Infirmation 25 novembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
Confirmation 20 mars 2025
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 janvier 2020, N° 18/06330 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BPCE VIE COMPTABILITÉ FOURNISSEURS, SA BPCE PREVOYANCE c/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01780
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T2KU
AFFAIRE :
anciennement dénommée ABP PREVOYANCE, anciennenment dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
…
C/
X, B Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 18/06330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BPCE PREVOYANCE anciennement dénommée ABP PREVOYANCE, anciennenment dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE
N° SIRET : 352 259 717
[…]
[…]
Représentant : Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION -GAYMARD RISPAL -CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200305
SA BPCE VIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée ABP VIE, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
N° SIRET : 349 004 341
[…]
[…]
Représentant : Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION -GAYMARD RISPAL -CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 -
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200305
APPELANTES
****************
Madame X, B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390 -
Monsieur Y, D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390 -
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : 549 800 373
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000588
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie charcuterie à Versailles,
Mickael Z a souscrit par acte sous seing privé du 23 février 2011 auprès de la Banque Populaire
Val de France un prêt professionnel de 320 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Pour être couvert à 100 % contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et
incapacité de travail dans le cadre de ce prêt, il a sollicité par l’intermédiaire de la Banque Populaire
Val de France son adhésion à l’assurance groupe Assurance Banque Populaire Prévoyance (ABP).
Suite à une tentative de suicide le 17 juillet 2012, Mickael Z a été transporté à l’hôpital où il est
décédé le […].
Par courrier du 16 septembre 2013, l’assureur a refusé aux ayants droit la prise en charge du prêt
pour déclaration inexacte au moment de la souscription du contrat.
Les 18 et 20 mars 2014, Mme X Z et Mme E Z agissant en qualité de
représentant légal de son fils mineur, M Y Z ont assigné la Banque Populaire Val de France et
la société ABP devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins principalement de voir
condamner la seconde à prendre en charge le capital restant dû au jour du décès de Mickael Z.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge de la mise en état a désigné un médecin expert pour
établir les antécédents médicaux de Mickael Z avant la souscription du contrat d’assurance. Le
rapport a été déposé le 6 décembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie de leur demande de nullité du contrat d’assurance,
— dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque Populaire Val de
France dans le strict respect des dispositions contractuelles et à hauteur du capital restant dû au jour
du décès de Mickael Z,
— condamné la Banque Populaire Val de France à restituer aux consorts Z les échéances versées
par eux à compter du mois d’août 2012,
— débouté Mme X Z, Mme E Z et M Y Z de leur demande de dommages
et intérêts,
— condamné solidairement la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie et la Banque Populaire Val de
France à payer à Mme X Z, Mme E Z et M. Y Z la somme
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la BPCE Prévoyance, la BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France
aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par acte du 20 mars 2020, la société BPCE Prévoyance et la société BPCE Vie ont interjeté appel de
cette décision et, aux termes de conclusions du 15 octobre 2020, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance de leur demande de nullité de l’assurance,
♦
dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque Populaire Val de Loire dans le strict respect des dispositions contractuelles,
♦
condamné solidairement la société BPCE Prévoyance, la société BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France à payer à Mme X Z, Mme E Z et M. Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné solidairement la société BPCE Prévoyance, la société BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France à payer à Mme X Z, Mme E Z et M. Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes,
— prononcer la nullité de l’adhésion à l’assurance de Mickael Z en date du 26 janvier 2011 en
raison des réticences et fausses déclarations intentionnelles commises de nature à modifier
l’appréciation du risque par les assureurs.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée :
— dire recevable et bien fondée la demande d’expertise sollicitée par les sociétés BPCE Vie et BPCE
Prévoyance,
— désigner, aux frais avancés des assureurs, tel expert qu’il plaira afin de faire toute la lumière sur les
antécédents de santé de Mickael Z, en particulier l’antécédent de dépression nerveuse survenue
en 2002 figurant dans le compte-rendu hospitalier de l’hôpital Necker du 7 juillet 2012.
A titre plus que subsidiaire :
— faire application des dispositions de l’article 113-9 du code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation :
— dire que la prise en charge du sinistre ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque
Populaire Val de France et conformément aux dispositions contractuelles.
En tout état de cause :
— débouter les consorts Z de leur appel incident,
— condamner solidairement les consorts Z à payer aux sociétés BPCE Prévoyance, et société
BPCE Vie de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise avec
recouvrement direct.
Par dernières écritures du 27 juillet 2020, Mme X Z et M. Y Z demandent à la cour
de :
Sur l’appel principal :
— débouter les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance de leur appel principal,
— déclarer irrecevables et mal fondées les nouvelles prétentions des sociétés BPCE Vie et BPCE
Prévoyance sur la mise en place d’une contre-expertise.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 janvier 2020 en ce
qu’il a :
débouté la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie de leur demande de nullité du contrat d’assurance,
♦
dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque Populaire Val de France dans le strict respect des dispositions contractuelles et à hauteur du capital restant dû au jour du décès de M. Z,
♦
condamné la Banque Populaire Val de France à restituer aux consorts Z les échéances versées par eux à compter du mois d’août 2012,
♦
condamné solidairement la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France à payer à Mme X Z, Mme E Z et M. Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné solidairement la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France aux dépens.
♦
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie et la Banque Populaire Val
de France à prendre en charge le sinistre décès de Mickael Z en proportion des primes payées
par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et
exactement déclaré,
— déclarer le 'jugement’ commun et opposable à la Banque Populaire Val de France prêteur de
deniers.
Sur l’appel incident :
— recevoir Mme X Z et M. Y Z en leur appel incident et les déclarer bien fondés.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a les déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés BPCE Prévoyance BPCE Vie et la Banque Populaire Val de
France à payer aux consorts Z la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie et Banque Populaire Val de
France à payer aux consorts Z la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France aux
entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 septembre 2020, la société Banque Populaire Val de France demande à la
cour de :
— donner acte à la Banque Populaire Val de France de ce qu’elle ne peut que s’en rapporter à justice
sur le mérite de la demande des appelants tendant à l’annulation du contrat d’assurance, visant à voir
réformer le jugement entrepris, avec toutes ses conséquences de droit.
Et, recevant la Banque Populaire Val de France en son appel incident :
— le déclarer bien fondé.
En conséquence :
— infirmer 'in parte qua’ le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la BPCE
Prévoyance et la BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France à payer à Mme X Z, Mme
E Z et M. Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— infirmer 'in parte qua’ le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la BPCE
Prévoyance et la BPCE Vie et la Banque Populaire Val de France aux dépens.
En conséquence :
— condamner solidairement la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie à payer à Mme X Z, Mme
E Z et M. Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 3 500 euros
par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens de l’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a observé que s’il était exact que deux hospitalisations avaient été omises par Mickael
Z dans le formulaire, il résultait cependant des explications de l’expert d’une part que la
phlébite n’était pas constitutive d’un trouble vasculaire puisqu’elle était occasionnelle et ne s’était
nullement compliquée par la migration d’un caillot sanguin dans les vaisseaux pulmonaires, d’autre
part que le syndrome du canal carpien était totalement anodin et enfin que la dépression nerveuse
alléguée n’était absolument pas établie.
Il a jugé, en conséquence, qu’il ne pouvait être considéré que Mickael Z, qui ne souffrait
d’aucune maladie au moment de sa déclaration et avait toutes les raisons d’être rassuré sur son état de
santé au vu de ses antécédents anodins ou inexistants, avait fait une déclaration de mauvaise foi et
qu’il ne pouvait lui être reproché une réticence intentionnelle à l’égard des assureurs. Le tribunal a
ajouté qu’en tout état de cause, ses omissions, alors qu’il ne souffrait d’aucune séquelle ou pathologie,
n’étaient pas de nature à avoir faussé l’opinion de l’assureur quant au risque encouru, cette
modification de l’appréciation du risque ne pouvant résulter de la simple déclaration inexacte.
Il a indiqué que les sociétés BPCE Vie et Prévoyance ne démontraient pas en quoi leur opinion aurait
été modifiée par la connaissance des deux hospitalisations de très courtes durées et du traitement
anticoagulant de trois mois seulement au point de leur faire refuser leur garantie alors que l’examen
médical auquel elles auraient soumis leur assuré n’aurait pu que conclure comme l’expert judiciaire
s’agissant de données scientifiques.
***
Selon l’article L 113-8 du code des assurances, "indépendamment des causes ordinaires de nullité, et
sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence
ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque
omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre."
Il résulte notamment de la combinaison des articles L112-3 alinéa 4 et L113-2 2° du code des
assurances que pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration
intentionnelle de la part de l’assuré sur le fondement de l’article L 113-8 du même code, l’assureur
doit rapporter la preuve de ce que l’assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration
intentionnelle susceptible de modifier l’opinion que l’assureur peut avoir du risque, en réponse à une
question précise posée par ce dernier.
En l’espèce, Mickael Z a répondu par la négative à toutes les questions posées le 26 janvier 2011
dans le formulaire de santé et plus particulièrement aux quatre questions suivantes:
au cours des 10 dernières années, avez vous :
- suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse'
- suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle
- suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois '
- été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que:
maternité, appendicectomie, ablation des amygdales ou végétations, ablation de la vésicule biliaire,
césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes,IVG, chirurgie
dentaire, déviation de la cloison nasale'
Au terme de ses investigations et de l’étude du dossier médical de Mickael Z, le docteur A,
médecin expert, a établi que l’intéressé avait été hospitalisé le 25 août 2009 pour une cure
chirurgicale du canal carpien en ambulatoire et du 26/08/2010 au 27/08/2010 pour une phlébite
tibiale postérieure. Cette phlébite a nécessité la prise d’Arixtra 7,5 mg/j pendant une semaine et de
Sintrom (anticoagulant) pendant 3 mois 'à adapter pour INR autour de 2" et le port de bas de
contention.
Il apparaît ainsi que le traitement médical a été poursuivi plus de 3 mois, au moins jusqu’au 10
décembre 2010.
De ces éléments il résulte, sans discussion possible que :
— Mickael Z a fait une fausse déclaration s’agissant de la question relative à ses hospitalisations
antérieures puisqu’il a été hospitalisé deux fois, le 25 août 2009 (opération du canal carpien) et le 26
août 2010 (phlébite),
— il a fait une fausse déclaration s’agissant de la question relative à la prise d’un traitement 'pour
troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle', la phlébite constituant un trouble
vasculaire
— si, par impossible, Mickael Z n’avait pas compris le terme 'trouble vasculaire',il a fait une
fausse déclaration sur le 'suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois'
puisqu’il a pris un traitement médicamenteux anticoagulant pendant trois mois.
Eu égard à la proximité de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation et du traitement avec la
demande d’adhésion à l’assurance, le 26 janvier 2011, il ne peut être considéré qu’il a répondu de
bonne foi aux questions rappelées ci-dessus. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire application des
dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances comme le demandent à titre subsidiaire les
consorts Z.
S’agissant de la question de savoir si cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, il ne peut être sérieusement soutenu qu’une
intervention sur le canal carpien chez un homme exerçant la profession manuelle de boucher, qui
nécessite la répétition continue de mouvements des poignets et des avant-bras, mouvements
requérant une bonne force dans les mains, ne constitue pas un antécédent important de nature à
influer sur l’appréciation du risque d’arrêt de travail.
La documentation sur le syndrome du canal carpien que l’expert judiciaire a annexé à son rapport le
confirme :
Les travailleurs d’effort surtout effectuant un geste répétitif (conditionnement, emballage, ') sont plus
souvent atteints que la population générale.
Dans certains cas, la prise en charge en maladie professionnelle est possible.
Le syndrome du canal carpien entre dans le cadre des troubles musculo-squelettiques ou T.M. S.
Enfin, certaines maladies qui augmentent l’épaisseur des tendons sont plus souvent
associées à un syndrome du canal carpien : hypothyroïdie, polyarthrite rhumatoïde,
amylose, diabète'
Quel est le traitement du syndrome du canal carpien '
Le traitement est en fonction de l’importance de la compression, c’est-à-dire de la sévérité des signes
cliniques et électriques.
Le traitement médical débute par la mise en place d’une attelle nocturne.
Une infiltration de corticoïde type Altim peut être réalisée si les syndromes persistent’mais le plus
souvent les signes réapparaissent après quelques mois.
Les infiltrations ne doivent pas être trop répétées.
La chirurgie devient alors nécessaire pour faire baisser définitivement la pression dans le canal
carpien et libérer le nerf médian.
S’agissant de la phlébite, il s’agit d’une maladie cardio-vasculaire, une thrombose veineuse profonde,
caractérisée par la présence d’un caillot de sang qui bloque la circulation sanguine. Le risque majeur
de complication est l’embolie pulmonaire.
Si l’expert judiciaire a indiqué que la phlébite de Mickael Z était 'un simple événement médical
lié au voyage en avion sur une longue distance, et non pas une maladie vasculaire', cette analyse a
posteriori ne permet pas d’écarter le fait incontestable que la phlébite profonde constitue un trouble
vasculaire nécessitant un traitement urgent, dont un assureur doit avoir connaissance ne serait-ce que
pour analyser les circonstances de sa survenue et les risques de récidive.
Axa verse aux débats un extrait du manuel de tarification établi par la société de réassurance la
Kölnische Rück, barème de référence en la matière selon elle, dans lequel, s’agissant de la thrombose
veineuse il est indiqué s’agissant du pronostic : 'bon en cas de traitement efficace. Moins favorable en
cas de cause sous-jacente persistante’ et s’agissant de l’invalidité : 'Possible, notamment lorsque la
profession exige une station debout prolongée (par ex. Vendeur en magasin, coiffeur, chirurgien,
dentiste etc.). L’exclusion est conseillée dans ce cas'.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, cette pièce leur est opposable, de la même
manière que toutes celles qui sont produites aux débats. Les consorts Z indiquent qu’en tout état
de cause, il est indiqué dans ce manuel que 'après guérison et sans varices’ ou même 'après guérison
complète’ la surprime médicale en D (décès), MR (maladie redoutée) ou I (invalidité) est à '+ 0%', ce
qui signifie que la thrombose ancienne n’a aucune incidence sur l’opinion du risque.
Cette lecture de la pièce est partielle. En effet, s’agissant du risque 'IT’ (incapacité temporaire), c’est
bien l’exclusion qui est conseillée.
Il est acquis que la profession d’artisan boucher exercée par Mickael Z impliquait une station
debout constante.
Il résulte de ces éléments que la connaissance par l’assureur de ce que Mickael Z avait subi une
phlébite quelques mois avant sa demande d’adhésion modifiait son opinion du risque.
Il est utile de rappeler, ainsi que le soulignent à raison les appelantes, que lorsque l’assurance couvre,
comme en l’espèce, l’incapacité de travail, les renseignements que l’assureur a besoin de connaître
pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, car les causes
d’incapacité de travail sont plus diverses que celles du décès.
Les fausses déclarations ont donc nécessairement diminué l’opinion du risque pour l’assureur, même
si ce risque a été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide.
Le jugement sera infirmé et l’adhésion à l’assurance de Mickael Z du 26 janvier 2011 sera
annulée.
Les consorts Z seront par suite déboutés de toutes leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des considérations d’équité il n’y a pas lieu d’allouer aux appelantes et à la société Banque
Populaire Val de France une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Annule l’adhésion à l’assurance de Mickael Z du 26 janvier 2011.
Rejette toutes les demandes de Mme X Z et de M Y Z.
Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Condamne in solidum Mme X Z et M Y Z aux dépens de première instance,
comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Ceinture de sécurité ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Information ·
- Obligation ·
- Expertise
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte de dépôt ·
- Prévoyance ·
- Caisse d'épargne ·
- Retrait ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Chèque ·
- Europe ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Consorts ·
- Propriété ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Notoriété ·
- Mère
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Chai ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Obligation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Europe ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Vérification ·
- Faute grave
- Echo ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Conciliation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Martinique ·
- Santé publique
- Journalisme ·
- Journaliste ·
- École ·
- Matériel ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Formation ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Évaluation ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Obligation ·
- Poste de travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Votants ·
- Syndic
- Héritier ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Décès ·
- Action ·
- Information ·
- Épargne ·
- Employeur ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.