Confirmation 23 novembre 2021
Cassation 14 septembre 2023
Infirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 18/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/04232
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/11/2021
Dossier : N° RG 18/03414 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCA7
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
F G
C/
H C
I C
X-AI C
X – AQ C, J C épouse Y
X-AM C
K C divorcée Z
A-AJ M épouse B
L M, A-AS M
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2021, devant :
Madame AX, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame AV, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur F G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
assisté de Maître ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur H C divorcé de Mme A N
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur I C époux de Mme O P
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur X-AI C époux de Mme A-Q R
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur X-AQ C époux de Mme S T
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame J C épouse de M. I Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur X-AM C époux de Mme U V
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame K C divorcée de M. W Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
46160 SAINT-AQ-TOIRAC
Représentée par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE-MARSAN
Madame A-AJ M épouse de M. AA B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34540 BALARUC-LES-BAINS
Représentée par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur L M époux de Mme AB AC
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] 'Tout pour l’eau'
[…]
Représenté par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame A-AS M divorcée de M. AD AE
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur D AN C décédé le […] et de Madame AF AO AP veuve C décédée le […] suivant acte de notoriété du 19 septembre 2018
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00598
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 janvier 1992, les époux D et AF C ont vendu à M. AG G une maison d’habitation moyennant un prix de 1.000.000 francs payé comptant à raison de 440.00 francs et d’une rente viagère de 51.600 Francs par an au profit des époux D et AF C sans réduction au décès du premier mourant de l’un deux.
M. AG G est décédé le […]. Au terme du règlement de sa succession, le bien est revenu à M. F G.
La rente n’a plus été payée régulièrement. Par convention en date du 25 janvier 2012, les époux D et AF C d’une part, M. F G d’autre part, ont convenu que les vendeurs s’engageaient à renoncer au paiement de la rente :
— contre paiement de la somme de 50 000 euros si le bien immobilier, mis en vente par M. F G, fait l’objet d’un acte définitif de vente avant un délai de six mois à compter du jour de la signature ;
— si cette vente intervient entre le délai de six mois et celui de douze mois, cette somme serait portée à 47 000 euros ;
— si elle intervient entre douze et vingt-quatre mois à 45 000 euros ;
— si elle intervient après 24 mois le capital versé est encore réduit à 45 000 euros moyennant abandon de la rente.
Le bien n’a pas été vendu.
La rente viagère a cessé d’être réglée à compter d’août 2015.
Par acte en date du 22 février 2017, les époux D et AF C ont alors assigné M. F G devant le tribunal judiciaire de BAYONNE pour demander notamment la résolution de la vente, l’expulsion de M. F G et les arrérages de rentes impayés.
M. D C est décédé le […].
Par acte en date du 23 mars 2017, une nouvelle assignation a été régularisée par son épouse Mme AF C.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— constaté l’acquisition à la date du 17 janvier 2017 des effets de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente conclu le 6 janvier 1992 portant sur l’immeuble villa et terrain Ibarrondoa à Saint Pée sur Nivelle, […]
— ordonné l’expulsion de M. F G et de tous occupant de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
— condamné M. F G à payer à Mme AF C la somme de 830€ par mois depuis le mois d’août 2015 jusqu’à la prise d’effet du commandement visant la clause résolutoire, soit 18x830 € = 14940 € outre une indemnité d’occupation de 830 € par mois à compter du mois de février 2017 jusqu’à restitution des clés,
— débouté M. F G de ses demandes de délais,
— débouté Mme AF C de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. F G à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme AF C est décédée le […], laissant à sa succession M. H C, M .I C, M. X-AI C, M. X-AQ C, Mme J C, M. X-AM C, Mme K C, Mme A-AJ M, M. AK M, Mme A-AR M, ci après nommés, les consorts C.
Par déclaration régularisée le 30 octobre 2018, M. F G a interjeté appel de cette décision qu’il critique en chacune de ses dispositions, intimant les consorts C.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2021, M. F G demande à la cour :
— de déclarer M. F G recevable et bien fondé en son appel,
— de constater que la convention du 25 janvier 2012 a mis fin à la rente mensuelle viagère prévue à l’acte notarié du 6 janvier 1992,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 18 septembre 2018,
— de dire n’y avoir lieu à acquisition à la date du 17 janvier 2017 des effets de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente conclu le 6 janvier 1992 portant sur l’immeuble villa et terrain Ibarrondoa à […]
— de dire n’y avoir lieu à expulsion de M. F G et de tous occupant de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
— de dire n’y avoir lieu à condamner M. F G à payer à Mme AF C la somme de 830€ par mois depuis le mois d’août 2015 jusqu’à la prise d’effet du commandement visant la clause résolutoire, soit 18x830 € = 14940 € outre une indemnité d’occupation de 830 € par mois à compter du mois de février 2017 jusqu’à restitution des clés,
— de condamner M. F G à payer aux intimés la somme de 9310 €,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions reconventionnelles,
Subsidiairement,
— de constater que les condamnations ne constituent plus des dettes d’aliments.
En conséquence,
— d’accorder à M. F G un report de dette de deux années.
A titre infiniment subsidiaire,
— d’accorder un échelonnement de la condamnation à intervenir sur une durée de deux années,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation pécuniaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre M. F G et l’ensemble des intimés.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 18 août 2021, les consorts C demandent à la cour :
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Vu notamment les dispositions des articles 908, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile,
— de dire et juger irrecevables les prétentions de M. F G ultérieures au délai des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile,
— de dire et juger en conséquence la cour d’appel non saisie des prétentions relatives à la
résolution de la vente et à l’expulsion,
— de confirmer de ces chefs le jugement entrepris.
— d’ordonner la publication au bureau de publicité foncière de Bayonne de l’arrêt à intervenir en résolution de l’acte de vente du 6 janvier 1992 publié le 16 janvier 1992 volume 1992 n° 505 de la propriété bâtie sise à Saint-Pée-sur-Nivelle, […], lieu-dit Ibarrondoa comprenant une maison à usage d’habitation dénommée 'Ibarrondoa', le sol des constructions et terrain autour en nature de jardin, le tout figurant au cadastre de ladite commune Section AB 46 pour 20a 85 ca et AB 47 pour 14a 50 ca, suivant l’assignation du 23 mars 2017 en résolution de la vente publiée le 11 février 2020 volume 2020 P n° 1608.
Subsidiairement,
vu les articles 2224 actuel du code civil, les articles 1134 et 1184 anciens du code civil applicables en la cause,
— de prononcer la prescription, sinon la résolution voire la caducité faute d’exécution du
protocole d’accord du 25 janvier 2012.
— vu l’acquisition un mois après le commandement du 16 décembre 2016 des effets de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente conclu le 6 janvier 1992 portant sur l’immeuble villa et terrain Ibarrondoa à Saint-Pée-sur-Nivelle, […], cadastré AB 46 et AB 47, publié à la conservation des hypothèques de Bayonne le 16 janvier 1992 volume […] ;
— en conséquence, par confirmation du jugement entrepris prononcer la résolution de la
vente et l’expulsion du débirentier avec leurs effets de droit ;
— d’ordonner dans les mêmes conditions que précédemment la publication de l’arrêt au bureau de publicité foncière de Bayonne.
Subsidiairement,
Vu l’article 1184 ancien du code civil applicable, voire 1224 actuel,
— de prononcer la résolution de la vente et l’expulsion du débirentier, M. F G, et
de tous occupants de son chef avec les mêmes conséquences, pour défaut de paiement du prix et inexécution des obligations de l’acquéreur ;
— d’ordonner dans les mêmes conditions que précédemment la publication de l’arrêt au bureau de publicité foncière de Bayonne.
Sur la créance des crédirentiers
Par confirmation actualisée du jugement entrepris,
— de condamner M. F G à payer aux consorts C la somme de : '''''''''''…..'''''''''''''''37 805 €
à raison de 830 € par mois d’août 2015 au 21 mai 2019, date du procès-verbal de reprise des lieux,
dont à déduire la somme de : ''''''''''''''' 9 310 €
réglée le 11 mars 2021.
— le condamner donc à régler la différence, soit : '''''''.. 28 495 €
avec intérêts au taux légal.
— de débouter M. F G de sa demande de délais.
— de condamner M. F G à payer 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. F G relatives à la résolution de la vente
Les consorts C entendent voir déclarer irrecevables les demandes de M. F G relatives à la résolution de la vente, sur le fondement des dispositions des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile au motif que dans ses premières conclusions en date du 28 janvier 2019 déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige, M. F G ne présentait aucune demande au titre de la résolution et expulsion consécutive, limitant définitivement ses demandes au montant de la créance des consorts C et aux délais de paiement.
M. F G répond qu’au contraire, les demandes qu’il forme dans le dernier état de ses conclusions ne constituent que la réponse aux prétentions des Consorts C.
Suivant les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile ' les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
Suivant les dispositions de l’article 910-4 du même code, ' à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '.
Le principe de concentration des prétentions qui résulte des dispositions des articles
910-1 et 910-4 ci-dessus, impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions déposées dans les délais des articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions. Les demandes qui seraient formées ultérieurement, hors réponse aux conclusions adverses ou évolution du litige, sont irrecevables.
La déclaration d’appel vise notamment les dispositions du jugement qui ont constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente et ordonné l’expulsion de M. F G. Elles sont donc dévolues à la cour.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appelant du 28 janvier 2019 répondant aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile, M. F G demande à la cour, étant ici rappelé que seul le dispositif saisit la juridiction d’appel des prétentions des parties (article 954 du code de procédure civile ) de :
' – Déclarer Monsieur F G recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par 1e tribunal de grande instance de Bayonne le 18 septembre 2018,
- condamner Monsieur F G à payer aux intimés la somme de 9.310 €,
- accorder à Monsieur F G un report de dette de deux années,
Subsidiairement,
- accorder un échelonnement de la condamnation à intervenir sur une durée de deux années,
- dire n’y avoir lieu à condamnation pécuniaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre Monsieur F G et l’ensemble des intimés' .
Ce dispositif ne porte que sur le montant de la créance de rente viagère. La mention générale 'infirmer le jugement', non suivie de prétentions sur les dispositions relatives à la résolution de la vente ne saisit pas la cour de celles-ci. L’appelant a donc par ses premières conclusions renoncé à contester la résolution de la vente et l’expulsion. La lecture du corps des écritures le corrobore, puisque M. F G ne discute pas l’acquisition de la clause résolutoire et ne fait état du protocole d’accord du 25 janvier 2012 que pour fixer la date à laquelle il considère que la rente viagère n’était plus due.
Ainsi, l’objet du litige, tel que défini par l’appelant dans ses premières écritures exclut la résolution de la vente. Dès lors que cette disposition entrait par la déclaration d’appel dans le champ de l’effet dévolutif, la cour ne peut alors, sauf appel incident des intimés de ce chef, que confirmer la décision quant à la résolution de la vente.
Les intimés n’ont évidemment pas formé appel incident sur cette disposition qui leur profite, et ont demandé sa confirmation. Par suite, les prétentions contenues dans les dernières écritures de M. F G ne répondent pas aux conclusions et pièces adverses sur une disposition qu’ils ne critiquent pas, mais ajoutent des prétentions à celles qui devaient être concentrées dans ses conclusions initiales du 28 janvier 2019.
Par conséquent, en application de l’article 910-4 ci-dessus, les demandes postérieures de M. F G portant sur la résolution de la vente et l’expulsion sont irrecevables.
Sur la créance des consorts C
M. F G soutient qu’il n’est redevable que de la somme de 9.310 € en application du protocole du 25 janvier 2012, calculé ainsi :
— sommes due par M. F G en application du protocole : 45.000 €
dont à déduire,
— arrérages réglés entre le 25 janvier 2012 et août 2015 : 830 x 43 = 35.690 €.
Les consorts C répondent que ce protocole n’a pas été exécuté, faute de vente du bien par les consorts C et de règlement du capital qui devait en résulter.
La convention signée par les parties le 25 janvier 2012 prévoit que les époux D et AF C s’engageaient à renoncer au paiement de la rente :
— contre paiement de la somme de 50 000 euros si le bien immobilier, mis en vente par M. F G, fait l’objet d’un acte définitif de vente avant un délai de six mois à compter du jour de la signature ;
— si cette vente intervient entre le délai de six mois et celui de douze mois, cette somme serait portée à 47 000 euros ;
— si elle intervient entre douze et vingt-quatre mois à 45 000 euros ;
— si elle intervient après 24 mois le capital versé est encore réduit à 45 000 euros moyennant abandon de la rente.
Il résulte de cet acte que le capital à verser par M. F G contre renonciation à la rente supposait pour être exigible que le bien soit vendu. Or, il ne l’a pas été. Le capital ainsi prévu n’a donc pas été exigible. Par suite, sa contre partie constituée par la renonciation à la rente n’a pas non plus été exigible.
Il est par ailleurs constant que M. F G n’a pas réglé aux consorts C la somme de 45.000 € en capital.
Par conséquent, la rente a continué à courir jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. F G à payer à Mme AF C (aux droits de qui viennent les consorts C ) la somme de 830€ par mois depuis le mois d’août 2015 jusqu’à la prise d’effet du commandement visant la clause résolutoire, soit 18x830 € = 14940 € outre une indemnité d’occupation de 830 € par mois à compter du mois de février 2017 jusqu’à restitution des clés.
Cette disposition doit être actualisée, ajoutant à la décision. M. F G a quitté les lieux et remis les clefs le 21 mai 2019. Il a réglé la somme de 9.310 € le 11 mars 2021.
Il reste donc devoir aux consorts C :
— arrérages de rente d’août 2015 à décembre 2018 : 41 x 830 = 34.030 €
— arrérage de janvier 2019 au 21 mai 2019 : 3.775 €
— à déduire : 9.310 €
Reste : 28.495,00 €
M. F G sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, M. F G a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement. Sa demande sera rejetée, confirmant la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires
Sera ajouté au jugement la publication de la décision.
M. F G supportera les dépens, dont distraction.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer aux consorts C la somme de 2.000 € , outre celle fixée par le premier juge qui est confirmée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. F G tendant à :
'- dire n’y avoir lieu à acquisition à la date du 17 janvier 2017 des effets de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente conclu le 6 janvier 1992 portant sur l’immeuble villa et terrain Ibarrondoa à […]
- dire n’y avoir lieu à expulsion de M. F G et de tous occupant de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ',
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Ordonne la publication au bureau de publicité foncière de Bayonne du jugement du 18 septembre 2018 et du présent arrêt, le tout portant résolution de l’acte de vente du 6 janvier 1992 publié le 16 janvier 1992 volume 1992 n° 505 de la propriété bâtie sise à Saint-Pée-sur-Nivelle, […], lieu-dit Ibarrondoa comprenant une maison à usage d’habitation dénommée 'Ibarrondoa', le sol des constructions et terrain autour en nature de jardin, le tout figurant au cadastre de ladite commune Section AB 46 pour 20a 85 ca et AB 47 pour 14a 50 ca, suivant l’assignation du 23 mars 2017 en résolution de la vente publiée le 11 février 2020 volume 2020 P n° 1608,
Constate que M. F G a quitté les lieux et remis les clefs le 21 mai 2019,
Constate qu’il a réglé la somme de 9.310 € le 11 mars 2021,
Liquide la créance des consorts C à la somme de 28.495,00 €
Condamne M. F G à payer aux consorts C la somme de 28.495 €,
Condamne M. F G à payer aux consorts C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F G aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme AX, Présidente, et par Mme AV, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU AV AW AX
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