Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 oct. 2021, n° 21/06212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06212 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06212 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1119014700
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Présent à l’audience
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me Bertrand BURMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1941
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
Monsieur B X
[…]
[…]
Présent à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/020542 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1288
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Septembre 2021 :
Dans un litige opposant M. B X, locataire d’un appartement situé […], à son bailleur l’EPIC Paris habitat-OPH et à M. Z Y, son voisin lui occasionnant des troubles anormaux de voisinage, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation délivrée le 14 octobre 2019 par M. X, a par jugement du 5 février 2021 condamné l’EPIC Paris Habitat à indemniser M. X par le versement d’une somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et d’une somme de 600 euros au titre de son préjudice moral, condamné M. Y à garantir l’EPIC Paris Habitat de cette condamnation à hauteur de 80 % , prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 27 juillet 2009 entre l’EPIC Paris Habitat et M. Y et ordonné l’expulsion de ce dernier.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 19 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 avril 2021, il a assigné en référé M. X et l’EPIC Paris Habitat devant le premier président à l’effet de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement susvisé, se prévalant :
— des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son expulsion ordonnée dans un délai de quinze jours eu égard à son âge (60 ans), son handicap mental et physique, ses revenus très modestes constitués de prestations sociales (1271,16 euros par mois), l’ancienneté de son contrat de location (plus de onze ans) et le caractère infructueux de ses démarches de relogement qu’il a engagées depuis plus de dix ans ;
— un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris quant aux éléments retenus en première instance pour juger de sa responsabilité.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 septembre 2021 et soutenues oralement, l’EPIC Paris Habitat sollicite le débouté de M. Y et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E, considérant que M. Y ne démontre pas qu’au regard de sa situation personnelle l’exécution de la décision entreprise serait susceptible d’avoir des répercutions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion, pas plus qu’il ne démontre que la décision rendue comporterait un ou plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 septembre 2021 et soutenues oralement, M. X demande que soit ordonnée sa mise hors de cause, de dire M. Y mal fondé en ses demandes et, partant, qu’il soit débouté des ses demandes et condamné à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique à l’audience renoncer à sa demande écrite tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’action de M. Y.
Il fait valoir que la procédure a pour seul objet de faire obstacle à l’expulsion de M. Y, conséquence normale de la résiliation du bail et qui ne concerne pas M. X, celui-ci n’ayant
formé aucune demande contre M. Y mais seulement assigné le bailleur aux fins de se voir indemniser de son trouble anormal occasionné par son voisin M. Y.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il s’associe aux observations faites par l’EPIC Paris Habitat.
Le président d’audience a mis aux débats l’application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, et la question du seul critère exigé par ce texte des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de M. X
M. X étant partie au jugement critiqué dont toutes les décisions sont assorties de l’exécution provisoire, sa mise en cause procédurale s’imposait dans le cadre de la présente instance tendant à voir lever l’exécution provisoire prononcée.
Sa demande de mise hors de cause est par conséquent mal fondée, elle sera rejetée.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, qui prévoient que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen tiré de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement est par suite inopérant, cette condition n’étant pas posée par le texte applicable à la cause.
Il convient de rappeler que l’expulsion d’un logement ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, et que pour qu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives il doit être démontré l’impossibilité de trouver une solution alternative de relogement.
En l’espèce, si M. Y justifie par la production d’une attestation délivrée par la mairie de Paris avoir fait le 2 mars 2011 une demande de logement locatif social en Ile-de-France, cette demande, qui remonte à plus de dix ans, est insuffisante à la démonstration d’une démarche active de M. Y pour se reloger suite à la décision d’expulsion dont il a fait l’objet le 5 février 2021, alors au surplus qu’il résulte de l’attestation produite que la demande de relogement faite en mars 2011 est valide jusqu’au 12 mars 2022, et que la mesure d’expulsion prononcée contre M. Y est précisément de nature à justifier un traitement prioritaire de sa demande par la mairie de Paris, à supposer toutefois que M. Y ait saisi cette dernière à cette fin, ce dont il ne justifie pas, se bornant à mettre en avant la précarité de sa situation personnelle qui est elle aussi de nature à prioriser sa demande de relogement.
La demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 février 2021 ne peut dans ces conditions prospérer ; M. Y en sera débouté.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois d’exclure l’application de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. B X,
Déboutons M. Z Y de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris du 5 février 2021,
Condamnons M. Z Y aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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