Confirmation 7 juillet 2021
Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 7 juil. 2021, n° 19/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mars 2019, N° 17/04775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2021
N° RG 19/02532 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDZZ
AFFAIRE :
M. C X
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MONNAIES D’EUROPE représenté par son syndic, l’AGENCE SAINT SIMON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 17/04775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Edith COGNY
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13819 – vestiaire : 17
APPELANT
****************
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MONNAIES D’EUROPE - 53 avenue du Général L – […]
représenté par son syndic, l’AGENCE SAINT SIMON
[…]
Ayant son siège 16 rue du Général L
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Maître Bruno ALLALI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame B DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X est propriétaire des lots n°3, 21, 28, 29 et 30 représentant un appartement, une cave et
des parkings au sein de la Résidence Les Monnaies d’Europe située 53 avenue du général L à
Viroflay (78), construite en R+5 et soumise au staut de la copropriété.
L’appartement, au 1er étage, dispose d’une terrasse composée de dalles sur plots.
Un litige ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux constructeurs de l’immeuble quant aux
désordres affectant un toit-terrasse végétalisé situé au premier étage, au dessus du commerce du
rez-de-chausée, une expertise judiciaire a été diligentée en 2010-2015.
M. X, copropriétaire, a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16
mai 2017 d’une résolution n°19 portant création d’une « campagne de vérification des toitures et
terrasses de l’immeuble » à échéance annuelle ou biannuelle et d’une résolution n°20 visant à obtenir
le remboursement de factures qu’il a acquitté pour la réalisation de 'travaux de vérification
d’étanchéité de la terrasse'.
Ces résolutions ont été rejetées.
Invoquant un abus de majorité, M. X a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires
suivant acte du 12 juillet 2017 aux fins d’obtenir l’annulation desdites résolutions.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Monnaies
d’Europe située 53 avenue du Général L à Viroflay (78220) la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. X aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie ROJAT
avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2019 à l’encontre du syndicat des
copropriétaires.
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2020, au visa des
dispositions des articles 10, 10-1, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— annuler les résolutions 19 et 20 de l’assemblée générale du 16 mai 2017 ainsi rédigées :
« 19 – A LA DEMANDE DE MONSIEUR X
DECISION A PRENDRE CONCERNANT LA CAMPAGNE DE VERIFICATION DES TOITURES
ET TERRASSES
19e RESOLUTION (Article 24) rejetée
Vu ce qui précède et après en avoir débattu, l’assemblée générale décide d’une campagne de
vérification (annuelle/bi-annuelle = indiquer la période) des toitures et terrasses de l’immeuble.
Le coût de cette campagne de vérification sera réparti comme en matière de charges communes.
[…]
Total présents ou représentés = 6 copropriétaires totalisant […]
• D E :
• D CONTRE : SCI K L (1 548), […]), M ou Mme F G (1 125), M ou Mme Z-A ([…]
• D POUR : M. X C (1 205), […]
• E: 0 CONTRE: 5 184 POUR: 4 702 »
« 20 – A LA DEMANDE DE MONSIEUR X
DECISION A PRENDRE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE 2 FACTURES DE LA
SOCIETE SOPRASSISTANCE DE 393 ' TTC CHACUNE SOIT 786 ' TTC A MONSIEUR
X
20e RESOLUTION (Article 24) rejetée
Compte tenu du caractère commun des dépenses afférentes aux travaux et à l’entretien du gros-'uvre
et de l’étanchéité des balcons et terrasses de l’immeuble, l’assemblée générale décide de rembourser
à Monsieur X, qui en justifie, les deux factures de la société SOPRASSISTANCE de 393 '
TTC chacune, soit au total 786 ' TTC.
Le vote et la répartition auront lieux en charges générales.
Les appels de fond auront lieux à la date suivante : 100% le 01/07/2017
[…]
Total présents ou représentés = 6 copropriétaires totalisant […]
• D E :
• D CONTRE : J K L (1 548), […]), M ou Mme I G (1 125), M ou Mme Z-A ([…]
• D POUR : M. X C (1 205), J JADE (3 497)
• E : 0 CONTRE : 5 184 POUR : 4 702 ».
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […]
du Général L à […], représenté par son syndic en exercice et actuellement l’Agence
Saint Simon, à lui payer la somme de :
* 786 ' TTC en remboursement des factures Soprassistance indument exposées,
* 8.000 ' au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en cause
d’appel.
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera
répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965.
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la […]
Général L à […], représenté par son syndic en exercice et actuellement l’Agence
Saint Simon, de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la […]
du Général L à […], représenté par son syndic en exercice et actuellement l’Agence
Saint Simon;
— condamner le même aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour par ses dernières conclusions signifiées le 30
septembre 2019, au visa des dispositions des articles 3, 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de
l’article 32-1 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses
dispositions, débouter M. X de toutes ses demandes et le condamner à lui payer :
* la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
* la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
et aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont
invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne
constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
• sur la résolution 20 de l’assemblée générale du 16 mai 2017
Cette résolution présentée par M. X rejette sa demande de remboursement de factures de la
société Soprassistance de 393 ' chacune.
Le jugement entrepris rejette à bon droit la demande d’annulation pour abus de majorité de cette
résolution, dont il reproduit le texte, par des motifs que la cour adopte et dont les développements de
M. X en appel ne remettent pas utilement en cause la pertinence.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
M. X, sans contester la qualification juridique de sa terrasse, partie commune à usage privatif,
maintient en appel que les travaux à rembourser lui ont été demandés par le syndicat des
copropriétaires et concernent l’étanchéité de sa terrasse donc une partie commune non pas son seul
entretien courant, seul à sa charge.
Toutefois, il n’en rapporte pas davantage la preuve qu’en première instance.
D’une part, M. X n’étaye pas son affirmation selon laquelle l’intervention litigieuse n’a été
commandée que pour permettre à l’expert judiciaire d’écarter le potentiel défaut d’étanchéité de sa
terrasse et le visa du devis de l’entreprise en cause en p.13 du rapport d’expertise (sa pièce 11) ne
suffit pas à établir que le syndicat des copropriétaires a commandé ces travaux, ce que ce dernier
conteste.
D’autre part, les prestations de 'réparations sur les ouvrages d’étanchéité, de protection ou
d’accessoire …' ayant été exclues de l’intervention litigieuse (Sa pièce 6), le nettoyage sous les dalles
sur plots amovibles de la terrasse ne concerne pas le gros oeuvre ou le système d’étanchéité des
terrasses mais bien l’entretien courant de celle-ci.
Enfin, à le supposer établi au vu des photos produites en pièce 7 qui le rendent peu vraisemblable,
l’argument tiré de l’intervention nécessaire d’un professionnel compte tenu du poids des dalles est
inopérant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de cette résolution.
• sur la résolution 19 de l’assemblée générale du 16 mai 2017
Cette résolution, rejetée, proposait la vérification annuelle ou bi-annuelle des toitures et terrasses.
Le jugement entrepris, après avoir rappelé ce qui s’entend d’un abus de majorité, rejette à bon droit la
demande d’annulation de cette résolution, retenantque M. X ne démontre pas en quoi la
souscription d’un contrat de vérification des toitures et terrasses serait nécessaire pour l’entretien et la
conservation des parties communes, ni en quoi le refus des copropriétaires, alors qu’ils n’ont aucune
obligation à ce sujet, serait contraire à leur intérêt général dans le contexte de l’expertise susvisée et
constituerait en conséquence un abus de majorité.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
L’argumentaire de M. X ne cite aucun extrait du rapport d’expertise sur lequel il se fonde alors
que la mission de l’expert n’a concerné qu’une toiture terrasse végétalisée, de même, en conséquence,
que ses conclusions quant aux causes des désordres (rapport d’expertise, pièce appelant 13 et intimé
8), que M. X cite dans son exposé des faits.
Il ne peut donc en être déduit, comme allégué, que les terrasses et balcons des appartements, parties
communes à jouissance privative sont 'nécessairement' concernées par le défaut d’entretien constaté
pour cette seule terrasse végétalisée. Ce d’autant qu’elle est arborée et inaccessible (rapport
d’expertise p.75, point 6).
M. X procède pour le surplus par affirmation, n’alléguant d’ailleurs aucun préjudice ou
désordre que la vérification souhaitée permettrait de traiter ou prévenir, alors même que l’entretien
courant des toitures terrasses incombe aux copropriétaires qui en ont la jouissance exclusive.
Il ne conteste donc pas utilement ce chef du jugement entrepris qui sera également confirmé.
• Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure
civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
M. X dont le recours échoue doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande
de le condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas le caractère abusif, au sens de l’article 32-1 du code de
procédure civile, de la procédure engagée par M. X qui a pu se méprendre sur la portée de ses
droits. La demande à ce titre ne peut donc être acceuillie.
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de
procédure civile ;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Monnaies
d’Europe située 53 avenue du Général L à Viroflay (78220) une indemnité de procédure de
3.000 ' ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame B
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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