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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 oct. 2021, n° 21/80893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80893 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 21/80893 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUMW PÔLE DE L’EXÉCUTION Q JUGEMENT rendu le 14 octobre 2021
N° MINUTE :
4541321 CE aux 2 avocats +CCC aux parties en LRAR Le:
DEMANDERESSE
2 8 OCT. 2021 S.A.S. LE THÉÂTRE Z A B prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS PARIS 572 160 943
[…]
[…]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0108
DÉFENDERESSE
SCI THÉÂTRE Z prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de PARIS 378 965 842
[…]
représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2316
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 16 Septembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 22 janvier 1991, renouvelé en dernier lieu à effet du 1er janvier 2009, la société Théâtre Z (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Le Théâtre Z A B (le preneur) des locaux sis […], dans le Xe arrondissement de Paris ; celle-ci y exploite un théâtre.
Le 29 juillet 2020, le bailleur a assigné le preneur au fond en résolution du bail pour non paiement de loyers.
Le 13 avril 2021, pour paiement des loyers dûs aux titre des mois d’avril 2020 à mars 2021, le bailleur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du preneur dans les livres du CIC.
Cette saisie a été dénoncée au preneur le 16 avril suivant.
Le 6 mai 2021, le preneur a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution. Il sollicite l’annulation de cette saisie, à défaut sa mainlevée, et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, le bailleur conclut à la validité de la saisie, à tout le moins pour un principal de 240.109,98 € correspond aux périodes non
touchées par la fermeture du théâtre au public, et réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 16 septembre 2021.
Sur le contrôle du juge de l’exécution
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat de louage d’immeuble.
Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire préalable prévues à l’article L. 511-2 sont d’interprétation stricte.
Page 2
Il en va spécialement ainsi de celle qui permet une mesure conservatoire pour le recouvrement de loyers, lointaine héritière de la saisie-gagerie, dont une doctrine autorisée estime qu’elle constitue une anomalie (voir par exemple Perrot, RTD Civ 1994, p. 688; Perrot & Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., §1147; Cayrol, Droit de l’exécution, 3e éd., §214).
En l’espèce, c’est sans autorisation judiciaire préalable qu’a été pratiquée la saisie conservatoire contestée.
Sur la régularité de la saisie conservatoire au regard de la loi du 14 novembre 2020
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 invoqué autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dispose :
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, (…) le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
(…)
VII. – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.
Sont ainsi visées au I de l’article 14 de la loi les dispositions des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020, lesquelles, légèrement retouchées par la loi du 14 novembre 2020 elle-même, principalement pour allonger la période prévue, prévoient :
I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19:
(…)
2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Page 3
La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public;
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique a été créé par la loi du 23 mars 2020.
Il dispose, légèrement retouché par la loi du 9 juillet 2020:
I.-Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pri sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
En substance, les mesures administratives visées au I de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 sont donc celles qui ont directement pour objet la fermeture au public du commerce exploité par le preneur à bail commercial dans les locaux loués, ou bien la réglementation de son accès au public.
Le décret n°2020-1766 pris le 30 décembre 2020 pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 définit les seuils visés à ce texte.
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa :
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Il doit donc être retenu que l’article 14 de la loi du 14 novembre
2020 est entré en vigueur le 1er janvier 2021, soit le lendemain de la publication de la date de publication au Journal officiel du décret du 30 décembre 2020.
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)
Cependant, selon le VII de l’article 14, l’effet protecteur de la loi suppose que le preneur ait fait l’objet d’une des mesures administratives visées au I, ce qu’il incombe au preneur d’établir ; cette mesure doit avoir produit des effets après le 17 octobre 2020, la date à laquelle elle a été prise étant indifférente; la durée d’effet de cette mesure administrative constitue ce qu’on pourrait appeler la « période affectée »; sont interdites les mesures d’exécution ou conservatoires pratiquées au cours d’une période qu’on pourrait appeler « période protégée », allant du début de la période affectée jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période
; sont interdites les mesures ayant pour objet le recouvrement de loyers et charges dus au titre de la période affectée, quelle que soit la date de leur exigibilité contractuelle; si ces conditions sont remplies et que l’entreprise du preneur répond aux seuils prévus au décret du 30 décembre 2020, la mesure d’exécution ou conservatoire doit être annulée comme interdite par la loi.
En l’espèce, l’entreprise du preneur fait partie de celles visées au décret du 30 décembre 2020, ainsi qu’il résulte de l’attestation de son expert-comptable en date du 4 février 2021; contrairement à ce que soutient le bailleur, les seuils définis à ce décret n’ont pas à être appréciés au niveau de l’ensemble des sociétés avec lesquels la société preneuse entretient des liens capitalistiques.
En application de l’article 45 d’un décret n°2020-1310 du 29 octobre
2020 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 2020, les salles de spectacle ont fait l’objet d’une fermeture administrative; le bailleur reconnaît qu’elles n’ont rouvert au public que le 9 juin 2021.
La saisie conservatoire critiquée a donc été pratiquée au cours de la période protégée prévue à l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Il s’ensuit qu’en ce qu’elle porte sur des loyers dus au titre de la période affectée, soit entre novembre 2020 et mars 2021, cette mesure conservatoire doit être annulée.
Sur le principe de créance au titre des loyers d’avril à octobre 2020
Le local en cause a été donné à bail au preneur pour y exploiter une salle de spectacle. Il est constant qu’en raison des mesures adoptées par la puissance publique à partir de mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19, imprévisibles au moment de la conclusion du bail, le preneur n’a pas pu y recevoir de public du 1er avril au 21 juin 2020, de sorte qu’il n’a pu jouir du local selon la destination prévue au contrat.
Selon le preneur, le cas de force majeure constitué par les mesures de confinement annihile le principe de créance pris du bail.
Mais le preneur, débiteur d’une obligation contractuelle de somme
d’argent inexécutée, ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, n°13-20.306, en formation de section, publié).
Page 5
Le preneur est mal fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution, dès lors que la fermeture au public du commerce qu’il exploite dans les locaux objet du bail n’est pas liée à une faute du bailleur, lequel, durant les périodes de confinement, n’a nullement manqué à son obligation contractuelle de délivrance.
De surcroît, le bailleur est déchargé de son obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible par la survenue du cas de force majeure constitué pour lui par les mesures de police adoptées par l’administration (voir notamment 3ème Civ., 29 avril 2009, n°08-12.261, publié).
Le preneur invoque un manquement du bailleur à l’obligation de renégociation du loyer qui découle des dispositions de l’article 1134, devenu 1104 du code civil. Il a en effet été jugé par ce tribunal, dans une affaire portant sur des loyers commerciaux dus au titre de la période de confinement, qu’en application de ce texte, les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives (18e chambre, 10 juillet 2020, RG n°20/04516).
Mais la demanderesse ne chiffre pas le montant des dommages intérêts qui lui seraient dus par la défenderesse au titre d’un manquement à cette obligation contractuelle, lesquels ne peuvent équivaloir à l’intégralité des loyers contractuellement dus.
La société Le Théâtre Z A B invoque enfin les dispositions de l’article 1722 du code civil, aux termes duquel si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
De ce texte, la Cour de cassation a tiré que des mesures adoptées par la puissance publique, par hypothèse extérieures aux parties et irrésistibles, pouvaient, lorsqu’elles n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, entraîner une perte temporaire de la chose louée
(3ème Civ., 30 octobre 2007, n°07-11.939; 2ème Civ., 12 juin 1991, n°90 12.140, publié; 1ère Civ., 29 novembre 1965, bull. n° 655 ; Civ., 14 janv.
1941, X Y ; Civ., 22 nov. 1922, DP 1925.1.213).
Les juridictions du fond ont fait usage cette solution : CA Dijon, 29 septembre 2009, n°08/02140 ; CA Toulouse, 4 mai 2017, n°16/06349 ; CA Grenoble, 11 juin 2008, n°06/02790 ; CA Paris, 7 mai 2021,
n°20/15102, et plusieurs autres arrêts depuis, en référé).
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer ici si la perte de la chose louée doit emporter une réduction partielle ou totale du loyer pour le recouvrement duquel la mesure conservatoire contestée a été pratiquée.
Page 6
Mais il résulte de ces principes que dans les circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté des parties, constituées par l’épidémie de Covid et par les mesures subséquentes d’interdiction au public de certains commerces adoptées par les autorités publiques, la force du principe de créance tiré du contrat de bail n’est pas telle qu’elle justifie une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable pour le recouvrement du terme des mois d’avril, mai et juin 2020.
En revanche, les dispositions de l’article 1722 du code civil n’altèrent pas le principe de créance que le bailleur titre du bail pour le paiement du loyer des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020, dus au titre d’une période à laquelle il n’est pas établi qu’une mesure administrative ait interdit l’accès du public à la salle de spectacle en cause.
Sur la menace sur le recouvrement
Selon l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, la dette locative retenue pour les besoins de la présente procédure s’élève, au titre des 4 mois de juillet à octobre 2020 inclus, à 27.880,24 x 4 = 111.520,96 €. Le montant de la taxe foncière dû au titre de
2020 ne sera pas retenu.
Il est constant qu’au titre de la période allant d’avril 2020 à juin 2021, le preneur n’a pas versé de loyers au bailleur.
Le preneur produit une attestation de son expert-comptable du 3 septembre 2021 selon laquelle il n’a en 2020 et 2021 obtenu aucun prêt garanti par l’Etat, n’a pas touché d’aides de l’Etat, de la région Ile-de-France ou d’associations ; selon l’attestation du même professionnel en date du 4 février 2021 déjà mentionnée, son chiffre d’affaires a chuté de 100% entre les mois de novembre 2019 et de novembre 2020.
La saisie conservatoire en cause, pratiquée pour paiement d’une somme globale supérieure à 340.000 €, n’a été fructueuse qu’à hauteur de quelque 31.000 €, ce qui ne témoigne pas d’une situation de trésorerie favorable.
Est ainsi suffisamment caractérisé par le bailleur un risque sur le recouvrement de la créance retenue.
Il convient par conséquent d’écarter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire critiquée, mais de cantonner les effets de cette mesure
à la somme de 111.520,96 € en principal; les frais imputés au débiteur à l’acte de saisie ne sont pas contestés.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser les dépens à la charge du preneur et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
Page 7
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Annule la saisie conservatoire du 13 avril 2021, mais seulement en ce qu’elle porte sur des loyers dus au titre des mois de novembre 2020 à mars 2021;
En donne mainlevée partielle et cantonne ses effets à la somme de 111.520,96 € en principal;
Rejette les demandes formulés au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Théâtre Z A B aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code de la sécurité intérieure
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