Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2026, n° 2025018688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018688 |
Texte intégral
*1DE/06/53/15/79*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL BUTHIAU SIMONEAU (B/S AVOCATS) – Me AB BUTHIAU & Me Florian SIMONEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2026
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018688
ENTRE : Société X Y LIMITED (JRL), société privée à responsabilité limitée de droit hongkongais dont le siège social est Unit 510, […], Enterprise Place, HKSTP, Shatin, new Territories Hong Kong SAR, CHINE et encore 10/F, Sing Ho Finance Building, 166-168 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong SAR – Chine, immatriculée au registre des sociétés de Hong Kong sous le numéro 62284507, élisant domicile au cabinet de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, […] Partie demanderesse : comparant par la SELARL BUTHIAU SIMONEAU (BIS AVOCATS), agissant par Maîtres AB BUTHIAU et Florian SIMONEAU, Avocats (C1048) ET : SAS AF, dont le siège social est […] – RCS B 518733399 Partie défenderesse : assistée de la SARL A-S-K – Cabinet PEVENSEY, agissant par Maître Sami KOUHAIZ, Avocat (G0637) et comparant par Maître Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société Z AA Limited, de droit hongkongais (ci-après JRL) a pour activité notamment la microbiologie et les médicaments. Elle est aujourd’hui dirigée par le fils du fondateur, AB AA ; La société AF a pour activité principale la recherche et le développement en biotechnologie exploités à travers son laboratoire ; elle est dirigée par monsieur AC en sa qualité de dirigeant de la société Neteos (hors de la cause), fondatrice de la société et actionnaire majoritaire. JRL a acquis 31,09% du capital de AF pour 1.939.000,00€, et y possède un compte courant de 94.783,00€ au 31 décembre 2023 ; JRL aurait découvert des flux financiers anormaux dans les livres de AF, et en a demandé explication, ainsi que le remboursement du compte courant le 13 octobre 2024, ce que AF a refusé.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 06/03/2026 N° RG : 2025018688 CHAMBRE 1-9 PAGE 2
JRL a demandé dans le cadre d’un référé le remboursement dudit compte courant. Au regard d’une convention de compte produite par AF, le référé a fait l’objet d’une passerelle selon l’article 873-1 du code de procédure civile. JRL conteste ladite convention. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 11 octobre 2024, JRL a assigné AF ; Par ses conclusions n°3 en date du 27 novembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2026, JRL demande au tribunal de : A titre liminaire :
ECARTER des débats la convention de compte courant du 9 avril 2021 prétendument conclue entre AF et JRL (Pièce AF n°5), A défaut, METTRE EN ŒUVRE la procédure d’incident de faux prévue à l’article 299 du code de procédure civile, combiné aux articles 287 à 295 dudit code, relativement à cette convention, A titre principal :
CONDAMNER la société AF à verser à la société X Y LIMITED (JRL) la somme globale de 111.485 euros correspondant au montant du compte courant détenu par JRL dans les comptes de AF, soit 94.783 euros au principal et 16.702 euros en intérêts et provision sur intérêts, ou à toute autre somme qu’il plaira d’un montant minimal de 94.783 € correspondant au principal, A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AF à verser à la société X Y LIMITED (JRL) la somme de 57.485 euros correspondant au montant du compte courant détenu par cette dernière dans les comptes de AF hors toute convention écrite de compte courant (au reste contestée), ou à toute autre somme qu’il plaira d’un montant minimal de 40.783 € correspondant au principal, En tout état de cause :
DEBOUTER la société AF de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société AF à verser à la société X Y LIMITED (JRL) la somme de 12.000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ; Par ses conclusions n°1 déposées le 19 décembre 2025, dernier état de ses prétentions, régularisées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2026, AF demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :
Constater la validité et véracité de la convention de compte courant d’associé du 9 avril 2021, Rejeter toutes les demandes de la société Z AA Limited, A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sursoir à statuer le temps de la mise en œuvre de la procédure d’incident de faux prévus à l’article 299 du code de procédure civile combiné aux articles 287 à 295 dudit code relativement à cette convention, Ordonner la désignation de tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission d’établir la véracité de la convention de compte courant d’associés du 9 avril 2021, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 06/03/2026 N° RG : 2025018688 CHAMBRE 1-9 PAGE 3
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDAIRE Si par exceptionnel, le tribunal entrait en voie de condamnation :
Sursoir à statuer le temps de la mise en œuvre de la procédure d’incident de faux prévu à l’article 299 du code de procédure civile combiné aux articles 287 à 295 dudit code relativement à cette convention, Ordonner la désignation de tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission d’établir la véracité de la convention de compte courant d’associé du 9 avril 2021, Accorder à AF un délai de grâce, Reporter le paiement de la provision par AF à valoir sur le remboursement du solde du compte courant d’associé de JRL dans 24 mois, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société Z AA Limited au versement de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Z AA Limited aux entiers dépens ; L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties ; A l’audience du 29 janvier 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé 6 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; JRL soutient que la convention de compte courant signée le 9 avril 2021 serait un faux, contestant notamment la signature et souhaite la voir écartée des débats. JRL entendait si nécessaire que le tribunal mette en œuvre la procédure d’incident de faux prévue à l’article 299 du code de procédure civile. JRL réitère sa demande de voir AF condamnée à lui rembourser certaines sommes relative à son compte courant ; AF réplique que ladite convention est régulière, qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, et que cette convention ne permet pas à AF de rembourser ledit compte courant, n’ayant pas la trésorerie nécessaire. Au cours de l’audience, JRL se désiste de sa demande de procédure d’incident de faux prévue à l’article 299 du code de procédure civile, mais maintient sa demande de voir écarter la convention litigieuse. Sur ce le tribunal, Sur les demandes liminaires
1- Recours à l’article 299 du code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 06/03/2026 N° RG : 2025018688 CHAMBRE 1-9 PAGE 4
JRL conteste la validité de la convention de compte courant du 9 avril 2021 (la convention litigieuse) et a demandé qu’elle soit écartée des débats et si nécessaire que soit mise en œuvre la procédure d’incident de faux prévue à l’article 299 du code de procédure civile, combiné aux articles 287 à 295 dudit code ; Au jour de l’audience, JRL a retiré sa demande relative à l’article 299 du code de procédure civile tout en maintenant sa demande de voir écartée la convention litigieuse ; Le tribunal en prend acte ; AF a demandé à sursoir à statuer au titre de la demande initiale de JRL et qu’il soit désigné un expert ; au regard de ce qui précède la demande n’a plus d’objet et le tribunal dit qu’il n’y a plus lieu à statuer.
2- Sur la demande de voir écartée la convention litigieuse JRL soutient que la convention de compte courant datée du 9 avril 2021 spécifiant les modalités de fonctionnement et notamment les conditions de remboursement n’a jamais existé ; Au support de son allégation elle indique que :
a) JRL a découvert cette convention lors de l’instance, b) Dans le rapport spécial de la présidente (la société Neteos, dirigée par la société Danel
Conseils dont monsieur AC était alors le président) de AF à l’Assemblée Générale du 26 septembre 2024, il est écrit « convention (non écrite) d’avance en compte courant d’associé […] pour un montant de 94.783€ » (comptes aux 31/12/2023), c) Dans son courrier du 4 octobre 2024 monsieur AC, précise « qu’aucune convention
de compte courant d’associé liant AF ne prévoit un délai de remboursement sous dix jours », d) Ce courrier n’évoque pas les conditions de remboursement, e) Le courriel de monsieur AD agissant au nom de AE Partner alors présidente
de AF reprenant les opérations avec JRL n’évoque pas cette convention ; AF réplique :
qu’il s’agit d’une erreur de plume de la présidence (b), que monsieur AC ne dit pas qu’il n’y a pas de convention, mais seulement que le délai n’existe pas (c et d), que cette convention était connue et n’avait pas besoin d’être rappelée, qu’elle produit une impression d’écran indiquant la création d’un fichier non modifié au 21 juin 2021 ; Le tribunal considère au regard des éléments qui lui sont produits, que la convention produite est signées des parties, que du fait que JRL ne conteste plus la signature ; qu’en conséquence JRL ne parvient pas à justifier que la convention litigieuse ne lui était pas connue ; Le tribunal déboutera en conséquence JRL de sa demande de voir écarter des débats la convention de compte courant du 9 avril 2021. Sur la demande en principal Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 06/03/2026 N° RG : 2025018688 CHAMBRE 1-9 PAGE 5
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
1- Sur le quantum JRL soutient qu’il lui serait dû la somme de 111.485€ se décomposant en principal de 94.783€ et 16.702€ au titre d’intérêts ; AF conteste ce chiffre, mais pas l’existence du compte courant ; Le tribunal rappelle qu’un compte courant peut varier au fil de l’eau ; qu’aucune des parties ne présente les mouvements comptables dudit compte qui permettraient d’en comprendre la position ; JRL ne justifie pas par ailleurs du calcul des intérêts qu’elle réclame ; Les états financiers de AF au 31 décembre 2023, et ce qui est confirmé par le rapport spécial de la présidente vu ci-dessus, puis au 31 décembre 2024, font apparaitre un montant de 94.783€ ; Au jour de l’audience les parties ont convenu que cette somme devait être retenue, fixée au 31 décembre 2023 ; La convention stipule en son article « 3- Rémunération » que « le solde créditeur du compte courant sera productif d’intérêts au taux de 2% l’an », il y sera fait application à compter du 1er janvier 2024 ;
2- Sur la possibilité de rembourser AF allègue qu’elle ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de répondre à cette demande, que cette situation est prévue dans la convention ; La convention stipule en son article 4 que « De convention expresse entre les parties, la somme précitée avancée en compte courant et ses intérêts échus et courus seront remboursables à tout moment à l’initiative du prêteur, sous réserve d’une trésorerie suffisante pour l’emprunteur et moyennant un préavis d’un mois à compter de la réception de la notification opérée […] » ; Le 13 septembre 2024, JRL a mis en demeure par courrier recommandé avec AR AF de lui rembourser le compte courant ; AF réplique qu’il a informé JRL qu’elle ne pouvait y donner droit ayant une trésorerie insuffisante au 30 novembre 2024, et encore aujourd’hui ; qu’elle doit d’abord faire face à ses propres besoins dans son intérêt social ; qu’elle a reçu des apports en trésorerie d’un actionnaire afin de permettre la poursuite de son activité ; Le tribunal retient cependant que les états financiers au 31 décembre 2024 font apparaitre une trésorerie de 354.240€ ; L’utilisation de la trésorerie par AF lui appartient, mais elle ne peut opposer à JRL de prioriser un autre créancier, ce indépendamment de l’origine des fonds dont elle dispose ; Le tribunal retient que la rédaction de la convention ne précise pas que si la demande de remboursement ne peut être immédiatement satisfaite elle deviendrait caduque, et en déduit qu’il ne peut être demandé à JRL de réitérer sa demande tous les mois, ou uniquement
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 06/03/2026 N° RG : 2025018688 CHAMBRE 1-9 PAGE 6
lorsqu’elle a connaissance d’un niveau de trésorerie suffisant, n’ayant par définition pas accès aux comptes de la société de façon continue, mais que c’est à AF de procéder au remboursement dès qu’elle a la trésorerie nécessaire ; Le tribunal dit que AF avait, au moins au 31 décembre 2024, la trésorerie nécessaire et devait rembourser le compte courant ;
3- En conséquence Le tribunal condamnera AF à payer à JRL la somme de 94.783€ majorée des intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complet paiement. Sur les autres demandes subsidiaires Au regard de ce qui précède les autres demandes subsidiaires sont devenues sans objet, le tribunal dit qu’il n’y a plus lieu à statuer. Sur la demande d’aménagement du remboursement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; AF demande qu’il lui soit octroyé un délai de 24 mois en cas de condamnation compte tenue de la situation actuelle de sa trésorerie ; Cependant AF échoue à démontrer en quoi l’octroi d’un délai de paiement lui permettrait d’honorer ses engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu’elle serait mieux à même de s’acquitter de sa dette dans le cadre d’un échéancier de règlement ; elle a été mise en demeure de rembourser le compte courant le 13 septembre 2024 et, depuis cette date, elle n’a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d’un différé de paiement de près de 17 mois ; Le tribunal déboutera AF de sa demande d’échéancier. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de AF qui succombe. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, JRL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner AF à lui payer la somme de 7.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera AF à verser à JRL la somme de 7.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l’exécution provisoire
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 06/03/2026 N° RG : 2025018688 CHAMBRE 1-9 PAGE 7
AF demande que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement ; Le tribunal rappellera, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, elle est de droit et dit que AF n’apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable, s’agissant au cas d’espèce d’un remboursement de sa dette ; Le tribunal déboutera en conséquence AF de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et la maintiendra. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société X Y LIMITED, société privée à responsabilité limitée de droit hongkongais, de sa demande de voir écarter des débats la convention de compte courant du 9 avril 2021, Condamne la SAS AF à payer à la société X Y LIMITED, société privée à responsabilité limitée de droit hongkongais, la somme de 94.783 € à majorer des intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complet paiement, Déboute la SAS AF de sa demande d’échéancier, Condamne la SAS AF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,93 € dont 20,56 € de TVA, Condamne la SAS AF à payer à la société X Y LIMITED, société privée à responsabilité limitée de droit hongkongais, la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Maintient l’exécution provisoire. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, devant M. AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AI AJ et M. AK AL. Délibéré le 5 février 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Temps plein ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Horaire
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Référé ·
- Santé publique ·
- Ingérence
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Principe du contradictoire ·
- Évincer ·
- Question ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Vanne ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Sursis
- Génocide ·
- Crime ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Groupe ethnique ·
- Complice ·
- Plan ·
- Complicité ·
- Juré ·
- Exécution
- Cognac ·
- Saisie-attribution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Virus ·
- Force majeure ·
- Exécution forcée ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Obligation ·
- Document ·
- Provision
- Télévision ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Image ·
- Concurrence déloyale ·
- Ressemblances ·
- Opéra
- Conversion ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Demande ·
- Résidence alternée ·
- Code civil ·
- Sms ·
- Education
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Défrichement ·
- Ferme
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Suspension des fonctions ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Épouse ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.