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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villefranche-sur-Saône, 15 déc. 2025, n° 2025-46520 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025-46520 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
N° RG 2025-46520
DÉCISION DU BUREAU DE CONCILIATION ET
D’ORIENTATION (Art. R.1454-15 du Code du Travail)
EXTRAIT DES MINUTES et REGISTRfeau de conciliation du 1" décembre 2025 – décision rendue en délibéré le 15 décembre 2025
Du greffe du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
SECTION ENCADREMENT
AFFAIRE
contre
Madame COTTET Nathalie, Président Conseiller (S) Monsieur BROALY Olivier, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie CHASSEPOT, Greffier
Monsieur
MINUTE N°25/74
Notifié le: 15.12.2025
représenté par Maître Diane DERRIEN SCP SAINT SERNIN AVOCATS, avocat au Barreau de Paris
DEMANDEUR
,Prise En La Personne De Son
Représentant Legal En Exercice, représentant légal désigné,
représentée par Maître Anne MURGIER – SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître MORICE Nelly, collaboratrice, Barreau de PARIS
DEFENDERESSE
En application des dispositions de l’art. R.1452-4 du Code du travail, le greffe a convoqué la partie défendresse par lettre recommandée, accusé réception signé en date du 28 juillet 2025, en lui adressant le même jour copie de la requête présentée par le demandeur afin de procéder à une tentative de conciliation. Il sera demandé au bureau de Conciliation et d’orientation du conseil de céans de:
ORDONNER la communication du registre unique du personnel des années 2024 et 2025 de la société anonymisé;
Il sera demandé au bureau de jugement du conseil de céans :
FIXER le salaire de référence de Monsieur
A titre principal,
ANNULER le licenciement pour faute de Monsieur de la violation de son statut de lanceur d’alerte; de la violation de sa liberté d’expression; du harcèlement moral subi;
ORDONNER la réintégration de Monsieur
En conséquence, CONDAMNER la société
à 19.250 € par mois
du 9 mai 2025 en raison:
i son poste ou à un poste équivalent
à lui verser une somme égale au montant
de la rémunération brute qu’il aurait perçue entre le jour de sa sortie des effectifs, soit le 9 août 2025, et le jour de sa réintégration, soit 19.250 € par mois, outre 1.925 € de congés payés afférents par mois
Page 1
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER le licenciement pour faute de Monsieur pour motif économique sans cause réelle et sérieuse; En conséquence,
CONDAMNER la société
du 9 mai 2025 en licenciement
au versement des sommes suivantes
259.990 €(13,5 mois de salaire) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 87.500€ (3 mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique 87.500 € (3 mois de salaire) au titre du non-respect de la priorité de réembauche; 15.000€ au titre de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle; 19.250 €(1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 455.115€€ au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite article 39.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société
au versement des sommes suivantes :
327.270 € à titre d’heures supplémentaires, outre 3.270€ au titre des congés payés afférents; 57.700 € (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral; 57.700 € (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement; 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil: ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Vu les explications, les éléments fournis par les parties. Vu l’article R 1454-15 du Code du Travail.
Monsieur
X
demande au bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner à la société la production des pièces suivantes : le registre unique du personnel pour les années 2024 et 2025, sous forme anonymisée; la communication de ses données personnelles, comprenant: sa messagerie professionnelle, notamment les courriels envoyés et reçus par lui ainsi que ceux dans lesquels il est mentionné pour les années 2022 à 2025; son calendrier professionnel pour les années 2022 à 2025; l’ensemble de ses logs informatiques.
Page 2
Il justifie sa demande de production du registre unique du personnel par la nécessité d’établir la concomitance entre la baisse significative des effectifs, les difficultés, économiques rencontrées par la société et son licenciement. Il fonde en outre sa demande de communication de ses données personnelles sur l’article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
La société
conclut au rejet de l’ensemble des demandes, soutenant que les pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation et d’orientation sont strictement limités par l’article R. 1454- 14 du Code du travail, qu’aucune obligation légale n’impose à l’employeur la remise du registre d’entrée et de sortie du personnel conformément à l’article L. 1221-15 du Code du travail, que les demandes formulées au titre du droit d’accès aux données personnelles sont injustifiées et ne procèdent d’aucune obligation légale, qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence du salarié dans l’administration de la preuve, et que les demandes de Monsieur visent en réalité à contourner les règles de la charge de la preuve.
Sur ce :
Vu les articles 9 et 11 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 1454-14 du Code du travail, Le Conseil de prud’hommes rappelle qu’il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue et que les mesures d’instruction ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de cette preuve. En l’espèce, les demandes de Monsieur tendant à la production du registre unique du personnel, de l’ensemble de ses données personnelles (messagerie professionnelle, calendrier, logs informatiques) ainsi que du règlement intérieur de la société apparaissent manifestement surdimensionnées et disproportionnées au regard de l’objet du litige. Elles ne présentent pas de caractère nécessaire à la résolution du différend soumis au
Conseil.
Il convient de rappeler que le bureau de conciliation et d’orientation ne dispose que de pouvoirs limités en matière d’instruction, tels que définis par l’article R. 1454-14 du Code du travail, et qu’aucune obligation légale n’impose à l’employeur la communication des pièces sollicitées dans les termes formulés par le demandeur. En conséquence, le Conseil estime que la demande de production de pièces formulée par Monsieur doit être rejetée, faute de nécessité et en raison de son caractère excessif.
PAR CES X
Le Bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône, statuant en séance publique, par décision exécutoire par provision, en application de l’article R.1454-15 du Code du Travail :
REJETTE la demande de production du règlement intérieur de la société communication des données personnelles du salarié ;
et la
RENVOIE l’affaire à l’audience de Bureau de jugement du lundi 14 septembre 2026 à 15h00 se tenant au Conseil de Prud’hommes – 350, Boulevard Gambetta BP 299 – 69665 VILLEFRANCHE CEDEX, salle d’audience B. RAPPELLE les délais de communication des prétentions, pièces et moyens suivants entre les parties: CALENDRIER DE PROCÉDURE: Délai de communication des prétentions, pièces et moyens entre les parties: Requête du demandeur valant conclusions; 16 février 2026: Défendeur, conclusions et pièces 20 avril 2026: Demandeur, conclusions et pièces 15 juin 2026: Défendeur, conclusions et pièces Cette décision vaut convocation-certifiée conforme à la minute
Le greffier
Page 3
Le Greffier Chef
Le président
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