Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 19/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2018, N° 17/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00096 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4MN
AFFAIRE :
B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Richard WETZEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215
APPELANT
****************
N° SIRET : 085 480 069
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître PELISSIER Xavier, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur R S,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2003, M. X a été engagé en
qualité de Responsable technique et travaux, par la société Adidas France, qui pour activité le
commerce de gros d’habillement et de chaussures. Au dernier état de la relation contractuelle, M.
X exerçait les fonctions de Store Developpement Manager et percevait une rémunération
mensuelle brute moyenne de 6 322,46 euros, calculée sur les douze derniers mois.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des articles de sports et
des équipements de loisirs.
M. X a fait l’objet d’un avertissement le 15 septembre 2014 pour négligence dans l’exécution de
ses missions en raison d’un quai de livraison non sécurisé et d’une absence de vestiaires,
avertissement non contesté par le salarié.
Le 4 août 2016, il a fait l’objet d’un deuxième avertissement pour le non-respect de la procédure
d’achats du Groupe Adidas France.
Convoqué par lettre du 5 décembre 2016, assortie d’une mise à pied conservatoire, à un entretien
préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 décembre, M. X a été licencié par lettre
recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2016 pour faute grave.
Contestant cette décision, il a saisi le 7 février 2017 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise
aux fins d’entendre condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et
indemnitaire.
Par jugement rendu le 7 décembre 2018, notifié le 3 janvier 2019, le conseil a :
-débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
- condamné M. X à payer à la société Adidas France la somme nette de 700 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. X aux éventuels dépens de l’instance.
Le 9 janvier 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 décembre 2020.
' Par dernières conclusions écrites du 25 janvier 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le
jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement prononcé pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Adidas à lui verser les sommes suivantes :
• 151 740 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
• 18 967,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 896,73 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
• 20 484,77 euros de rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 3 747,90 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 374,80 euros au titre des congés payés afférents,
• 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance au titre des droits à la retraite,
• 3 500 euros d’indemnité pour frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile).
— condamner la société à rembourser à Pôle Emploi les prestations servies à M. X dans la limite de
6 mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— ordonner à la société à lui remettre les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de
travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à venir et procéder à la
régularisation auprès des caisses de retraite, de l’organisme de prévoyance et organismes de sécurité
sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à
venir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— condamner la société aux entiers dépens
.
' Par dernières conclusions écrites du 29 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Adidas France demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de
dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de condamner M. X à lui verser une
indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et
dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
M. X expose qu’en sa qualité de Responsable Technique & Travaux, il avait pour mission
d’assurer la coordination des travaux pour l’ouverture des points de vente de la société Adidas.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Il a été porté à notre connaissance en date du 30 novembre dernier [2016] des faits graves à votre
encontre.
Ces faits révèlent que vous avez profité de votre position au sein de l’entreprise pour bénéficier de la
part d’un fournisseur d’avantages indus. Vous avez profité du rapport de dépendance de prestataires à
l’égard de l’entreprise pour solliciter et obtenir des cadeaux personnels.
En l’espèce, en date du 31 janvier 2013, vous faites l’achat à titre personnel d’un ordinateur portable
Apple, d’une valeur de 1 472,42 euros TTC auprès du magasin Fnac de Marseille.
Le 15 février 2013, vous adressez un mail à l’entreprise B3I, avec qui l’entreprise Adidas est
partenaire pour des prestations d’électricité sur différents chantiers, notamment dans nos magasins,
sur lequel figure vos coordonnées bancaires et un message laconique « Et encore merci ».
Puis en date du 25 février, monsieur Y, gérant de l’entreprise B3I, vous envoie par mail la
preuve du virement qu’il vient de faire à votre attention, pour une valeur de 1 472,42 euros. Il précise
par ailleurs sur l’ordre de virement le motif suivant : VIR FNAC MARSEILLE APPLE.
Il n’est pas sans rappeler que toute action visant à user de sa position professionnelle pour bénéficier
de cadeaux personnels est strictement interdite en regard des règles éthiques du Groupe Adidas.
A ce titre, le Groupe Adidas a édité un code de conduite depuis 2006 et pour lequel des formations
en ligne sont régulièrement mises en place.
Vous avez été certifié pour chacune d’entre elles.
Un paragraphe précise les règles en matière de cadeaux :
« Demander et accepter des avantages.
Aucun employé ne peut user de sa position pour demander, accepter, obtenir ou recevoir la promesse
d’un avantage illégal. Cela n’interdit pas les cadeaux occasionnels ou raisonnables (d’une valeur
maximale de 100 dollars US). Toutefois, les autres cadeaux doivent être refusés ou renvoyés. En cas
de doute, il convient de demander au destinataire de ces cadeaux de solliciter l’autorisation de son
supérieur avant d’accepter le cadeau. Si le destinataire refuse cette demande, cela signifie qu’il
considère lui-même qu’il est inapproprié d’accepter ce cadeau.»
Ces agissements sont d’autant plus graves que, de par vos fonctions de responsable des travaux pour
nos magasins, vous vous deviez d’être irréprochable sur toutes ces questions, étant amené à être en
contact avec beaucoup de fournisseurs.
En conclusion, vous avez agi de manière frauduleuse en demandant expressément l’octroi de cadeaux
à des fins personnelles, en abusant de votre fonction qui vous donnait un accès privilégié à des
fournisseurs et en bafouant les règles éthiques de l’entreprise.
Ces divers agissements empêchent la poursuite d’une relation de travail, basée sur la confiance et le
respect des valeurs de l’entreprise.
Malgré vos dénégations lors de l’entretien, les éléments en notre possession ne nous permettent pas
de modifier l’appréciation de la situation.
Votre comportement rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période
de préavis, de sorte que votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de
licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne donnera lieu à aucune rémunération'.
La société soutient qu’elle n’a appris que le 30 novembre 2016 par M. Y, gérant de la société
B3I, ancien prestataire de l’entreprise, que M. X avait profité de sa position au sein de l’entreprise
pour bénéficier de sa part d’avantage indu à savoir le financement d’un ordinateur Apple d’une valeur
de 1 472,42 euros TTC. L’employeur fait valoir qu’aucun salarié ne doit solliciter ni recevoir un
cadeau de la part d’un fournisseur, manquement qui contrevient aux règles édictées dans le code de
conduite adoptée par Adidas et caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture.
M. X fait valoir que le grief tiré de l’obtention de manière frauduleuse de cadeaux personnels n’est
pas caractérisé, puisque s’il ne conteste pas avoir acheté un ordinateur, il explique l’avoir fait pour le
compte de M. Y qui l’a ensuite remboursé.
Il affirme que le code de conduite dont se prévaut l’employeur ne lui était pas opposable et qu’en tout
état de cause, les cadeaux occasionnels ou raisonnables sont autorisés. Il soutient enfin qu’en réalité,
la société Adidas était parfaitement informée de l’opération réalisée entre lui et M. Y dès le
mois de février 2013 puisque la société Adidas avait accès à ses comptes professionnels et donc que
le grief est prescrit.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble
de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de
travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié
dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute
profite au salarié.
En vertu de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales. Toutefois, l’employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux
mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi pendant ce délai.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour écarter la prescription des faits, la société Adidas, qui ne conteste pas avoir reçu les relevés
mensuels des opérations de paiement par carte de M. X au cours de l’année 2013, explique qu’elle
n’a pas eu accès aux mouvements sur le compte privé du titulaire et qu’elle n’a découvert le caractère
improbe de la dépense d’un montant de 1472,42 euros effectuée au mois de janvier 2013 que le 30
novembre 2016.
Il ressort de l’examen du contrat cartes Affaires BNP et du courrier du 4 novembre 1997 de la BNP,
que la carte Affaires BNP de M. X est à débit différé et se trouvait être rattachée à un compte
privé. Ce point n’est pas discuté.
Si la transmission du relevé des opérations de paiement par la BNP à l’employeur à la fin du mois
suivant les factures cartes bleues lui permet de rembourser les dépenses professionnelles effectuées
par ses salariés avant que ces opérations ne soient débitées sur leur compte courant privé, le relevé
d’opérations ne permet pas à la société Adidas de prendre connaissance de la nature exacte des
dépenses, qui est accessible uniquement par le titulaire de la carte. Ainsi, le montant de 1 472,42
euros au mois de janvier 2013 apparaît uniquement sous l’intitulé 'FNAC 13 Marseille CE' dans le
relevé d’opérations de la carte affaires de la société Adidas et M. X n’a pas sollicité le
remboursement de cette somme auprès de son employeur, ce qui ne l’a dès lors pas alerté.
De surcroît, la société Adidas justifie détenir 559 cartes affaires actives, ce qui explique l’absence de
vérification mensuelle de l’ensemble des dépenses professionnelles effectuées par chaque titulaire
d’une carte Affaires.
Enfin, l’employeur démontre avoir reçu un courrier daté du 30 novembre 2016 émanant de la société
B3I lequel déclare que des demandes lui ont été adressées par plusieurs collaborateurs de la société
Adidas, qui dépassent le cadre d’une relation commerciale normale, et qui fait état notamment d’un
achat pour le compte de M. X d’un ordinateur portable de marque Apple en janvier 2013.
Ces éléments démontrent que l’employeur n’a été informé de l’opération litigieuse que par la
dénonciation que la société B3I lui a faite, le 30 novembre 2016, soit une semaine tout au plus avant
l’engagement de la procédure disciplinaire le 5 décembre 2016, et qu’elle ne pouvait en avoir
utilement connaissance auparavant.
Aucune prescription n’est donc encourue par l’employeur.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société Adidas verse aux débats :
— La facture de l’ordinateur litigieux éditée par la Fnac au nom de M. X le 31 janvier 2013,
— le mail du 15 février 2013, envoyé par M. X à M. Y, gérant de la société B3I, rédigé en
ces termes : 'Et encore Merci', qui contient en pièce jointe un RIB du compte professionnel BNP
associé à la carte Affaires de M. X,
— le mail du 25 février 2013, par lequel M. Y a transmis à M. X l’avis d’ordre de virement
externe d’un montant de 1 472,42 euros ayant pour motif 'VIR FNAC MARSEILLE APPLE' vers le
compte BNP Affaires dont M. X est titulaire,
— cette transaction apparaît sur le relevé de compte du salarié pour la période du 1er février 2013 au
31 mars 2013 sous l’intitulé 'Virement reçu tiers Y SARL Fnac Marseille Apple',
— le courrier du 30 novembre 2016, que la société B3I a adressé à la société Adidas ainsi libellé :
'hier, dévoué, j’étais un 'partenaire'. Sans prendre conscience du caractère obligatoire, j’ai répondu
à des demandes qui dépassent le cadre d’une relation commerciale normale. […] En janvier 2013,
M. B X fait l’acquisition d’un ordinateur portable de marque Apple. Le 15 février 2013, il
me transmet son RIB BNP. Le 25 février 2013, j’exécute le virement'.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien dressé par M. Z, délégué du personnel, et de
l’attestation de Mme A, qui y a assisté, que M. X a contesté les faits reprochés en
affirmant n’avoir jamais bénéficié d’avantages indus ni auprès de B3I ni auprès d’aucun autre
fournisseur, ajoutant ne pas comprendre B3I 'dont le dirigeant vit dans le mensonge', et déclarant en
réponse à l’objection de la directrice des ressources humaines soulignant que son nom figure bien sur
la facture d’achat de l’ordinateur qu’il 'ne se souvient pas de cet achat'.
Par lettre du 10 janvier 2017, il a déclaré que le grief reproché est 'fallacieux', que contrairement à ce
qui est mentionné dans la lettre de licenciement 'il n’a jamais profité du rapport de dépendance de
prestataires à l’égard de l’entreprise pour solliciter et obtenir des cadeaux personnels', avoir 'toujours
respecté les valeurs, les règles et instructions qui lui ont été dictées', déplorant la décision de le
licencier 's’appuyant sur des propos mensongers d’un homme, M. Y, qui a décidé d’attaquer
la société et de salir son honneur afin d’alimenter son procès contre (Adidas)'.
Devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, il plaide dorénavant qu’en réalité il aurait
personnellement rendu service à ce prestataire en acquérant personnellement un ordinateur pour le
compte de M. Y et ce afin de lui faire profiter de la remise de 5% dont il bénéficiait, sans
toutefois communiquer le moindre élément utile de nature à justifier ses allégations sur ce point.
Le fait pour un salarié d’accepter un cadeau de valeur, tel un ordinateur de marque d’une valeur de
1472,42 euros, de la part d’un fournisseur placé dans une situation de dépendance économique à
l’égard de la société Adidas à qui il facture ses prestations, et dont il appartenait au salarié de
superviser les travaux, ainsi qu’il ressort de ses propres écritures et pièces (pièces n°13 à 16),
constitue un manquement aux obligations professionnelles et à l’obligation de loyauté à laquelle M.
X était soumis vis-à-vis de son employeur, peu important que ce dernier de justifie pas que
l’intéressé ait suivi la formation au code de conduite adopté par l’entreprise en 2008 avant les faits
litigieux – il ne la suivra qu’en 2014, postérieurement aux faits litigieux – eu égard notamment à son
niveau de responsabilité.
Ni l’ancienneté du salarié, ni les attestations de MM. D E, F G, H I,
J K, L M, N O, T U V et P Q, tous gérants
de sociétés partenaires de la société Adidas France qui témoignent que M. X n’a jamais usé de sa
position hiérarchique pour leur demander des faveurs d’ordre matériel ou financier en échange de la
validation de missions au sein de la société Adidas France, ne peuvent exonérer le salarié du
manquement ainsi établi.
Il résulte des éléments qui précèdent que la preuve de la faute grave est rapportée. C’est donc à bon
droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M.
X de l’intégralité de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Adidas France la somme de 1000 euros en cause d’appel sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur R S,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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