Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 juin 2020, n° 19/06941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06941 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 septembre 2019, N° 2019r764;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06941 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUAY
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 30 septembre 2019
RG : 2019r764
ch n°
SARL JLV PATRIMOINE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Juin 2020
APPELANTE :
SARL JLV PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMEE :
Mme Y-Z X
née le […] à […]
[…]
69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Mai 2020
Date de mise à disposition : 30 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agès CHAUVE président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par , président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte notarié en date du 17 septembre 2018 la Sarl JLV Patrimoine a acheté de Mme Y-Z X un immeuble sis […] Novembre à […].
Alléguant la découverte de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif et ce en violation des déclarations contractuelles, et la mise en demeure adressée au vendeur de prendre en charge les travaux de reprise étant restée vaine, la Sarl JLV Patrimoine a fait assigner Mme Y-Z X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par acte du 7 juin 2019, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, L. 1331-11-1 du code de la santé publique, L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2019 ce juge des référés, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile et relevant l’absence de motif légitime à la mesure d’instruction, a rejeté la demande d’expertise, condamné la Sarl JLV Patrimoine au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à la charge de la société.
La Sarl JLV Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement transmises, auxquelles il convient de se reporter, la Sarl JLV Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 du code
civil, L. 1331-11-1 du code de la santé publique, L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, 145 et 808 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et fondé son appel et y faisant droit :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise, en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
— rejeter toutes 'fins, moyens et conclusions contraires',
— statuant à nouveau :
— désigner un expert avec pour mission de :
— se faire remettre tous les documents nécessaires, entendre toute personne utile et se faire remettre l’ensemble des pièces des parties,
— se rendre sur les lieux sis […] à […]
— vérifier l’existence des désordres qu’elle dénonce dans 'la présente’ assignation, dans le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats et dans le rapport d’expertise de la société Hydrotec,
— donner son avis sur la nature des désordres, malfaçons et non-conformités et dire s’ils étaient connus de la venderesse,
— rechercher la ou les causes de ces désordres,
— donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et notamment si les vices allégués relèvent d’un manquement à l’obligation de délivrance ou d’un vice caché de l’immeuble,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
— évaluer tous les éléments de préjudice subis par la Sarl JLV Patrimoine et en donner une évaluation chiffrée avec, si besoin est, l’intervention d’un sapiteur chargé de chiffrer les pertes d’exploitation,
— ordonner en tant que de besoin les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau la propriété à destination des ouvrages concernés et nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— condamner Mme Y-Z X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— condamner Mme Y-Z X aux dépens d’appel et de première instance, lesquels seront distraits au profit de la Selarl Cabinet Benoit Favre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir disposer d’un motif légitime à la mesure d’instruction dès lors qu’elle justifie d’un intérêt probatoire puisque l’expertise d’un spécialiste permettra de dire si Mme Y-Z X
pouvait avoir connaissance ou non de l’absence de raccordement au réseau collectif et du déversement des eaux dans une cuve individuelle ; qu’en outre un procès au fond est plausible puisqu’elle dispose d’une action pour défaut de conformité et d’une action en garantie des vices cachés contre la venderesse qui pourrait être considérée comme un professionnel de l’immobilier.
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement transmises, auxquelles il convient de se reporter, Mme Y-Z X demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
— condamner la Sarl JLV Patrimoine à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, outre sa condamnation aux dépens.
Elle réplique que l’appelante ne dispose d’aucun motif légitime à l’expertise dès lors que l’action en défaut de conformité serait déjà caractérisée selon la Sarl JLV Patrimoine et que l’action en garantie des vices cachés est vouée à l’échec puisqu’elle y a expressément renoncé dans l’acte de vente, expertise qui est par ailleurs manifestement inutile compte tenu des devis détaillant le coût des mises en conformité versés aux débats.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Attendu en l’espèce que la Sarl JLV Patrimoine sollicite la désignation d’un expert avec pour mission notamment de 'donner son avis sur la nature des désordres, malfaçons et non-conformités et dire s’ils étaient connus de la venderesse, rechercher la ou les causes de ces désordres, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et notamment si les vices allégués relèvent d’un manquement à l’obligation de délivrance ou d’un vice caché de l’immeuble’ ;
Que l’appelante communique l’acte de vente du 17 septembre 2018 (pièce 5) lequel précise :
— page 21 : 'Etat du bien : L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
— page 38 : ' Diagnostics environnementaux – Assainissement – Concernant l’immeuble article un : Le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. (…)
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de la législation en vigueur et faire, le cas échéant, son affaire personnelle d’une éventuelle non-conformité de l’installation, sans recours contre le vendeur ou le notaire.
Le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a pas non plus reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
Le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.' ;
Que par ailleurs à l’appui de sa demande l’appelante produit :
— deux certificats d’urbanisme des 23 avril et 12 mai 2015 stipulant que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif (pièce 3),
— un courrier de la société Elex du 21 mars 2019 (pièce 6) qui, suite à l’expertise en présence de l’huissier, confirme son constat de ce que :
— les dommages de moisissures et de mauvaises odeurs au rez-de-chaussée du bâtiment sont principalement dus à l’absence totale de renouvellement d’air dans le bâtiment, d’entrée d’air et du non fonctionnement du groupe VMC,
— les dommages dans la cave sont en lien avec un refoulement de la fosse septique enterrée et non accessible ; que le refoulement était prévisible du fait de l’absence d’entretien possible ;
— un rapport de recherche de fuite non destructive du 21 février 2019 de la société Hydrotech (pièce 8) qui conclut à un défaut d’étanchéité d’une fosse ou d’un regard qui récupère toutes les évacuations d’eaux usées des différents appartements de la maison et qui précise qu’elle n’a pas trouvé où ce regard s’évacuait et qu’en outre aucun regard de visite n’a été trouvé ;
— le contrôle sur site du Service assainissement de Vienne-Condrieu-Agglomération, du 12 avril 2019 (pièce 9), indiquant que la propriété n’est pas raccordée à un réseau collectif ;
— un courrier du Service assainissement de Vienne-Condrieu-Agglomération, du 16 mai 2019 (pièce 11) précisant que 'L’habitation est située dans le zonage d’assainissement collectif et est desservie par un réseau séparatif. La fosse devra donc être vidangée, désinfectée et comblée afin d’être mise hors d’état de servir. En outre, les eaux usées devront être raccordées au réseau public de collecte, pour atteindre la boîte de branchement déjà mise en place. L’écoulement gravitaire étant impossible, la pose d’une pompe de relevage est nécessaire.' ;
Attendu que la cause technique des désordres dénoncés par la Sarl JLV Patrimoine sur l’évacuation des eaux usées ressort avec l’évidence requise devant le juge des référés de ces documents provenant de techniciens et d’organismes habilités : absence d’étanchéité de la fosse septique/son absence d’entretien/absence de raccordement de la maison au tout-à-l’égout ;
Attendu que la Sarl JLV Patrimoine précise dans ses écritures que sa prétention n’est pas manifestement vouée à l’échec compte tenu des deux obligations principales à la charge de la venderesse ; que cependant s’agissant de l’action pour défaut de délivrance conforme, et compte tenu des documents précités démontrant l’absence de raccordement des eaux usées au réseau collectif et ce en dépit de deux certificats d’urbanisme en date des 23 avril et 12 mai 2015 indiquant l’inverse, elle ne justifie pas avoir besoin de recourir à un expert judiciaire pour donner des éléments techniques ou de fait comme la connaissance par l’intimée des désordres qui ne seraient pas contenus dans les pièces qu’elle produit ;
Que par ailleurs la question de savoir si la responsabilité de Mme Y-Z X est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés relève de l’appréciation du juge du fond compte tenu des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente du 17 septembre 2018 par lesquelles l’appelante a expressément renoncé à tout recours ; qu’il en est de même pour la qualification de 'professionnelle de l’immobilier’ s’agissant de Mme X ;
Attendu que l’appelante produit divers devis détaillés notamment, s’agissant des eaux usées de la maison et de la fosse septique :
— pièce 12 : Sarl Cluzel, 18 mars 2019 : modification des réseaux EP/EV pour raccordement tout à l’égout : 29 546 euros TTC,
— pièce 13 : SAS Thierry Chefneux assainissement, 12 mars 2019 : pompage lavage par haute pression fosse septique, vérification des écoulements, enlèvement et transport des déchets en station d’épuration : 548,80 euros TTC,
— pièce 15 : JFT Fichter Electricité, 28 février 2019 : installation d’une ventilation dans le sous-sol de cette maison et alimentation d’une double pompe de relevage (branchement au lot plomberie) : 3 261,50 euros,
— pièce 19 : Sas E. Mosnier, 9 mai 2019 : travaux suite problème évacuation eaux usées V2 : 20 182,31 euros ;
Que ces documents décrivent les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés avec un chiffrage précis de leur coût ; que la mesure sollicitée n’est dès lors pas de nature à améliorer la situation probatoire de la Sarl JLV Patrimoine qui dispose déjà d’éléments de preuve ;
Qu’il s’ensuit que la Sarl JLV Patrimoine ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que dès lors l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Attendu que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à Mme Y-Z X, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la Sarl JLV Patrimoine qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl JLV Patrimoine à verser à Mme Y-Z X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Sarl JLV Patrimoine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl JLV Patrimoine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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