Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 juin 2021, n° 19/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 avril 2019, N° 18/06197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/02332
N° Portalis
DBV3-V-B7D-THBN
AFFAIRE :
URSSAF IDF
C/
A-B Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles
N° RG : 18/06197
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
A-B Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur A-B Z
[…]
[…]
représenté par Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2285
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May Spazzola, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
M. A-B Z qui est avocat inscrit auprès du barreau du Val d’Oise depuis le 12 mars 2012 exerce au sein de la Selarl A-B Z dont il est le gérant et l’associé unique. En cette qualité, il est affilié au régime social des indépendants (ci-après, le 'RSI').
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 octobre 2015, le RSI aux droits duquel vient l’union pour le recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales (ci-après, l’ 'Urssaf ') a notifié à M. Z la mise en demeure établie le 13 octobre 2015 d’avoir à payer la somme de 31 967 euros, représentant celle de 27 687 euros de cotisations outre celle de 4 280 euros de majorations de retard , au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er, 2e,
3e et 4e trimestres 2013 et des régularisations 2014 et 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2018, l’Urssaf a signifié à l’étude la contrainte émise le 12 juillet 2018 à l’encontre de M. Z portant sur la somme de 26 764 euros de cotisations et 4 280 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 31 044 euros au titre du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2012 , 1er, 2e ,3e et 4e trimestre 2013, régularisation 2014 et 2015, déduction faite d’un versement de 923 euros imputé sur le 1er trimestre 2013.
Le 28 juillet 2018, M. Z a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS').
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2019 (RG 18/06197), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (ci-après, le 'TGI') a :
— dit le recours de M. Z recevable et bien fondé ;
— annulé la contrainte qui lui a été signifiée par l’Urssaf d’Ile-de-France le 20 juillet 2018 pour une somme de 27 687 euros au titre des cotisations et une somme de 4 280 euros au titre des majorations de retard pour les périodes 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 2e, 3e, 4e trimestres 2013, régularisations 2014 et 2015 ;
— condamné l’Urssaf au paiement des frais de signification de la contrainte pour une somme de 72,68 euros ;
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 mai 2019, l’Urssaf a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 avril, annulée et remplacée par l’audience du 14 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions reçues le 14 avril 2021 et reprises oralement, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 29 avril 2019 par le TGI de Pontoise ;
statuant à nouveau,
— constater que M. Z, qui n’a pas contesté la mise en demeure du 13 octobre 2015, est irrecevable à contester les causes de la contrainte signifiée le 20 juillet 2018 ;
— faute de justification du paiement de son solde, valider ladite contrainte pour la somme de 23 754,66 euros, soit 19 614,66 euros de cotisations et 4 140 euros de majorations de retard provisoire, compte tenu des versements intervenus ;
— condamner M. Z au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 14 avril 2021 et développées oralement, M. Z demande à la cour de :
— in limine litis, débouter l’Urssaf de sa fin de non-recevoir ;
— au principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 avril 2019 en ce qu’il a dit le recours de M. Z recevable et bien fondé, annulé la contrainte que lui a signifié l’Urssaf le
20 juillet 2018 pour une somme de 27 687 euros au titre des cotisations et pour celle de 4 280 euros au titre des majorations de retard pour les 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2012, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2013, régularisation 2014 et 2015 ; condamné l’Urssaf au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— subsidiairement, juger irrégulière la procédure de recouvrement suivie par l’Urssaf ;
— en tout état de cause, débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que M. Z n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable (ci-après la CRA) en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et fait valoir que faute pour l’intéressé de justifier du paiement, la contrainte en cause doit être validée. Elle ajoute que la mise en demeure est régulière, qu’elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation, que la contrainte elle-même est régulière et que la seule divergence entre la mise en demeure et la contrainte s’explique par la prise en compte de crédits à la suite de la régularisation de cotisations d’un montant de 923 euros, ce qui est précisé dans la contrainte.
En réponse, M. Z fait valoir que l’irrecevabilité soulevée l’est pour la première fois en cause d’appel, que celle-ci en application de l’article 122 du code de procédure civile doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état et avant toute défense au fond. M. Z ajoute que la jurisprudence citée par l’Urssaf de la Cour de Cassation du 4 avril 2019 concerne des cotisants ayant fait l’objet d’un redressement et qu’en tout état de cause, la mise en demeure doit indiquer les délais de recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose
Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile ajoute
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce
dispose
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5°de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale .
L’article R. 142-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce précise
Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d’assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l’article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l’article L.162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il résulte de ces articles que le moyen soulevé par l’Urssaf tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition formée par M. Z pour non saisine de la CRA dans le délai préfix d’un mois s’analyse comme une fin de non recevoir. Celui-ci peut donc être soulevé en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en cause -d’appel. Par ailleurs, la procédure suivie devant la juridiction de sécurité sociale étant une procédure orale ne donne pas lieu à mise en état. Le moyen soulevé par l’Urssaf dans ses écritures reprises oralement lors de l’audience l’a donc été régulièrement.
Il ressort par ailleurs des articles du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelés que le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle- ci, la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte.
En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d’affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.
La régularité de l’opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.
Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l’émission d’une contrainte, ne serait-ce que parce qu’elle permet au cotisant d’éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d’un jugement, que celle-ci soit délivrée dans le cadre d’un redressement ou dans le cadre du recouvrement de cotisations .
En l’espèce, M. Z n’a pas contesté devant la CRA la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée le 14 octobre 2015. Celle-ci en effet ,contrairement à ce qu’il soutient comporte l’indication des délais et voies de recours ainsi libellée : "Quelles sont vos voies de recours’ A défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure , l’Urssaf est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours amiable(au siège de l’Urssaf) des motifs de votre réclamation dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ".
Cette mise en cause qui indique en outre la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que leur période soit la somme de 27 687 euros de cotisations sociales (allocations familliales, CSG,CRDS,CFP) et 4 280 euros de majorations au titre des ler , 2e, 3e et 4e trimestres 2012 et 2013 outre les régularisations 2014 et 2015 est règulière.
La différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte en faveur de M. Z s’explique par la déduction d’un versement de 923 euros imputé sur le 1er trimestre 2013.
M. Z doit en conséquence être déclaré irrecevable en son opposition et la contrainte validée à concurrence de la somme de 23 754,66 euros réclamée soit 19 614,66 euros de cotisations et 4140 euros de majorations de retard au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2012 et 2013 et des régularisations 2014 et 2015(et non comme indiqué dans le dispositif du jugement au titre des 2e, 3e et 4e trimestre 2012 et 2013 et des régularisations 2014 et 2015), compte tenu des versements intervenus, l’Urssaf justifiant qu’il reste à devoir :
— au titre de l’année 2012, 8 819,33 euros,
— au titre de l’année 2013, 8 724 euros
— au titre de la régularisation 2014, 2 174,33 euros.
Ainsi, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
M. Z qui succombe doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18-06197) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que M. A-B Z est irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2018 signifiée le 20 juillet 2018 portant sur la somme de 26 764 euros de cotisations et 4 280 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 31 044 euros au titre du 1er, 2e, 3e ,4e trimestre 2012 , 1er, 2e ,3e et 4e trimestre 2012, régularisation 2014 et 2015 ramenée à celle de 19 614,66 euros de cotisations et 4 140 de ma jorations de retard , compte tenu des versements effectués ;
Condamne M. A-B Z aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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