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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 15 mars 2023, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU Minute N°89 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 23/00127 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWAE
Nature: 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
ORDONNANCE DE REFERE du 15 Mars 2023
K L, Président du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de I J, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur B Y né le […] à […] de nationalité française – technicien de machines spéciales demeurant […]
Madame A Z née le […] à […] demeurant […]
Monsieur C X né le […] à […] demeurant […]
ес ayant pour avocat Me LEPOUTRE, membre de la SARL TER AVOCATS du Barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
ET:
S.A.S. STR’EAT THAI
[…]
Dont le siège social est […] ayant pour avocat Me Driss GHOUNBAJ, du Barreau de LIMOGES eee
S.C.I. SCI DE L’ARC
RCS LIMOGES N° 908 278 906 dont le siège social est […] ayant pour avocat Me CHAGNAUD, membre de la SELARL CHAGNAUD CCC CHABAUD & LAGRANGE, du Barreau de LIMOGES
Le syndicat des copropriétaires du 21 AVENUE MONTJOVIS dont le siège social est […] représenté par son syndic, M. X C H en personne
DEFENDEURS
Après autorisation d’assigner sur référé d’heure à heure par ordonnance en date du 02 février 2023 pour l’audience du 22 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée au 1er mars 202, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré au 15 mars 2023 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
1
+Fr ent Rénite
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
L’indivision Y-Z et Monsieur X exposent qu’ils sont propriétaires d’appartements dans un immeuble situé au numéro 21 de l’avenue Montjovis à Limoges. Ils ajoutent qu’il y a un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, local qui appartient à la SCI de l’Arc depuis le mois de février 2022. Depuis le mois de mai ou de juin 2022, la société STR’EAT THAÏ exerce dans le local en question une activité de restauration rapide asiatique.
L’indivision Y-Z et Monsieur X exposent que depuis l’ouverture du restaurant en question, ils souffrent d’importantes nuisances causées par l’exploitation de celui-ci, tant dans les parties communes que dans les parties privatives. Ils se plaignent de diverses nuisances olfactives, de nuisances causées par les déchets du restaurant, de nuisances causées par l’activité de vente à emporter du restaurant dans la mesure où il n’y a pas de parking de stationnement spécifique, de nuisances causées par les incivilités du personnel du restaurant (fumées de cigarettes, mégots), de nuisances liées au climat d’insécurité du fait du comportement du locataire et des activités douteuses du restaurant, lesquelles auraient entraîné plusieurs interventions des forces de l’ordre, et enfin de diverses nuisances sonores, lesquelles auraient conduit à la signature d’une pétition. Ces différentes nuisances auraient été constatées par huissier de justice le 27 octobre 2022.
Compte tenu de ces diverses nuisances, Monsieur Y et Madame Z indiquent qu’ils ont été obligés de vivre avec les fenêtres de leur appartement, ouvertes jour et nuit pendant l’été et que lorsque l’hiver fut venu, ils ont dû abandonner leur logement, avant d’être contraints d’y revenir. Monsieur X aurait fait de même.
L’indivision Y-Z et Monsieur X exposent également que différents travaux auraient été réalisés par le propriétaire du local commercial et par le restaurateur. Ils ajoutent avoir sollicité la désignation d’un administrateur provisoire auprès du président du tribunal judiciaire de Limoges, fin 2022, autorisation qu’ils auraient obtenue mais qu’ils n’auraient finalement pas mise en oeuvre compte tenu du coût que cela représentait. À la suite de cela, ils indiquent qu’une assemblée générale a été réunie et que Monsieur X a été désigné syndic bénévole. Ils estiment maintenant qu’il est urgent de mettre un terme aux nuisances dont ils se plaignent.
Aussi, par acte d’huissier en date du 7 février 2023, l’indivision Y-Z et Monsieur X ont-ils assigné d’heure à heure avec autorisation préalable, par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, la SCI DE L’ARC, la société STR’EAT THAÏ et le syndicat des copropriétaires du 21, avenue Montjovis, afin que soit ordonnée la destruction des travaux effectués par les défendeurs en violation des règles de copropriété et la cessation de l’activité de restauration exploitée par la société STR’EAT THAÏ, afin aussi que soit ordonnée une expertise judiciaire, afin encore que la société STR’EAT THAÏ et la SCI de l’Arc soient condamnées in solidum à leur verser une somme provisionnelle de 4 000 € au titre des préjudices qu’ils ont subis, mais également une somme de 5 000 € pour les frais de procédure et d’expertise, et une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant des travaux dont ils demandent la destruction, l’indivision Y-Z et Monsieur X font valoir que la société STR’EAT THAÏ a branché en juin 2022 une hotte aspirante professionnelle sur un conduit de cheminée en briques, sans les prévenir et sans autorisation du syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent qu’en août 2022, la même société et dans les conditions, a fait installer une nouvelle hotte aspirante plus puissante sur le même conduit. Ils soutiennent encore que le 13 novembre 2022, la société STR’EAT THAÏ aurait forcé la porte commune d’accès aux étages et aurait fait réaliser des travaux sur la toiture, toujours sans autorisation.
2
S’agissant de la demande de cessation de l’activité de restauration exploitée par la société STR’EAT THAÏ, l’indivision Y-Z et Monsieur X mettent en avant de la jurisprudence et le règlement de copropriété de leur immeuble. Ils rappellent les différentes nuisances dont ils se plaignent. Et pour cela, ils produisent différentes attestations du voisinage.
Pour la demande d’expertise, l’indivision Y-Z et Monsieur X rappellent qu’ils ont fait constater les nuisances en question par huissier de justice le 27 octobre 2022.
S’agissant de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, l’indivision Y-Z et Monsieur X font état d’un préjudice financier, du fait de la forte diminution de la valeur de leurs appartements, mais aussi d’un préjudice moral et d’un préjudice pour perte de temps.
La SCI de l’Arc expose en réponse que l’activité de restauration n’est pas prohibée au sein de cette copropriété. Elle rappelle qu’un restaurant était précédemment exploité dans le local litigieux. Elle précise cependant avoir été trompée par son vendeur dans la mesure où les réservations existantes pour assurer l’évacuation des fumées et des odeurs auraient été supprimées avant qu’elle n’acquière le local en question. Elle ne conteste donc pas que les installations du local litigieux ne permettaient pas d’assurer efficacement l’évacuation des fumées et des odeurs d’un commerce de restauration.
Cependant, la SCI de l’Arc, qui reconnaît que le procès-verbal de constat d’huissier du 27 octobre 2022 accrédite l’existence de nuisances causées par les odeurs de cuisson et les fumées, estime que le procès-verbal en question ne prouve pas la persistance de nuisances en question au jour de l’assignation. Elle fait valoir à cet égard que les services de l’hygiène de la ville de Limoges ont été saisis par les demandeurs et que l’exploitation du restaurant n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative. La SCI de l’Arc estime en conséquence que les demandeurs ne démontrent pas en quoi il y aurait un trouble anormal nécessitant la fermeture du restaurant.
La SCI de l’Arc ne s’oppose pas en revanche à la réalisation d’une mesure d’expertise et elle formule les protestations et réserves d’usage à cet égard. Elle sollicite néanmoins que leurs adversaires soient déboutés de leur demande de provision pour l’indemnisation du préjudice qu’ils auraient subi, comme de leur demande de versement d’une somme de 5 000 € pour les frais de procédure et d’expertise et de leur demande d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La SCI de l’Arc sollicite en outre que la société STR’EAT THAÏ soit condamnée à la garantir contre l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite en outre que toute partie succombante soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société STR’EAT THAÏ indique en réponse de son côté, qu’elle exerce son activité dans le cadre d’un bail commercial portant sur des locaux qui sont destinés
à l’usage de restauration rapide. Elle rappelle que l’activité de restauration n’est pas prohibée au sein de la copropriété et qu’auparavant, un restaurant a été exploité pendant plusieurs années dans les locaux litigieux. Elle précise qu’elle ne fait pas de la restauration sur place, mais uniquement de la restauration à emporter.
La société STR’EAT THAÏ expose qu’elle a réalisé des travaux d’aménagement avant de commencer son activité et qu’elle a réalisé ensuite d’autres travaux pour faire cesser les nuisances liées aux vapeurs de cuisson dont se plaignent les copropriétaires. Elle confirme que l’ancien propriétaire, avant de vendre le local litigieux, avait condamné les conduits d’évacuation. Elle précise qu’une personne chargée du suivi de son dossier à la mairie de Limoges, aurait indiqué n’avoir aucune observation à faire sur le restaurant et qu’aucune suite administrative n’a été donnée à la requête des demandeurs.
२
La société STR’EAT THAÏ estime que ces derniers ne démontrent pas la persistance des nuisances dont ils se plaignent après la réalisation des travaux qu’elle a commandés.
Au total, la société STR’EAT THAÏ ne s’oppose pas à l’expertise demandée et formule à cet égard les protestations et réserves d’usage. Elle demande que les demandeurs soient déboutés de leur demande de cessation d’activité du restaurant, comme de leur demande de provision pour le préjudice qu’ils subiraient et pour les frais d’expertise et de procédure, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que la SCI de l’Arc la garantisse contre l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et que la partie succombante soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023.
SUR QUOI,
Sur la demande de destruction de travaux et de fermeture du restaurant :
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 27 octobre 2022 par Maître D E, que l’ensemble de l’immeuble est envahi par des odeurs de cuisine asiatique et de la fumée de cuisson, que les parties communes sont très sales, notamment du fait de la présence d’une pellicule de graisse sur le sol, les murs et le plafond, présence retrouvée également dans l’appartement situé juste au-dessus du restaurant. La difficulté n’est pas niée par la SCI de l’Arc comme par la société STR’EAT THAÏ, mais elles ne rapportent pas la preuve que les travaux qu’elles auraient fait réaliser auraient remédié au problème.
Tout cela constitue un trouble de jouissance pour les autres copropriétaires de l’immeuble. Ce trouble est manifestement illicite. Il doit y être mis fin par la fermeture du commerce litigieux, le huitième jour qui suivra la signification de la présente ordonnance. En revanche, il apparaît prématuré d’ordonner la démolition des travaux qui auraient été effectués par la société STR’EAT THAÏ, d’autant qu’ils ne sont pas clairement identifiés. La demande à cet égard sera rejetée.
Sur la demande d’expertise:
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le procès-verbal d’huissier évoqué ci-dessus, établit l’existence d’un problème
d’évacuation des fumées et des odeurs de cuisson provoquées par l’exercice du commerce de restauration rapide asiatique par la société STR’EAT THAÏ. Les nuisances que cela provoque rendent légitimes la survenance d’une procédure ultérieure pour réparer le préjudice induit.
L’indivision Y-Z et Monsieur X disposent donc d’un motif légitime à faire réaliser une expertise judiciaire. Elle sera donc ordonnée, au frais des demandeurs.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’existence du trouble évoqué plus haut, l’obligation de la société STR’EAT THAÏ de le faire cesser et d’indemniser les autres copropriétaires est incontestable. Aussi sera-t-elle condamnée à verser à l’indivision Y-Z et
à Monsieur X, une provision de 1 500 € pour chacun, à valoir sur
l’indemnisation du préjudice de jouissance de leurs appartements du fait de son activité.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’indivision Y-Z et de Monsieur X les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente instance. Aussi la société STR’EAT THAÏ sera-t-elle condamnée à leur verser à chacun une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les autres demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
ORDONNE la fermeture du commerce S.A.S. STR’EAT THAI, sis […]
[…], le huitième jour qui suivra la signification de la présente ordonnance.
ORDONNE une expertise et commet
M. F G
[…]
[…]
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
- entendre les parties et tous sachants,
- se rendre sur place et visiter les travaux réalisés,
examiner l’ensemble des nuisances liées à l’exploitation du restaurant,
.
notamment celles dénoncées par les demandeurs tant dans leur assignation, que dans leurs éventuelles conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elles font référence, et dire si elles existent; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance, en rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
- se prononcer sur la conformité des caractéristiques et de la destination de
l’immeuble avec l’exploitation d’une activité de restaurant,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les différentes nuisances sont imputables à cette activité et dans quelle proportion,
- dans l’hypothèse d’une évolution des nuisances constatées, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’immeuble et ses occupants seront affectés,
mrechercher tous les éléments permettant de dire dans quelle mesure les nuisances et leurs conséquences diminuent l’usage attendu des lots des copropriétaires lésés, et/ou engendrent une moins-value de ces derniers,
-- dire si les nuisances présentent un risque pour la santé et/ou la sécurité des personnes et des biens,
- dire si l’installation du restaurant a été établie selon les règles de l’art et conformément aux normes réglementaires,
Pdonner les moyens propres à remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,
donner les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs, tels que préjudices de jouissance, moral, financier et économique… et en proposer une base d’évaluation,
Fplus généralement fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.
[…]
Ordonne aux demandeurs, Monsieur B Y, Madame A
Z et Monsieur C X de consigner au greffe du tribunal une somme de 3000 Euros avant le 20 avril 2023 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté.
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 20 octobre 2023, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de Procédure Civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure
Civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
6
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à
s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Désigne le Président du Tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du Code de Procédure Civile;
Donne acte à la SCI de l’Arc de ses protestations et réserves ;
Condamne la SCI STR’EAT THAI à payer à l’indivision Y-Z et à Monsieur C X, la somme de 1500 Euros – mille cinq cents euros – à chacun, à titre de provision à valoir sur l’indemnimsation de leur préjudice de jouissance.
Condamne la SCI STR’EAT THAI à payer à l’indivision Y-Z et à Monsieur C X, la somme de 1000 Euros – mille euros – à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
J
I J K L
la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE
la SARL TER AVOCATS
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique JUDICIAIR de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour grosse, certifiée conforme, délivrée par nous, Directeur de Greffe soussigné. au Greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges
Le Directeur de Greffe,
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