devra supporter les dépens y afférents.
M et Mme X n’ont pas formé de demande complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il débouté M et Mme X de leur demande relative aux frais d’avocat et d’huissier et de celle tendant à voir condamner la société 3L Partners à les garantir au titre des sommes que la société April leur réclamerait et en ce qu’il a condamné la société 3L Partners aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier anciennement nommée 3L Partners la créance de M et Mme X d’un montant total de 15 507,89 euros.
Condamne la société Belgrand Immobilier anciennement nommée 3L Partners aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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