Désistement 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 20 avr. 2021, n° 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENDEL c/ S.A.S.U. GERINOX FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULY6
Du 20 AVRIL 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Xavier CANIS
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 01 Avril 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. ENDEL au capital de 41.509.984 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 438 277 030 agissant poursuites et diligences de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Natacha SINAI SINELNIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitués par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[…]
N° SIRET : 794 38 4 0 40
[…]
Rue Jean-Baptiste Lebas
[…]
représentée par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
La société Endel a passé commande auprès de la société Gerinox France d’un certain nombre de masques, pour un montant de 2.435.000 euros, montant qu’elle a réglé, puis a annulé cette commande et demandé le remboursement de cette somme. Ne l’ayant pas obtenu, elle a fait procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Gerinox France, la somme de 698.641 euros ayant alors été saisie, puis elle a fait assigner la société Gerinox France en paiement de cette somme de 2.435.000 euros.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et débouté la société Endel de sa demande.
La société Endel a interjeté appel de ce jugement puis, par acte du 26 février 2021, a fait assigner la société Gerinox France devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la société Endel indique qu’elle a appris ce même jour que la saisie conservatoire avait été levée et que toute demande de sa part était devenue vaine. Elle se désiste de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire mais maintient une demande à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gerinox France indique pour sa part ne pas s’opposer au désistement sur la demande principale mais elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7.500 euros.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la société Endel est accepté par la société Gerinox France de sorte qu’il convient d’en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l’instance en arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société Endel.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, la société Endel, étant condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une somme à ce titre. Au demeurant, ab initio, son action était pour le moins contestable dès lors que le jugement dont elle demandait l’arrêt de l’exécution provisoire ne conférait un titre exécutoire à aucune des parties et, déboutant la société Endel, ordonnait logiquement la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Aussi convient-il de condamner la société Endel à une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Endel de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Condamnons la société Endel aux dépens ;
Condamnons la société Endel à verser à la société Gerinox France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Alicia BARLOY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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