Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 10 sept. 2020, n° 19/09827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 26 février 2019, N° 18/00128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 10 Septembre 2020
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09827 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2019 par le Juge de l'expropriation de BOBIGNY RG n° 18/00128
APPELANTE
Société TISSIER ET COMPAGNIE
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMEES
Société L'ETAT, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTERE DES TRANSPORTS
Direction générale des infrastructures, des transports
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Bertrand GOUARIN, conseiller
Marie MONGIN, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Hervé LOCU, président et par Mme Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
L'Etat a mis en place une opération de liaison ferroviaire dite «'Charles de Gaulle Express'».
Par arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2008, dont les effets ont été prorogés par les arrêtés du 2 décembre 2013 l'opération a été déclarée d'utilité publique. Par arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017 les modifications apportées au projet ont été déclarées d'utilité publique.
Est notamment concernée par l'opération la Société Tissier et Compagnie, exploitante d'une parcelle cadastrée […], sise à Tremblay-en-France (93). Une emprise d'une superficie totale de 331 m² est à prélever sur cette parcelle.
Ce sont des terres à usage agricole.
Le zonage des parcelles au PLU et la date de référence ne sont pas indiqués dans le jugement.
Faute d'accord sur l'indemnisation l'Etat a, par mémoire visé au greffe le 20 août 2018, saisi le juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis.
Par jugement du 26 février 2019, après transport sur les lieux le 14 novembre 2018, celui-ci a :
- fixé l'indemnité totale d'éviction locative due par l'Etat à la Société Tissier et Compagnie à la somme arrondie de 471 euros, comme suit':
- 387,27 euros d'indemnité principale d'éviction agricole';
- 82,75 euros pour perte de réseau d'irrigation';
- rejeté le surplus des demandes de la Société Tissier et Compagnie';
- condamné l'Etat à payer à la Société Tissier et Compagnie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné l'Etat au paiement des dépens de la procédure.
La Société Tissier et Compagnie a interjeté appel, visé au greffe le 22 mai 2019.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- adressées au greffe, par la Société Tissier et Compagnie, appelante, le 31 juillet 2019, notifiées le 20 septembre 2019 (AR du 23 septembre 2019, AR de l'intimé manquant), aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel';
- d'infirmer le jugement de première instance et de fixer l'indemnité d'éviction à la somme totale de 910,25 euros, comme suit':
- 827,50 euros au titre de l'indemnité principale';
- 82,75 euros au titre du supplément pour perte de réseau d'irrigation';
- à titre subsidiaire, et en cas d'application du protocole de Seine-et-Marne, de fixer l'indemnité d'éviction à la somme totale de 731,51 euros, comme suit':
- la somme de 549,46 euros'au titre de l'indemnité principale ;
[331² x 1,66 euros/m² (marge brute forfaitaire x 12 ans)]
- la somme de 99,30 euros au titre du supplément pour pression foncière ;
[331m² x 0,30 euros/m²]
- la somme de 82,75 euros au titre du supplément pour perte de réseau d'irrigation;
[331m² x 0,25 euros/m²]
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- adressées au greffe, par l'Etat, intimé, le 13 décembre 2019, notifiées le 20 janvier 2020 (AR du 22 janvier 2020), aux termes desquelles il demande à la cour :
- de dire l'appel de la Société Tissier et Compagnie recevable mais mal fondé';
- de confirmer le jugement rendu';
- de condamner la Société Tissier et Compagnie aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé, le 19 décembre 2019, notifiées le 7 février 2020 (AR du 12 février 2020), aux termes desquelles il demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu sur le principe et le quantum et de fixer l'indemnité totale d'éviction à hauteur de 471 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La Société Tissier et Compagnie fait valoir que :
- le jugement rendu doit être infirmé': le premier juge a appliqué le protocole de Seine-et-Marne'; il n'a pas vocation à s'appliquer en Seine-Saint-Denis'; ni le juge, ni l'expropriant ne sont liés par le barème forfaitaire qu'il fixe, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation';
- à titre principal': un forfait spécifique de 2,50 euros/m², tenant compte de la pression foncière et de la raréfaction des terres agricoles disponibles, doit être appliqué';
- sur la raréfaction des terres agricoles':
- dans un arrêt du 3 décembre 2015 et dans plusieurs autres arrêts postérieurs la cour avait retenu une indemnité de 2,50 euros/m²'; la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 6 octobre 2015 a admis la majoration du coefficient multiplicateur de marge brute à hauteur de 9 années';
- ces éléments sont des éléments de comparaison au vu de la situation particulière de la commune de Tremblay-en-France'; la plaine agricole située au sud de la zone aéroportuaire est dans une situation comparable à celle du Plateau de Saclay'; le département de Seine-et-Marne est soumis à un prélèvement très important de terrains'(création de deux villes nouvelles, aménagements routiers, Village Nature) comme cela est mentionné dans le protocole d'accord'; ces projets concernent la zone géographique qui jouxte la commune de Tremblay-en-France'; cette situation est d'autant plus accrue en Seine-Saint-Denis'; les statistiques concernant les surfaces agricoles le confirment': entre 2000 et 2010 la surface agricole utile a diminué 3 fois plus en Seine-Saint-Denis qu'en Seine-et-Marne'; entre 2000 et 2018 le nombre d'exploitants agricoles a diminué de 2,7 fois plus en Seine-Saint-Denis qu'en Seine-et-Marne';
- les exploitants de la commune de Tremblay-en-France se voient offrir peu de possibilité de reconstituer la surface de leur exploitation à proximité suite aux forts prélèvements survenus dans le temps'; au nord de la Seine-Saint-Denis la plateforme aéroportuaire créé une barrière géographique pour les engins agricoles qui ne peuvent pas accéder aux terres agricoles'; malgré le PUB ces terres subissent une forte pression foncière dans le cadre de réalisation de zones d'activités'; à l'est, la commune de Mitry-Mory subit une forte pression foncière et ses exploitants sont également évincés'; au sud, la commune ne comprend plus de terres agricoles'; à l'ouest, la pleine agricole subit une forte pression foncière et fait l'objet de nombreuses emprises dans le cadre de l'opération Europa City et de la future ligne 17'; sur les communes limitrophes plusieurs opérations d'aménagement d'envergures ont vu le jour'; donc du fait de sa situation dans le département de Seine-Saint-Denis, elle subit une atteinte spécifique que l'application du protocole ne permet pas de compenser'; elle se trouve dans l'impossibilité de se remettre en même et semblable état';
- le premier juge a rejeté sa demande':
- en ce qu'elle ne produisait aucun élément comptable permettant de calculer l'indemnité d'éviction se fondant sur sa marge brute'; or, ce calcul prend aussi en compte le nombre d'années par lequel est
multipliée la marge brute'pour tenir compte du temps nécessaire pour se reconstituer en même et semblable état'; elle a démontrée qu'elle ne peut se reconstituer en même et semblable état puisqu'elle ne peut trouver à proximité des terres à exploiter pour compenser sa perte'; ce préjudice est indépendant de sa marge brute';ce deuxième critère de calcul justifie sa demande';
- en ce qu'elle n'a pas produit d'éléments de comparaison'; or, elle a produit un accord duquel il ressort le prix de 2,91 euros/m² et des cessions au terme desquelles des parcelles ont été indemnisées sur la base de 3,50 euros/m²'; donc la Société Tissier et Compagnie a versé des éléments de comparaison';
- sur les spécificités de son exploitation':
- la SNC Tissier (dont les porteurs sont les mêmes que ceux constituant l'indivision Tissier-X-Léal) a été expropriée de 35% de sa superficie en environ 30 ans'; c'est ce type de particularité que la cour a pris en compte dans son arrêt suscité du 3 décembre 2015'; la situation de cette société est un exemple de la raréfaction des terres agricoles et de la pression foncière en Seine-Saint-Denis'; donc elle doit être indemnisée de la même façon, à hauteur de 2,50 euros/m²';
- à cette indemnité s'ajoute une indemnité complémentaire destinée à compenser la perte du réseau d'irrigation, les parcelles de la SNC Tissier étant toutes irriguées'; la valeur forfaitaire de 0,25 euros/m², communément admise en jurisprudence, doit être appliquée';
- à titre subsidiaire': sur l'application du protocole de Seine-et-Marne':
- sur la durée de la perte de revenu indemnisable': ne pouvant pas retrouver des terres en proximité de Seine-Saint-Denis, l'indemnité d'éviction doit être fixée en augmentant le coefficient multiplicateur de la marge brute à hauteur de 12 années, soit à hauteur de 1,5396 euros'; il n'existe aucun principe en la matière, contrairement aux prétentions de l'intimé'; le protocole qui ne s'applique pas en Seine-Saint-Denis, a été signé depuis plus de 5 ans'et ne tient pas compte de la pression foncière actuelle'; cet état de fait ressort de l'étude d'impact relative à la ZAC Charles de Gaulle de Tremblay-en-France'; donc l'augmentation du coefficient de marge brute est nécessaire et indispensable à la survie de l'exploitation';
- doivent y être ajoutées les fumures et arrières fumures ainsi que les forfaits végétaux, soit 0,1211 euros l'hectare'; bien que l'expropriant ne s'opposait pas à cette demande, le premier juge ne s'est pas prononcé dessus';
- sur le supplément pour pression foncière': celui prévu par le protocole doit être doublé, soit être fixé à 0,30 euros'; il ne fait pas double emploi avec l'augmentation du coefficient de la marge brute mais tient compte de la situation très particulière de la commune de Tremblay-en-France'; l'expropriant ne peut démontrer que cette demande est excessive ou nier la pression foncière considérable de cette commune';
- le jugement de première instance doit être confirmé concernant le supplément pour perte de réseau d'irrigation': une indemnité complémentaire destinée à compenser la perte du réseau d'irrigation doit être allouée, les parcelles de la SNC Tissier étant toutes irriguées'; la valeur forfaitaire de 0,25 euros/m², communément admise en jurisprudence, doit être appliquée'; l'irrigation des parcelles est établie par un plan de culture faisant apparaître le réseau d'irrigation';
L'Etat répond que :
- le jugement rendu doit être confirmé';
- le protocole d'indemnisation de Seine-et-Marne tient compte du phénomène de raréfaction des
terres disponibles afin de déterminer l'indemnité d'éviction, comme le rappelle son préambule'; le coefficient multiplicateur de 3 années est porté à 7 années «'compte tenu de la spécificité du département'» ainsi qu'un supplément pour pression foncière à hauteur de 0,15 euros/m² pour la commune de Mitry-Mory, limitrophe à celle de Tremblay-en-France'; en l'absence d'éléments comptables, la marge brute moyenne fixée par le protocole doit être appliquée';
- dès lors que l'appelante refuse l'application du protocole, elle ne peut se prévaloir d'un montant d'indemnisation forfaitaire et doit démontrer le quantum du préjudice réellement subi'; elle n'apporte aucun élément pour se faire'et interprète de manière erronée les chiffres fournis': les superficies de parcelles agricoles entre 2000 et 2010 sont plus importantes en Seine-et-Marne qu'en Seine-Saint-Denis'; donc elle ne peut soutenir que les prélèvements de terres agricoles sont plus importants en Seine-Saint-Denis';
- l'appelante ne démontre ni en quoi la pression foncière est aussi forte sur le plateau de Saclay et sur le plateau de Tremblay-en-France'ni en quoi les éléments de comparaison produits sont comparables'; les arrêts produits ne comportant aucune décomposition de cette somme, il est impossible de justifier de la pertinence de la somme de 2,5 euros/m²'; les cessions produites présentent des calculs d'indemnité insuffisamment détaillées pour être pertinentes'; les trois actes produits en cause d'appel font partie d'une opération de spéculation immobilière et ne peuvent être retenus';
- en l'absence d'éléments sur la situation de son exploitation, la marge brute doit être fixée sur la base d'indemnisation du protocole';
- les modifications du protocole sollicitées à titre subsidiaire par l'appelante le dénature sans qu'une justification sérieuse n'y soit apportée'; la fixation du coefficient multiplicateur à 12 années est manifestement excessive, une augmentation à 7 années étant prévue par le protocole'; l'augmentation du supplément pour pression foncière à 0,30 euros est excessive puisque l'appelante ne justifie pas en quoi il est nécessaire de doubler le taux prévu par le protocole'; donc, en l'absence de justification sérieuse par l'appelante, le protocole doit être appliqué dans son intégralité';
- le jugement doit être confirmé concernant l'indemnisation au titre de la perte de réseau d'irrigation';
Le Commissaire du gouvernement soutient que':
- le jugement doit être confirmé';
- la date de référence est celle du 25 juin 2015 en application de l'article R 311-14 du code de l'expropriation'; le bien se situe en zone A du PLU, zone destinée à l'activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole';
- compte tenu d'un protocole d'accord encore en vigueur et fixant l'indemnité d'exploitation pour les années 2013 à 2019 dans un département limitrophe, celui-ci doit être appliqué';
- le protocole d'accord a pour objet de constater les accords intervenus sur le montant des indemnités destinées à réparer les préjudices subis par les propriétaires exploitants et les exploitants agricoles du fait de l'amputation d'un partie de leur exploitation pour la réalisation de l'ensemble des opérations immobilières, soit à l'amiable, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation';
- le préjudice d'exploitation fixé par le protocole est d'un délai de 7 années'; le montant prévu pour pression foncière par le protocole, 0,15 euros, doit être retenu puisque l'appelant ne justifie pas en quoi la pression foncière en Seine-Saint-Denis est supérieure à celle de Seine-et-Marne';
- le préjudice lié au déplacement des tuyauteries permettant l'irrigation est caractérisé'et doit être
indemnisé'; la base forfaitaire retenue par le premier juge, de 0,25 euros/m² doit être confirmée';
- le juge a un pouvoir souverain pour apprécier les termes de comparaison apportés par les parties';
- il ne lui revient pas de commenter les éventuelles omissions matérielles';
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 22 mai 2019, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de la société Tissier et Compagnie du 31 juillet 2019, de l'État du 13 décembre 2019 et du commissaire du gouvernement du 19 décembre 2019 déposées dans les délais légaux sont recevables.
- Au fond
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel de la Société Tissier et Compagnie porte sur la demande de ne pas appliquer le protocole d'accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne signé le 16 avril 2013 applicable jusqu'au 31 décembre 2019, la situation des exploitants en Seine-Saint-Denis n'étant pas comparable et de retenir en conséquence une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/ m² ; elle sollicite d'ajouter les fumures et arrières fumures ainsi que les forfaits végétaux qui se montent à 1211, 54 euros l'hectare, soit 0, 1211 euros en indiquant qu'alors même que l'expropriant ne s'opposait pas à cette demande, le premier juge n'en a pas donné acte'; l'Etat propose d'appliquer ce protocole pour fixer l'indemnité d'éviction, de confirmer pour le supplément pour irrigation et ne conclut pas sur les fumures, arrières- fumures et les forfaits végétaux ; le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation ; il n'évoque pas les fumures, arrières fumures et les forfaits végétaux.
S'agissant de la date de référence, le premier juge n'a pas statué sur ce point.
La Société Tissier et Compagnie et l'Etat n'ont pas conclu sur la date de référence ; le commissaire du gouvernement retient la date du 25 juin 2015.
En application de l'article R311-14 du code de l'expropriation il convient, comme proposé par le commissaire du gouvernement de fixer la date de référence au 25 juin 2015, qui sera en conséquence ajoutée au jugement.
S'agissant des données d'urbanisme, comme l'indique le commissaire du gouvernement le terrain est situé en zone A du PLU qui recouvre les espaces identifiés comme destinés à l'activité agricole et aux conséquences nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'un terrain cadastré C N°415 située au lieu dit les marnières à Tremblay en France, à proximité de l'aéroport CDG de nature agricole d'une superficie non contestée de 331 m², occupé par un exploitant agricole la Société Tissier et Compagnie.
Celle-ci souligne que cette parcelle se situe à proximité immédiate d'un n'ud de communication très important (A104-Francilienne, RN 2, routes départementales 9 et 84) et est donc facilement accessible par la route'; elle dispose d'une façade sur un chemin d'exploitation permettant de rejoindre le bourg de Mitry-Mory et le parc d'activités de la Villette aux Aulnes à l'ouest.
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 26 février 2019.
- Sur l'indemnité d'éviction
1° Sur la demande principale la Société Tissier et Compagnie de non-application du protocole d'accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne le 16 avril 2013 applicable jusqu'au 31 décembre 2019.
Le premier juge a rejeté la demande de la Société Tissier et Compagnie de non-application de ce protocole, et en application de l'article huit dudit protocole ; il a indiqué que le département de la Seine-Saint-Denis ne dispose pas d'un protocole d'indemnisation des exploitants agricoles, que la Société Tissier et Compagnie ne demande ni ne produit aux débats d'éléments comptables permettant de calculer l'indemnité d'éviction sur le fondement de sa marge brute, que compte tenu de l'absence de communication de termes de comparaison et de l'existence d'un protocole d'indemnisation encore en vigueur concernant la Seine-et-Marne, département francilien limitrophe, il convenait d' appliquer celui-ci ; il a rejeté la demande de la Société Tissier et Compagnie d'une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/ m² en l'absence de justification que la qualité des terrains agricoles objet de l'arrêt de la
cour d'appel du 3 décembre 2015 soit comparable à celle qu'il exploite, ni que la pression foncière du plateau de Saclay soit identique à celle de la commune de Tremblay-en-France, que le département de l'Essonne n'est pas limitrophe à celui de la Seine-Saint-Denis et que la pression foncière est prise en compte dans le protocole pour l'attribution d'un supplément pour pression foncière ; il a enfin rejeté la demande de la Société Tissier et Compagnie d'appliquer un coefficient multiplicateur de 12 années et a retenu un coefficient de 7 années, comme prévu par le protocole.
La Société Tissier et Compagnie indique à juste titre en appel que le juge de l'expropriation n'est pas lié par le barème forfaitaire fixé par un protocole régional d'indemnisation des exploitants agricoles et qu'en l'espèce il n'existe plus de protocole départemental applicable pour la Seine Saint Denis. Il ne conteste pas qu'il peut être fait application d'un protocole d'un département limitrophe, mais demande de ne pas appliquer celui de Seine-et-Marne.
Cependant à l'appui de sa demande de l'application d'un forfait spécifique, il indique que le protocole de Seine-et-Marne n'a pas vocation à s'appliquer dans la Seine-Saint-Denis, car la situation des exploitants agricoles de ce département n'est pas comparable du point de vue de la pression foncière et de la capacité pour retrouver une situation équivalente à celle avant l'éviction ; il souligne que la cour d'appel de Paris dans un arrêt récent du 3 décembre 2015 (pièce n° 1, 9, 10, 11 et 12) a pris en compte la particularité de certains secteurs soumis à une très forte pression foncière dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité d'éviction revenant à des exploitants agricoles sur le plateau de Saclay, en retenant une indemnité d'éviction de 2,50euros/m², là où le juge de première instance avait appliqué le protocole d'accord de 1,16euros/ m², cette plaine agricole située au sud de la plate-forme aéroportuaire étant dans une situation comparable avec la situation des exploitants des terrains agricoles sur le plateau de Saclay.
Il ajoute que le préambule du protocole de Seine-et-Marne mentionne : « le département Seine-et-Marne est soumis depuis plusieurs années à un prélèvement très important de terrains nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières déclarées d'utilité publique. Il présente, à cet égard, une spécificité unique au regard du resserrement du marché foncier qui se traduit notamment par une baisse importante du nombre des exploitations, une concurrence et pression accrue autour du foncier agricole. On observe, par ailleurs, des possibilités limitées de compensation d'emprise » ; il ajoute que cette situation constatée en Seine-et-Marne est d'autant plus accrue en Seine-Saint-Denis, puisqu'entre 2000 et 2010, la surface agricole utile de Seine-et-Marne (336'004 ha) a diminué de 2 % (pièce n° 2) et celle de Seine-Saint-Denis de 6 % (pièce n° 3) passant de 944 ha à 887 ha, soit trois fois plus qu'en Seine-et-Marne ; entre 2000 et 2018, le nombre d'exploitants agricoles a diminué de 18 % en Seine-et-Marne et de 49 % en Seine-Saint-Denis, soit 2,7 fois plus.
Il sollicite en conséquence en raison de l'impossibilité pour les exploitants évincés sur la commune de Tremblay-en-France de se voir remettre en même et semblable état une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/ m² conformément à ce qu'a alloué la cour d'appel dans le cadre d'une éviction sur le plateau de Saclay présentant les mêmes caractéristiques.
Comme l'indique exactement le premier juge, s'agissant de l'arrêt revendiqué de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2015, le département de l'Essonne n'est pas limitrophe à celui de la Seine-Saint-Denis ; en outre, dans cet arrêt, la cour disposait de termes de comparaison.
Aux termes de l'article L321'1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; la cour ne peut en conséquence allouer une indemnité forfaitaire.
En cause d'appel, la Société Tissier et Compagnie indique que le premier juge lui ayant reproché de ne pas produire de termes de comparaison, il produit deux termes :
- Le jugement du 5 mai 2010, rectifié par jugement du 21 juillet 2010 : accord entériné entre la
[…] et l'AFTRP pour son éviction de parcelles exploitées à Tremblay-en-France au prix de 2,91euros/ m² toutes causes de préjudices confondus (pièce N°25).
Comme l'indique Paris Aménagement ce jugement porte sur une éviction ou l'exploitant avait revendiqué le calcul de l'indemnité d'éviction sur la base non pas du compte type d'exploitation déterminé par l'administration fiscale pour la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires mais sur la base de la marge brute réelle tirée de son compte exploitation, soit 13'242euros/hectare, majoré d'une indemnité pour perte de fumure et arrière fumure de 0,0424euros/ m², d'un forfait végétal de 0,0457euros/ m², d'un supplément pour pression foncière de 0,15euros/ m², ces trois derniers postes étant calculés sur la base du protocole d'accord de Seine-et-Marne qui était applicable à l'époque (pièce n° 2) ;
Le jugement du 21 juillet 2010 comporte une indemnité toutes causes de préjudices confondus de 559'414,31euros pour une surface totale indiquée dans le jugement du 5 mai 2010 de 291'000 087 m², soit 1,92euros/ m² toutes causes de préjudices confondus et non de 2, 91euros/ m² ; en outre il ne s'agirait pas de la bonne valeur unitaire toute causes de préjudices confondus dans la mesure où le jugement du 21 juillet 2010 vient ajouter des surfaces complémentaires et que ce jugement rappelle que les parties s'accordaient sur le montant à retenir pour le calcul de l'indemnité d'éviction, soit 1, 56euros/ m² et sur le principe des autres indemnités.
- La SCEA de la Ferme du Château a été évincé amiablement par la société SOLIMMO pour 3,50euros/m² (pièce n° 20)
Comme pour la cession précédente, il s'agit d'accords amiables comportant des natures d'indemnités distinctes, notamment une indemnité pour déséquilibre d'exploitation calculée sur la base d'un taux de 20 % appliqué à l'indemnité d'éviction, une indemnité pour temps passé et frais divers et une indemnité pour défiguration ou rétrécissement de parcelles dans le jugement du 21 juillet 2010 qui ne se retrouvent pas dans les actes de vente conclus entre la SCEA la Ferme du Château et la commune de Tremblay-en-France le 20 mars 2014 et entre la SCEA la Ferme du Château et la société SOLIMMO le 31 janvier 2019, qui est en outre pour cette dernière postérieure au jugement.
Ces deux éléments de comparaison sont donc relatifs à des situations distinctes avec des accords amiables comportant des indemnités parfois convenues entre les parties et d'autres fois non et s'agissant d'accords amiables conclus au cas par cas suivant la situation qui se présentait, ces termes ne peuvent donc être retenus comme éléments de comparaison puisque ces accords ne sont pas en tout point similaires.
Enfin s'agissant de l'argument qui a trait à la pression foncière, qui n'est pas contesté, le protocole de la Seine-et-Marne prévoit un supplément pour pression foncière(article 9) ; il mentionne en effet dans son préambule (pièce n° 1) : « le département de Seine-et-Marne est soumis depuis plusieurs années à un prélèvement très important de terrains nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières déclarées d'utilité publique. Son territoire a ainsi connu la création de deux villes nouvelles, du parc Eurodisney, des déviations (contournement de Meaux) ou aménagement routier ainsi que le passage de voies de communication nombreuses telles que les autoroutes A4, A5 et ligne TGV Nord, interconnexions et TGV-Est. D'autres opérations telles que Village Nature sont en cours d'achèvement. Il présente à cet égard une spécificité unique au regard du resserrement du marché foncier qui se traduit notamment par une baisse importante du nombre des exploitations, une concurrence et pression accrue autour du foncier agricole. On observe par ailleurs des possibilités limitées de compensation d'emprise »
Le premier a donc exactement rejeté la demande de forfait de 2,5 euros/m² et appliqué le protocole de Seine et Marne du 16 avril 2013 valable jusqu'au 31 décembre 2019.
2° Sur la demande subsidiaire de la Société Tissier et Compagnie d'application du protocole d'accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne le 16 avril 2013 applicable jusqu'au 31 décembre 2019
Devant le premier juge la Société Tissier et Compagnie n'avait pas produit d'éléments comptables, et il en est de même en appel.
Elle sollicite en conséquence à titre subsidiaire un calcul de son indemnité d'éviction en appliquant le protocole, mais sur 12 années et non 7 comme prévu par l'article 7-2 du protocole, temps qu'il estime nécessaire à son rétablissement dès lors qu'il y aurait impossibilité ou quasi-impossibilité de retrouver des terres sur le département de Seine-Saint-Denis.
Le protocole fixe notamment :
- Les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction sur la base, soit d'une marge brute forfaitaire, soit sur la base de la marge brute du compte exploitation de l'exploitant ;
- La durée de la perte de revenus indemnisables à hauteur de 7 années, temps nécessaire à l'exploitant pour retrouver une situation équivalente à celle préexistante avant l'éviction ;
- Un supplément pour pression foncière de 0,15euros/m² ;
- Les indemnités pour pertes de fumure/arrière fumure et forfaits végétaux ;
- Les modalités de calcul des éventuelles indemnités pour déséquilibre d'exploitation ;
- Les éventuelles indemnités pour pertes de bail à long terme.
L'Etat demande de retenir une durée de 7 ans et demande le rejet de l'indemnité pour enclavement.
Le commissaire du gouvernement demande l'application du protocole soit de retenir 7 années .
L'article 7'2 du protocole prévoit que le préjudice des exploitations est la perte subie par l'exploitant pendant le temps moyen nécessaire pour retrouver une situation équivalente à celle qu'il avait avant son éviction et que ce délai est évalué à 7 années ; la Société Tissier et Compagnie demande compte tenu de la spécificité du département de Seine-Saint-Denis et notamment de la situation de la commune de Tremblay-en-France, et de l' impossibilité de retrouver des terres en proximité en Seine-Saint-Denis, de retenir 12 années.
Cependant le protocole de Seine-et-Marne prend en compte la pression foncière à l'article 9 compte tenu de la proximité de Paris dans le montant d'éviction par l'attribution d'un supplément pour pression foncière, avec un supplément de 0, 15 euros/m²; il n'y a donc pas lieu de porter à 12 ans pour le calcul de l'indemnité d'éviction.
Sur le supplément pour pression foncière, l'article 9 du protocole d'accord Seine-et-Marne prévoit que compte tenu de la pression foncière générée par la proximité de Paris, une majoration de 0,15euros /m² est allouée.
La Société Tissier et Compagnie sollicite de la doubler à 0,30euros/m².
En l'absence de justification que la pression foncière dans le département de Seine-Saint-Denis soit deux fois plus importante que dans le département de la Seine-et-Marne, s'agissant du même motif de la proximité de Paris il convient de rejeter cette demande et d'appliquer le protocole à 0,15.
- Sur les fumures, arrières fumures et les forfaits végétaux'
Cette demande ne figure pas dans le jugement et la Société Tissier et Compagnie ne justifie pas avoir présenté celle-ci en première instance. Elle sera donc déboutée.
L'indemnité d'éviction est donc de : 331m² x 1, 02 euros/m² = 337,62 euros
Le supplément pour pression foncière est de : 331m² x 0, 15 euros/m² = 49, 65 euros.
Le jugement sera donc confirmé ayant exactement fixé l'indemnité principale à la somme de : 337, 62 + 49,65 = 387,27 euros.
- Sur le supplément pour perte d'irrigation
L'expropriant ne conteste plus ce poste en appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ce supplément à la somme de 82,75 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exactement fixé l'indemnité totale d'éviction locative à la somme arrondie de 471 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'Etat à payer à la Société Tissier et Compagnie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la Société Tissier et Compagnie et l'Etat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation.
La société Tissier et Compagnie perdant le procès sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris
Déboute la Société Tissier et Compagnie de sa demande au titre des fumures, arrières fumures et forfaits végétaux
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ajoutant au jugement
Fixe la date de référence au 25 juin 2015
Déboute la société Tissier et Compagnie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Société Tissier et Compagnie aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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