Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 déc. 2020, n° 19/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 2018, N° 17/00733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00074 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4HU
AFFAIRE :
X Y
C/
Société FRANFINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00733
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANT
****************
Société FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 15 avril 1982, M. X Y était embauché par la société Auxiliaire de Crédit en qualité
de responsable des crédits d’équipement aux entreprises (statut cadre) par contrat à durée
indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des établissements financiers.
En janvier 1990, son contrat de travail était transféré en vertu de l’article L 122-12 du code du travail,
alors applicable, à la société Franfinance appartenant à la Société Générale.
Par lettre du 29 mai 2002, M. X Y acceptait le poste de directeur immobilier et moyens
généraux.
A la rupture de son contrat de travail, M. X Y était cadre confirmé et percevait une
rémunération brute mensuelle de 6 494,60 euros sur 13 mois et un salaire moyen de 8 123,70 euros
sur les douze derniers mois.
A la fin du mois de novembre 2014, un incendie se déclarait dans les parties communes du deuxième
étage d’un immeuble de la société situé à Rueil Malmaison où travaillaient une centaine de
collaborateurs.
Il était alors nécessaire de reloger une partie des effectifs dans d’autres bâtiments dont M. X
Y.
A compter du 1er décembre 2014, M. X Y faisait l’objet de multiples arrêts de travail
pour maladie.
Le 30 juillet 2015, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail pour danger
immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers.
La société Franfinance proposait au salarié un poste de reclassement que M. Y refusait par
lettre du 17 août 2015.
Le 1er septembre 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien avait lieu le 14 septembre 2015. Le 17 septembre 2015, il lui notifiait son
licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Le 23 mars 2017, M. X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 3 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur n’a pas failli à son
obligation de rechercher un reclassement dans le cadre de l’inaptitude prononcée par la médecine du
travail,
— dit que la société Franfinance n’a pas failli à son obligation de sécurité,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X Y à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné M. X Y aux éventuels dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté par M. X Y le 8 janvier 2019,
.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X Y, notifiées le 17 juillet 2020, soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de: :
— juger recevable M. Y en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 décembre 2018 en ce qu’il a jugé
que la société Franfinance n’avait commis ni manquement à son obligation de reclassement ni
manquement à son obligation de sécurité, que le licenciement de M. Y reposait sur une cause
réelle et sérieuse, et qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge
une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
En tant que besoin, par une décision avant dire droit,
— ordonner à la société Franfinance de produire les bulletins de paie de M. C A, de Mme
E B, lorsqu’ils occupaient le poste de directeur du centre de relation prescripteur, et ceux de
monsieur F G, lors de sa désignation au poste de directeur de la distribution,
— ordonner à la société Franfinance de produire les registres uniques du personnel des sociétés : SA
Société Générale, Crédit du nord, Compagnie Générale de location d’équipement, Sogecap, Sogesur,
Boursorama, Temsys, du 1er juillet au 31 décembre 2015,
En tout état,
— juger que la société Franfinance a manqué à son obligation d’une recherche de reclassement à
l’égard de M. X Y, le licenciement est donc dénué de toute cause réelle et sérieuse à ce
titre également,
— juger que l’inaptitude de M. X Y ayant pour origine le manquement de son employeur
à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement est donc dénué de toute cause réelle et
sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Franfinance à verser à M. Y au titre de la violation de l’obligation de
sécurité une indemnité d’un montant net de 60 000 euros,
— condamner la société Franfinance à verser à M. Y au titre de l’absence de cause réelle et
sérieuse de son licenciement une indemnité d’un montant net de 180 000 euros,
— condamner la société Franfinance à verser à M. Y à titre d’indemnité compensatrice de
préavis la somme de 24 371,11 euros brut et 2 437,11 euros brut de congés payés afférents,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes, et seront assorties à titre de condamnation supplémentaire de l’anatocisme,
— condamner en outre la société Franfinance à verser à M. Y la somme de 3 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux éventuels dépens et frais d’exécution à intervenir,
Vu les écritures de l’intimée, la SA Franfinance, notifiées le 25 septembre 2020, développées à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 décembre 2018 en toutes ses
dispositions,
— débouter en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Franfinance
comme mal fondées,
— le condamner à payer à Franfinance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2020,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Selon l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions de
formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur
veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.
Le salarié soutient que la société a méconnu les obligations mises à sa charge par le texte précité et il
demande, à ce titre, que lui soit allouée une somme de 60 000 euros.
Il fait observer que l’employeur avait été informé de la dégradation de ses conditions de travail
depuis au moins le mois de mars 2014 ; il n’avait toutefois mis en place aucune mesure pour prévenir
les risques psycho-sociaux ; l’état d’épuisement professionnel de l’intéressé était directement lié au
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société conteste la présentation des circonstances de l’espèce telle qu’elle est faite par le salarié.
Il ressort de l’examen des éléments versés aux débats que :
— Sur la date à laquelle l’employeur a été informé de la situation du salarié :
M. Y affirme avoir informé son employeur de ses difficultés dès le mois de mars 2014. Il
évoque, à ce propos, les termes de l’entretien d’évaluation signé le 31 mars 2014 soulignant de la part
de son responsable hiérarchique 'le contexte de PSE a mis sous forte tension tous les travaux menés
par X et son équipe cette année dans le cadre du plan de transformation FAP' (pièce 42 du
salarié). Il apparaît que ces propos, qui concernent le salarié et son équipe, ne traduisent pour celui-ci
aucune difficulté spécifique qui aurait dû contraindre l’employeur à prendre des mesures pour assurer
la sécurité de l’intéressé à l’égard duquel, en tout état de cause, aucune situation de danger ne
transparaissait à la date précitée,
— Il apparaît que le vendredi 28 novembre 2014 M. Y avait évoqué avec Mme Z un
souhait de mobilité au sein du groupe. Dès le lundi 1er décembre 2014, Mme Z lui écrivait 'je
prends donc en compte ta demande de mise en mobilité et j’en ai informé G. I qui te
rencontrera. Une fois la faisabilité de celle-ci actée et selon le timing décidé ensemble pour sa mise
en oeuvre, nous entrerons l’information via l’exercice PDP en cours pour enclencher le dispositif de
mobilité'. A compter du 1er décembre 2014 le salarié bénéficiait d’arrêts de travail prolongés et
presque continus jusqu’au mois de juillet 2015 (pièces du salarié 7et 8, 10 à 15, 18 et 20) et il précise
qu’aucune mesure n’avait été prise à la suite de la survenance de son épuisement professionnel à
l’origine, selon lui, de sa demande de mobilité. En raison de l’absence du salarié, la mobilité évoquée
n’avait pu être poursuivie sans que l’intéressé puisse en faire grief à la société,
— Il doit être observé que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de
la législation sur les risques professionnels de l’affection invoquée par le salarié,
— Sur la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein de la société : l’évaluation des risques
psycho-sociaux avait fait l’objet d’un document mis à jour le 19 septembre 2008 et à nouveau en
janvier 2016 (pièces 10 et 11 de la société). La société avait mis en place un système d’évaluation et
de préservation de la qualité de vie au travail (QVT), ainsi un baromètre employeur avait-il été lancé
en octobre 2014 et une communication du plan d’action en février 2015 avaient été diffusés auprès
des salariés, au même titre que le fonctionnement de la cellule QVT (pièces 12 et 14 de la société). Il
n’apparaît pas que le salarié ait fait usage de ces dispositifs qui existaient à l’époque des faits qu’il a
dénoncés.
Au regard de ces explications, les circonstances de l’espèce ne font ressortir aucune violation de son
obligation de sécurité par la société à l’égard du salarié. Le jugement sera, en conséquence, confirmé
en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat
de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par
le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu
de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du
médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches
existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Le salarié soutient que la société a méconnu ses obligations au titre du reclassement et conclut dans
ces circonstances à l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il demande
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 180 000 euros.
Par lettre en date du 17 septembre 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude dans la mesure où
aucun reclassement n’avait pu être mis en place (pièce 29 du salarié).
Il doit être rappelé que le 30 juillet 2015, le médecin du travail s’était exprimé dans les termes
suivants (pièce 22 du salarié) 'Inapte au poste de directeur immobilier et des moyens généraux pour
danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ou celle des tiers'.
Le salarié soutient que la société n’a pas respecté ses obligations en terme de reclassement. Il indique
que le poste lui ayant été offert au titre du reclassement n’était pas de niveau équivalent au sien
même s’il convenait que sa rémunération et son coefficient étaient maintenus (pièce 27 du salarié).
Il apparaît que dès le 4 août 2015, la société a adressé une demande à plus de 200 destinataires pour
savoir s’ils pouvaient identifier un poste susceptible d’être offert à M. Y dont le curriculum et
les fonctions étaient précisées et l’avis d’inaptitude était rappelé de manière détaillée (pièce 6 de la
société). Les propos du praticien étant dénués de toute ambiguïté, il n’y avait lieu de le solliciter pour
lui demander d’autres précisions.
Soixante-quinze destinataires avaient répondu ; il doit être observé que le salarié ne peut demander la
production du registre du personnel des sociétés destinataires qui ne sont pas parties à la procédure.
Cette demande de communication sera rejetée.
Au terme des recherches conduites, un poste avait été identifié puis avait été proposé à l’intéressé. M.
Y soutient que le poste offert n’était pas équivalent au sien. Cependant ce poste de – directeur
de centre de relation prescripteurs – l’aurait conduit à gérer une plateforme téléphonique regroupant
une trentaine de salariés alors qu’auparavant il coordonnait une équipe de douze collaborateurs. Il est
vrai qu’il occupait des fonctions transversales mais, à l’avenir, il aurait été rattaché à une direction
fonctionnelle, celle de la distribution elle-même rattachée à la direction du financement aux
particuliers, de telle sorte que le poste proposé était équivalent à celui qui était le sien.
A cet égard, le salarié demande communication des bulletins de paie de deux salariés (M. A et
Mme B) ayant occupé le poste lui ayant été proposé mais, en réalité, l’équivalence des postes
s’apprécie au regard de la fiche de fonction et non à partir des bulletins de salaire qui intègre des
données personnelles qui ne sont pas pertinentes pour apprécier le niveau et les caractéristiques du
poste considéré. Cette demande de communication sera rejetée.
En tous cas, l’examen du registre des entrées et sorties du personnel (pièce 9 de la société) révèle
l’absence de disponibilité de tout autre poste compatible avec les préconisations médicales.
Il doit être observé que le poste de directeur de la distribution évoqué par le salarié impliquait une
charge opérationnelle et managériale peu compatible avec l’état de stress professionnel mis en avant
par le salarié.
Concernant une éventuelle transformation de son poste : cette hypothèse est évoquée par le salarié
mais il faut observer que le transfert de l’activité gestion immobilière de la société Franfinance vers
la Société Générale est intervenue plus d’un an après les faits examinés et ne peut utilement être
invoquée en l’espèce.
Au terme de ces observations, il apparaît que la société a respecté ses obligations au titre du
reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes d’indemnité
compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre il sera condamné à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à
1000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section
encadrement) en date du 3 décembre 2018,
Y ajoutant,
Déboute M. X Y de ses demandes de communication des bulletins de paie de M. C
A et de Mme E B ainsi que de ses demandes de communication des registres du
personnel des sociétés Crédit du Nord, Société Générale, Compagnie Générale de Location
d’Equipement, Sogecap, Sogesur, Boursorama et Temsys,
Déboute M. X Y de sa demande formée par application de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens,
Condamne M. X Y à verser à la société Franfinance la somme de 1 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Céline BERGEON, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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