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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 nov. 2021, n° 21/13319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13319 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13319 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB5K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/00033
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. NR IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2235
à
DEFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assisté de Me Xavier SALVATORE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P445
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Octobre 2021 :
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par assignation du 28 décembre 2020, a condamné la société NR Immobilier à payer à M. Z X :
— la somme provisionnelle de 49.000 euros, consécutivement à la résiliation du mandat ayant lié les parties,
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 2 juin 2021, la SAS NR Immobilier a fait appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021, elle a fait assigner en référé M. Z X devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2021, les parties et le magistrat conviennent que c’est en réalité l’article 514-3 du code de procédure civile qui s’applique et non l’article 517-1.
La société NR Immobilier, représentée par son avocat, demande l’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’en janvier 2022, date à laquelle l’affaire va être plaidée à la cour, ou à défaut la consignation des fonds sur le compte Carpa du conseil de M. X. Elle indique ne pas pouvoir produire ses comptes 2020 mais avoir des craintes pour se faire rembourser les sommes en cas d’infirmation car M. X vit au Gabon. Elle estime qu’elle n’encourt pas la caducité sur le dossier d’appel.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. Z X demande au premier président de débouter la société NR Immobilier de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique qu’un incident sur la caducité de la déclaration d’appel va être plaidé ce jour, de sorte que la décision du premier président sera sans objet si l’appel est caduc. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en ce que la demanderesse ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance puisqu’elle avait accepté la résiliation et le remboursement de la somme, ni de conséquences manifestement excessives puisque la restitution des sommes n’est pas impossible.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile, relatif à l’exécution provisoire de droit et issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, dispose :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur ou par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société NR Immobilier était représentée par son avocat en première instance. Elle indique avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire et avoir invoqué l’absence de garantie de M. X. Toutefois, elle ne produit pas ses conclusions de première instance et cela ne ressort pas
de l’ordonnance de référé.
La société NR Immobilier ne justifie pas de ses difficultés financières actuelles l’empêchant selon elle de payer la somme de 50.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé puisqu’elle ne produit que son bilan 2019.
Toutefois, sur l’absence de garantie de remboursement de M. X, celui-ci perçoit certes un salaire mensuel net de 5.000 euros mais le fait qu’il réside désormais au Gabon est de nature à faire obstacle au recouvrement de la somme qui devra être remboursée en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un montant non négligeable pour un particulier. Cette domiciliation au Gabon où il a un emploi a été révélée après l’ordonnance de référé, qui mentionne une adresse en France pour M. X.
La société NR Immobilier justifie donc de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs, il ressort du contrat qui liait les parties et des échanges de correspondance que l’accord exprimé par la société NR Immobilier sur la résiliation du mandat et le remboursement de ses honoraires est en contradiction avec les termes du contrat et ne peut s’expliquer que par la relation amicale qui existait entre M. X et le prénommé Y de la société NR Immobilier. Dès lors que M. X a refusé la proposition de ce dernier relative aux modalités de remboursement et a choisi la voie judiciaire, la société NR Immobilier a fait valoir des contestations sur la résiliation du mandat et la demande de remboursement, invoquant notamment les propres manquements contractuels de M. X et la force majeure résultant de l’épidémie de covid19 et du confinement l’ayant empêchée d’exécuter le contrat. Le juge des référés a estimé que la société NR Immobilier ne pouvait se prévaloir de contestations sérieuses puisque le mandat avait été résilié en application de l’article 11 du contrat sans avoir à justifier d’un manquement du mandataire. Cependant, l’article 11 permet la résiliation du mandat soit en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une de ses obligations, soit sans motif et sans versement d’indemnité, ce qui exclut le remboursement des honoraires déjà versés, d’autant plus que le contrat a été partiellement exécuté. Dès lors, la société NR Immobilier justifie de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé puisque l’affaire nécessite de trancher des contestations sérieuses sur le fond du droit.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 16 avril 2021.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance de référé et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboutons M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Z X aux dépens de la présente instance de référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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