Désistement 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 24 juin 2021, n° 20/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 24 novembre 2020, N° 20/01385 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/06074 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGB7
AFFAIRE :
Y X
C/
Caisse CARMF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/01385
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.06.2021
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Florence MERCILLON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 – Représentant : Me Ana Cristina COIMBRA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF)
N° SIRET 775 691 215 RCS PARIS
[…]
[…]
Représentée par son Directeur domicilié au siège social
Représentant : Me Anne-Florence MERCILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.473 – N° du dossier 595
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 22 février 2017, la Caisse autonome de retraite des médecins de France a fait signifier, 1e 7 février 2020, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la préfecture des Yvelines pour deux véhicules (de marque Mercedes Benz et Ferrari) pour avoir paiement de la somme totale
de 29 844,68 euros, dénoncé à M. X le 14 février 2020.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, M. X a fait assigner la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit M. X recevable en ses demandes ;
— débouté M. X de ses contestations et demandes ;
— validé le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la préfecture des Yvelines du 7 février et sa dénonciation à M. X du 14 février 2020 ;
— condamné M. X au paiement d’une amende civile de 1 000 euros ;
— condamné M. X aux dépens ;
— condamné M. X à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse autonome de retraite des Médecins de France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’huissier de justice par lettre simple.
Le 7 décembre 2020 M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 3 de désistement signifiées le 28 avril 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— prendre acte que l’appelant se désiste de l’appel ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— débouter la Caisse autonome de retraite des médecins de France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de :
— constater l’acceptation du désistement de M. X, appelant ;
— constater le désistement de l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elle.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 25 mai 2021, fixée à l’audience du 3 juin 2021 et mise en délibéré au 24 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, la partie intimée, qui avait préalablement conclu en cause d’appel, a expressément accepté le désistement qui est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont expressément demandé que chacune d’elle conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Il en sera pris acte.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le désistement d’appel parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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